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Les bénéficiaires du khoms
En commentant le verset coranique: «Sachez que, sur tout butin que vous faites, le cinquième revient à Dieu, au Prophète, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis» (1)l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le khoms de Dieu revient au Prophète, celui du Prophète revient à l’Imam, et celui des proches revient aux proches du Prophète et à l’Imam. «Les orphelins», «les pauvres» et «les voyageurs démunis» sont ceux de la famille du Prophète. Donc [le khoms] doit être partagé uniquement entre eux.» (2)
En s’appuyant sur le verset précédent et sur plusieurs hadiths, les jurisconsultes ont dit: «Le khoms doit être divisé en six parts égales: une pour Dieu, une pour le Prophète (a.s.s), une pour l’Imam (a.s) (car les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’expression «aux proches» fait allusion aux Imams (a.s).), une pour les orphelins, une pour les miséreux et une pour les voyageurs démunis. Ces trois dernières parts sont destinées uniquement aux nécessiteux hachémites. Dieu les a assignées pour eux en compensation de l’aumône qui leur a été interdite. La part de Dieu revient au Prophète (a.s.s) et, après la mort de ce dernier, sa part revient à l’Imam, c’est–à–dire que celui–ci a droit à trois parts, soit la moitié du khoms.»
Dans un hadith ayant trait à ce sujet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Dieu a assigné le khoms particulièrement aux nécessiteux et aux voyageurs démunis [appartenant à la famille du Prophète] pour éloigner les proches de celui–ci de l’aumône des gens… Et il n’y a aucun mal à ce qu’ils se donnent l’aumône entre eux. Les personnes a qui est destiné le khoms sont celles à qui fait allusion le verset «Et avertis les gens qui te sont les plus proches», c’est–à–dire les descendants de Abd al–Mottalib, sans distinction de sexe… L’aumône est licite pour toute personne issue d’une mère hachémite et d’un père appartenant à une famille qoraïchite, mais une telle personne n’a pas droit au khoms.» (3)
Toute personne dont le père est issu de Abd al–Mottalib (comme les fils de l’Imam Ali (a.s), ceux d’al–Harith, ceux d’al–Abbas,…) fait partie des descendants de celui–ci.
Toutefois, lors du partage du khoms, il convient de commencer par les plus proches du Prophète (a.s.s), comme les descendants de Fatima (a.s).
Comment peut–on prouver qu’on est descendant d’Abd al–Mottalib?
Les choses sur lesquelles peut s’appuyer un individu pour prouver qu’il est un descendant d’Abd al–Mottalib (c’est–à–dire qu’il est un sayyid) sont:
al–bayyina (le témoignage de deux hommes dignes de confiance), le jugement du gouverneur, ou la réputation convaincante (c’est–à–dire qu’il est réputé être un sayyid).
Quelqu’un a dit: «Si quelqu’un prétend qu’il est un sayyid, on devra le croire. La preuve pour cela est asalat as–sihha.» (4)
Moi, je lui dirai ceci: asalat as–sihha permet seulement de dire que telle personne n’a pas menti; elle ne permet pas de dire qu’on peut lui donner le khoms.
Que doit–on faire du khoms en l’absence de l’Imam (a.s)?
D’après les hadiths et les règles établies par les jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), si on peut parvenir à l’Imam (a.s), on devra donner le khoms à lui–même et on ne devra en disposer qu’avec sa permission. Et d’après la plupart des jurisconsultes (tant les anciens que ceux de l’époque récente), si on ne peut pas parvenir à l’Imam (comme à notre époque), on pourra partager la moitié du khoms entre les nécessiteux chiites appartenant à la famille du Prophète (a.s.s) (c’est–à–dire les orphelins, les pauvres et les voyageurs démunis), et cela sans passer par le gouverneur.
