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Le hajj est l’un des piliers de l’islam. Donc, si un musulman prétend que son accomplissement n’est pas obligatoire, il sera considéré comme étant un apostat. La preuve pour cela est le Coran, les hadiths et al–ijma‘.
Dieu a dit dans le Coran: «Veille à conserver ma Maison en état de pureté pour ceux qui viennent y accomplir les tours rituels, ou y faire leurs dévotions, debout, agenouillés ou prosternés.»(1)
Dieu a dit aussi: «Appelle les gens au pèlerinage! Ils répondront à ton appel, à pied et sur toute monture, venant des contrées les plus éloignées.» (2)
Il a dit aussi: «Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu.» (3)
Il a dit aussi: «Le pèlerinage à la maison est un devoir envers Dieu pour ceux qui en ont la possibilité. Et quiconque mécroit, Dieu se passe volontiers de tout l’univers.» (4)
Quelqu’un a dit a l’Imam as–Sadiq (a.s): «L’expression «Et quiconque mécroit» (c’est–à–dire celle qui a été citée dans le verset précédent)
veut–elle vraiment dire que celui qui n’accomplira pas le hajj sera considéré comme étant un mécréant?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non. Mais si quelqu’un dit qu’il n’en est pas ainsi (c’est–à–dire qu’il prétend que le hajj n’est pas obligatoire), il sera considéré comme étant un mécréant.» (5)Ensuite la même personne lui a dit: «Que veut dire le verset «Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu»?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il veut dire que, au moment où on les fait, on doit s’abstenir de tout ce qui est interdit à quelqu’un qui est en état d’al–ihram.» Alors, la même personne lui a dit: «Que veut dire l’expression «Le grand pèlerinage» cité dans le verset coranique «Et proclamation aux gens, d’ordre de Dieu et de son Prophète, le jour du grand pèlerinage.» (6)?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le grand pèlerinage est la station qu’on fait à ‘Arafat et le lancement des pierres sur al–jimar(7), et le petit pèlerinage est la ‘omra.» (8)
Est–il permis de reporter le hajj?
Certes, il n’est obligatoire d’accomplir le hajj qu’une seule fois dans la vie. Mais doit–on l’accomplir l’année–même où on devient capable de le faire?
Réponse: Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le hajj doit être accompli l’année même où on devient capable de le faire. Et beaucoup d’entre eux ont dit que le report du hajj est un grand pêché.
Certes, on ne peut pas nier l’existence d’al–ijma‘ sur cet avis. Mais a mon avis, un tel ijma‘ ne peut pas être une preuve car, selon les principes du fiqh établis par les jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), al–ijma‘ ne peut être considéré comme une preuve que s’il exprime l’avis de l’Imam
al–Mahdi (a.s) (9)Or, dans notre cas, on sait que les jurisconsultes se sont appuyés sur des hadiths qui ne peuvent pas constituer une preuve pour leur avis. Parmi ces hadiths, on pourra citer celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si un homme a de quoi accomplir le hajjet le reporte sans qu’il ait un empêchement, il aura délaissé l’une des obligations de la loi islamique.» (10)
A mon avis, ce hadith concerne uniquement celui qui remet le hajj d’année en année. C’est–à–dire il ne concerne pas celui qui le reportera pour l’année suivante en croyant qu’il aura la possibilité de l’accomplir.
Quoi qu’il en soit, il est certainement préférable d’accomplir le hajj
l’année–même où on devient capable de le faire, car Dieu à dit dans le Coran: «Rivalisez de bien.» (11)En outre, on ne sait pas ce que nous réserve l’avenir.
Pour qu’un individu soit obligé d’accomplir le hajj, il faut qu’il réunisse les conditions suivantes:
1- être saint d’esprit. C’est–à–dire si quelqu’un a perdu la raison, il ne sera pas obligé d’accomplir le hajj, à moins qu’il ne revienne à la raison pendant toute la période du hajj.
