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Quel était le point de vue de la majorité des oulémas sur le Velayat-e Faghih, après l’Occultation majeure ?
Résumé de la réponse
Le débat sur le Velayat-e Faghih et ses prérogatives remonte à plus de 1000 ans. Il y a ceux parmi les Oulémas chiites tels que, Abou Salah Halabi et Ibn Idris Hilli qui ont consacré dans leurs ouvrages, un chapitre distinct aux conditions requises pour le représentant de l’Imam infaillible (béni soit-il) et il y a ceux parmi eux n’ont évoqué et abordé dans leurs débats qu’une partie de ses devoirs. Certains oulémas comme l’auteur de ” Meftah al-Karamah’ se sont penchés sur les raisons animant le débat sur le Vélayat-e Faghih et certains autres comme Mollah Ahmad Naraghi, la sphère de ses devoirs et ses prérogatives. D’aucuns, comme Saheb Javaher ont porté une analyste et un débat complet sur cette question et certains autres l’ont expliqué et abordé, brièvement. Cependant, ils se sont accordés, tous, à souligner que le principe de Velayat-e Faghih est indiscutable et irréfutable.
Réponse détaillée
Depuis le cheikh Mufid ( 333/338-413), les oulémas chiites ont abordé la question de Velayat-e Faghih. Il y a ceux parmi eux, comme Abou Salah Halabi, qui ont y consacré, dans leurs ouvrages, un chapitre distinct, dans lequel ils ont expliqué les conditions requises pour le représentant de l’Imam infaillible (béni soit-il) et il y a ceux parmi eux qui ont expliqué, comme Mollah Ahmad Naraghi, ses prérogatives. D’aucuns, comme Saheb Javaher ont porté une analyste et un débat complet sur cette question et certains autres l’ont expliqué et abordé, brièvement. Cependant, ils se sont accordés, tous, à souligner que le principe de Velayat-e Faghih est indiscutable et irréfutable.
Dans le soucieux de nous familiariser davantage avec l’historique sur le débat portant sur question de Velayat-e Faghih, nous allons passer en revue les points de vue des grands oulémas chiites à cet effet, sauf celui de Cheikh Mufid qui exige une analyste pertinente [1].
1-Cheikh Abou Salah Halabi (m. 447 de l’hégire)
Cheikh Abou Salah Halabi fut le disciple de Seyyed Mortéza et de Cheikh Tusi. Dans son livre ” Al-Kafi” il aborde dans un chapitre distinct, portant sur ” l’application et l’approbation des prescriptions” la question de Velayat( la succession).
L’application des prescriptions liées à la Charia constitue l’une des obligations religieuses qui relève, uniquement, du ressort des Imams infaillibles (que la paix de Dieu soit sur eux). Ceux dont la compétence n’est pas acceptée et approuvée par ces derniers ne peuvent pas s’en occuper. [2]
Ici, l’application des prescriptions et l’émission des décrets religieux selon la base de ces prescriptions, comprennent toutes les affaires étatiques et politiques. Il s’agit d’une affaire qui ne revient qu’aux Imams Infaillibles et à ceux dont la compétence a été approuvée par eux. Ensuite, Cheikh Abou Salah explique les conditions que le représentant des Imams infaillibles( béni soient-ils) et les énumère, ainsi :
1- Avoir une prise de conscience parfaite de la justesse du verdict duquel il doit s’en occuper.
2- Etre en mesure de l’appliquer.
3- Avoir de l’intelligence, de la réflexion et de la patience.
4- Avoir de la perspicacité.
5- Agir selon la base de la justice et en toute connaissance de cause pour l’application du verdict.
6- Avoir la puissance et les capacités nécessaires pour appliquer, comme il faut, le verdict. [3]
Plus siècles plus tard, Ces conditions ont été inclues, dans la Constitution de la République islamique d’Iran. L’article 109 de la constitution définit, ainsi, les conditions requises pour le Guide :
1- Avoir la compétence scientifique nécessaire pour émettre des décrets religieux dans divers domaines du Figh( Jurisprudence islamique).
2- Etre doté d’un esprit de justice et de la foi nécessaire pour diriger l’Oumma islamique.