D’après les jurisconsultes, il n’est pas obligatoire de partager le khoms entre tous les nécessiteux. C’est–à–dire il est permis de donner la partie du khoms destinée aux nécessiteux de la famille du Prophète (a.s.s) à l’un d’entre eux (c’est–à–dire à un seul sayyid), mais à condition que celle–là ne soit pas supérieure à la somme suffisante pour ses dépenses annuelles. Et d’après eux, aucun n’a le droit de donner le khoms (ou une partie de celui–ci) aux personnes qui sont à sa charge.
Ce que nous venons de dire est conforme au Coran, aux hadiths et aux fetwas des jurisconsultes (tant les anciens que ceux de l’époque récente).
Quelqu’un a dit: «Avant l’apparition de l’Imam (a.s), les chiites ne sont pas obligés d’acquitter la partie du khoms destinée aux nécessiteux de la famille du Prophète (a.s.s), car celle–là leur a été rendue licite.» (5)
En réponse, je lui dirai ceci: il est indubitable que l’acquittement de cette partie–là était obligatoire à l’époque des Imams (a.s), et il est douteux que les chiites aient été libérés de cette obligation après l’occultation de l’Imam al– Mahdi (a.s). Et vu que les hadiths ayant trait au khoms ont une portée générale (c’est–à–dire qu’ils n’excluent aucune époque), donc on peut dire que l’acquittement de cette partie–là est obligatoire même avant l’apparition de l’Imam al–Mahdi (a.s). Quant aux hadiths sur lesquels se sont appuyés les jurisconsultes qui ont dit qu’il n’est pas obligatoire d’acquitter cette partie–là avant l’apparition de l’Imam (a.s), ils ne peuvent pas servir de preuve, et cela pour plusieurs raisons. Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter misbah al–faqih (V: 14, à partir de la page 266).
A propos de l’autre moitié du khoms (c’est–à–dire celle qui est destinée à l’Imam (a.s)), l’auteur d’al–hada’iq (6)a cité quatorze avis différents; les plus importants sont les suivants:
– Pendant la période de l’occultation de l’Imam al–Mahdi (a.s), la partie du khoms destinée à celui–ci doit être allouée aux projets ayant pour but le renforcement de l’islam, aux savants, et aux chiites pieux qui sont dans le besoin.
– Avant l’apparition de l’Imam al–Mahdi (a.s), la part de celui–ci doit être donnée aux nécessiteux appartenant à la famille du Prophète (a.s.s)
– Pendant la période de l’occultation, il n’est pas obligatoire d’acquitter sur le bénéfice la part du khoms destinée à l’Imam (a.s), mais il est obligatoire de l’acquitter sur les autres choses concernées par le khoms.
– Avant l’apparition de l’Imam al–Mahdi (a.s), la partie du khoms destinée à celui–ci est licite pour les chiites, c’est–à–dire qu’ils ne sont pas obligés de l’acquitter.
Les preuves citées par les jurisconsultes peuvent être réparties en trois catégories:
1- Les textes islamiques qui disent seulement que l’acquittement du khoms est obligatoire. Ces textes ont une portée générale (c’est–à–dire ils n’excluent aucune époque). Parmi ces textes ont peut citer le verset coranique qui dit: «Sachez que, sur tout butin que vous faites, le cinquième revient à Dieu, au Prophète, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis.» et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit « [Il faut l’acquitter] sur chaque bénéfice, qu’il soit considérable ou pas.»
2- Les hadiths qui incitent les croyants à acquitter le khoms. A titre d’exemple, nous pouvons citer le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Nous avons droit au cinquième de toute chose pour laquelle est menée une guerre sainte; et il n’est permis à personne d’acheter une partie du khoms avant que nous recevions notre part.»
