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Voici quelques sourates ou la Zakat est prescrite:
Sourate 1-4 Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.
1. Alif, Lam, Mim .
2. Voici les versets du Livre plein de sagesse,
3. C’est un guide et une miséricorde aux bienfaisants,
4. Qui accomplissent la Salat, acquittent le Zakat et qui croient avec certitude en l’au-delà.
Sourate 19 : 54. Et mentionne Ismaël, dans le Livre. Il était fidèle à ses promesses; et c’était un Messager et un prophète.
55. Et il commandait à sa famille la prière et la Zakat; et il était agréé auprès de son Seigneur.
Sourate 5.12 Et Allah certes prit l’engagement des enfants d’Israël. Nous nommâmes douze chefs d’entre eux. Et Allah dit: « Je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la Salât, acquittiez la Zakát, croyiez en Mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors, certes, J’effacerai vos méfaits, et vous ferai entrer aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Et quiconque parmi vous, après cela, mécroit, s’égare certes du droit chemin » !
Sourate 7.156 Et prescris pour nous le bien ici-bas ainsi que dans l’au-delà. Nous voilà revenus vers Toi, repentis. » Et (Allah) dit: « Je ferai que Mon châtiment atteigne qui Je veux. Et Ma miséricorde embrasse toute chose. Je la prescrirai à ceux qui (Me) craignent, acquittent la Zakát, et ont foi en Nos signes.
Sourate 22.78 Et luttez pour Allah avec tout l’effort qu’Il mérite. C’est Lui qui vous a élus; et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommés Soumis « Musulmans » avant (ce Livre) et dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-mêmes témoins contre les gens. Accomplissez donc la Salât, acquittez la Zakát et attachez-vous fortement à Allah. C’est Lui votre Maître. Quel Excellent Maître! Et quel Excellent Soutien!
Sourate 24 : 56. Accomplissez la Salat, acquittez la Zakat et obéissez au messager, afin que vous ayez la miséricorde.
Sourate 21 :73. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par Notre ordre. Et Nous leur révélâmes de faire le bien, d’accomplir la prière et d’acquitter la Zakat. Et ils étaient Nos adorateurs.
Sourate 2 .43 Et accomplissez la Salât, et acquittez la Zakát, et inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent.
Sourate 4.77 N’as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit: « Abstenez-vous de combattre accomplissez la Salât et acquittez la Zakát! »
Sourate 22.41 ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salât, acquittent la Zakát, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l’issue finale de toute chose appartient à Allah.
Sourate 19.30 Mais (le prophète ISA) dit: « Je suis vraiment le serviteur d’Allah. Il m’a donné le Livre et m’a désigné Prophète.
31 Où que je sois, Il m’a rendu béni; et Il m’a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la Zakát;
Sourate 58.13 Appréhendez-vous de faire précéder d’aumônes votre entretien? Mais, si vous ne l’avez pas fait et qu’Allah a accueilli votre repentir, alors accomplissez la Salát, acquittez la Zakát, et obéissez à Allah et à Son messager. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.
Le Coran désigne le fait de donner une aumône par les deux mots de Zakat et Sadaqa. Les lexicographes arabes soulignent les connotations de « purification » et « d’accroissement » de la racine ZKA. Payer l’aumône légale purifie le croyant dans l’accroissement de ses biens.
LA Zakat
Il est obligatoire de payer la zakât sur les neuf articles suivants : I. Le blé
- L’orge
III. Les dattes
- Les raisins secs
- L’or
- L’argent
VII. Les chameaux
VIII. Les vaches
- Les moutons et les chèvres
Le paiement de la zakât n’est obligatoire que lorsque la quantité du bien possédé atteint la limite imposable prescrite, et que son propriétaire est adulte, sain d’esprit, libre, et attitré pour la possession du bien.
La Zakât doit être offerte pour :
1-Les pauvres: c’est-à-dire ceux qui ne possèdent pas de moyens de subsistance pour une année – que ce soit sous forme de biens réels ou sous forme d’un travail.
2-Les miséreux (al-Masâqîn) c’est-à-dire ceux qui sont plus démunis que les pauvres sur le plan financier.