3- Avoir une vision politique et sociale ainsi que de la sagesse, du courage, de la capacité gestionnaire; et de la puissance nécessaire pour prendre en main le leadership de la société.
2- Ibn Idris Hilli(m. 598 de l’hégire)
Dans son ouvrage ” Sara’ir” Ibn Idris Hilli a abordé dans un chapitre distinct ayant comme thème ” l’approbation et l’application des prescriptions” la question de Velayat-e Faghig et ce environ un demi-siècle après Abou Salah Halabi. Dans des termes très similaires à ceux employés par Abou Salah, Ibn Idris précise que l’application des prescriptions appartient, uniquement, aux Imams Immaculés(bénis soient-ils) et à ceux dont la compétence et l’éligibilité sont confirmées par ces derniers. La seule condition qu’Ibn Idris en rajouté c’est la persistance dans l’émission des décrets et sa mise en application. Il entendait, peut-être insister sur le fait que le représentant de l’Imam devrait atteindre le rang d’Ijtihad, ce qui est évoqué, en quelque sorte, dans la première des conditions énumérées par Abou Salah, consistant à ” avoir la prise de conscience sur le verdict qu’il doit émettre.
Mohaqqiq Hilli( m. 679 de l’hégire)
Mohaqqiq Hilli s’exprime sur le cinquième (chaque fidèle doit donner aux pauvres, un cinquième de son revenu), en ces termes: C’est au représentant de l’imam infaillible (que la paix divine soit sur lui), qu’il incombe de se charger à la distribution du cinquième parmi les pauvres, tout comme tel est le cas pour l’application des autres obligations religieuses, pendant la période de l’Occultation. Zin al-Din Ben Ali Amali, alias Shahid Thani( m.966 de l’hégire) écrit, ainsi, à ce sujet : ” Mohaqqiq Hilli entant par ” celui qui est représentant de l’Imam” un faghih juste ( jurisconsulte religieux) qui réunit toutes les conditions nécessaires pour émettre des décrets religieux, car une telle personne occupe le rang du représentant désigné par l’Imam” [4]
4-Mohaqqiq al-Karakî (m. 940 de l’hégire)
S’agissant du représentant de l’imam, Mohaqqiq al-Karakî écrit : ” Les jurisconsultes chiites s’accordent, à l’unanimité, sur le fait que le jurisconsulte (Le faghih), remplissant toutes les conditions qu’on appelle ” Mojtahed’ peut intervenir dans toutes affaires qui lui ont confiées en qualité de représentant des Imams infaillibles (bénis soient-ils). Or, c’est une obligation de lui obéir et de se rendre chez lui pour rendre la justice. Il peut, si nécessaire, vendre les biens de celui qui refuse de rendre la justice. Il a une tutelle sur les biens des disparus, les orphelins, les fous, les faillis, et en fin de compte, sur toutes les affaires qui sont en charge d’un gouvernant désigné par l’Imam du temps (que Dieu hâte sa venue). Sont nombreux les hadiths relatés qui vont dans ce sens, dont celui relaté par Omar Ben Hanzalah. [5]
Et Mohaqqiq al-Karakî de poursuivre : ” Si quelqu’un étudie, sans aucun préjugé et dans un esprit d’équité, les ouvrages des grands oulémas chiites tels que Seyyed Moretéza, Cheikh Tusi, Bahra ol-oloum et Allameh Hilli, il comprendra que ces derniers ont parcouru ce chemin et mis au point cette méthode, tout en abordant dans leurs ouvrages ce en quoi ils croyaient l’authenticité et la véracité. [6]
4- Ahmad Moghaddas Ardabili( m. 990 de l’hégire)
5- Concernant le paiement de Zakât( impôt religieux), au Faghih, Moghaddas Ardabili argumente, en ces termes : ” La raison en est que le Faghih(jurisconsulte), sait mieux où doit être consommé cet impôt religieux et c’est autour de lui que se sont réunis diverses composantes de la société. Donc, il sait qui sont les prioritaires pour en bénéficier. Le faghih est le calife et le successeur de l’imam infaillible (que la paix de Dieu soit sur lui). Par conséquent, ce qu’on lui donne, équivaut une offre à l’imam infaillible. [7]
Haje Agha Réza Hamadani(m. 1322 de l’hégire) que si on donne une somme au Faghih, c’est exactement comme si l’on l’a donné à l’Imam immaculé( béni soit-il). [8]
6- Javad Ben Mohammad Hoisseini Amali (1226 de l’hégire)
L’auteur de l’ouvrage précieux ” Meftah al-Keramah”, il occupait une place de choix parmi les jurisconsultes chiites. Il estime que le Faghih est un Représentant désigné par l’Imam du temps( que Dieu hâte sa venue). Il dit ; ” Le Faghih est désigné par l’Imam du temps( que Dieu hâte sa venue), ce qui est confirmé, d’ailleurs, par le bon sens, le consensus et les informations rapportées.
