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La fonction des lois religieuses immuables et variables dans l’organisation des relations trilatérales (entre Dieu, la nature et l’homme)
Si ce principe général était établi que la vie humaine est ainsi faite qu’elle présente réellement des dimensions fixes et universelles dotées d’un statut du mouvement orbital et de dimensions variables dotées d’un statut d’étapes du mouvement, de la même façon que chaque étoile est à la fois mobile et fixe : mobile parce qu’elle ne se trouve jamais dans un même endroit à deux moments différents, et fixe parce que son orbite, son parcours, est invariable. Elle ne s’écarte pas de son orbite, fut-ce d’un millimètre…
S’il en est ainsi, alors les conditions qui déterminent l’orbite de la vie des hommes, c’est-à-dire le parcours de leur mouvement, doivent être fixes, invariables. Mais si ces conditions concernent les étapes de la vie, elles doivent être variables. Nous devons examiner la question de savoir si l’islam porte son attention sur le parcours et l’orbite de la vie des hommes, à leur cadre de vie et d’évolution ou au contraire s’il concentre son attention sur les étapes.
Nous voyons que nous avons une série de lois ordinaires qui sont du type « orbital » et non du type « étapes ». Nous avons dit que les dispositions islamiques concernaient soit les relations de l’homme avec Dieu, soit les relations de l’homme avec lui-même, soit encore les relations de l’homme avec la nature ou avec ses congénères.
Les relations de l’homme avec Dieu :
Tant que la relation de l’homme avec Dieu concerne Dieu, elle ne peut supporter aucun changement. Et tant qu’elle concerne l’homme aussi, ce qui constitue l’âme de ce sujet est également fixe et invariable.
Certes dans ses formes, on peut trouver des changements en fonction des conditions. Et nous voyons que même l’islam admet et prône aussi ses changements, comme dans la prière rituelle. Il dit : faites la prière ! Puis il ajoute : faites la prière dans la position debout ! Et si vous ne pouvez pas vous tenir debout, faites-la assis ! Si encore vous ne pouvez pas la faire en étant assis, alors faites-la allongé, sur le côté droit ! Si vous ne pouvez toujours pas ainsi, faites-la sur le côté gauche ! Et si encore, votre santé ne le permet pas, faites-la, allongé sur le dos. Si cela ne vous est pas possible non plus, faites-la par les signes. La prière est une, mais elle prend des formes variables selon la variation des circonstances.
Les juristes musulmans sont convaincus que la « prière du noyé » est valide. Cela signifie qu’une personne menacée de la mort par noyade, et qui s’efforce de se sauver du danger, devra dans ces conditions accomplir sa prière uniquement par des signes, sans faire aucune génuflexion, ni prosternation, ni même sans réciter de sourate coranique (1) : la prière de cette personne est valide. Il s’agit ici d’un cas limite que les juristes musulmans ont envisagé pour montrer que si la définition de la prière est unique, ses formes, les modalités de son accomplissement sont nombreuses. Cela veut dire que la prosternation, la génuflexion, la récitation, etc., ne sont que des formes, des gestes rituels de la prière, pas son âme, ce qui fait qu’elle est appelée prière. De même, la prière rituelle ne comportant que deux génuflexions est une prière à part entière, pas un substitut de la prière à quatre génuflexions. Ainsi, pour une personne, la prière peut être à quatre génuflexions, pour une autre, à deux génuflexions ; pour une personne, la prière peut être faite debout ; pour une autre, elle peut être accomplie dans la position assise ou allongée ; pour une personne, la prière peut être accomplie avec des ablutions à l’eau, pour une autre personne, l’ablution peut être pulvérale (2) , (tayammum, avec de la poussière).
Les juristes traitent aussi d’une question intitulée « parties » (ajzâ’, pluriel de joz’). Elle consiste en ceci : est-ce que la prière que nous accomplissons lorsque nous nous retrouvons dans un cas de contrainte subite, une situation imprévue, où quand nous sommes pressés par l’urgence dans une situation exceptionnelle, doit être considérée comme une « prière remplaçant » celle que nous aurions accomplie dans des circonstances normales ? Si nous avons récité notre prière dans ces conditions, aurions-nous à la refaire une fois la situation redevenue normale ou non ? Ils disent que Non ! Pourquoi la refaire ? Cette prière non formelle n’est pas un « substitut », elle est valide car c’est la prière elle-même, celle qui établit la relation entre celui qui prie et son Créateur.
Donc nous ne devons pas penser qu’une prière que nous avons accomplie par exemple en état d’ablution pulvérale (tayammum) a été récitée « à la place » de la prière normale, pour parer au plus pressé et que nous restons redevables d’une prière à accomplir !
La prière d’Untel est une prière accomplie avec l’ablution à l’eau ; la prière de celui-ci est accomplie avec l’ablution pulvérale, c’est tout ! La chose essentielle commune dans les deux cas est qu’une relation s’établit avec le Créateur, peu en importe la forme apparente. Cette dernière ne change en rien la qualité du lien qui se produit. Ainsi, si la prière de quelqu’un devait être une prière accomplie avec une ablution à la poussière, pour lui, sa prière serait non valide s’il l’accomplissait avec une ablution à l’eau.