3- Les hadiths qui disent que l’acquittement du khoms n’est plus obligatoire pour les chiites, et que celui–ci leur a été rendu licite. Parmi ces hadiths, on peut citer le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tous ceux qui ont de l’allégeance envers mes pères sont exemptés de l’acquittement de ce qu’ils nous doivent; que les présents informent les absents.» (7)et le hadith où il a dit: «Certes, nos partisans et leurs enfants sont exemptés [de l’acquittement du khoms].» (8)
On ne peut pas concilier la deuxième catégorie de hadiths avec la première en disant que la première concerne l’époque où les Imams étaient présents et la dernière concerne la période de l’occultation de l’Imam al–Mahdi (a.s), car rien ne permet de dire une telle chose. De même, on ne peut pas les concilier en disant que les hadiths de la première catégorie veulent seulement dire qu’il est recommandé d’acquitter le khoms, parce que cela revient à dire que l’acquittement du khoms n’est pas obligatoire même lorsque l’Imam (a.s) est présent. Donc, on doit reconnaître qu’il y a vraiment une contradiction entre les hadiths qui disent que l’acquittement du khoms est obligatoire même pendant la période de l’occultation de l’Imam (a.s), et ceux qui disent que les chiites sont exemptés de son acquittement. C’est–à–dire on est devant une alternative: soit on accepte l’avis selon lequel l’acquittement du khoms est obligatoire à toute époque, ou bien on doit dire que son acquittement n’est obligatoire à aucune époque. Et la première solution s’impose car, si on opte pour la deuxième, on reniera l’une des obligations de la loi islamique, à savoir: l’acquittement du khoms. Et puisque on est obligé d’admettre que l’acquittement du khoms est obligatoire même en l’absence de l’Imam (a.s), donc on doit dire que la moitié du khoms (c’est–à–dire les trois parts qui reviennent à l’Imam (a.s)) doivent être allouées aux œuvres qui sont certainement agréées par l’Imam al–Mahdi (a.s), comme la prise en charge des savants capables de propager l’islam. Et, à mon avis, on ne doit pas donner le khoms aux parasites et à ceux qui utilisent la religion à des fins personnelles.
En cherchant dans les ouvrages du fiqh les avis émis à ce sujet par les jurisconsultes (tant les anciens que ceux de l’époque récente), je suis tombé sur un passage d’al–jawahir montrant que l’auteur de cet ouvrage était perspicace et vertueux. Dans ce passage, cet auteur a dit: «Quelqu’un qui s’est attaché comme nous à la vie n’est pas à même de voir les choses comme les voit l’Imam (a.s). Pour être en mesure de savoir ce qui est agréable à l’Imam (a.s), il faut avoir une âme pure. Sans cela, on pourra avantager les proches et les amis au détriment des nécessiteux.» (9)
Donc, d’après l’auteur d’al–jawahir, celui qui n’a pas une âme pure ne peut pas discerner les œuvres qui sont agréables à l’Imam (a.s) de celles qui ne le sont pas, et cela même s’il est doué d’un esprit pénétrant.
Question: Si quelqu’un est capable de discerner les œuvres qui sont agréables à l’Imam (a.s) de celle qui ne le sont pas (soit tout seul, ou bien en recourant à un expert), pourra–t–il partager la partie du khoms destinée à l’Imam sans passer par le gouverneur?
Réponse: La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est obligatoire de passer par le gouverneur. Mais cette fetwa ne s’appuie ni sur un texte islamique (c’est–à–dire un verset coranique ou un hadith) et ni sur le jugement
de la raison. Donc, à mon avis, il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un dispose de la partie du khoms destinée à l’Imam (a.s), surtout s’il l’alloue à une œuvre qui est certainement agréable à celui–ci. La preuve pour cela est asalat–ul–bara’a(10). En effet, ce qui est certain, c’est que l’acquittement du khoms est obligatoire même avant l’apparition de l’Imam al–Mahdi (a.s). Quant au recours au gouverneur, il est une condition supplémentaire qui n’est pas certainement requise. Et selon asalat–ul–bara’a, il n’est pas obligatoire de satisfaire à une condition qui n’est pas certainement requise.