2- Atteindre l’âge de la puberté. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Même si un enfant accomplit le hajj dix fois, il devra accomplir le hajj obligatoire quand il aura atteint l’âge de la puberté.» (12)
Il convient de signaler que la plupart des jurisconsultes ont dit que l’enfant qui a atteint l’âge de raison ne pourra accomplir le hajj(13)que si son tuteur lui permet de le faire. Et d’après l’auteur d’al–jawahir, la plupart des jurisconsultes ont dit: «Si un enfant ayant commencé à faire le hajj devient pubère avant d’entamer l’étape de Mach‘ar, son hajj sera considéré comme étant hajjat–ul–islam (le hajj obligatoire), à condition qu’il accomplisse tous les autres rites.» (14)La preuve pour cela est le hadith qui dit: «Si quelqu’un arrive à accomplir seulement l’étape d’al–Mach‘ar [et les étapes suivantes], il aura accompli le hajj.» (15)
3- Avoir la capacité de le faire. On en parlera dans le chapitre suivant.
Question: Doit–on être circoncis pour être obligé d’accomplir le hajj?
Réponse: Certains jurisconsultes ont dit que la circoncision est une condition nécessaire pour que le hajj soit correct et non pas pour être obligé de le faire. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un Chrétien ce convertit à l’islam pendant la période du hajj, pourra–t–il accomplir le hajj avant de subir la circoncision?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, il devra commencer par la Sunna.» (16)
A mon avis, même si cette fetwa est juste, elle concerne seulement celui qui a la possibilité de subir la circoncision. Quand est–ce que on est capable de faire le hajj?
Pour être obligé d’accomplir le hajj il faut avoir la capacité de le faire. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Le pèlerinage à la Maison est un devoir envers Dieu pour ceux qui en ont la possibilité. Et quiconque mécroit, Dieu se passe volontiers de tout l’univers.» (17)
Comment peut–on savoir si on a une telle capacité ou pas?
Réponse: Il y a certains hadiths qui disent que toute personne pouvant arriver à la Mecque par n’importe quel moyen (c’est–à dire même en s’endettant ou en allant à pied) a la capacité de faire le hajj. Par contre, il y a d’autres hadiths qui exigent certaines conditions. Les jurisconsultes ont rejeté les premiers et ont pris en considération les derniers.
Parmi les hadiths sur lesquels se sont appuyés les jurisconsultes, on peut citer le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque jouit d’une bonne santé, n’a pas d’obstacle, et a une monture et de quoi se nourrir pendant le voyage, est capable d’accomplir le hajj» (18)en réponse à celui qui l’a interrogé à propos du verset précédent, et le hadith où l’Imam
al–Baqir (a.s) a dit: «Être capable de faire le hajj, c’est avoir de quoi le faire.» (19)En réponse à celui qui l’a interrogé sur le même verset.
En s’appuyant sur ces deux hadiths ainsi que sur d’autres, les jurisconsultes ont dit que toute personne ayant de quoi faire un voyage (aller et retour) à la Mecque et de quoi couvrir tous les frais (le loyer, la nourriture, …) est capable d’accomplir le hajj. Mais, en plus de la somme suffisante pour faire le hajj, une telle personne doit avoir de quoi faire vivre sa famille et régler ses dettes (si elle est endettée).
Question: Si quelqu’un accomplit le hajj avant qu’il ne soit obligé de le faire (c’est–à–dire avant qu’il ait la capacité de le faire), devra–t–il faire un autre hajj lorsqu’il réunira toutes les conditions requises?
Réponse: La plupart des jurisconsultes ont dit qu’une telle personne devra accomplir le hajj obligatoire (hajjat–ul–islam) lorsqu’elle aura la capacité de faire le hajj, car le hajj qu’on accomplit avant d’avoir réuni toutes les conditions exigées par la loi islamique est considéré comme étant un hajj recommandé, et celui–ci ne peut pas tenir lieu du hajj obligatoire.
