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Le rôle du choura et de la bay‘ah
Nous vous proposons de traiter brièvement dans cet article des questions de la consultation (Choura) et du rôle de la prestation du serment d’allégeance (Bay’ah):
1)– Ash-Shûrâ (la délibération)
Ash-Shûrâ et les substantifs de la même famille signifient l’action de se consulter les uns et les autres afin de déterminer l’opinion de tout un chacun. C’est dans cette terminologie linguistique (et non-Shar’î) que le terme est employé dans le Sait Coran: «Leur affaire est objet de délibération entre eux». (V. 38/XLI)
2)- Al-Bay’ah
En langue arabe c’est d’abord une transaction de vente consentie par les deux parties et manifestée par l’action de battre une main sur l’autre en guise de conclusion de l’acte.
Les Arabes se servaient de moyens divers pour conclure une alliance ou un pacte. Par exemple, en concluant un pacte, ils devaient ensemble immerger leurs mains dans une cuvette pleine de parfum ou de sang.
En Islam, al-Bay’ah (ou serment d’allégeance) est un acte par lequel une partie contracte l’engagement, vis-à-vis de l’autre partie, de lui obéir conformément aux clauses de leur accord. Dans le Coran, Allah -exalté soit-IL – dit: «Ceux qui te prêtent serment d’allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d’Allah est posée sur leurs mains». (V. 10/XLVIII).
Le premier serment d’allégeance exigé des Musulmans par le Messager d’Allah se tint à la 1ère ‘Aqabah et eut pour objet l’Islam (en général).
Le deuxième serment d’allégeance se tint aussi Al-‘Aqabah. Il eut pour objet le droit de faire la guerre (le cas échéant) en vue d’établir la société islamique.
Ainsi, en premier lieu c’était ce qu’on appelle la Bay’ah des femmes, limitée à la fidélité à la religion de l’Islam, exempte de l’obligation de combattre.
Le troisième serment d’allégeance se tint sous l’arbre d’al-Hudaybiyyah quand les Musulmans sortirent en sacralisation d’al-‘Umrah (n’ayant que l’intention de faire à la Mecque le petit pèlerinage). Mais parce que les quraychites les empêchèrent de la Ka’bah et manifestaient un air belliqueux, le voyage pour la ‘Umrah (petit pèlerinage) se transforma en l’obligation de combattre, la nouvelle situation exigea la prise d’un nouveau serment d’allégeance ayant pour objet la nouvelle action envisagée. Effectivement ce nouveau serment d’allégeance porta ses fruits et effraya les Mecquois. C’est ainsi que le Messager d’Allah (SAW) s’est conduit en matière d’allégeance (pour l’Islam, pour la défense par le combat et en cas de guerre). On rapporte aussi dans sa tradition qu’il stipulait dans le serment d’allégeance l’obligation de lui obéir dans la limite de la capacité et à condition d’avoir “la puberté légale”.
De la sîrah du Messager (SAW), il apparaît que le serment d’allégeance repose sur trois piliers:
1- La personne qui s’engage
2- La personne au profit de qui se fait l’engagement
3- L’accord sur l’obéissance.
La Bay’ah repose aussi sur la compréhension des clauses convenues et des actes qu’implique l’obligation d’obéir. Sur le plan de la forme, les parties contractantes battent d’une main (de celui qui prête serment d’allégeance) sur l’autre (de celui pour qui bl’allégeance est tenue). Ainsi le mot “Bay’ah” (allégeance) est un terme Shar’î. Les conditions de sa réalisation en conformité avec la loi islamique ne sont pas claires et nettes dans les esprits de certains musulmans. Ces conditions de validité sont:
– La partie qui prête serment d’allégeance doit être intègre et libre. L’enfant et le simple d’esprit en sont dispensés par la loi. Comme le contrat de vente ne produit pas d’effet sous la contrainte, le serment d’allégeance ne peut se faire sous l’oppression et par l’épée.