Il convient de signaler que, faute de preuve permettant de dire qu’il est obligatoire de passer par le gouverneur, certains jurisconsultes (comme chikh al–Moufid, l’auteur d’al–jawahir et as–sayyid al–Hakim) ont adopté le même avis que celui que nous avons choisi. En effet, as–sayyid al–Hakim a dit dans al–Moustamsak: «Par précaution (si ce n’est pas obligatoire), on ne doit dépenser la partie du khoms destinée à l’Imam (a.s) que dans des œuvres qui lui sont certainement agréables. Et si le propriétaire sait avec certitude que telle œuvre est agréable à l’Imam (a.s), il pourra dépenser la part de celui–ci dans cette œuvre–là, et cela sans passer par le gouverneur.» (11)Quant à l’auteur d’al–hada’iq, il a dit: «Je n’ai trouvé aucune preuve permettant de dire qu’il est obligatoire de passer par le gouverneur. La seule chose qu’on peut déduire des hadiths est que le gouverneur est la seule personne habilitée à trancher les différents, et qu’il est obligatoire de se conformer à ce qu’il ordonne ou défend.» (12)En effet, avant l’apparition de l’Imam (a.s), le rôle de son remplaçant (c’est–à–dire le jurisconsulte qui réunit toutes les conditions requises pour être gouverneur) se limite aux choses suivantes: l’émission des décisions juridiques et des fetwas, le règlement des différends, et la gestion de certaines choses, comme les waqfs (les biens de mainmorte), les biens des mineurs n’ayant pas de tuteur (comme les orphelins) et ceux des personnes frappées d’interdictions. Donc, si quelqu’un veut acquitter le khoms, il ne sera pas obligé de passer par le gouverneur(13)
Dieu a dit dans le Coran: «Ils t’interrogent au sujet d’al–anfal, dis:
«Al–anfal appartiennent à Dieu et à Son Prophète.» Craignez Dieu, et maintenez la concorde entre vous.» (15)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–anfal sont: tout pays dépeuplé, tout territoire acquis par les musulmans à la suite d’un compromis et non pas à la suite d’un combat. Les cimes des montagnes reviennent a l’Imam, de même que le fond des vallées, les forêts vierges, les terrains incultes n’ayant pas de propriétaire, et tous les biens non usurpés qui sont en la possession du souverain du pays ennemi. Quant aux biens usurpés ils doivent être restitués à leurs propriétaires.» (16)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Al–anfal appartiennent à Dieu et au Prophète. Ce qui appartient à Dieu revient au Prophète, il en fait ce qu’il veut. Et ce qui appartenait au Prophète revient à l’Imam.» (17)
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que al–anfal qui appartenaient au Prophète (a.s.s) reviennent de droit à son successeur, c’est–à–dire à l’Imam (a.s).
Les jurisconsultes désignent par le mot anfal l’ensemble des choses suivantes:
1- Tout terrain abandonné par les non–musulmans ou cédé par ceux–ci aux musulmans à la suite d’un compromis et non pas à la suite d’un combat.
2- Toute terre inculte n’ayant pas de propriétaire, comme le désert et les rivages.
3- Tous les biens meubles et immeubles qui sont en la possession du chef suprême de l’armée contre laquelle les musulmans ont mené le combat. Toutefois, ces bien–là ne doivent pas être des biens usurpés.
4- La partie du butin choisie par le Prophète (ou l’Imam) pour lui–même avant le partage de celui–là.
5- tout bien laissé par un mort n’ayant pas d’héritier.
