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Les Sources de la Législation islamique (la Shari’ah) dans les deux Ecoles
4 L’objet de leur Ijtihâd (effort d’interprétation ou de déduction)
1)- L’Ijtihâd du Messager d’Allah (SAW)
Pour l’Ecole des califes, le Messager d’Allah (SAW) était le premier à avoir exercé de l’Ijtihâd. Dans l’affaire de l’expédition “Usâmah”, les partisans de cette Ecole avancent que le Prophète (SAW) se basait sur l’Ijtihâd pour envoyer ses expéditions militaires:
«Lundi 26 Safar de l’an 11 de l’hégire, le Messager d’Allah (SAW) ordonna aux gens de préparer ..» (voir chap.: 1 de “La réalité historique de l’événement …”).
2)- L’Ijtihâd d’Abû Bakr
On lui a reproché d’avoir brûlé vif Al-Fujâ’ah As-Sulamîy, l’homme qui s’était présenté en Musulman devant le calife pour lui demander de lui permettre de combattre les apostats, à la tête d’un escadron armé. Au lieu de servir la cause de la Communauté, il utilisa son autorité pour s’emparer des biens d’autrui en tuant indistinctement Musulmans et non-Musulmans. Quand le calife eut pris connaissance de ses agissements il envoya Tarîfah b. Hâjr, l’un de ses lieutenants pour le tuer ou le capturer. Vaincu, il s’est rendu. Le calife ordonna à Tarîfah de faire du feu à Al-Baqî’ et d’y jeter le coupable. Par après, Abû Bakr regretta son acte et dit avant de mourir: «J’aurais aimé ne pas commettre ces trois choses: avoir découvert la maison de Fatima eût-elle été un lieu de guerre; avoir brûlé Al-Fujâ’ah au lieu de le tuer ou de le libérer, avoir reçu l’allégeance le Jour de la Saqîfah au lieu de m’en débarrasser au profit de l’un des deux hommes (‘Umar et Abû ‘Ubaydah)»(1)
On a reproché à Abû Bakr d’avoir brûlé Al-Fujâ’ah alors que le texte relatif à la sanction adéquate se trouve dans le Coran:
«Telle sera la rétribution de ceux qui font la guerre contre Allah et contre Son Messager et de ceux qui exercent la violence sur la terre: ils seront tués ou crucifiés, ou bien leur main droite et leur pied gauche seront coupés ou bien ils seront expulsés du pays». (V. 33/V)
Dans la sunnah, il est défendu de punir par le feu: «Ne punit par le feu que le Seigneur du feu», dans plusieurs récits similaires. (2)
Les hadîths suivants comportent la sanction qu’on doit infliger à l’apostat:
– Que celui qui change sa religion soit tué».
– Il n’est pas licite de verser le sang d’un Musulman qui a attesté qu’il n’y a d’autres divinités qu’Allah, que Muhammad est Son Messager, à moins qu’il commette l’un de ces trois actes: la fornication après le mariage, (il sera alors lapidé), la rébellion contre Allah et Son Messager (il sera alors tué, crucifié ou exilé) ou le meurtre (la loi du talion lui sera alors appliquée) (3)
La violation de ces textes par Abû Bakr fut, malgré tout, excusée et interprétée par les savants (de l’Ecole des califes) comme ayant été une erreur d’Ijtihâd.
On lui reproche aussi son ignorance d’Al-Kalâlah (le défunt qui n’a ni ascendant ni descendant comme héritier) alors que cela se trouve dans le Coran:
«Quand un homme ou une femme
N’ayant ni parents ni enfants, laisse un héritage; s’il a un frère ou une sur (utérins); le sixième en reviendra à chacun d’eux. S’ils sont plusieurs: ils se répartiront le tiers de l’héritage, après que ses legs ou ses dettes auront été acquittés...» (V. 12/IV)
«… Dis, Allah vous donne des instructions au sujet de la parenté éloignée:
Si quelqu’un meurt sans laisser d’enfants mais seulement une sur (germaine ou consanguine), la moitié de sa succession reviendra à celle-ci
Un homme hérite de sa sur si celle-ci n’a pas d’enfants
S’il a deux surs, les deux tiers de la succession leur reviendront
S’il laisse des frères et des surs (germains ou consanguines), une part égale à celle de deux femmes revient à un homme …». (V. 176/IV).