A mon avis, cette fetwa ne s’appuie que sur al–istihsan(20), et elle est en contradiction avec les hadiths(21)selon les quels toute personne capable d’aller à pied jusqu’à la Mecque devra accomplir le hajj.
Lorsqu’on donne à quelqu’un de quoi faire le hajj
Si on donne à quelqu’un une somme d’argent suffisante pour accomplir le hajj, il ne sera pas obligé de l’accepter, car il n’est pas obligatoire de chercher à avoir la capacité de faire le hajj. Toutefois, si le donataire lui exige de faire le hajj avec cette somme–là, il devra l’accepter. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si on propose à quelqu’un de faire le hajj, il devra accepter, même si on lui donne comme monture un âne mutilé du nez et de queue. Et s’il refuse, il sera considéré comme étant capable [de faire le hajj].» (22)
Il va sans dire que l’acceptation d’une telle proposition ne peut être obligatoire que si les gens du commun ne la considèrent pas comme étant une proposition dégradante.
Peut–on faire le hajj avec l’argent sur lequel on doit acquitter le khoms?
– Si quelqu’un dispose d’une somme d’argent sur laquelle il n’a pas encore acquitté le khoms, et qui est juste suffisante pour accomplir le hajj, il ne sera pas considéré comme étant capable d’accomplir le hajj, parce que le khoms est réellement une dette. Et s’il fait le hajj avec cette somme–là, il sera incorrect car la somme qu’il doit donner à titre du khoms est illicite pour lui.
– Si quelqu’un a la capacité d’accomplir le hajj mais n’a pas encore acquitté le khoms sur son argent, il devra d’abord acquitter le khoms. Et s’il fait le hajj avant cela, il sera correct, à moins qu’il ne le fasse avec la somme même qu’il devait donner à titre du khoms (ou de la zakat).
Quelqu’un a dit: «Si quelqu’un accomplit le hajj avec la somme–même qu’il devait donner à titre du khoms (ou de la zakat) tout en ayant l’intention d’acquitter la somme dûe avec un autre argent, son hajj sera correct.»
Moi, je lui dirai ceci: Réellement, la somme qu’il devrait donner à titre du khoms (ou de la zakat) ne lui appartient pas. Donc, il lui est interdit d’en disposer, quelque soit son but.
Le mariage a–t–il la priorité sur le hajj?
Si quelqu’un possède une somme d’argent qui suffit juste pour se marier ou faire le hajj, il devra se marier avec, car le mariage fait partie des impératifs de la vie. De même, si quelqu’un possède une telle somme et a un fils qui a besoin de se marier, il pourra le marier avec, mais à condition qu’il le fasse avant le moment du hajj, car, si cette somme–là reste chez lui jusqu’au début du moment du hajj, il devra obligatoirement faire le pèlerinage.
La femme peut–elle faire le hajj sans la permission de son mari?
– Si une femme a la capacité d’accomplir le hajj, elle devra le faire, et cela même si son mari ne lui donne pas la permission d’aller à la Mecque. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire une femme si son mari lui interdit d’accomplir le hajj obligatoire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Elle devra accomplir le hajj même s’il ne lui donne pas la permission de le faire.» (23)
Dans un autre hadith, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [S’il lui interdit d’accomplir] le hajj obligatoire, elle ne lui devra pas obéissance.» (24)
A mon avis, la meilleure preuve est le hadith où l’Imam Ali (a.s) a dit: «Nulle créature ne doit être obéie lorsqu’elle donne l’ordre de désobéir au créateur.» (25)
Il convient de signaler que l’homme a le droit d’interdire à sa femme d’accomplir le hajj recommandé. En effet, quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si une femme riche ayant déjà accompli le hajj obligatoire demande à son mari de lui permettre d’aller faire le hajj une nouvelle fois, pourra–t–il refuser?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.» (26)A ce hadith s’ajoutent les hadiths qui disent que la femme n’a pas le droit de sortir de la maison sans la permission de son mari.
