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La zakat des deux monnaies
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Pour chaque vingtaine de dinars d’or, il faudra donner en aumône un demi–dinar. Et si [quelqu’un a] moins de vingt dinars, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat.»(1)
L’Imam al–Baqir et l’Imam as–Sadiq (a.s) on dit: «Il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur une quantité d’or pesant moins de vingt mithqals(2). Et si elle pèse entre vingt et vingt–trois mithqals, il faudra donner en aumône un demi–mithqal d’or. Et si elle pèse entre vingt–quatre et vingt–sept mithqals, il faudra donner en aumône trois cinquième du dinar; et il faut faire de même à chaque fois que son poids augmente de quatre mithqals.» (3)
D’après les jurisconsultes, le dinar pesait un mithqal, car dans certains hadiths, on retrouve le mot «dinar» et, dans d’autres, on retrouve le mot «mithqal». Aujourd’hui le dinar vaut une demi–livre ottoman.
Quoi qu’il en soit, la zakat sur la monnaie d’or se fait selon deux nisab, à savoir:
1- Pour une somme comprise entre vingt et vingt–trois dinars, il faudra donner en aumône un demi–dinar, soit un prélèvement de 2,5% sur vingt dinars.
2- Pour une somme comprise entre vingt–quatre et vingt–sept dinars, il faudra donner en aumône trois cinquième du dinar, soit un prélèvement de 2,5% sur vingt–quatre dinars; et ainsi de suite.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur une somme d’argent inférieure à deux cents dirhams. Et tant que celle–ci (c’est–à–dire la somme de deux cents dirhams) n’aura pas augmenté de quarante dirhams, la somme d’argent à donner en aumône sera la même. [Et dès qu’elle aura augmenté de quarante dirhams], il faudra donner en aumône un dirham en plus.» (4)
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit que la zakat de la monnaie d’argent se fait selon deux nisab, à savoir:
1- Pour une somme de deux cents dirhams, il faudra donner en aumône cinq dirhams, soit 2,5%. Et tant que cette somme n’aura pas augmenté de quarante dirhams, la somme à donner en aumône sera la même.
2- Pour une somme de deux cent quarante dirhams, il faudra donner en aumône six dirhams, soit 2,5%. Et à partir de deux cent quarante, il faudra donner en aumône un dirham à chaque fois que le nombre de dirhams aura augmenté de quarante.
Les conditions concernant la zakat des deux monnaies
L’acquittement de la zakat sur l’or et l’argent n’est obligatoire que si les deux conditions suivantes sont réunies, à savoir:
1- Il faut qu’ils soient frappés. C’est–à–dire il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les lingots d’or ou d’argent, et ni sur les bijoux. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Il m’arrive d’accumuler une quantité considérable [d’or ou d’argent] qui demeure en ma possession environ une année, dois–je acquitter la zakat sur elle?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu n’es pas obligé d’acquitter la zakat ni sur ce qui n’est pas en ta possession, et ni sur [l’or et l’argent] qui n’ont pas été frappés… Donc, si tu ne veux pas [acquitter la zakat sur ton argent], fonds–le, car il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les lingots d’or ou d’argent.» (5)
2- Il doit s’écouler une année à partir du jour où on a pris possession de la somme d’argent sur laquelle on veut acquitter la zakat et, pendant cette année–là, la même somme doit rester intacte. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant onze mois, quelqu’un a en sa possession cent quatre–vingt–dix–neuf dirhams et, au douzième mois cette somme augmente d’un dirham, devra–t–il acquitter la zakat?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, [il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat] avant que ne s’écoule une année pendant laquelle les deux cents dirhams doivent rester intactes.» (6)
– Si quelqu’un possède une somme d’argent formée d’une quantité de pièces d’or et d’une quantité de pièces d’argent qui sont toutes les deux inférieures au nisab, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat, et cela même si les deux quantités forment ensemble une somme d’argent correspondant à un nisab quelconque.