Conformément au bon sens, si le Faghig n’avait pas une telle autorisation et un tel mandat de la part de l’imam du temps ( que Dieu hâte sa venue), cela pèserait problèmes et difficultés pour le peuple et le mode de vie risquerait de s’effondre.
S’agissant le consensus, nous venons de le dire que les oulémas chiites sont unanimes sur ce sujet et leur communauté de vue à cet égard est conçue comme une preuve. [9]
A propos des informations, il y a beaucoup de hadiths dont un hadith authentique [10] relaté dans l’ouvrage ” Akmal al-Dinne, de l’imam du temps (que Dieu hâte da venue) qui dit ” Pour des évènements qui se produisent, référez-vous aux rapporteurs de nos hadiths, car ils sont ma preuve auprès de vous et je suis la Preuve de Dieu auprès de vous”. [11]
7- Mollah Ahmad Naraghi (m. 1245)
Il estime que le Faghih a la tutelle sur deux choses :
1- Sur tout ce que le prophète et l’Imam, conçus comme souverains des gens et forteresses solides et fortes de l’Islam, ont la tutelle, le Faghih l’a aussi, sauf s’il s’agit des cas qui ne s’inscrivent, selon le Consensus et le texte de la religion, dans le cadre de sa mission de Velayat-e Faghih.
2- Toutes les affaires qui sont liées à la religion et au monde d’ici bas et qui devront être appliquées et accomplies, obligatoirement. Des affaires qui sont en rapport avec le monde de l’au-delà et du quotidien du peuple, des affaires qui y sont liés, à la fois, l’avenir des gens, qu’il soit dans le monde d’ici-bas ou qu’il soit le monde de l’au-delà. Il y a des affaires liées à la charia sur lesquelles, les jurisconsultes sont parvenus à un consensus et devront être appliquées, il y a, également, des interdits religieux que les musulmans devront éviter, car sont relatés des hadiths qui ces interdits portent préjudice aux musulmans et les basculent dans la corruption et finalement, il y a des prescriptions émises par le Législateur, mais, on ne sait pas qui doit les exécuter et c’est le Faghid qui doit prendre en charge tout cela. [12]
Notes:
[1] R.F : Velayat-e Faghih et Cheikh Mufid, la question 22
[2] Abou Salah Halabi, Al-Kafi et le Figh, p.422
[3] Bis, p. 423
[4] Zin al-Addine, Ben Ali aml-Amali al-Jaba’i. Masalek al- Afham, t. I, p. 53
[5] Mohaqqiq al-Karakî, l’essai sur la prière du vendredi, t. I, p. 142
[6] Nous constatons cela dans ouvrages de Cheikh Mufid, de Seyyed Mortetéza et de Cheikh Tusi.
[7] Moghaddas Ardabili, L’intérêt et la Preuve, t. IV, p. 205
[8] Haje Agha Réza Hamadani, Mesbah ol-Faghih, l’ouvrage sur le cinquième, p. 160
[9] Le consensus est la communauté de vue des oulémas sur un sujet, qui est considéré comme une preuve valable et crédible manifestant, en effet, l’imam des imams infaillibles'( que la paix de Dieu soit sur lui et sur ses descendants).
[10] Nous allons l’expliquer plus tard dans notre débat. ( R.F: le texte présent, le débat sur l’argument narratif).
[11] Hossein Amali, Meftah al-Keramah, t. X, p. 21
[12] Ahmad Naraghi, Avaed ol-Ayyam, pp. 187-188