– Si une femme peut aller à la Mecque en toute sécurité, elle ne sera pas obligée d’emmener avec elle un de ses proches. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à la femme d’aller faire le hajj sans qu’elle soit accompagnée par un de ses proches?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, mais à condition qu’il n’y ait aucun risque pour elle.» (27)
Est–il permis à une personne endettée de faire le hajj?
Si quelqu’un a de quoi accomplir le hajj et rembourser sa dette, il devra faire les deux choses. Et si son argent ne suffit que pour faire une de ces deux choses–là, il devra commencer par le remboursement de sa dette.
Question: Si quelqu’un prête à une personne une somme d’argent suffisante pour l’accomplissement du hajj, sera–t–il considéré comme étant capable d’accomplir le hajj?
Réponse: Il ne sera pas considéré comme étant capable d’accomplir le hajj, à moins que le délai du remboursement de la dette ne soit arrivé à son terme. Dans ce cas–là, il devra accomplir le hajj même s’il doit recourir à la justice pour pouvoir récupérer son argent.
D’après certains jurisconsultes, si l’emprunteur refuse de rembourser sa dette, le prêteur ne sera pas obligé d’accomplir le hajj.
A mon avis, si le prêteur peut récupérer facilement son argent, il devra accomplir le hajj. Et s’il lui est difficile de le récupérer, il sera considéré comme étant incapable d’accomplir le hajj. En un mot, pour être obligé d’accomplir le hajj, il ne suffit pas d’être potentiellement capable de le faire; il faut réellement avoir en sa possession de quoi le faire. D’ailleurs, c’est pour cela que les jurisconsultes ont dit qu’on n’est pas obligé de s’endetter pour faire le hajj lorsqu’on est sûr de pouvoir rembourser sa dette.
Lorsqu’on n’est pas sûr qu’on a de quoi faire le hajj
Lorsque quelqu’un n’est pas sûr qu’il a de quoi faire le hajj, devra–t–il vérifier s’il a la capacité de le faire?
Réponse: Selon les règles établies par les jurisconsultes, la vérification est obligatoire lorsqu’on doute du précepte concernant telle chose, et non pas lorsqu’on ignore si telle chose est concernée par tel précepte ou pas. Donc, la personne en question n’est pas obligée de faire une vérification, car elle ne doute pas du précepte (c’est–à–dire elle sait que le hajj est obligatoire pour celui qui a la capacité de le faire), elle doute seulement de sa capacité matérielle (c’est–à–dire elle ignore si elle a la capacité de faire le hajj ou pas).
L’accomplissement du hajj à la place d’autrui
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quelle rétribution aura celui qui accomplira le hajj à la place de quelqu’un?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Quiconque accomplira le hajj à la place de quelqu’un aura une rétribution égale à celle de dix pèlerinages.» (28)
En s’appuyant sur ce hadith ainsi que sur d’autres hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est permis d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un.
A la place de qui peut–on faire le hajj?
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Un jour], le Commandeur des croyants Ali (a.s), a ordonné à un vieillard qui n’a jamais fait le hajj et qui ne pouvait pas le faire à cause de sa vieillesse, d’envoyer quelqu’un faire le hajj à sa place.» (29)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un homme meurt avant d’accomplir le hajj obligatoire et sans avoir ordonné par testament qu’on le fasse à sa place, devra–t–on faire le hajj à sa place?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui» (30)
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que toute ‘ibada (comme la prière, le hajj, …) faite par un non–musulman ou bien faite par un musulman à la place de celui–ci, est incorrecte. Et d’après eux, si quelqu’un délaisse le hajj tout en étant capable de le faire, et meurt avant de le faire, ses héritiers devront envoyer quelqu’un accomplir le hajj à sa place, sauf si l’argent qu’il a laissé est insuffisant.