– Il n’est obligatoire d’acquitter la zakat sur une somme d’argent ayant atteint an–nisab que si elle est formée uniquement de pièces d’or ou d’argent pur. Donc, si quelqu’un possède une somme d’argent formée de pièces d’or ou d’argent mélangé, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat, sauf s’il estime que la quantité d’or ou d’argent que contiennent ces pièces a atteint an–nisab.
– Si quelqu’un n’est pas sûr que la quantité d’argent qui est en sa possession a atteint an–nisab, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat ni de compter son argent. La preuve pour cela est le principe al–bara’a. Et s’il sait qu’elle a atteint an–nisab mais il ignore combien de pièces de monnaie il possède, il devra soit compter tout son argent pour savoir exactement ce qu’il devra donner en aumône, soit donner en aumône une grosse somme d’argent afin qu’il soit sûr qu’il a accompli son devoir.
– La plupart des jurisconsultes contemporains (si ce n’est pas tous) ont dit qu’il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur la monnaie qu’on utilise actuellement (c’est–à–dire les pièces métalliques et les billets de papier), car les seules monnaies qui ont été citées dans les hadiths sont le dinar et le dirham.
Nous, nous n’admettons pas cet avis et nous pensons que la zakat concerne toutes les monnaies. Et si dans les hadiths d’Ahl–ul– bayt (a.s) la zakat est limitée à la monnaie d’or et celle d’argent (c’est–à–dire le dinar et le dirham), c’est parce qu’elles étaient les seules monnaies courantes à leur époque. Donc, on peut étendre la portée de ces hadits, et cela n’a rien à voir avec al–qiyas (la déduction par analogie).
Nous avons déjà dit qu’il est obligatoire d’acquitter la zakat sur le blé, l’orge, les raisins secs et les dattes, et qu’il est recommandé de l’acquitter sur les autres produits du sol, à l’exception des légumes verts. Mais pour être obligé d’acquitter la zakat sur l’un de ces quatre produits, il faut que deux conditions soient réunies, à savoir:
1- Sa quantité doit être supérieure ou égale au nisab. En effet, L’Imam
al–Baqir (a.s) a dit: «Les seuls produits du sol concernés par la zakat sont: le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs. [Et pour être obligé d’acquitter la zakat sur l’un de ces quatre produits], il faut que sa quantité soit [supérieure ou]égale à cinq wasaq (7) (l’équivalent de trois cents boisseaux).Et si ce produit provient d’un terrain irrigué, il faudra donner en aumône la moitié du dixième. et s’il provient d’un terrain non irrigué, il faudra donner en aumône le dixième.» (8)
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit qu’il n’est obligatoire d’acquitter la zakat sur l’un des quatre produits du sol concernés par celle–ci que s’il est d’une quantité pesant au moins neuf cent dix grammes.
2- Il faut en être le propriétaire. En effet, les jurisconsultes ont dit ceci: «Pour qu’une personne soit obligée d’acquitter la zakat sur un produit du sol, il faut que celui–ci soit à l’origine (c’est–à–dire avant sa formation) en sa possession. Donc, si quelqu’un achète ou reçoit en don des céréales ou des fruits au début de leur formation, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Par exemple, si quelqu’un achète une grande quantité de raisins et les laisse sécher, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat.»
La plupart des jurisconsultes ont dit que l’acquittement de la zakat sur une récolte ne devient obligatoire qu’après le dessèchement du produit récolté. Toutefois, dès que le produit commence à mûrir, il faudra le considérer comme étant un produit concerné par la zakat.
A mon avis, pour qu’un produit soit concerné par la zakat, il faut qu’il soit mûr, parce que les mots qu’on retrouve dans les hadiths concernant la zakat des récoltes sont: le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs, et celles–ci ne s’appliquent que sur les produits qui sont parvenus à un point de développement qui les rend propre à être consommés.
Quoi qu’il en soit, il ne suffit pas que la quantité du produit atteigne
an–nisab au moment de la récolte, ce qui compte c’est qu’elle atteigne ce niveau après le dessèchement du produit. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Donc, selon le premier avis, si quelqu’un récolte une partie d’un produit concerné par la zakat avant qu’il mûrisse, il devra donner une compensation aux pauvres. Mais, selon notre avis, il ne sera pas obligé de la faire.