Dans les relations de l’homme avec son Seigneur, il est évident que lorsque les conditions changent, certaines questions qui dépendent des hommes changent aussi. Et nous en avons donné un exemple.
Un autre exemple est celui du voyage. Dans le passé, on disait (au sens du droit religieux) : « est appelé voyage, un voyage de quatre farsanges (3) (farsakh) ou plus. » Mais de nos jours où les conditions du voyage ont beaucoup changé, le doute s’est installé chez certains croyants qui se demandent : pourquoi le voyage devrait-il être défini à partir d’un déplacement de quatre farsanges et plus ? Disons que l’on n’est pas sûr à cent pour cent que la distance réglementaire d’un voyage permettant au voyageur de ne pas jeûner (4) et d’accomplir ses prières en réduisant le nombre de génuflexions (rak’at) (5)de quatre à deux, soit forcément de quatre farsanges. Il s’agit ici d’une question de jurisprudence (ijtihâd) (6)qui a été évoquée dans les traditions chiites sous trois chapitres. On demanda : quelle est la distance que l’homme doit parcourir pour que sa prière soit réduite ? Parfois, la réponse donnée est : « La distance parcourue par un courrier (personne transportant les lettres royales) en une journée ». Dans d’autres traditions, il est question de « parcours d’un jour », c’est-à-dire un voyage qui prendrait une journée de temps.
Les juristes ont alors dit que ce serait l’un de ces trois critères : ou un voyage de quatre farsanges, ou la distance parcourue par un émissaire ou bien la distance parcourue en une journée. Le cas de l’estafette (porteur de courrier) est jugé peu fiable. Restent donc les deux autres critères : soit que le voyage prenne une journée entière, soit qu’il fasse huit farsanges, aller-retour (deux fois quatre), parce que cela revient au même, les huit farsanges pouvant être considérées alors comme la distance parcourue en un jour.
Dans le cas où un changement interviendrait, le parcours d’un jour, pourrait être de plus de huit farsanges : cent, deux cents farsanges. Il est possible que ce qui servait de critère originel dans le voyage, à savoir le « parcours d’un jour », qui était en ce temps-là équivalent à huit farsanges, avec les moyens de l’époque, soit révisé et porté de huit farsanges à huit cent farsanges, voire huit mille farsanges, ou même quatre-vingt mille farsanges, si les moyens de transports changeaient dans le sens d’une rapidité de plus en plus grande.
Nous devrions prendre alors le critère du « parcours d’un jour » et si quelqu’un affirme cela, il n’exprime pas une opinion fausse ou contraire à l’islam, car cela relève d’un statut déduit par un effort de l’ijtihâd, c’est à dire de l’effort d’interprétation du contenu de la tradition et du Coran par les docteurs de la Loi (ulémas, fuqahâ).
Oui, il y a ici un sujet sur lequel les juristes n’insistent pas beaucoup. Il s’agit du fait que dans les questions que l’islam a fondées sur la facilité, la tolérance et la simplicité, il se peut que la possibilité se présente qu’une chose qui était à une époque donnée, un critère de facilité pour un certain nombre de personnes, même un groupe réduit, soit étendu et généralisé à toutes les époques, parce que justement, il n’est pas construit sur la difficulté. Si le critère était fondé sur la difficulté, nous aurions dit : allons l’examiner à fond ! mais lorsqu’il est fondé sur la facilité, il est possible que le point de vue de l’islam consiste en ce que cette distance que les hommes parcourent en marchant à pied en une journée soit prise comme critère pour les hommes qui se déplaçaient à dos de chameau, et qui parcouraient un trajet de cinquante farsanges par jour, ou des hommes qui se déplaçaient en bateau et qui évidemment parcouraient beaucoup plus que les voyageurs à pieds. Ou parfois, ils allaient sur des chevaux rapides, changeant de monture de relais en relais, pour ne pas fatiguer la monture afin de garder le même rythme, comme le faisaient les agents des empereurs et des rois d’antan, et eux aussi allaient à des vitesses bien plus grandes que celle de l’homme à pied. Ou encore nos contemporains qui se déplacent en automobile ou en avion.
Les relations de l’homme avec la nature :
Une autre partie se rapporte aux relations de l’homme avec la nature, relations qui ne connaissent pas beaucoup de changements ou qui en connaissent trop peu.
Les relations de l’homme avec l’homme :
Une autre section des lois de l’islam concerne les relations des hommes avec leurs congénères. C’est la problématique la plus importante dont traite l’islam. Elle fait partie des questions du « parcours » (masîrî), pas de celles qui relèvent des « étapes » (marhaleh-i). Supposez qu’il ait évoqué quelques conditions dans le chapitre des transactions (bay’), par exemple : « (La jouissance d’) un bien d’un homme n’est permise qu’avec son consentement heureux ». Il s’agit ici de quelque chose qui n’a rien à voir avec les étapes de la vie des hommes. Le principe reste immuable.