– La partie pour qui l’allégeance est prise ne doit pas être un pécheur déclaré (publiquement) parce que le Messager (SAW) dit: «Nulle obéissance au profit de quelqu’un qui désobéit à Allah».(1)
L’allégeance n’est pas valide quand elle a pour objet de commettre ce qu’Allah a défendu de faire et de violer Ses injonctions et celles de Son Messager (SAW). Dans le hadîth, il est dit: «S’il ordonne d’accomplir une contravention (un péché), il ne doit être ni écouté ni obéi». (2)
- Le rôle de la consultation
En Islam la consultation a un rôle important à jouer dans les questions à caractère social.
- a) Les affaires administratives
Dans le Coran, le Saint Prophète a reçu cet ordre:
«Consulte-les en ce qui concerne la conduite des affaires». (Sourate al-Chourâ, 42: 38)
Nous trouvons dans la biographie du Saint Prophète beaucoup d’exemples de consultations qu’il entreprit avec ses compagnons. Par exemple à l’occasion de la Bataille de Badr, lorsqu’il reçut le rapport faisant état de la fuite de la caravane des Quraych, et de son éloignement hors de la portée des Musulmans, ainsi que du mouvement d’une force ennemie bien équipée quittant la Mecque pour livrer bataille, il consulta ses compagnons sur l’action à entreprendre. C’est avec leur consentement qu’il décida de se joindre à la bataille. De même il entreprit des consultations lors des batailles d’Ohod et d’al-Khandaq (le fossé). D’autre part, lorsque l’Imam al-Hussain Ibn Ali apprit la nouvelle du martyre de Muslim Ibn ‘Aqîl (son représentant à Kufa), alors qu’il effectuait son voyage de la Mecque à Kufa, il consulta ses compagnons sur la continuation de son voyage.
Il ressort de tels témoignages que la direction des affaires gouvernementales et des questions sociales ne doit pas être despotique ni dictatoriale.
- b) L’élection du gouvernant
Certaines Écoles juridiques musulmanes sont d’avis que l’élection d’un gouvernant (ou chef d’Etat) dépend du vote d’hommes intègres, instruits, vertueux et judicieux. (“Al-Ahkâm al-Sultâniyyah”, al-Mâwardî, pp. 5-6)
Il y a une différence d’opinion quant au nombre nécessaire de votants pour former un conseil (le corps) électoral. Les uns (comme Ahmad Ibn Hanbal) sont d’avis que le consensus de tous les hommes d’opinion de la Ummah est nécessaire. D’autres pensent que le consensus d’un nombre minimum est suffisant à cet égard. Selon une École juridique, les personnes compétentes se contentent de nommer quelqu’un comme candidat au califat, laissant le soin de son élection au vote du peuple qui constitue le facteur réel qui détermine l’élection. Cette École considère la prestation du serment d’allégeance comme un vote et estime que le vote de la majorité est suffisant (“Al-Chakhçiyyah et al-Dawliyyah”, Kâmil Yâqût, p. 463).
Notre commentaire sur ce sujet est brièvement le suivant:
Tout d’abord, dans le cas où il n’y aurait pas eu de preuve spécifique que le Saint Prophète ait désigné une personne en particulier pour être à la tête de l’Etat, le devoir général de la Société musulmane aurait été d’élire un candidat afin qu’il applique les injonctions islamiques de la meilleure façon possible. En tant que chef d’Etat, ou gouvernant, il doit posséder certaines qualifications. Il est du devoir de ceux qui ont une influence sur l’opinion publique de présenter aux masses de telles personnes et de prévenir la nomination de n’importe quel Dupont, Durant et Vincent.
Deuxièmement, aucun des conseils électoraux tenus depuis le décès du Prophète n’a visé la présentation d’un candidat désigné. Ils étaient toujours tenus en vue d’élire et de nommer.
Troisièmement, la prestation du serment d’allégeance par tous les autres (qui ne font pas partie du Conseil électoral) n’équivalait pas à une élection. Ce n’était que la proclamation de leur loyauté envers le gouvernant élu ou nommé par le conseil.