La quantité à donner en aumône
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si le produit provient d’un terrain irrigué, il faudra donner en aumône la moitié du dixième; et s’il provient d’un terrain non irrigué, il faudra donner en aumône le dixième.» (9)
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit ceci:
«Si le produit concerné par la zakat provient d’un terrain non irrigué, il faudra donner en aumône le dixième. Et s’il provient d’un terrain irrigué, il faudra donner en aumône la moitié du dixième. Et s’il provient d’un terrain qui est parfois irrigué et parfois arrosé par la pluie, il faudra donner en aumône le dixième, sauf si le nombre de fois où il a été irrigué est supérieur au nombre de fois où il a reçu de la pluie. Dans ce cas, il faudra donner en aumône la moitié du dixième. Et s’il provient d’un terrain irrigué un nombre de fois égal au nombre de fois où il a reçu de la pluie, il faudra donner en aumône trois quart du dixième. Et si on ignore lequel des deux nombres est supérieur à l’autre, il faudra donner en aumône le minimum, c’est–à–dire la moitié du dixième.»
Ce qui ne fait pas partie du nisab
Avant d’acquitter la zakat, il faut d’abord déduire de la quantité récoltée la part du gouverneur (c’est–à–dire l’impôt) et la quantité qui couvrira les différents frais. Après cela, il faudra peser le reste afin de voir s’il a atteint an–nisab ou pas.
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit que l’acquittement de la zakat sur une récolte ne devient obligatoire qu’après avoir déduit une quantité suffisante pour couvrir les différents frais, et à condition que la quantité restante soit supérieure ou égale au nisab.» (10)
A propos de cet avis, cheikh al–Hamedani a dit dans misbah al–faqih: «Vraisemblablement cet avis est le plus juste. En effet, selon le principe
al–bara’a, il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat si la quantité restant après avoir déduit ce qui couvrira les frais est inferieure au nisab.» (11)
Le bien concerné par la zakat est–il une copropriété?
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Dieu – que Son nom soit béni et exalté – a fait des biens une propriété commune aux riches et aux pauvres. Donc, les riches ne doivent donner [la part des pauvres] qu’à ceux–ci.» (12)
Quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Que devrai–je faire si je dois acquitter la zakat mais je ne peux pas faire parvenir aux pauvres la somme que je dois leur donner en aumône?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Mets–là de côté. Et si tu l’investis dans le commerce, alors, [en cas de perte], tu seras responsable et, [en cas de bénéfice], tu devras donner le dividende [aux pauvres]. Et si elle périt après l’avoir mise de côté, rien ne t’incombera. Et si tu l’investis dans le commerce avant de la séparer de ton argent, alors [en cas de perte] tu ne devras pas la réduire, mais [en cas de bénéfice], tu devras donner le dividende [aux pauvres].» (13)
L’auteur d’al–jawahir a dit: «Certains ont rapporté (et moi–même j’ai vérifié l’information rapportée) que la plupart des jurisconsultes ont dit que le produit concerné par la zakat est une propriété commune au riche et aux pauvres. Cet avis s’appuie sur les deux hadiths précédents.» (14)
Nous, nous sommes avec cheikh al–Hamedani qui a dit dans misbah
al–faqih que le produit concerné par la zakat n’est pas une copropriété. D’après lui, le droit que les pauvres ont sur les biens du riche est pareil au droit qu’ont les créanciers du mort sur l’héritage de celui–ci. Et pour appuyer son avis, il a donné des arguments probants que nous résumons ici:
1- Si le pauvre est réellement copropriétaire du riche, celui–ci ne pourra pas disposer du produit concerné par la zakat sans la permission du premier. Or, aucun jurisconsulte n’a dit cela, et aucun d’entre eux n’a dit, par exemple, que les biens provenant des bêtes concernées par la zakat (comme le lait et la laine) sont une propriété commune au riche et au pauvre.