Abû Bakr hésitait beaucoup à statuer dans une question d’héritage, en cas de Kalâlah (parenté éloignée). (4)
Il ignorait aussi la part de l’héritage qui revient à la grand-mère:
«A une grand-mère qui demanda sa part d’un héritage, Abû Bakr dit: «tu n’as rien d’après le Livre d’Allah; quant à la sunnah du Messager d’Allah (SAW), je demanderai aux gens, Al-Mughîrah b. Shu’bah lui dit: «J’étais présent quand le Prophète a accordé le sixième de l’héritage à la grand-mère». «Y a-t-il un autre témoin que toi?», demanda Abû Bakr. Quand M.b. Maslamah al-Ançârî eut donné le même témoignage, Abû Bakr accorda le sixième à la grand-mère …». (5)
Dans d’autres circonstances, deux grands-mères, maternelle et paternelle, lui demandèrent leur part d’un héritage. Il donna alors toute la part (le sixième) à la grand-mère maternelle. ‘Abdur-Rahmân b. Sahl remarqua alors: «Ô calife du Messager d’Allah! Tu as donné à celle que le défunt n’aurait pas hérité, si elle avait été, elle, la défunte! Alors, le calife partagea le sixième entre les deux grands-mères». (6)
La bévue du calife concernant l’assassinat de Mâlik b. Nuwayrah par Khâlid b. al-Walîd est très célèbre:
Mâlik b. Nuwayrah, Compagnon et gouverneur du Messager (SAW) et appartenant à la tribu de Tamîm ne se rallia pas à la cause d’Abû Bakr. Pendant la nuit, l’armée de Khâlid b. al-Walîd les envahit. Ils prirent alors leurs armes. Les envahisseurs leur disent: «Nous sommes des musulmans». Les compagnons de Mâlik dirent: «Et nous sommes des musulmans». Les guerriers de Khâlid leur dirent: «Si vous êtes comme vous dites, déposez alors les armes». Ils les déposèrent et firent ensuite la prière (commune) avec les guerriers de Khâlid. Par après ceux-ci les capturèrent et les conduisirent devant Khâlid b. al-Walîd qui ordonna de couper la tête à Mâlik. Celui-ci regarda vers son épouse – qui était très belle – et dit à Khâlid: «C’est celle-ci qui m’a tué» (c’est à cause d’elle que je vais être exécuté). Khâlid lui dit: «C’est Allah Qui te tue à cause de ton reniement de l’Islam». Mâlik dit: «Nous sommes dans l’Islam (toujours Musulmans)». Après qu’on l’a tué, Khâlid ordonna de se servir de sa tête comme trépied à leur marmite. Pendant cette nuit même et avant que Mâlik ne fût enterré, Khâlid épousa sa veuve(7) (sans attendre l’écoulement Shar’î de la retraite légale exigée par le St Coran, abstraction faite des circonstances de l’affaire).
Sous prétexte de combattre les apostats, Khâlid tua Mâlik b. Nuwayrah qui n’en était pas un, épousa sa femme, la nuit même du meurtre.
‘Umar dit alors à Abî Bakr: «Certes Khâlid a commis l’adultère, lapide-le!
– Non, répondit Abû Bakr, il s’est trompé dans son interprétation.
– Démis-le alors de son poste!
– Non, je ne peux rengainer une épée tirée par Allah!, répondit-il.
Ainsi Khâlid a fait de l’Ijtihâd en emprisonnant un musulman qui pria avec lui, puis le tua par Ijtihâd aussi, il fit encore une interprétation concernant la femme de Mâlik et l’épousa par Ijtihâd la nuit même de l’assassinat de son mari.
A son tour, Abû Bakr fit une interprétation pour dispenser Khâlid de l’application de la loi du talion puis fit une autre interprétation pour le faire échapper à la peine de la lapidation. Les deux Compagnons ont fait de l’Ijtihâd et, tout en se trompant, eurent droit à une rétribution divine. ‘Umar qui ne s’est pas trompé dans son Ijtihâd concernant la même affaire eut droit à une double rétribution. Quant à la victime, Mâlik b. Nuwayrah, le Compagnon du Messager d’Allah et son délégué, il n’eut droit à rien.
3)- L’Ijtihâd de ‘Umar
On lui reproche d’avoir réparti inégalement les allocations annuelles qui revenaient aux Musulmans (hommes et femmes) du Trésor public.
Ibn al-Jawzî en donna les détails suivants:
Al-‘Abbâs b. Abdil-Muttalib: 12 mille dh.
A chacune des épouses du Prophète 10 mille dh. sauf Aïsha qui eut droit à 2 mille dh de plus.
Pour les Muhâjirîne qui ont assisté à la bataille de Badr, à chacun cinq mille dh.
A chaque Ançarite qui y a assisté 4 mille dh.
Pour ceux qui ont assisté à Uhud, 4 mille dh chacun aux batailles de l’après Al-Hudaybiyyah 3 mille dh chacun.
Pour ceux qui ont participé aux expéditions militaires après la mort du Prophète, 2 mille dh chacun, ou mille cinq cent ou mille ou deux cents.
Pour les femmes, un autre barème (de 500 à 200 dh, chacune)
D’après Al-Ya’qûbî, ‘Umar accorda aux habitants de Makkah (les Quraïshites tels Abû Sufiân b. Harb et Mu’âwiyah son fils cinq mille dh chacun). (8)
Cette distribution déséquilibrée des richesses a permis à certains bénéficiaires de recevoir soixante fois plus que les autres comme c’était le cas de la mère des croyants Aïsha qui avait 12 mille dh alors que d’autres femmes n’en recevaient chacune que deux cents. C’était ainsi que s’établit le régime des classes sociales dans la Communauté islamique contrairement à la sunnah du Messager. La concentration des fortunes dans une classe sociale donnée et la misère dans une autre, poussèrent les riches à la nonchalance (et les pauvres au désespoir).
‘Umar en prit finalement conscience et dit vers la fin de sa vie: «Si j’avais la possibilité de corriger les décisions que j’avais prises autrefois, je distribuerais alors l’excédent dans les fortunes des gens aisés, aux pauvres parmi les Muhâjirîne». (9)
Encore une fois, même dans ses souhaits qu’il ne put réaliser, ‘Umar fait preuve d’inéquité puisqu’il pensait faire une redistribution des richesses au profit des pauvres parmi les Muhâjirîne au détriment de leurs semblables parmi al-Ançâr et les autres Musulmans!! (10)
Parmi les conséquences fâcheuses de cette distribution des deniers publics sous forme d’allocations annuelles, il y eut la consécration de la dépendance des Musulmans à l’égard des gouverneurs qui n’hésitaient pas à user de ce système pour exercer la pression sur les gens à punir les opposants par l’annulation de leur droit à l’allocation annuelle et à augmenter celle de leurs partisans, comme au temps du calife ‘Uthmân, de Ziyâd et de son fils ‘Ubaydillah, lorsqu’ils étaient gouverneurs d’al-Kûfah. (11)
5- L’Ijtihâd des deux califes Abû Bakr et ‘Umar dans le domaine du quint (Al-Khums, le cinquième); Introduction sur la signification des termes Zakât-Çadaqah-Fay’, Çafîy, Anfâl, Ghanîmah et Al- Khums.
