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Dans le monde antique, la femme n’héritait rien, et même lorsqu’elle héritait, elle était traitée en mineure. Elle n’avait pas une personnalité légale indépendante. Selon certains codes anciens, la fille recevait un héritage, mais pas ses enfants, tandis qu’un fils non seulement recevait un héritage lui-même, mais ses enfants aussi héritaient de leur grand-père. D’autres systèmes juridiques permettaient qu’une femme hérite, mais pas sous forme d’une part prescrite par la loi, ou selon l’expression coranique “une part prédéterminée”, mais seulement si le défunt voulait bien faire un geste en sa faveur dans son testament.
Les historiens et les chercheurs ont fait des comptes rendus détaillés sur les différentes lois d’héritage en vigueur dans l’ancien monde, mais il serait superflu de les exposer ici. Aussi nous contentons-nous du sommaire que nous venons de faire ci-dessus.
Pourquoi la femme était-elle privée d’héritage ?
La principale raison de la privation de la femme de l’héritage était la prévention du transfert de la fortune d’une famille à une autre. Selon les anciennes croyances, le rôle de la femme dans la procréation était insignifiant. Les mères servaient, d’après ces croyances, uniquement de réceptacle pour le développement de la semence du père. On croyait que les enfants du fils d’un homme étaient les propres enfants de ce dernier, alors que les enfants de la fille d’un homme ne faisaient pas partie de la famille, car ils appartenaient à la famille de leur grand-père paternel. Donc, si une fille recevait un héritage, cela signifiait le transfert de la propriété à ses enfants, lesquels appartenaient à une famille sans lien avec celle du défunt.
Feu le Dr Mûsâ ‘Amîd dit que jadis c’était la religion, et non les liens de parenté naturels, qui constituait la base de la formation de la famille. Le grand-père était non seulement le chef social de ses enfants et de ses petits-enfants, mais aussi et surtout leur chef religieux. L’exécution des cérémonies et des rites religieux était transmise de génération à génération par les descendants mâles seulement. Les anciens considéraient les hommes seulement comme le moyen de la préservation de la progéniture. Pour eux, le père de famille ne donnait pas seulement vie à son fils, mais il lui passait également les croyances et les rites religieux. Selon les hindous, les grecs et les romains, le pouvoir de la procréation était confié aux hommes seulement, et par conséquent les religions familiales étaient le monopole des hommes, alors que les femmes n’avaient pas le droit de toucher aux affaires religieuses, sauf à travers leurs pères et maris. Et comme elles ne pouvaient pas prendre part à l’exécution des cérémonies religieuses, elles étaient naturellement privées de tous les privilèges familiaux. De là, lorsque le système de l’héritage vit le jour, elles en furent exclues.
L’exclusion de la femme de l’héritage avait d’autres raisons aussi. L’une d’elles était le fait que la femme ne pouvait pas devenir un bon soldat. Dans une société où l’on attachait une grande valeur aux actes héroïques et à la force combattante, et où un guerrier était considéré comme étant supérieur à cent mille non-combattants, on priva la femme du droit à l’héritage, parce qu’il lui manquait la capacité de combattre.
C’est pour cette raison d’ailleurs que les Arabes de l’époque pré-islamique s’opposaient à l’héritage de la femme, laquelle ne pouvait hériter tant qu’il existait un mâle -si lointain fût-il- dans la famille. Et c’est pourquoi ils furent grandement surpris lorsque, à l’avènement de l’Islam, le Coran dit : «Les hommes ont une part de ce que leurs parents et leurs proches ont laissé, et les femmes ont une part de ce que leurs parents et leurs proches ont laissé. Que cela représente peu ou beaucoup : c’est une part déterminée.» (Sourate al-Nisâ’, 4 : 7)
Il est arrivé qu’à cette époque-là, le célèbre poète arabe, Hassân Ibn Thâbit, mourut en laissant derrière lui une femme et quelques filles. Ses cousins s’emparèrent alors de toute sa fortune, ne laissant rien à sa femme et à ses filles. Sa veuve s’en plaignit auprès du Prophète (P). Le Messager d’Allah les convoqua. Pour se justifier, les cousins dirent :«la femme ne porte pas d’arme ni ne combat. C’est nous qui brandissons les épées pour nous défendre et défendre cette femme. C’est pourquoi, la propriété doit appartenir aux hommes». Le Prophète leur communiqua alors le jugement d’Allah ci-dessus.