On a dit : il ne doit pas y avoir de présomption (ghorar (7) , pluriel de ghorreh) dans la vente, c’est-à-dire que la transaction ne doit pas être effectuée sous la forme non emballée, en vrac, comme on dit aujourd’hui. Cela veut dire que la quantité, le poids et autres spécificités de l’objet vendu, qui entreront en ligne de compte dans la valorisation de la marchandise, doivent être mentionnées clairement. Cela aussi est un principe universel, invariable, et non dépendant des « étapes ».
On a dit aussi que dans la transaction, il ne devait pas y avoir d’usure (ribâ’). L’usure est une chose qui, si elle n’est pas juste, demeurera telle et ne sera jamais juste à aucune époque. Et si elle est juste, c’est pour toutes les époques. Les conditions des « étapes » n’ont aucun effet sur le statut de l’usure, et ne le font pas varier.
Ou encore, dans la section des garanties (ẓamân, ضمان) que doit donner celui qui reçoit la confiance : « Celui qui dépense mal le bien d’autrui en est le garant ». Ce principe ne varie pas avec le changement des étapes. Il se rattache au « parcours ».
On a dit : « La main du dépositaire (à qui l’on confie un dépôt) est une main de confiance. » Si quelqu’un est devenu le dépositaire du bien de quelqu’un d’autre, comme par exemple de le recevoir en dépôt de garantie ou d’hypothèque (wadî’ah), ou si une personne devient locataire d’un bien d’une autre personne, comme la main du locataire est aussi une main de confiance, la personne dépositaire (qui a reçu le bien en dépôt) sera devant deux situations possibles, si elle a dilapidé le bien à elle confié : soit elle est fautive en cela, soit elle ne l’est pas. Si elle est fautive, elle est garante, si elle n’est pas fautive, elle n’est pas garante.
Si vous êtes locataire d’une maison et que vous lui avez causé des dommages, par exemple vous ne prenez pas au sérieux vos devoirs de locataire et que les robinets fuient sans que vous les répariez, des dégâts par les eaux seront causés à l’intérieur de la maison, aux murs et aux chambres de l’étage du dessous s’il y en a un. Dans ce cas-là, vous êtes responsable et vous devez prendre en charge les frais de réparation et de remise en l’état. Si l’infiltration de l’eau provient d’une autre source, comme par exemple une tempête qui briserait le toit, dans ce cas, vous n’êtes pas responsable. A toutes les époques, il en va ainsi. Et il en est de même au sujet de la question de l’héritage.
Il nous suffit de dire que la plupart des questions traitées par l’islam, que ce soit dans le droit ou dans la morale, que cela concerne le dogme ou l’organisation sociale, sont toutes des questions de « parcours ». C’est-à-dire qu’elles sont comme des signalisations sur des panneaux plantés au bord de la route destinées à orienter et guider le voyageur. Cela ne varie pas avec les changements intervenant dans l’existence et la vie.
Notes:
1- Cela peut s’expliquer que faisant face au danger de la noyade, il devra utiliser ses mouvements pour maintenir sa tête hors de l’eau. Il ne devra pas non plus réciter une sourate, pour éviter d’absorber de l’eau.
2- Le droit canon prévoit deux façons de faire ses ablutions pour la pureté rituelle, et pour accomplir validement la prière. La façon normale est faite au moyen de l’eau. Cette méthode est appelée wozû’. Une autre façon est prévue pour le cas où l’eau est rare ou introuvable, ou si l’accès à l’eau nous est refusée par la force légale, ou en d’autres cas, comme la maladie (qu’elle soit temporaire ou durable), l’allergie à l’eau froide ou chaude constatée par un médecin, ou pendant la période de rhume, de grippe, ou généralement de tout état fiévreux. Cette deuxième façon, appelée tayammum, consiste à se servir de la poussière de terre. La modalité en est expliquée dans les ouvrages spécialisés.
3- (en persan : فَرسنگ). Mesure de distance iranienne. Un farsang équivalait à environ 6 kilomètres. Le mot (Farsakh ou farsang) fut accueilli sous les deux formes de parasange et de farsange, dans Le Littré, le Dictionnaire de la langue française d’Émile Maximilien Paul Littré, lexicographe et philosophe français, né et mort à Paris (1801-1881). Peu usités, ces mots ont disparu des dictionnaires actuels.
4- Il faut savoir que selon que le musulman est chez lui ou en voyage, ses devoirs religieux varient dans la façon de s’en acquitter. En voyage, la prière rituelle est abrégée, et le jeûne est interdit. On ne jeûne que chez soi, à moins que le séjour prévu loin de chez soi, soit égal ou supérieur à dix jours. Dans ce cas, on formule l’intention de résider, et on observe la loi selon la norme de ceux qui sont chez eux.
6- On appelle ijtihâd (en persan : اجتهاد) l’effort que fait le savant musulman ayant qualité pour définir les lois à partir des méthodes reconnues et admises et en se basant sur les sources reconnues et admises. Le docteur de la loi qui en a la qualité est appelé mujtahid (en persan : مجتهد). Le titre de mujtahid est indispensable pour exercer la fonction de référence dans le droit.