«Quelque chose que vous preniez en butin, sachez que le cinquième en appartient à Allah, au Messager et aux Proches, aux orphelins, aux pauvres et au voyageur, si vous croyez en Allah et à ce qu’il a révélé à Notre Serviteur, le Jour où l’on discerna les hommes justes des incrédules, le jour où les deux partis se sont rencontrés – Allah est puisant sur toute chose – ». (V. 41/VIII)
Dans ce verset, Allah institua l’obligation de verser le cinquième des bénéfices sur l’ensemble des biens acquis, à Allah, à Son Messager et aux Proches du Prophète. Dans l’époque anté-islamique, le quart du butin était réservé au chef. En Islam, au lieu du quart pour le chef, le cinquième seulement, mais généralisé au surplus de toutes les acquisitions, partagé en six parts au lieu d’être l’apanage d’un chef.
Le fait que le Messager (SAW) avait pris le quint des minerais et des trésors enfouis, prouve que le cinquième doit être prélevé sur le surplus de toutes les acquisitions et non seulement du butin de guerre. (12)
De la sunna, il y a les propos du Messager d’Allah (SAW) adressés à la délégation de ‘Abd al-Qays: «Versez le cinquième de vos bénéfices». (13) Or, cette tribu qui demandait à se renseigner en matière de législation islamique, ne pouvait se rendre auprès du Prophète que pendant un mois sacré à cause des tribus incrédules de Mudar qui s’interposaient entre elle-même et le Prophète. Cette tribu, (alliée des Musulmans) n’avait pas de guerre à mener (puisque l’ordre de faire la guerre appartient au Prophète SAW). Donc le cinquième qu’elle devait verser n’était pas du butin de guerre mais du surplus de leurs biens acquis.
Les écrits du Prophète envoyés aux autres tribus arabes après leur adoption de l’Islam, portent la même signification. Ses gouverneurs au Yaman musulman avaient les mêmes instructions: prélever le cinquième des biens acquis (en dehors des matières assujetties à la Zakât). (14)
C’est ce que comporte aussi la lettre du Prophète envoyée à la tribu Sa’d: «Versez le cinquième et la Zakât à ses deux émissaires». (15) Cette tribu n’avait pas mené de guerre pour que le Messager d’Allah (SAW) lui demandât de verser le cinquième du butin “de leur guerre”. Il s’agissait donc du cinquième sur les bénéfices acquis.
Quant aux bénéficiaires du Khums le verset coranique précité (V. 41/VIII) nous renseigne qu’ils sont six: Allah, Le Messager, les Proches parents du Messager, les orphelins parmi eux, les pauvres et les voyageurs en détresse.
Dans certains récits, il est dit que la part qui incombe à Allah et celle qui incombe au Messager, forment une seule part. Oui, si cela voulait dire qu’elles ont le même aboutissement; sinon, selon le texte sacré les parts sont six et non cinq. Les récits successivement transmis par les partisans d’Ahlul-Bayt (a. s.) stipulent que la part du Proche parent revient à Ahlul-Bayt à l’époque du Prophète; après lui, successivement aux douze Imams, que la part due à Allah revient au Prophète (SAW) qui la dépense comme bon lui semble, qu’après lui cela incombe à l’Imam son successeur. La moitié du Khums est donc aujourd’hui du ressort de l’Imam du temps (a. s.) de par son Imamat et l’autre moitié revient aux autres parents du Prophète (orphelins, pauvres et voyageurs en détresse).
S’il y a un surplus après leur avoir versé leur dû, il revient à la caisse du Wâli (l’Imam ou son représentant). Si ce qu’ils ont reçu est en deçà de la satisfaction de leurs besoins, le Wâli devra combler la lacune.
Les autres parents du Prophète dont il s’agit ici sont les fils et petits-fils de ‘Abdil-Muttalib et d’Al- Muttalib, qui sont privés de la Zakât, de par la sunnah qui prohiba que l’un des proches parents du Prophète – y compris leurs mawâlî – serviteurs affranchis -touchent aux recettes de la Zakât. (16)
De là on comprend que les biographes comme Ibn Hishâm, qui prétendirent que ‘Ali (a. s.) fut envoyé au Yaman pour la collecte de la zakât, se sont trompés. ‘Ali avait pour mission de recueillir les biens d’al- Khums (17) comme l’ont déclaré Al-Bukhârî et Ibn al- Qayyim.
Sans doute, le Messager d’Allah (SAW) avait-il l’habitude d’envoyer ses émissaires dans les différentes provinces de l’Etat islamique en vue de collecter les recettes de la Zakât et celle du quint (al-Khums). Mais comme les califes après la mort du Prophète (SAW), levèrent l’obligation de verser le quint, les narrations et les savants négligèrent d’y rapporter les hadîths parce que cela s’opposait à la politique des califes à travers les époques. Il y a une autre raison à ce manque de récits relatifs au prélèvement du Khums même à l’époque du Prophète (SAW): d’une part, la plupart des richesses dans la presqu’île arabique, étaient constituées de cheptel vif et de peu de vergers et de céréales, c’est à dire des fortunes soumises à la zakât et non au Khums. D’autre part, le commerce que pratiquaient les Mekkois en particulier était entravé par les tumultes et les guerres qui opposaient les différents antagonistes: l’Etat islamique acculé à se défendre contre plusieurs ennemis à la fois: Quraïsh, les autres tribus arabes et les juifs hostiles au nouvel Etat de Médine (plus de quatre vingt batailles en dix ans). Tout cela avait compromis les routes et les activités commerciales, d’où la rareté des bénéfices et des acquisitions (soumises au Khums).