3-Les insolvables (al-Ghârimîn): c’est-à-dire les débiteurs dont les dettes se sont accumulées au point de ne plus pouvoir les payer. On leur offre donc de l’argent de cette Zakât pour qu’ils acquittent leurs dettes.
4-Dans le chemin de Dieu: c’est-à-dire toute oeuvre de bienfaisance, telle que la construction de mosquées, d’écoles, d’hôpitaux, de foyers … ou la diffusion du savoir.
5-Les percepteurs de cette Zakât: c’est-à-dire ceux dont le travail est de percevoir et de distribuer la Zakât de Fitrah.
6-Les « coeurs à rallier », (al-Mu’allafah qulûbuhum): c’est-à-dire ceux parmi les musulmans qui ont une foi chancelante et dont on craint qu’ils ne soient susceptibles de changer de religion.
De même on peut offrir cette Zakât à des polythéistes dans l’espoir de les faire se convertir à l’Islam ou d’obtenir d’eux du secours. Toutes ces catégories de personnes sont appelées «les coeurs à rallier».
La Zakât de Fitrah
Tout Musulman « capable » et remplissant les conditions requises pour être soumis aux prescriptions de la Loi islamique a l’obligation d’acquitter la Zakât de Fitrah pour lui-même, pour les membres de sa famille et pour ses hôtes. Le paiement de la zakât n’est obligatoire que lorsque la quantité du bien possédé atteint la limite imposable prescrite, et que son propriétaire est adulte, sain d’esprit, libre, et attitré pour la possession du bien.
Cet acquittement doit avoir lieu, avant midi, le jour de la Fête de Fitr (La fête de Ramadan). La Zakât Fitrah consiste en 3 kilos d’une denrée alimentaire, telle que le blé, les dattes, les raisins secs, le riz etc… Il peut acquitter aussi cette Zakât par le paiement, en argent, de la valeur de la quantité préscrite de la denrée alimentaire qu’il aura choisie.
À qui offrir la Zakât de Fitrah ?
En principe, on peut consacrer la zakât-ul-fitr à n’importe lequel des domaines ou buts dans lesquels la zakât des biens doit être dépensée (voir ci-dessus). Toutefois, la précaution recommandée veut qu’elle soit payée seulement à un indigent Chiite Duodécimain. La précaution veut que la zakât-ul-fitr qu’on donne à un indigent ne soit pas inférieure, en quantité, à un Çâ’ (environ trois kilogrammes). Mais il n’y a pas de mal à ce qu’elle excède ladite quantité.
LE Khums (le cinquième)
Sourate 8.41 « Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse), si vous croyez en Allah et en ce que Nous avons fait descendre sur Notre serviteur, le jour du Discernement: le jour où les deux groupes s’étaient rencontrés, et Allah est Omnipotent). »
Il est obligatoire de payer le khums (le cinquième) sur les choses suivantes :
- Le profit ou le gain résultant du travail.
- Les minerais.
III. Les trésors.
- Le mélange d’un bien licite avec un bien illicite.
- Les perles tirées du fond de la mer par plongée.
- Le butin de guerre.
VII. La terre qu’un thimmî acquiert d’un Musulman.
- Le gain résultant du travail : Si quelqu’un gagne quelque chose par le commerce, l’industrie, ou par toute autre profession (par exemple, s’il gagne de l’argent en accomplissement des Prières et le jeûne pour un mort qui avait négligé de les faire), et que ce gain excède ses dépenses annuelles et celles de sa famille dont il a la charge, il doit payer le khums sur l’excédent de son gain.
Si quelqu’un obtient un bien sans avoir travaillé pour l’obtenir (par exemple, si quelqu’un lui offre un bien en cadeau), et que ce bien excède ses dépenses et celles de sa famille, il doit payer le khums sur l’excédent de ce bien.