2- Aucun n’a dit que le bien sur lequel il est recommandé d’acquitter la zakat est une copropriété, alors que les expressions qu’on retrouve dans les hadiths relatifs à la zakat recommandée sont les mêmes que celles qu’on retrouve dans les hadiths relatifs à la zakat obligatoire.
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si on laisse chez quelqu’un une somme d’argent, pourra–t–il l’investir dans le commerce?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Dès que s’écoulera une année [à partir du jour de son investissement], il devra acquitter la zakat sur elle.» (15)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si tu fais du commerce avec une somme d’argent, tu devras acquitter la zakat sur elle dès que s’écoulera une année [à partir du premier jour de son investissement].» (16)
Les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé d’acquitter la zakat sur tout bien destiné au commerce. Mais il faut que les conditions suivantes soient réunies:
1- Avoir l’intention de faire le commerce pendant au moins une année.
2- La valeur du bien doit être supérieure ou égale au nisab de l’une des deux monnaies.
3- Il doit s’écouler une année à partir du jour ou le bien est investi dans le commerce.
4- Il faut continuer d’avoir l’intention de faire le commerce durant toute l’année.
5- Il ne faut pas que le bien soit vendu avec un prix inférieur au prix d’achat.
6- Tout au long de l’année, le capital investi ne doit connaitre aucune diminution. Et si le commerçant perd une partie de ce capital puis la compense par un profit, il devra considérer le jour où il l’a compensée comme étant le premier jour de l’investissement du capital.
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est recommandé d’acquitter la zakat sur les céréales autres que le blé et l’orge, sur les juments qui paissent, et sur les immeubles destinés à la location ou au commerce.
Dieu a dit dans le Coran: «Les aumônes ne sont destinées qu’aux pauvres, aux miséreux, à ceux qui y travaillent, à ceux dont les cœurs sont à gagner, à l’affranchissement des esclaves, à ceux qui sont endettés, [aux œuvres qu’on fait] pour la cause de Dieu, et aux voyageurs [en détresse].» (17)
En commentant ce verset, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Les pauvres sont [les nécessiteux] qui ne font pas la mendicité et qui ont des personnes à leur charge». La preuve pour cela est le verset qui dit: «Aux pauvres qui sont retenus pour la cause de Dieu, ne pouvant pas circuler sur la terre, et que l’ignorant croit riche du fait qu’ils s’abstiennent de mendier. Tu les reconnaîtras à leur aspect; ils n’importunent personne par des demandes insistantes.» (18)Les miséreux sont ceux qui sont atteint par des maladies chroniques. Ceux–ci peuvent être des hommes, des femmes, ou bien des enfants. Ceux qui y travaillent sont ceux qui sont chargés de percevoir l’aumône. Ceux dont les cœurs sont à gagner sont ceux qui croient en un seul Dieu et qui n’adorent que lui, mais ne croient pas vraiment que Mohammed (a.s.s) est un prophète. Dieu leur a assigné une part de l’aumône afin d’inspirer en eux le désir de connaitre [le prophète] et de croire [en lui]. L’affranchissement des esclaves veut dire pour les croyants qui sont dans l’obligation de subir al–kaffara pour homicide involontaire, pour avoir violé adh–dhihar ou un serment, ou bien pour avoir chassé un animal à la Mecque, et qui n’ont pas de quoi expier leurs péchés. Les endettés sont ceux qui ont emprunté de l’argent et qui l’ont dépensé modérément dans des œuvres agréées par Dieu. L’Imam doit rembourser les dettes de ceux–ci avec une partie de l’aumône. Pour la cause de Dieu s’applique pour ceux qui font la guerre sainte et qui n’ont pas de quoi se renforcer, ceux qui n’ont pas de quoi faire le pèlerinage, et ceux qui œuvrent pour le bien de la société. L’Imam doit les aider avec une partie de l’aumône. Les voyageurs sont ceux qui ont perdu leur argent lors d’un voyage effectué dans un but licite. L’Imam doit les aider à rentrer chez eux avec une partie de l’aumône.» (19)
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit que les bénéficiaires de la zakat sont:
1 et 2 – Les pauvres et les miséreux
D’après les jurisconsultes, le pauvre est celui qui n’a pas de quoi se nourrir et nourrir sa famille pendant une année complète, et le riche est celui qui a de quoi se nourrir et nourrir sa famille pendant une année complète, ou bien qui a un travail lui permettant de gagner sa vie.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui a de quoi se nourrir pendant une année n’a pas le droit à l’aumône, et doit acquitter la zakat de la rupture du jeûne.» (20)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Celui qui vit au jour le jour a–t–il droit à la zakat?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Même s’il a de quoi se nourrir pendant un mois, il a le droit de prendre une quantité suffisante pour une année, car on n’acquitte la zakat qu’une fois par an.» (21)
D’après l’auteur d’al–hada’iq(22)et l’auteur d’al–jawahir(23), la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est permis de donner à un seul pauvre une part de la zakat suffisante pour plusieurs années, mais à condition qu’elle lui soit donnée en une seule fois; car si on lui donne la première fois de quoi se nourrir pendant une année, on aura pas le droit de lui donner d’avantage.