La Zakât (Çadaqah) après le Messager (SAW)
Les Imams d’Ahlul-Bayt (a. s.) ont continué à prohiber aux proches parents du Prophète (SAW) de toucher à la Çadaqah. Ainsi, à celui qui lui demanda s’il leur était licite de bénéficier de la Çadaqah en cas de leur privation de leur droit au Khums, l’Imam As-Çâdiq (a. s.) dit: «Non, par Allah! ce qui nous a été prohibé ne peut être rendu licite par la spoliation de notre droit par les Injustes …».
Le patrimoine du Messager (SAW)
1- Les sept jardins (Testament de Mukhayriq, le Juif)
2- Sa part des biens de Banî An-Nadir
3- 4 Les trois forts de Khaybar
5- Le tiers de wâdil-Qurâ
6- Mahzûr (un lieu de marché à Médine)
7- Fadak.
Six des sept jardins furent l’objet d’un des legs pieux fait par le Prophète (SAW).
Une partie de ses terres des Banî An-Nadir fut donnée à Abû Bakr, à Abdur-Rahmân b. ‘Awf et Abû Dujânah.
A ses épouses, il donna une partie de ses possessions de Khaybar.
A Fatima, sa fille (a. s.), il donna Fadak. A Hamzah b. An-Nu’aym al-‘Udhrî, il donna une parcelle de terrain de wâdil-Qurâ.
Le patrimoine du Prophète et la plainte de Fâtimah
D’un coup, les deux califes Abû Bakr et ‘Umar (r. d.) se sont emparés du patrimoine de ce qu’il avait donné à ses Compagnons à l’exception de Fadak, la part de Fatima et des autres possessions du Prophète (SAW). D’où la discorde née entre Fâtimah et les deux califes comme le relatent plusieurs récits:
‘Umar raconte: Après la mort du Prophète (SAW), nous sommes allés, Abû Bakr et moi, chez ‘Ali et lui demandâmes:
– Que dis-tu au sujet du patrimoine du Messager d’Allah?
– Nous sommes les plus dignes du Messager d’Allah (SAW).
– Et ce qu’il possède à Khaybar?
– Aussi, répondit ‘Ali.
– Et ce qu’il possède à Fadak ?
– Aussi.
– Non, par Allah, dis-je à moins que vous nous coupiez les nuques par les scies! (18)
La dispute entre eux et Fâtimah portait sur trois questions:
Le don du Prophète (SAW) qu’il lui avait fait.
L’héritage du Prophète
La part du Proche parent.
1- Elle leur demanda la restitution du don prophétique
D’après Futuh al-Buldân (1/34-35), Fâtimah demanda à Abû Bakr de lui restituer Fadak que le Prophète (SAW) lui avait donné de son vivant. Il lui demanda alors d’en apporter la preuve. Elle cita comme témoins Um Ayman et Rabâh, un mawlâ du Prophète (SAW). Mais Abû Bakr dit: «Ici, il faut le témoignage d’un homme et de deux femmes».
Dans une autre version: c’était ‘Ali (a. s.) son témoin. Mais Abû Bakr lui demanda un deuxième témoin. Elle cita alors Um Ayman. Après cette controverse au sujet de Fadak et le refus du témoignage présenté par Fâtimah, celle-ci demanda sa part de l’héritage prophétique.
2- La controverse au sujet de l’héritage du Prophète (SAW)
a- Abût-Tufayl rapporte: «Après la mort du Messager (SAW), Fâtimah demanda à Abû Bakr:
– C’est toi qui hérites du Prophète ou sa famille?
– C’est sa famille!, répondit-il.
– Et où est ma part du Messager d’Allah?
– Je l’ai entendu dire: Allah, après avoir donné un bien à un prophète, le met à la disposition de son successeur après sa mort. J’ai donc rendu cette part aux Musulmans, répondit-il.
– Toi, seul tu sais mieux ce que tu as entendu du Messager. (19)
b- Le récit d’Abû Hurayrah: D’après At-Tirmidhî: Abû Hurayrah rapporte que «Fâtimah est allée voir Abû Bakr et ‘Umar (r. d.) pour demander sa part de l’héritage légué par Le Messager d’Allah. Ils lui dirent alors: «Nous l’avons entendu dire: «je ne suis pas à être hérité». Elle leur dit alors: «Par Allah! Je ne vous adresserai jamais la parole!». Et elle est morte sans leur avoir parlé. (20)
D’autres versions du récit d’Abû Hurayrah.
c- Le récit de ‘Umar : «… Mais Abû Bakr lui dit: ton père est, par Allah, meilleur que moi et toi meilleure que mes filles mais le Messager d’Allah a dit: «On (les prophètes) ne laisse pas d’héritier, nos biens seront donnés en Çadaqah». (21)
Ainsi, Abû Bakr priva Fâtimah de l’héritage de son père (SAW) par le biais d’un hadîth qu’il était le seul à rapporter:
«Nous, les prophètes, nous ne laissons pas d’héritier. Ce que nous laissons sera, après nous, donné en Çadaqah».
Ibn Abîl-Hadîd, suite à la mère des croyants Aïsha, dit dans son commentaire d’An-Nahj que «seul Abû Bakr rapporta le hadîth ci-dessus». (22)
La plupart des traditionnistes affirment que ce hadîth ne fut rapporté que par Abû Bakr. Les jurisconsultes, à leur tour, fondent le principe de l’acceptation du récit rapporté par un seul Compagnon, sur le fait que le hadîth selon lequel:
«Nous, les Prophètes, nous ne laissons pas d’héritier …» ne fut rapporté que par Abû Bakr. (23)
As-Suyûtî affirma la même chose. (24)
L’auteur dit: «Malgré toutes ces affirmations, on fabriqua des récits rapportés par d’autres qu’Abû Bakr, à partir du Messager». (25)
3- La controverse relative à la part du Proche parent
Quand on eut privé Fâtimah de son héritage en vertu du hadîth rapporté par Abû Bakr, elle tenta de demander un autre droit, celui de sa part du Khums, celle du Proche parent.