Peut–on faire le hajj à la place d’une personne vivante?
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis d’accomplir le hajj à la place d’une personne vivante. La preuve pour cela est un hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, après avoir fait le hajj, la ‘omra ou at–tawaf, quelqu’un demande à Dieu de rétribuer à sa place un de ses proches se trouvant dans un autre pays, Dieu diminuera–t–il sa rétribution?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, Dieu les rétribuera tous les deux, et lui, il aura une autre rétribution pour avoir fait du bien à son proche.» (31)
D’après certains narrateurs, l’Imam ar–Rédha (a.s) a payé certains croyants pour faire le hajj à sa place (voir – Al–wasa’il V: 11 / P: 208).
– Si quelqu’un devient incapable d’aller à la Mecque (à cause d’une maladie ou autre chose) après avoir été capable d’accomplir le hajj, il devra payer quelqu’un pour faire le hajj à sa place. Et si, par la suite, il redevient capable de faire le hajj, il devra le faire. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si, au moment où un pauvre devient riche, il devient incapable d’aller à la Mecque (à cause d’une maladie ou d’une autre chose), devra–t–il payer quelqu’un pour faire le hajj à sa place?
Réponse: Les jurisconsultes ont dit qu’une telle personne devra envoyer quelqu’un faire le hajj à sa place. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «[Un jour], le Commandeur des croyants, Ali (a.s), a ordonné à un vieillard qui n’a jamais fait le hajj et qui ne pouvait pas le faire à cause de sa vieillesse, d’envoyer quelqu’un faire le hajj à sa place.» et le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Fais le hajj à la place de ton père.» en réponse à la femme qui lui a dit: «Le hajj est devenu obligatoire pour mon père, mais à cause de sa vieillesse, il ne peut pas voyager sur une monture.» (32)
Peut–on faire le hajj à la place d’un enfant ou d’un fou?
Lorsqu’un individu est chargé d’accomplir une ‘ibada (la prière, le hajj,…) à la place de quelqu’un, il devra la faire en ayant l’intention d’exécuter l’ordre que Dieu a adressé à ce dernier. Et puisque l’enfant et le fou ne sont pas concernés par les obligations de la loi islamique, donc on ne peut pas accomplir une ‘ibada à leur place.
Certes, si quelqu’un perd la raison après avoir été capable d’accomplir le hajj, ses proches devront charger quelqu’un de faire le hajj à sa place.
Pour qu’on puisse accomplir le hajj à la place de quelqu’un, il faut que celui–ci réunisse les conditions suivantes:
1- Il doit être musulman.
2- Il doit avoir au moins l’âge de la puberté.
3- Il doit être sain d’esprit, sauf si sa folie est survenue au moment où il a la capacité d’accomplir le hajj.
4- Il ne doit pas être en vie, sauf dans deux cas: lorsqu’on veut accomplir à sa place un hajj recommandé, et lorsqu’il est incapable d’aller à la Mecque (à cause d’une maladie ou d’une autre chose).
Qui peut faire le hajj à la place d’autrui?
Pour qu’un individu puisse faire le hajj à la place de quelqu’un, il faut qu’il réunisse les conditions suivantes:
1- Il doit avoir au moins l’âge de la puberté.
2- Il doit être sain d’esprit.
3- Il doit être croyant(33). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Celui qui ne croit pas [en la wilaya d’Ahl–ul–bayt (a.s)], peut–il compenser les prières et le jeûne manqués par quelqu’un?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils ne peuvent être compensés que par un musulman qui y croit.» (34)Ce hadith ne s’applique pas uniquement à la prière et le jeûne, il s’applique à toutes les ‘ibadat (la prière, le jeûne, le hajj,…)
4- Certains jurisconsultes ont dit qu’il doit être digne de confiance, et d’autres ont dit qu’il doit aussi être équitable. Certes, avoir ces deux qualités n’est pas une condition nécessaire pour que le hajj soit correct; celles–ci permettent seulement de savoir que la personne chargée d’accomplir le hajj a respecté son engagement.