Les jurisconsultes qui ont adopté cet avis se sont appuyés sur des hadiths qui, à mon avis, ne sont pas authentiques.
Si quelqu’un prétend être pauvre, on devra le croire, et on devra lui donner sa part de la zakat, sauf si on sait avec certitude qu’il a menti.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Il n’y a aucun avis considérable différent de celui–ci.» (24)Quant à l’auteur d’al–madarik, il a dit: «C’est l’avis le plus réputé chez nos jurisconsultes.» (25)En outre, on sait bien que les jurisconsultes (tant les anciens que ceux de l’époque récente) ont toujours donné l’aumône à celui qui la réclamait, à moins qu’ils ne sachent qu’il n’est pas nécessiteux. Quant au hadith qui dit: «Le demandeur a la charge de la preuve et le négateur à celle du serment» (26)il ne concerne que les affaires qui se traitent en justice.
D’après les jurisconsultes, lorsqu’on veut acquitter la zakat, on n’est pas obligé d’informer le bénéficiaire que ce qu’on veut lui donner est sa part de celle–ci. La preuve pour cela est un hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, Abou Basir a dit: «Un jour, j’ai dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «L’un de nos amis s’abstient de prendre sa part de la zakat par pudeur, alors, pourrai–je la lui donner sans rien lui dire?» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «Donne–lui et ne lui dis rien sur ce que tu lui donneras. N’humilie jamais un croyant.».» (27)
La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas permis de faire l’aumône à quelqu’un qui est capable de travailler, car celui–ci est considéré comme étant riche. Cet avis s’appuie sur un hadith rapporté par Zourara. D’après lui, L’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «L’aumône est illicite pour toute personne ayant un métier ou n’ayant aucun défaut corporel.» (28)
Certains diront peut–être: «Le mot «pauvre» s’applique aussi pour une personne qui est capable de travailler mais ne travail pas.»
A ceux–là, je dirai ceci: une telle personne est riche car elle est en mesure de subvenir à ses propres besoins.
En réponse à l’auteur d’al–jawahir, l’auteur de misbah al–faqih a dit (et c’est bien dit): «On entend par le mot «riche», toute personne qui est capable de travailler mais qui préfère vivre au dépens des autres, à l’instar des mendiants et des personnes désœuvrées. Dans l’esprit des gens, une telle personne est pauvre, mais, réellement, elle est riche, parce qu’elle peut se suffire elle–même. Donc, l’avis attribué à la plupart des jurisconsultes et selon lequel il n’est pas permis de donner la zakat à une telle personne est le plus juste. Quant à ce qui a été cité comme argument dans al–jawahir (c’est–à–dire le fait que les jurisconsultes ont toujours donné la zakat à de telles personnes) il est contestable, voire inadmissible.» (29)
Les percepteurs de la zakat sont les personnes chargées de percevoir la zakat par l’Imam ou son représentant. La part destinée à ceux–ci est considérée comme étant une rémunération. C’est pour cela que l’Imam est tenu de leur donner leur part même s’ils sont riches.