Trois récits y afférents sont rapportés par Abû Bakr Al-Jawharî:
a)- Anas b. Malik rapporte que Fâtimah (r. d.) est allée voir Abû Bakr et lui dit:
«Tu sais très bien que tu as été injuste envers nous au sujet du patrimoine prophétique, du butin réparti par le Coran et de la part du Proche parent. «Sachez que, quel que soit le butin que vous preniez, le cinquième appartient à Allah, au Messager et à ses proches …» (V. 41/VIII).
Abû Bakr lui dit alors:
– Par le père qui t’a engendrée, que mes parents soient sacrifiés pour toi (formules arabes de politesse), je suis tout ouïe, toute obéissance au Livre d’Allah et au droit du Messager d’Allah (SAW) et au droit de ses proches. Je lis certainement ce que tu lis du Coran mais il ne m’est pas parvenu que cette part du Khums, vous revient totalement.
– C’est toi avec tes proches qui y ont droit?
– Non, répondit-il, mais je vous en concède ce qui satisfait vos dépenses, et le reste sera consacré au service de l’intérêt général.
– Non! Ce n’est pas là le jugement d’Allah …
b)- ‘Urwah, rapporte qu’Abû Bakr refusa d’écouter Fâtimah au sujet de Fadak et de la part du Proche parent et en fit des biens publics. Al-Hassan b. M.b. ‘Ali b. Abî Tâlib (a. s.) rapporte qu’Abû Bakr priva Fâtimah et Banî Hâshim de la part du Proche parent, les “nationalisa” dans la voie d’Allah (achat d’armes, de bêtes). (26)
c)- Ummu Hânî (d’après Kanzul-‘Ummal) dit: «Fâtimah est allée voir Abû Bakr pour lui demander la part du Proche parent. En guise de réponse, il lui dit: «j’ai entendu le Messager d’Allah dire: “la part des proches parents leur revient durant ma vie et non après ma mort”».(27)
Certains récits racontent qu’Al-‘Abbâs s’est associé à Fâtimah pour demander l’héritage du Messager (SAW). Une fois devant Abû Bakr, celui-ci leur dit:
– Le Messager d’Allah dit: nous ne sommes pas hérités; ce que nous laissons est Çadaqah, quant à ceux qui étaient à la charge du Prophète, je m’en charge.
– ‘Ali (qui était présent) lui récita alors: «Salomon hérita de David». (V. 16/XXVII); «Il héritera de moi et de ma famille de Jacob». (V. 6/XIX)
– Abû Bakr dit alors: «C’est ainsi et par Allah! Tu sais ce que nous savons!
– ‘Ali rétorqua: Voici le Livre d’Allah qui parle.
Mais ils se taisent et s’en vont. (28)
Nous constatons qu’il y a eu confusion de la part des narrateurs de ce récit parce qu’Al-‘Abbâs et ‘Ali n’ont pas été chez Abû Bakr pour demander leur part de l’héritage mais seulement pour assister Fâtimah. Peut-être Al-‘Abbâs a-t-il demandé sa part du Khums mais cela échappa aux narrateurs.
Quand Fâtimah eut été éconduite par Abû Bakr qui avait refusé ses arguments et ses témoins au sujet du don prophétique et de l’héritage, elle prit la décision de déclarer cette controverse devant un groupe de Musulmans et de demander le soutien des Compagnons de son père (SAW). Comme le rapportent les traditionnistes et les historiens elle se dirigea vers la mosquée pour leur parler.
Selon Al-Jawharî rapporté par Abîl-Hadîd, «Quand Fâtimah eut compris qu’Abû Bakr était décidé à la priver de Fadak, elle mit son voile, porta sa djellabah, se fit accompagner de ses neveux et femmes de son entourage et, dans une allure qui rappelait celle du Prophète (SAW), se présenta devant Abû Bakr entouré d’un groupement d’al-Muhâjirîne et d’al- Ançar. On dressa entre elle et les hommes une couverture en guise de voile. Fâtimah poussa un long gémissement qui fit pleurer les gens présents à tel point que l’assemblée trembla un instant. Elle a attendu que leurs pleurs et leur tumulte s’apaisassent avant de leur dire (après avoir adressé louanges à Allah gloire à Lui et salué Son Messager (SAW)):
«Je suis Fâtimah fille de Muhammad; je vous rappelle ceci: «Un Messager, pris parmi vous, est venu à vous. Le mal que vous faites lui pèse; il est avide de votre bien. Il est bon et miséricordieux envers les Croyants». (V. 128/IX)
»Eh bien! Il est mon père et non le vôtre, le frère de mon cousin (‘Ali) et non le vôtre» … jusqu’à son propos suivant:
«Puis vous prétendez que nous n’avons pas droit à l’héritage: «Recherchent-ils le jugement de l’obscurantisme (la Jâhiliyyah)? Qui donc est meilleur juge qu’Allah envers un peuple qui croit fermement?». (V. 50/V)
»Ô Ibn Abî Quhâfah! Comment hérites-tu de ton père et m’empêches-tu d’hériter du mien? Tu as fais là une abomination; prends la donc vers toi toute prête à te rencontrer le Jour de la résurrection où l’Arbitre le meilleur sera Allah, le garant Muhammad (SAW); ce jour-là, les Tenants du Faux seront perdants».