- Le rôle de la prestation du serment d’allégeance
La prestation du serment d’allégeance est une sorte de convention de loyauté et d’obéissance conclue avec le nouveau gouvernant, ou dans certains cas, elle est le renouvellement d’une convention déjà existante. Dans ce dernier cas, elle équivaut à un vote de confiance au bénéfice du gouvernant au pouvoir, dans une situation extraordinaire. Habituellement, la prestation du serment d’allégeance est accompagnée d’une poignée de main donnée au gouvernant en guise de promesse de lui apporter un soutien total dans toutes les batailles de la vie.
Dans les différentes occasions où les Musulmans ont prêté serment d’allégeance au Prophète, la promesse qu’ils ont faite était bien déterminée. A ‘Aqbah, les représentants du peuple de Médine se sont engagés à le soutenir contre ses ennemis dans n’importe quel combat et où que ce soit.
Lors de la prestation du serment d’allégeance d’al-Hudaybiayyah, connue sous le nom de Bay’at al-Ridhwân, un engagement spécial a été pris (voir: Sourate al-Fat-h, 48:18). La même chose eut lieu lors de la prestation du serment d’allégeance faite par les femmes immigrées (Sourate al-Mumtahinah, 60: 12).
En tout cas, bien qu’une prestation de serment d’allégeance concerne les affaires gouvernementales, elle n’a rien à voir avec la nomination d’un gouvernant. Elle signifie seulement la reconnaissance de son pouvoir et de son influence par la personne qui fait le serment, et dans lequel elle déclare sa loyauté envers le gouvernant concerné.
Nous savons que l’Islam a ordonné énergiquement l’adhésion à toutes les conventions dans plus de trente versets coraniques. Honorer ses engagements, c’est pouvoir maintenir de bonnes relations avec les autres. Toute convention, que ce soit à un niveau individuel, ou à un niveau élevé, entre la Ummah et les gouvernants, ou entre la société musulmane et les autres sociétés, doit être respectée. Toutefois une prestation de serment d’allégeance ne doit pas être interprétée comme signifiant que la loyauté est obligatoire dans toutes les circonstances. Il y a deux exigences préalablement requises pour la validité d’un serment: tout d’abord il doit être fait dans des conditions convenables, et ensuite, le gouvernant doit rester fidèle au Coran et à la Sunnah, et il faut qu’il n’ait fait rien qui puisse le rendre indigne de tenir son poste.
La perte de l’éligibilité en vue de gouverner
Si un imam de prière en assemblée perd son intégrité, il n’est plus digne de diriger la prière. Si le tuteur d’un mineur n’est plus sain d’esprit, la garde du mineur lui sera retirée par les autorités concernées. Nous avons déjà dit qu’un gouvernant doit posséder certaines qualifications. S’il les perd, il pourrait devenir, par exemple, ébranlé dans sa foi en l’Islam, enfreindre les lois divines, détourner les fonds du Trésor public, gouverner tyranniquement, et dans tous ces cas, il n’est plus digne d’être à la tête de l’Etat islamique.
Toutefois, l’éviction d’un gouvernant étant une affaire très grave touchant les intérêts de toute la nation, elle doit être discutée en détail et en profondeur dans une assemblée générale et la décision finale doit être prise par les seules personnes compétentes. N’importe qui ne peut exprimer son opinion à propos d’une question si vitale. Certaines autorités religieuses sont d’avis que la déposition d’un gouvernant doit être décidée seulement par l’Assemblée Législative Islamique après les délibérations nécessaires. (“Al-Chakhçiyyah al-Dawliyyah”, Mohammad Kâmil Yâqût)
Selon la doctrine chiite, cette question n’a pas pu se poser durant le gouvernement des Imams désignés à cette fonction par le Saint Prophète. Du point de vue chiite, tous les Imams sont infaillibles et à l’abri de tout péché et de toute faute. Leur position est au-dessus de celle d’une intégrité et d’une pureté ordinaires. Toutefois cette question se pose, même pour les chiites, pendant la période de l’occultation de l’Imam désigné. Dans tous les cas, la pureté, la convenance du gouvernant est une question vitale dans le système social de l’Imam et le grand devoir des Musulmans est de surveiller constamment les activités du gouvernant.
Notes:
1-Ibn Mâjah, Sunan, 2/956
2- Ahmed, Al-Musnad, 2/127-142