Les jurisconsultes ont dit que le percepteur de la zakat doit être pubère, sain d’esprit, croyant, juste et digne de confiance. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam Ali (a.s) a dit à un percepteur: «Si tu perçois de l’argent destiné à l’aumône, ne le confie qu’à quelqu’un qui prend soin de ce qu’on lui confie, et qui est avisé, compatissant et honnête.» (30)Si un Hachémite perçoit la zakat, il n’aura pas le droit de prendre la part destinée au percepteur, car la zakat d’un non–Hachémite est interdite à Bani Hachem (les descendants de Hachem Ibn
‘Abd–Manaf). En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Un jour], quelques Hachémites se sont présentés chez le Prophète (a.s.s) et lui ont demandé de les désigner comme percepteurs de la zakat des bestiaux, et lui ont dit: « [Mais à condition que] nous prenions la part que Dieu a assignée aux percepteurs. Nous la méritons mieux que les autres.» Alors, le Prophète (a.s.s) leur a dit: «Ô fils de ‘Abd al–Mottalib! L’aumône n’est licite ni pour moi ni pour vous. Mais [Dieu] m’a promis l’intercession.» (31)
Les gens dont les cœurs sont à gagner, sont ceux qu’on veut attirer à l’islam pour épargner aux musulmans leur mal, ou bien pour qu’ils aident ceux–ci à se défendre et à défendre l’islam. On doit donner à ceux–là une part de la zakat même s’ils sont riches.
Certains jurisconsultes de l’école d’Ahl–ul–bayt (a.s) ont dit que l’expression «les gens dont les cœurs sont à gagner» qu’on retrouve dans le chapitre relatif à la zakat, ne s’applique qu’à ceux qui n’ont pas confessé leur foi, d’autres ont dit qu’elle concerne aussi ceux qui ont confessé leur foi mais qui sont toujours dans le doute. Ce qui est sûr, c’est que le Prophète (a.s.s) a essayé de gagner les cœurs de certains polythéistes (comme Safwan Ibn Oumayya) et ceux de certains hypocrites (comme Abou Soufiane). La preuve pour cela est les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s). Donc, on peut dire que cette expression concerne les deux catégories.
Les jurisconsultes de certaines écoles ont dit qu’il n’est plus nécessaire de réserver une part de la zakat aux gens dont les cœurs sont à gagner car, aujourd’hui, l’islam c’est propagé, et la communauté musulmane est devenue puissante. Quant aux jurisconsultes de l’école chiite, ils ont dit: «Tant qu’il y aura des non–musulmans et des ennemis de l’islam sur notre planète, on devra réserver une part de la zakat à ces gens–là.»
L’expression «à l’affranchissement des esclaves» citée dans le verset relatif aux bénéficiaires de la zakat, veut dire que la part destinée aux esclaves ne doit pas être donnée directement à ceux–ci; il faut les affranchir avec. C’est l’un des moyens avec lesquels l’islam a pu anéantir l’esclavage. Et avec la disparition de cette catégorie de gens, il n’est plus nécessaire de réserver une part de la zakat pour l’affranchissement des esclaves.
Les endettés qui ont droit à la zakat sont ceux qui n’ont pas de quoi rembourser leurs dettes, et qui n’ont pas dépensé ce qu’ils ont emprunté dans de mauvaises actions. La preuve pour cela est le hadith précédent, c’est–à–dire celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «…Les endettés sont ceux qui ont emprunté de l’argent et qui l’ont dépensé modérément dans des œuvres agréées par Dieu…»
A mon avis, le remboursement des dettes fait partie des œuvres qu’on fait pour la cause de Dieu. Et si Dieu les a cités séparément dans le verset relatif aux bénéficiaires de la zakat, c’est pour souligner l’importance du remboursement des dettes des croyants. Donc, ce verset est pareil au verset coranique qui dit: «Veillez assidûment aux prières et à la prière médiane.»