Al–anfal appartiennent à l’Imam (a.s), et personne n’a le droit d’en disposer sans sa permission. Toutefois, en son absence (c’est–à–dire pendant la période de l’occultation), al–anfal sont licites aux partisans d’Ah–ul–bayt (a.s). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam
as–Sadiq (a.s) a dit: «Tout ce qui était à nous appartient à nos partisans» (18)et le hadith où il a dit: «Toutes les terres qui sont en la possession de nos partisans sont licites pour eux, et cela jusqu’a l’apparition de notre maître (C’est–à–dire l’Imam al–Mahdi).» (19)
Dans son ouvrage intitulé al–masalik (chapitre «Le khoms»), ach–Chahid ath–Thani a dit: «Vraisemblablement, al–anfal sont licites [aux chiites] pendant la période de l’occultation.» (20)Quant à l’auteur de l’ouvrage intitulé al–hada’iq, il a dit: «Les avis de certains jurisconsultes de l’époque récentes laissent entendre que ceux–ci considéraient [al–anfal] comme étant licites pour les chiites. D’ailleurs, c’est ce qu’on comprend en lisant certains hadiths, comme ceux qui ont été rapportés respectivement par Younes Ibn Dhabyan, Moalla Ibn Khonays, Khaled al–Kabouli, et Omar Ibn Yazid.» (21)
Toujours au même propos, as–sayyid al–Hakim a dit dans al–moustamsak: «Vraisemblablement, les terres appartenant à l’Imam (a.s) ont toujours été en la possession des chiites. On peut même dire qu’ils en avaient toujours besoin et que, si elles n’étaient pas licites pour eux, la plupart d’entre eux commettraient inévitablement des péchés.» (22)
Il est possible que les hadiths qui disent que le khoms est licite pour les partisans Ah–ul–bayt (a.s) veulent seulement dire qu’il est permis à ces derniers de disposer d’al–anfal. Et si cela est vrai, on pourra dire que les hadiths selon lesquels l’acquittement du khoms est obligatoire à toute époque concernent seulement les sept choses sur lesquelles il est obligatoire d’acquitter le khoms. Et ceux qui disent que le khoms est rendu licite aux chiites font allusion à al–anfal. Et puisque les deux catégories de hadiths portent sur deux choses différentes, donc il n’y a aucune contradiction entre elles.
Notes:
1– Sourat al–Anfal (S: 8 / V: 41)
2– Al–wasa’il (V: 9 / P: 510)
3– Al–wasa’il (V: 9 / P: 513)
4– Asalat as–sihha est le principe selon lequel tout acte accompli par un musulman doit être considéré par les autres musulmans comme étant correct, et cela même s’ils croient qu’il est incorrect. (NdT)
5– Al–marasim, P: 140
6– Al–hada’iq (V: 12 / P: 437)
7– Al–wasa’il (V: 9 / P: 547)
8– Al–wasa’il (V: 9 / P: 543)
9 – Al–jawahir (V: 16 / P: 173)
10– Asalat–ul–bara’a est une règle établie par les jurisconsultes, et selon laquelle lorsque on n’est pas sûr qu’une chose est obligatoire, on ne sera pas obligée de la faire. (NdT)
11– Al–Moustamsak (V: 9 / P: 582)
12– Al–hada’iq (V: 12 / P: 470)
13– Aujourd’hui, la plupart des jurisconsultes disent qu’il est obligatoire de passer par marja‘ at–taqlid (le jurisconsulte qu’on imite). (NdT)
14– La plupart des traducteurs ont traduit le mot «anfal» par le mot «butin». A mon avis, cette traduction est incorrecte car, selon le Robert, le butin est ce qu’on prend aux ennemis pendant une guerre. Or, selon les hadiths, le mot «anfal» a un sens plus large que celui du butin. (NdT)
15– Sourate al–Anfal (S: 8 / P: 1)
16– Al–wassa’il (V: 9 / P: 524)
17– Al–wassa’il (V: 9 / P: 527)
18– Al–wassa’il (V: 9 / P: 551)
19– Al–wassa’il (V: 9 / P: 548)
20– Al–massalik (V: 1/ P: 475)
21– Al–hada’iq (V: 12 / P: 481)
22– Al–moustamsak (V: 9 / P: 606)