L’Héritage du fils adoptif
Les Arabes du pré-Islam adoptaient parfois un fils. Le fils adoptif, était considéré comme héritier, au même titre qu’un fils réel. La coutume de l’adoption existait également chez d’autres nations, dont les anciens Romains et les Perses. Le fils adoptif, étant considéré comme un fils réel, jouissait de privilèges auxquels les filles en ligne directe n’avaient pas droit. Ces privilèges incluaient le droit à l’héritage. Similairement, le mariage avec la femme d’un fils adoptif était prohibé. Le Saint Coran a aboli ces coutumes.
L’Héritage d’un allié
Une autre coutume, qui prévalait parmi les Arabes pré-islamiques et que l’Islam a abolie, était celle de l’alliance. Deux personnes sans liens familiaux entraient en alliance l’une avec l’autre, se promettant réciproquement par serment : «Ton sang est le mien ; toute agression contre toi sera une agression contre moi ; tu hériteras de moi et moi de toi». En vertu de cette alliance, toutes les deux personnes se défendaient mutuellement durant toute leur vie, et celle qui mourait la première laissait à l’autre sa propriété.
La femme, une partie de l’héritage
Parfois, les Arabes pré-islamiques comptaient une veuve comme faisant partie de la propriété laissée par son mari défunt, et se l’appropriaient par conséquent. Si le défunt avait un fils d’une autre femme, celui-ci pouvait jeter un morceau de tissu sur la veuve en signe de son acquisition. Par la suite, il pouvait disposer d’elle comme il voulait et désirait. Il avait le choix entre se marier avec elle ou l’offrir en mariage à quelqu’un d’autre pour empocher sa dot. Cette coutume, qui n’était pas particulière aux Arabes, fut abolie par le Coran.
Il y a dans les anciennes lois de l’Inde, du Japon, de Rome, de la Grèce et de la Perse beaucoup d’aspects inacceptables, relatifs à l’héritage. La continuité de notre exposé ne nous permet pas de nous y attarder.
L’héritage de la femme en Iran, à l’époque sassanide
Le défunt Sa‘îd Nafîcî écrit dans son livre “L’Histoire sociale de l’Iran, de l’époque Sassanide à la fin de l’époque Omayyade” : «Un autre trait intéressant de la culture sassanide était que lorsqu’un garçon atteignait l’âge de la puberté, son père le mariait à l’une de ses nombreuses femmes. Pendant cette période, la femme n’avait pas de personnalité juridique. Le père et le mari avaient un large pouvoir sur sa propriété. Il était du devoir du père ou du chef de la famille de marier la fille lorsqu’elle atteignait l’âge de 15 ans. Mais l’âge du mariage des garçons était de 20 ans. Après son mariage, la fille n’avait pas le droit d’hériter de son père ni de son protecteur. Elle n’avait pas le droit de choisir son mari elle-même, mais elle pouvait contracter un mariage illégal, si son père ne réussissait pas à la marier lorsqu’elle arrivait à l’âge de la puberté, auquel cas elle n’héritait pas de son père.
Le nombre des femmes avec lesquelles un homme pouvait se marier était illimité. Les sources grecques mentionnent des cas où un homme avait plusieurs centaines de femmes dans sa maison. Les livres religieux zoroastriens montrent que les règles du mariage à l’époque sassanide étaient complexes et confuses.»
L’Héritage de la femme en Islam
La loi musulmane de l’héritage est dépouillée de tous les défauts et manques du passé. La seule chose à laquelle pourraient y objecter les tenants de l’égalité entre l’homme et la femme est que la part de celle-ci est la moitié de la part de l’homme. En vertu de la loi islamique, en effet, un fils reçoit le double de la part d’une fille, un frère reçoit deux fois plus qu’une sœur, et un mari deux fois la part de la femme. Le cas du père et de la mère seulement fait exception à cette règle.
Si un défunt laisse des enfants, et que ses parents sont vivants, chacun de ces derniers aura un-sixième de sa propriété laissée en héritage.
C’est parce que la femme a une position spéciale relative à la dot, à l’entretien, au service militaire et à certaines dispositions de la loi criminelle, que sa part a été fixée à la moitié de celle de l’homme.