A ce propos, as–sayyid al–Hakim a dit dans al–moustamsak: «Cette condition n’est pas évidente, car on doit appliquer asalat as-sihha même quand on n’est pas confiant. Par exemple, lorsque quelqu’un nous dit que la chose qui est en sa possession lui appartient, on doit le croire même s’il n’est pas digne de confiance …»(35)
A mon avis, la preuve sur laquelle s’est appuyé as–sayyid al–Hakim ne permet pas de dire qu’on peut engager une personne qui n’est pas digne de confiance pour accomplir le hajj à la place de quelqu’un. En outre, ce dont il s’agit ici, c’est de savoir s’il est permis d’engager une telle personne de faire le hajj à la place de quelqu’un ou pas. D’ailleurs, c’est pour cela que l’auteur d’al–ourwa al–wouthqa a dit: « [Être digne de confiance] est une condition requise pour qu’une personne puisse être engagée pour accomplir le hajj à la place de quelqu’un, et non pas pour que son hajj soit correct.» (36)
5- Il doit connaitre les rites du hajj ou imiter quelqu’un qui les connaît.
6- Il ne doit pas avoir un hajj obligatoire à accomplir ou être chargé par quelqu’un d’accomplir le hajj à sa place ou à la place d’une autre personne. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme fortuné qui est mort avant d’accomplir le hajj obligatoire, et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Il faut payer] quelqu’un qui n’a jamais fait le hajj et qui n’a pas de quoi le faire pour accomplir le hajj à sa place.» (37)
Peut–on faire le hajj à la place d’une personne du sexe opposé?
D’après les jurisconsultes, il est permis d’accomplir le hajj à la place d’une personne du sexe opposé. La preuve pour cela est un hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «L’homme peut–il faire le hajj à la place d’une femme? Et la femme peut–elle faire le hajj à la place de l’homme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela.» (38)
A propos de cet avis, l’auteur d’Al–jawahir a dit: « [Cet avis] jouit d’une très grande réputation chez les jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s), et il est juste car le hadith qui dit qu’il est permis d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un ne comporte aucune condition.» (39)
Lorsque le pèlerin meurt avant de terminer le hajj
Quelqu’un a interrogé l’Imam al–Baqir (a.s) à propos d’un homme qui, en partant faire le hajj obligatoire, a trouvé la mort sur la route qui mène à la Mecque, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il est mort à la Mecque, son hajj sera considéré comme un hajj qui a été correctement accompli. Et s’il est mort avant d’arriver à la Mecque, son proche parent devra faire à sa place le hajj obligatoire.» (40)
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit ceci: «Si une personne pour qui le hajj est devenu obligatoire (parce qu’elle a de quoi le faire, ou bien parce qu’elle a promis à Dieu de le faire, ou bien elle s’est engagée à faire le hajj à la place de quelqu’un) meut à la Mecque dans l’état d’al–ihram, son hajj sera considéré comme étant un hajj correct. C’est–à–dire ses proches ne seront pas obligés de faire le hajj à sa place. Et si elle meurt avant d’arriver à la Mecque, ses proches devront faire le hajj à sa place, qu’elle soit en état d’al–ihram ou pas.»
Certains diront peut–être: «Le hadith précédent concerne uniquement celui qui veut accomplir le hajj pour son propre compte.»