Ensuite elle se tourna vers la tombe de son père (SAW) et dit quelques vers de poésie:
– Après toi des nouvelles et une énormité eurent lieu .. (29)
Le narrateur dit: «On n’a pas vu plu de pleureurs et de pleureuses qu’en ce jour-là». Ensuite elle se rendit à la mosquée d’al-Ançar où elle dit:
«Ô les membres de la Communauté religieuse, ô les premiers protecteurs de l’Islam! Pourquoi cette nonchalance envers le devoir de me soutenir et de m’aider? Pourquoi ce doute semé envers mon droit? Pourquoi cette somnolence devant l’injustice qui m’a été infligée? Le Messager d’Allah (SAW) n’a-t-il pas dit «on protège l’homme dans sa descendance»?
»Vous avez très vite changé! Est-ce parce que le Messager d’Allah est mort que vous avez fait mourir sa religion? Certes sa mort est un événement grave, un grand déchirement pour lequel on n’a pas de raccommodeur, une obscurité qui enveloppe la terre, fait trembler les montagnes, désenchante les espoirs, jette le Harem dans l’abandon et profane la dignité sacrée. Pourtant cet événement fut prédit par le Livre d’Allah avant la mort du Prophète, ajouta-t-elle: «Muhammad n’est qu’un Messager; des messagers ont vécu avant lui. Retourneriez-vous sur vos pas, s’il mourait ou s’il était tué? Celui qui retourne sur ses pas, ne nuit en rien à Allah. Mais Allah récompense ceux qui sont reconnaissants». (V. 144/III)
»Oh les Banî Qaylah (Al-Ançars), je me fais spolier l’héritage de mon père au vu et au su de ceux parmi vous (vous tous) qui en sont informés et qui ont entendu la voix alors que vous constituez encore la force et le nombre, le lieu et le bouclier, que vous étiez l’élite d’Allah, que vous avez affronté les Arabes, tenu tête aux épreuves les plus difficiles jusqu’à ce que le moulin de l’Islam ait bien tourné, que ses mamelles aient bien donné du lait et que la guerre menée par le polythéisme se soit éteinte au profit du système religieux! Reculez-vous après avoir avancé? Etes-vous après votre bravoure, devenus lâches devant des gens «qui ont violé leurs serments et attaqué votre religion, combattez alors les imams (les chefs) de l’infidélité. Ils ne respectent aucun serment. Peut-être cesseront-ils». (V. 12//IX)
»Je vois que vous tendez plutôt vers le bas, vers le repos, reniant ainsi ce que vous avez pourtant bien conçu «si vous êtes ingrats, vous et tous ceux qui sont sur la terre, sachez qu’Allah se suffit à Lui-même et qu’il est digne de louanges». (V. 8/XIV)
»Voilà, je viens de vous dire ce que j’avais à dire bien que j’aie été informée de l’abandon que vous avez mijoté et de la faiblesse de votre conviction, prenez la donc, cette médaille de la honte, cette monture du déshonneur qui conduit vers le feu allumé, d’Allah, qui dévore jusqu’aux entrailles. Ce que vous faites d’injustice Allah le sait parfaitement. «Les injustes connaîtront bientôt le destin vers lequel ils se retournent». (V. 227/XXVI)
Ibn Abîl-Hadîd dit que le récit de Fadak et la présence de Fâtimah, chez Abû Bakr eurent lieu dix jours après la mort du Messager (SAW). En fait après cet événement-là, personne selon les narrations authentiques, ne souleva après Fâtimah, la question de l’héritage prophétique. (30)
L’usage qu’ont fait les califes du Khums, du patrimoine du Messager et de Fadak, son don à Fâtimah
A l’époque d’Abû Bakr et de ‘Umar
Plusieurs auteurs (voir notes) rapportent à partir d’Al Hassan b. Mohamed b. al-Hanafiyyah qui dit: «Les gens après la mort du Messager d’Allah (SAW) divergèrent quant à l’usage qu’on devait faire de la part dévolue (par le Coran) au Prophète (SAW) et de celle du Proche parent. Certains étaient d’avis que la part du Prophète reviendrait à son successeur. D’autres dirent que la part du Proche parent devrait échoir aux proches parents du Prophète (1) ou à ceux de son successeur (2). Finalement on en convient que cela serait dépensé dans l’équipement et l’armement. (31)
Ainsi l’affirmèrent dans d’autres versions, Ibn Abbâs, Qatâdah, Jubayr b. Mut’am.
Le calife a fait cet usage du Khums en raison des circonstances de l’époque et la nécessité pour la nouvelle autorité de soumettre les groupes qui s’étaient opposés à l’allégeance d’Abû Bakr et refusaient de lui verser la zakât (le cas de Mâlik b. Nuwayrah, par exemple). Ces opposants furent appelés les renégats. Après la réduction de ces derniers à l’obéissance, le califat forma des armées pour procéder aux conquêtes. Celles-ci ont permis l’expansion et l’augmentation des richesses de l’Etat. Le Khums fut alors distribué aux Banî-Hâshim et d’autres bénéficiaires qu’eux.
Jâbir rapporte ceci: «Le Khums était réparti dans la voie d’Allah et pour parer aux difficultés des gens; quand la masse des richesses eut augmenté, le calife fit un autre usage du Khums». (32)
Il semble que ce changement eut lieu à l’époque de ‘Umar. Celui-ci voulut apparemment donner un certain pourcentage du Khums à Banî Hâshim mais ils refusèrent le partage. Ibn ‘Abbas le rapporta dans sa réponse à Najdah le Kharijite: «Nous disions que nous étions les (seuls) bénéficiaires de la part dévolue légalement au Proche parent mais notre peuple nous refusa cette réclamation et prétendit que le Proche parent en question est Quraïsh tout entière». (33)
Dans d’autres versions: «Quand ‘Umar refusa de nous accorder cette part du Khums dans son intégralité nous refusâmes d’en prendre une partie».