Il n’est pas obligatoire de payer le khums sur la dot (mahr) qu’une femme obtient de son mari, ni sur le bien qu’un mari obtient de sa femme à titre d’indemnité de divorce (khula’h) demandé par la femme, et la même règle s’applique aux biens dont on hérite. Si on hérite un bien d’un parent dont on n’attendait pas un héritage, on devrait, par précaution obligatoire, payer le khums sur l’excédent du bien ainsi hérité.
- Les minerais : Si quelqu’un extrait de l’or, de l’argent, du plomb, du cuivre, du fer, de l’huile, de la turquoise, de la cornaline, de l’alun, du sel, etc. d’une mine, il doit payer le khums sur ces matières si celles-ci sont extraites en quantité imposable.
III. Les trésors : Un trésor, c’est un bien caché dans la terre, dans un arbre, dans une montagne ou dans un mur, et que quelqu’un extrait de sa cachette.
- Le mélange d’un bien licite avec un bien illicite : Si un bien licite quelconque se mélange à un autre bien illicite de telle manière qu’il n’est pas possible de les distinguer l’un de l’autre, et que le propriétaire du bien illicite et la quantité de celui-ci ne sont pas connus, et qu’on ne sache pas si cette quantité est supérieure ou inférieure au khums imposable, le propriétaire de ce bien mélangé doit payer le khums sur la totalité de celui-ci, et après paiement du khums, le bien mélangé deviendra licite pour lui.
- Les perles tirées du fond de la mer par plongée : Si des perles, du corail, ou toute autre sorte de substance précieuse sont extraits de la mer par plongée, on doit payer le khums sur ces biens, peu importe qu’il s’agisse de minéraux ou de choses qui poussent. En outre, par précaution, il n’y a pas de limites fixées pour que leur quantité soit imposable. Donc il est obligatoire de payer le khums sur ces matières, quelle que soit leur quantité et quel que soit le nombre de personnes qui les ont extraites.
- Le butin de guerre : Si les Musulmans entrent en guerre contre les incroyants sur ordre du Saint Imâm (as), et qu’à la suite de cette guerre ils mettent la main sur des biens appartenant à l’ennemi, ces biens sont appelés butin de guerre (ghanîmah).
VII. La terre qu’un thimmî (Quelqu’un qui appartient aux Gens du Livre, vivant sous la protection d’un gouvernement islamique) acquiert d’un Musulman
Si un thimmî acquiert une parcelle de terre d’un Musulman, il doit en payer le khums, soit de cette terre elle-même, soit de toute autre propriété qu’il possède.
L’utilisation du khums : Le khums doit être divisé en deux parts. Les Sayyid (Les Sayyid sont les descendants du Saint Prophète) sont attitrés pour recevoir une part, qui doit être offerte à ceux d’entre eux qui sont indigents ou orphelins, ou qui sont à court de moyens de subsistance pendant le voyage. La seconde part revient au Saint Imâm et, en son absence, à notre époque par exemple, elle doit être confiée à un mujtahid hautement qualifié ou dépensée dans des domaines que ledit mujtahid autorise. Toutefois, au cas où quelqu’un confierait la part de l’Imâm a un mujtahid qu’il n’imite pas (qu’il ne suit pas), il devrait, par précaution obligatoire, en obtenir la permission du mujtahid qu’il suit, et une telle permission ne sera accordée que si le mujtahid sollicité sait que la part de l’Imâm sera dépensée par l’autre mujtahid de la même manière que par lui-même.
Le khums ne doit pas être donné à un Sayyid s’il est pécheur et si le khums qu’il reçoit contribue à le laisser persister dans le péché. Et il vaut mieux ne pas donner le khums à un Sayyid qui boit de l’alcool ou qui ne fait pas de Prières, ou encore qui commet ouvertement des péchés, même si l’argent du khums ne l’aide pas à commettre des péchés.
Si quelqu’un prétend être Sayyid, on ne doit lui donner le khums que si deux personnes justes (‘âdil) confirment son titre, et s’il est bien connu des gens, on doit vérifier ou s’assurer qu’il est bien Sayyid pour le lui donner (le khums).
Selon la précaution obligatoire, on ne doit pas donner à un Sayyid nécessiteux une quantité de khums qui dépasserait ses besoins pour un an.