En réponse, je leur dirai ceci: d’après les jurisconsultes, ce hadith ne tient compte que du hajj. C’est–à–dire il fait abstraction de celui qui le fait. A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Si une personne chargée d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un meurt à la Mecque dans l’état d’al–ihram, son hajj sera considéré comme étant un hajj correct. A ma connaissance, cet avis n’est pas controversé; et on peut même dire qu’il fait l’unanimité. Quant au hadith (c’est–à–dire le hadith précédent), même s’il est dit en réponse à une question relative à un cas particulier (c’est–à–dire le cas ou quelqu’un part à la Mecque pour faire le hajj pour son propre compte), on pourra dire (même si on doit s’appuyer sur l’interprétation que lui ont donnée les jurisconsultes) qu’un tel hajj (c’est–à–dire celui dont il était question dans le hadith) est correct, que le pèlerin le fasse pour son propre compte ou bien à la place de quelqu’un.» (41)
D’après les jurisconsultes, si la personne chargée d’accomplir le hajj à la place de quelqu’un meurt à la Mecque dans l’état d’al–ihram, elle sera propriétaire de toute la somme convenue (c’est–à–dire la somme sur laquelle elle s’est entendue avec la personne qui l’a chargée d’accomplir le hajj).
Peut–on faire le hajj à la place de deux personnes?
Si quelqu’un accepte d’accomplir le hajj à la place d’un autre moyennant une somme d’argent, il devra faire lui–même le hajj. C’est–à–dire il ne pourra pas charger une autre personne de le faire à sa place, sauf si la personne qui l’a payé pour faire le hajj lui donne la permission de le faire. Donc, si quelqu’un s’engage à faire le hajj à la place d’un autre, il ne pourra pas s’engager une autre fois à faire le hajj, la même année, à la place d’une autre personne. Et s’il fait cela, son deuxième engagement sera nul.
D’où doit démarrer la personne chargée de faire le hajj à la place d’un mort?
La personne chargée d’accomplir le hajj à la place d’un mort doit démarrer de l’endroit indiqué par l’exécuteur testamentaire. Et si aucun endroit ne lui a été indiqué, elle devra recourir à la compréhension des gens du commun ou à un autre indice pour savoir d’où elle devra démarrer. Et si elle ne trouve aucun indice, elle pourra démarrer du miqat(42)le plus proche de la Mecque, car le trajet entre le pays du mort et le miqat ne fait pas partie des rites du pèlerinage. C’est d’ailleurs pour cela que les jurisconsultes ont dit: «Si une personne ayant la capacité de faire le hajj se déplace de son pays jusqu’au miqat sans avoir eu l’intention de faire le hajj et, en arrivant à ce lieu–là, elle décide d’accomplir le hajj puis le fait, son hajj sera considéré comme étant hajjat–ul–islam (le hajj obligatoire).»
Peut–on faire un hajj autre que celui qu’on est chargé de faire?
Quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a donné à un autre des dirhams pour accomplir al–hajj–ul–ifradi à sa place, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’a pas le droit de faire la ‘omra et le hajj. Il ne devra pas agir contre la volonté du propriétaire des dirhams.» (43)
Les jurisconsultes ont dit qu’il y a trois types de pèlerinage:
hajj–ut–tamattu‘, hajj–ul–qiran et hajj–ul–ifrad. D’après eux, si quelqu’un s’engage à faire un de ces hajjs à la place de quelqu’un d’autre, il ne devra pas faire un autre même s’il est meilleur que celui qui lui a été indiqué. Et d’après l’auteur d’al–jawahir (44), la plupart des jurisconsultes ont dit: «Si, pour un but bien précis, on exige à la personne engagée pour accomplir le hajj à la place de quelqu’un d’aller à la Mecque par un chemin bien déterminé, il ne devra pas suivre un autre chemin.» Cet avis s’appuie sur le verset coranique qui dit: «Respectez vos engagements.» (45)et le hadith qui dit: «Les croyants respectent leurs engagements.» (46)
Lorsque quelqu’un ordonne par testament qu’on fasse le hajj à sa place
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, avant de mourir, quelqu’un ordonne par testament qu’on fasse le hajj à sa place, devra-t-on exécuter son ordre?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il n’a jamais fait le hajj, [on devra le faire à sa place], même s’il faudra dépenser tout l’argent qu’il a laissé. [Et s’il l’a déjà fait], on devra faire à sa place un hajj recommandé avec une somme [inférieure ou égale] au tiers de la somme qu’il a laissée.» (47)En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit: «Si quelqu’un ordonne par testament qu’on fasse à sa place un hajj obligatoire avec une somme bien déterminée, on devra prélever cette somma-là sur la totalité de l’argent qu’il a laissé, sauf si elle est supérieure à la somme qu’on donne habituellement à une personne engagée à faire le hajj à la place de quelqu’un. Dans ce cas-là, il faudra prélever sur l’argent qu’il a laissé une somme équivalente à cette dernière somme, ensuite il faudra la compléter avec le tiers du reste. Et si le hajj qu’il a ordonné de faire est un hajj recommandé, on devra prélever la somme qu’il a indiquée sur le tiers de la somme qu’il a laissée.»