Le récit rapporté par Al Bayhaqî, à partir de l’Imam ‘Ali (a. s) confirme l’information apportée à ce sujet par Ibn ‘Abbas. (34)
A l’époque de ‘Uthmân
Celui-ci donna le cinquième des revenus de la première conquête d’Ifriqyâ à ‘Abdullah b. Abî Sarh, son cousin et frère par le lait. Le, cinquième issu de la deuxième conquête fut accordé à son cousin et beau-frère Marwân b. al-Hakam qui reçut aussi comme fief (agricole) Fadak. A son cousin al-Hârith, il accorda “al-Mahzûr” un emplacement de marché à Médine, alors que cela fut consacré par le Messager d’Allah (SAW) à l’intérêt général. A son oncle al-Hakam, il accorda les revenus de la zakât, versés par Qudâ’ah… Selon Al-Bayhaqî, les biens qui eurent été accordés par le Prophète (SAW) à sa famille furent donnés par ‘Uthmân aux siens. En fait, ‘Uthmân, affirme Al-Bayhaqî, fit preuve d’Ijtihâd et d’interprétation relativement au hadîth selon lequel le Messager d’Allah (SAW) aurait dit: «Quand Allah pourvoit un prophète d’un bien, le successeur du Prophète y aura droit après lui. S’il n’en a besoin, il en fera bénéficier ses proches».
Ainsi, ‘Uthmân par Ijtihâd donna à ses proches parents ce qui revenait de droit à ceux du Prophète (SAW). Par Ijtihâd aussi, il donna le cinquième aux membres de son clan, puis les recettes de la Zakât. Ensuite d’Ijtihâd en Ijtihâd … ça n’en finissait pas!!!
A l’époque de l’Imam ‘Ali (a. s.)
Celui-ci n’a pas pu changer les “traditions” établies par Abû Bakr et ‘Umar en particulier dans le domaine des droits financiers d’Ahlul-Bayt.
A l’époque de Mu’âwiyah
L’Ijtihâd de Mu’âwiyah en matière des privations infligées aux proches parents du Prophète (SAW) ressemblait à celui de ces prédécesseurs. Il les surpassa néanmoins (en cupidité) puisqu’il a donné l’ordre que toute merveille argentée ou dorée issue du butin de guerre lui fût exclusivement réservée. (35)
A l’époque de ‘Umar b. Abddil-‘Azîz
Ce calife essaya de respecter les textes Shar’î en restituant à la descendance du Prophète une partie de leurs droits financiers (Al-Khums) et Fadak. Mais il mourut d’une mort qui reste pour nous de cause inconnue.
Après Ibn Abdil-‘Azîz
Par Ijtihâd, Yazîd b. ‘Abdil Mâlik récupéra la terre de Fadak, de nouveau. As-Saffâh (l’Abbasside) le rendit aux descendants de Fâtimah. Ensuite, par Ijtihâd, Al-Mançur se l’appropria. Al-Mahdî l’a rendue aux descendants de Fâtimah; ce que Mûssâ b. al-Hâdî refusa de suivre. Mais, par après Al-Mamûn la leur rendit jusqu’à ce qu’Al-Mutawakkil qui, par Ijtihâd, en fit un fief en faveur de ‘Abdullah al-Bâzyâr. (36) qui coupa onze des dattiers que le Messager (SAW) avait lui-même plantés. Ce fut donc l’essentiel de ce qui nous est parvenu comme information au sujet du Khums et du patrimoine prophétique …
Pour ce qui est de la position de l’Ecole d’Ahlul-Bayt (a. s.) on a vu dans une section précédente que deux points la caractérisent: le Khums d’une part (ne concerne pas seulement le butin de guerre en général ou celui de Badr en particulier) (comme le prétendent certains partisans de l’Ecole des califes) mais englobe aussi les bénéfices et les autres acquisitions. D’autres part, le Khums fut institué par révélation au profit des six ayants droit mentionnés dans le verset …
Il doit donc être partagé en six parts. Les trois premières qui reviennent à Allah, à son Messager et au proche parent, incombent après la mort du Prophète à chacun des douze Imams (a. s.). Les trois autres parts doivent répartis entre les nécessiteux parmi les Banî Hâshim (orphelins, pauvres, voyageurs en détresse).
6- L’Ijtihâd du calife ‘Umar dans la question des deux Mut’ah (actes de jouissance)
‘Umar prohiba les deux mut’ah, celle du pèlerinage et celle des femmes. Ahmed dans son Musnad a rapporté ce récit à partir de Jâbir b. ‘Abdillah al- Ançârî: «Nous avons pratiqué les deux jouissances celle du pèlerinage et celle des femmes à l’époque du Prophète. Quand ‘Umar nous les avait interdites, on s’en est abstenu». (37)
Un autre récit similaire est rapporté à partir de Sa’îd b. al-Musayyab. (38)
L’autre récit est rapporté à partir de ‘Umar lui-même: «Deux jouissances étaient de vigueur du vivant du Messager d’Allah (SAW); je les interdis et sanctionne quiconque les pratique: celle du pèlerinage et celle des femmes». (39)
Ce sont là deux pratiques de l’Ijtihâd, de la part du calife ‘Umar, dans deux dispositions législatives islamiques. Etudions successivement chacune de ces deux questions.
A – Le pèlerinage de jouissance
D’après Al-Bukhârî, Muslim, Ahmed, Al-Bayhaqî et d’autres traditionnistes, Ibn ‘Abbâs dit à propos des polythéistes dans la période antéislamique (Al-Jâhiliyyah): «Pour eux la perversion la plus abominable sur terre était de pratiquer Al-‘Umrah (le petit pèlerinage) pendant les moins d’Al-Haj (le grand pèlerinage)». (40)
Notes:
- At-Tabarî, Tarîkh, 4/52 et Murtadâ al-‘Askarî, ‘Abdulla b. Saba’, 1/106.