Quoi qu’il en soit, si une personne endettée n’a pas de quoi rembourser sa dette, son créancier pourra déduire la somme qu’il lui a prêtée de la somme qu’il devra donner en aumône. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Cela fait longtemps que j’ai prêté de l’argent à des gens qui ont droit à la zakat, et jusqu’à maintenant ils me l’ont pas rendu. Puis–je déduire la somme qu’ils me doivent de celle que je dois leur donner en aumône?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.» (32)
Il convient de signaler que le prêteur peut recourir à ce moyen même si l’endetté n’est plus en vie. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tout prêt que tu accorderas à un croyant est un bénéfice car, s’il est aisé, il te le remboursera; et s’il meurt avant qu’il te le rembourse, tu pourras déduire ce que tu lui as prêté de ce que tu devras donner en aumône.» (33)
L’expression «pour la cause de Dieu» citée dans le verset relatif aux bénéficiaires de la zakat, s’applique à toutes les œuvres agréées par Dieu, comme la construction d’une mosquée, d’un hôpital, d’une école,…
Cheikh al–Hamedani a dit dans misbah al–faqih: «L’expression «pour la cause de Dieu» ne s’applique pas seulement à ce qu’on dépense au profit des chiites.» (34)Quant à l’auteur d’al–jawahir, il a dit dans le chapitre consacré à la zakat: «L’expression «pour la cause de Dieu» s’applique à tout ce qu’on fait de bien, par exemple, construire une école ou une mosquée, donner des livres islamiques en waqf, marier un célibataire, mettre en commun un arbre ou une source d’eau, aider quelqu’un à faire le pèlerinage ou à visiter un lieu saint, honorer les savants et les gens pieux, délivrer un opprimé, acheter des armes pour défendre les musulmans, …Et c’est pour cela que le maître (c’est–à–dire cheikh Djaâfar Kachif al–ghita’) a dit: «[Ce qu’on veut mettre en commun] ne doit pas obligatoirement être remis à une personne croyante, juste, pauvre, …».(35)
Notes:
1– Al–wassa’il (V: 9 / P: 138)
2– Le mithqal est une ancienne unité de mesure qui valait 3,6 grammes. (NdT)
3– Al–wassa’il (V: 9 / P: 138)
4– Al–wassa’il (V: 9 / P: 144)
5– Al–wassa’il (V: 9 / P: 154)
6– Al–wassa’il (V: 9 / P: 152)
7– Al–wasaq est une ancienne unité de mesure qui valait environ soixante boisseaux. (NdT)
8– Al–wassa’il (V: 9 / P: 176)
9– Al–wassa’il (V: 9 / P: 184)
10– Al–jawahir (V: 15 / P: 233)
11– Misbah al–faqih (V: 13 / P: 384)
12– Al–wassa’il (V: 9 / P: 215)
13– Al–wassa’il (V: 9 / P: 307)
14– Al–jawahir (V: 15 / P: 138)
15– Al–wassa’il (V: 9 / P: 71)
16– Al–wassa’il (V: 9 / P: 72)
17– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 60)
18– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 273)
19– Al–wassa’il (V: 9 / P: 212)
20– Al–wassa’il (V: 9 / P: 323)
21– Al–wassa’il (V: 9 / P: 233)
22– Al–hada’iq (V: 12 / P: 160)
23– Al–jawahir (V: 15 / P: 315)
24– Al–jawahir (V: 15 / P: 320)
25– Al–madarik (V: 15 / P: 201)
26– Al–wassa’il (V: 27 / P: 233)
27– Al–wassa’il (V: 9 / P: 315)
28– Al–wassa’il (V: 9 / P: 231)
29– Misbah al–faqih (V: 13 / P: 501)
30– Al–wassa’il (V: 9 / P: 129)
31– Al–wassa’il (V: 9 / P: 268)
32– Al–wassa’il (V: 9 / P: 295)
33– Al–wassa’il (V: 9 / P: 299)
34– Misbah al–faqih (V: 13 / P: 575)
35– Al–jawahir (V: 15 / P: 370)