Pour des raisons que nous avons mentionnées plus haut, l’Islam considère la dot et l’entretien comme des facteurs essentiels et efficaces pour la consolidation d’un mariage. Ils assurent l’harmonie et la cohérence du foyer conjugal. Leur abolition pourrait probablement ébranler la structure familiale et pousser la femme à la prostitution. La dot et l’entretien étant obligatoires, les engagements financiers de la femme sont naturellement réduits, et la charge de l’homme augmentée proportionnellement. Pour compenser la charge supplémentaire de l’homme, sa part dans l’héritage a été fixée au double de celle de la femme. Ce sont la dot et l’entretien qui ont justifié la réduction de la part de la femme dans l’héritage.
L’objection des “occidentalisants”
Certains “occidentalisants”, lorsqu’ils parlent de justice et invoquent la question de la diminution de la part de la femme dans l’héritage pour critiquer l’Islam, posent le problème de la dot et de l’entretien et disent : «Pourquoi diminuer la part de la femme dans l’héritage, pour pallier ensuite cette diminution par la dot et l’entretien ? Pourquoi emprunter ce chemin tortueux au lieu de résoudre le problème directement ? Pourquoi ne pas donner à la femme dès le départ une part égale à celle de l’homme, pour éviter d’être obligé par la suite de la compenser en lui allouant une dot et une pension ?»
Ces messieurs, qui se montrent parfois plus royalistes que le roi, ont pris la cause pour l’effet et l’effet pour la cause. Ils pensent que la dot et l’entretien sont les effets de la position particulière concernant l’héritage, alors que c’est le contraire qui est vrai. De plus, ils semblent avoir l’impression que l’aspect financier est la seule considération. Si cet aspect était vraiment la seule considération, il n’y aurait évidemment pas besoin de dot et d’entretien, ni de disparité entre les parts de l’homme et de la femme. Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’Islam a pris en considération plusieurs aspects, dont les uns sont naturels et d’autres psychologiques. Il a considéré les besoins spécifiques de la femme comme étant suscités par sa fonction procréative. L’homme n’a pas naturellement de tels besoins. En outre, d’une part la capacité de la femme à gagner sa vie est moindre que celle de l’homme, et d’autre part sa consommation et ses dépenses sont supérieures. De plus, il faut tenir compte de la différence dans la psychologie de l’homme et de la femme, le premier devant représenter pour la femme le rôle de celui qui paie. Il y a d’autres facteurs psychologiques et sociaux nécessaires au renforcement des relations familiales qui ont été pris en considération. C’est en tenant compte de l’ensemble de ces facteurs que l’Islam a rendu obligatoire la dot et l’entretien. Donc, il ne s’agit pas d’une simple question financière, pour qu’on puisse dire qu’il n’est pas nécessaire de réduire la part de la femme ici et de compenser cette réduction-là.
L’objection des hérétiques à la loi de l’héritage pendant les premiers temps de l’Islam
Nous avons dit que la dot et l’entretien de la femme sont la cause, et la position particulière de la femme relative à l’héritage est l’effet. Ce point n’a pas été découvert aujourd’hui. Il se posait même pendant les premiers temps de l’Islam.
En effet, Ibn Abi al-‘Awjâ’, qui a vécu au second siècle de l’Hégire, ne croyait ni en Dieu ni à la religion. Profitant de la liberté religieuse de cette époque-là, il exprimait ouvertement ses idées athées. Parfois il se rendait même au Masjid al-Harâm (à La Mecque) ou au Masjid al-Nabî (à Médine) pour débattre des principes de l’Islam avec les ulémas de son époque. L’une des objections qu’il soulevait à l’Islam concernait l’héritage. Il disait à ce sujet : «Quelle faute la pauvre femme a-t-elle commise, pour qu’elle obtienne seulement une part dans l’héritage, alors que l’homme en obtient deux ?» Selon lui, c’était là une injustice faite à la femme. Répondant à cette objection l’Imam al-Sâdiq dit : «La raison en est que l’Islam a dispensé la femme de participer à la guerre sainte, et qu’Allah lui a accordé le droit d’exiger de l’homme une dot, et que dans le cas de certains crimes involontaires où les proches du criminel doivent payer une indemnité de sang, la femme en est exonérée.» Ainsi, l’Imam al-Sâdiq a justifié franchement la position spécifique de la femme relative à l’héritage, à la dot, à la pension d’entretien, et à son exemption du service militaire et du paiement de l’indemnité du crime. Les autres Imams ont répondu de la même façon, lorsque cette question leur a été posée.