Notes:
1– Sourate el–Hajj (S: 22 / V: 26)
2– Sourate el–Hajj (S: 22 / V: 27)
3– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 197)
4– Sourate al–‘Imran (S: 3 / V: 97)
5– Al–wassa’il (V: 11 / P: 16)
6– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 3)
7– Al–jimar sont les trois piliers qui symbolisent le diable. (NdT)
8– Al–wassa’il (V: 11 / P: 7)
9– C’est–à–dire on doit être sûr que l’Imam al–Mahdi (a.s) a approuvé l’avis qui a fait l’unanimité. (NdT)
10– Al–wassa’il (V: 11 / P: 26)
11– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 148)
12– Al–wassa’il (V: 11 / P: 46)
13– C’est–à–dire le hajj recommandé. (NdT)
14 – Al–jawahir (V: 17 / P: 229)
15– Al–wassa’il (V: 14/ P: 37)
16– Al–wassa’il (V:13 / P: 271)
17– Sourate Al–‘Imran (S: 3 / V: 97)
18– Al–wasa’il (V: 11 / P: 36)
19– Al–wasa’il (V: 11 / P: 33)
20– Le fait de juger quelque chose comme convenable. (NdT)
21– Al–wasa’il (V: 11 / P: 43)
22– Al–wasa’il (V: 11 / P: 42)
23– Al–wasa’il (V: 11 / P: 157)
24– Al–wasa’il (V: 11 / P: 155)
25– Al–wasa’il (V: 11 / P: 157)
26– Al–wasa’il (V: 11 / P: 156)
27– Al–wasa’il (V: 11 / P: 156)
28– Al–wasa’il (V: 11 / P: 164)
29– Al–wasa’il (V: 11 / P: 65)
30– Al–wasa’il (V: 11 / P: 72)
31– Al–wasa’il (V: 11 / P: 197)
32– Al–wasa’il (V: 11 / P: 64)
33– Par le mot «croyant», les jurisconsultes désignent le chiite duodécimain. (NdT)
34– Al–wasa’il (V: 8 / P: 277)
35– Al–moustamsak (V:11 / P: 7)
36– Al–ourwa al–wouthqa (V: 2 / P: 321)
37– Al–wasa’il (V: 11 / P: 71)
38– Al–wasa’il (V: 11 / P: 176)
39 – Al–jawahir (V: 17 / P: 364)
40– Al–wasa’il (V: 11 / P: 68)
41– Al–jawahir (V: 17 / P: 366)
42– Le miqat est l’endroit où le pèlerin doit faire al–ihram avant d’entrer à la Mecque. (NdT)
43– Al–wasa’il (V: 11 / P: 182)
44– Al–jawahir (V: 17 / P: 374)
45– Sourate al–Ma’ida (S: 5 / V: 1)
46– Al–wasa’il (V: 11 / P: 66)
47– Al–wasa’il (V: 11 / P: 66)