- Al-Bukhârî, Sahîh, 2/215; Ahmed, Al- Musnad, 2/207, 3/494; Abû Dâûd, Sunan, h/ 2673, 2675, 3/55-56; Al-Bayhaqî, Sunan, 9/71-72
- Al-Bayhaqî, Sunan, 9/71
- Voir l’interprétation du mot “kalalah” dans Mufradât al-Râghib.
- Mâlik, Al-Muwatta’, 2/54; Ad-Dârimî, Sunan, 2/359; Abû Dâûd, Sunan, 2/38; Ibn Mâjah, …, p.910
- Ibn al-Athîr, Usudul-Ghâbah; Ibn Hajar, Al- Içâbah, 2/394, 3/299
- At-Tabarî, Târikh, 1/1927-1928; Ibn Hajar, Içâbah, 3/337; Al-Ya’qûbî, Târikh, 2/131; Al-Muttaqî, Kanz, 3/132
- Al-Ya’qûbî, Târîkh, 2/153 (ou dans une autre édition, 5/22)
- At-Tabarî, Târikh, 5/33
- Je me demande dans ce cas là comment il pourrait confirmer des fortunes illégalement.
- Voir: “L’époque du beau-fils et du beau-frère (‘Uthmân et Mu’âwiyah) dans notre livre, Les hadîths de la mère des croyants Aïsha
- Ahmed, op. cit., 3/335, 336, 353, 356; Al-Haythamî, 3/78; At-Tirmidhî, Sunan, 1/219; Abû ‘Ubayd, Al-Amwâl, p. 337
- Al-Bukhârî, Sahîh, 2/205; Muslim, Sahîh, 1/35-36; Ahmed, 3/318
- Ibn Hishâm, Sîrah, 4/265; At-Tabarî, Târîkh, 1/1727, 1729; Ibn Kathîr, op. cit., 5/76
- Ibn Sa’d, Tabaqât, 1/270.
- Ibn Hishâm, Sîrah, 4/273-275
- Al-Haythamî, Majma’uz-Zawâ’id, 9/39
- Al-Haythamî, Majma’uz-Zawâ’id, 9/39
- Ahmed, Al-Musnad, 1/4, h/ 14; Abû Dâûd, Sunan, 3/5; Ibn Kathîr, Târîkh, 5/289; Adh-Dhahabî, Târîkh, 1/346
- At-Tirmidhî, Sunan, 7/111, 7/109; Ahmed, op.cit., 1/10; Ibn Sa’d, At-Tabaqât, 5/372
- Ibn Sa’d, At-Tabaqât, 2/316
- Ibn Abîl Hadîd, Sharh An-Nahj, 4/83
- Ibn Abîl Hadîd, Sharh An-Nahj, 4/85
- As-Suyûtî, Târîkh al-Khulafâ’, p. 89
- Ibn Abîl-Hadîd, Sharhun-Nahj, 4/85.
- Sharh al-Nahj, 4/81.
- Al-Muttaqî, Kanz …, 5/367
- Ibn Sa’d, Tabaqât, 2/315; Kanz al-”Ummâl, 5/365.
Al-Muttaqî, Kanz …, 5/365
- Ibn Abîl-Hadîd, Sharhun-Nahj, 4/78-79, p. 93 et Balâghâtun-Nisâ’, pp. 12-15
- Ibn Abîl-Hadîd, Sharhun-Nahj, 4/97
- Abû Yûssuf, Al-Kharâj, pp. 24-25; An- Nasâ’î, Sunan, 2/179;
Abû ‘Ubayd, Al-Amwâl, p. 332; At-Tabarî, Tafsîr, 10/6; Al-Jaçaçu, Al- Kâmul-Qur’ân, 3/62; Al-Bayhaqî, Sunan, 6/342-343
- Abû Yûssuf, Al-Kharâj, p. 23; Al-Jaçaçu, Ahkâm …, 3/61
- At-Tabarî, op. cit., 10/5; Abû ‘Ubayd, Al-Amwâl, p. 333; Ahmed, Al-Musnad, 1/224, 320; Abû Dâûd, Sunan, 2/51; An-Nasâ’î, 2/177; Al-Bayhaqî, 6/344-345
- Al-Bayhaqî, Sunan, 6/344; Ash-Shâfi’î, Al- Musnad, p. 187
- Al-Hâkim, Al-Mustadrak, 3/442; Ibn Sa’d, At-Tabaqât, 7/181; At-Tabarî, Târikh, 2/111
- Terme persan signifiant: dresseur de faucon – peut-être s’agissait-il de l’homme qui s’occupait des oiseaux du calife Al-Mutawakkil.
- Ahmed, Al-Musnad, 3/363, voir Abîl-Hadîd 1/61
- As-Suyûtî, Tafsîr, 2/141; Al-Muttaqî, Kanz, 8/293; At-Tahâwî, Mushkilul-Athâr, p. 397
- Ibn Rushd, Bidâyatul-Mujtahid, 1/346; Ibn al-Qayyim, Zâd al-Ma’âd, 2/205
- Al-Bukhârî, Sahîh, “Livre du pèlerinage”; Ibn Hajar, Fathul-Bârî, 4/168-169; Muslim, Sahîh, “Permission de faire Al- ‘Umrah …”, h/ 198; Ahmed, Al-Musnad, 1/249, 252, 332, 335; Abû Dâûd, Sunan, “Livre du rituel”, chap. “Al-‘Umrah”; An-Nasâ’î, op. cit., 4/335