- Islam
- Le Saint Coran
- Prophète et Ahl-ul-Bayt (P)
- À propos d’Ahl al-Bayt (P)
- L’Imam Ali (P)
- La vénérée Fatima Zahra (P)
- L’Imam Hassan (P)
- L’Imam Hussein (P)
- L’Imam al-Sajjad (P)
- L’Imam al-Baqir (P)
- L’Imam al-Sadiq (P)
- L’Imam al-Kadhim (P)
- L’Imam al-Ridha (P)
- L’Imam al-Jawad (P)
- L’Imam al-Hadi (P)
- L’Imam al-Askari (P)
- L’Imam al-Mahdi (P)
- Les prophètes d’Allah
- Les imamzadehs honorés
- Hadiths thématiques
- Al -Shia
- À propos du Chiisme
- Histoire du chiisme
- Géographie chiite
- Les chiites dans les hadiths
- Gouvernements chiites
- Les particularités du chiisme
- Rationalisme
- L’Imâmat et l’Obéissance envers Ahlul-Bayt
- Le refus de l’injustice
- Compassion et bienveillance
- L’ijtihâd
- Éthique et mysticisme
- À propos de l’éthique
- Les vertus moraux
- Les vices moraux
- Mysticisme et Spiritualité
- Culture et civilisation chiites
- Tafsïr et les sciences du Coran
- Hadithologie
- Jurisprudence et Ilm Oṣûl al-fiqh
- Histoire 23
- Éthique et mystique
- dogme
- Littérature
- Sciences expérimentales
- L’art et l’architecture
- Centres scientifiques
- Mosquées
- Personnalités
- Les Érudits religieux
- Les poètes
- Les convertis
- Orientalistes
- Scientifiques
- Personnalités du rapprochement
- La famille et la société
- L’institution Familiale
- Femme et Hidjab
- Droits et devoirs des parents
- Droits et devoirs des époux
- Droits et devoirs des enfants
- Conflits familiaux
- Éducation islamique
- Mode de vie
- Sectes et religions
- Le besoin humain de religion
- Critique du pluralisme
- Religions Généralités
- Étude comparative des religions
- L’Islam et les autres religions
- L’athéisme
- Judaïsme
- Christianisme
- Zoroastrisme
- Bouddhisme
- Hindouisme
- Bahaïsme
- Autres religions
- Sectes Généralités
- Étude comparative des Sectes
- Chiisme et les autres sectes
- Sunnite
- Wahhabisme
- Ismaélisme
- Soufisme
- Critique du faux mysticisme
- Critiques de Pensées
- Frères musulmans
- Takfirisme
- Le rapprochement des écoles islamiques
- Questions et réponses
- Nos questions
- Dogmatique 221
- Historique 123
- Hadith 123
- Coranique 123
- Dogmatique 123
- Réponses aux ambiguïtés 123
- Historique 123
- Hadith 123
- Coranique 123
- Juridique 123
- Juridique 123
- Temps d'étude: 16 minutes
- 0 Avis
Définition
Chez les jurisconsultes, le mot «jeûne» veut dire la privation volontaire de certaines choses bien précises (comme la nourriture et l’acte sexuel) pendant une durée bien déterminée (de l’aube jusqu’au coucher du soleil) et dans l’intention de se rapprocher de Dieu et d’exécuter son ordre.
Les différents types de jeûne
D’après la loi islamique, il y a quatre types de jeûne:
1- Le jeûne obligatoire, comme celui qu’on observe pendant le mois de Ramadhan.
2- Le jeûne interdit, comme le jeûne observé le jour de l’Aïd.
3- Le jeûne recommandé, comme le jeûne qu’on observe pendant le treizième, le quatorzième et le quinzième jour du mois lunaire.
4- Le jeûne déconseillé (c’est–à–dire qui n’est pas bien rétribué), comme le jeûne observé pendant les trois premiers jours qui viennent juste après le jour de l’Aïd.
L’observation du jeûne doit être accompagnée d’an–niyya
Comme toute ‘ibada(1), l’observation du jeûne doit être accompagnée
d’an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), c’est–à–dire il faut avoir cette intention de l’aube (ou juste avant l’aube) jusqu’au moment de la rupture du jeûne (c’est–à–dire après le coucher du soleil). A ce propos, le Prophète (a.s.s) a dit dans un hadith célèbre: «Si quelqu’un observe le jeûne sans avoir eu, pendant la nuit, l’intention de le faire, son jeûne ne sera pas accepté.» (2)
Donc, en principe, si quelqu’un observe le jeûne sans avoir eu, avant l’aube, l’intention de le faire (que se soit volontairement ou par oubli), son jeûne sera incorrect. Mais d’après certains hadiths, ce précepte ne concerne pas les cas suivant:
1– Lorsque une personne rentrant du voyage arrive avant midi (c’est–à–dire avant que le soleil commence à décliner vers l’ouest) à l’endroit où elle ne pourra pas écourter la prière. C’est–à–dire si une telle personne reste à jeun jusqu’à ce quelle parvienne à cet endroit–là, elle devra observer le jeûne. En effet quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois le Ramadhan, un homme rentre du voyage à jeun et arrive chez lui avant midi, devra t–il observer le jeûne ce jour–là?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra jeûner.» (3)Et d’après Abou Basir, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si [un voyageur] rentre du voyage avant midi, il devra observer le jeûne et il devra considérer cette journée–là comme étant une journée jeûnée.» (4)
2- Lorsqu’un malade se rétablit avant midi (c’est–à–dire s’il est encore à jeun, il devra observer le jeûne ce jour–là).
3- Lorsque quelqu’un ignore ou oublie qu’il est au mois de Ramadhan. Dans ce cas, s’il se rend compte avant midi qu’il est au mois de Ramadhan, il devra avoir l’intention d’observer le jeûne. Et s’il fait cela, son jeûne sera correct et il n’aura pas besoin de le compenser.
Cette fetwa s’appuie sur al–ijma‘ et sur un récit rapporté par certains narrateurs. Ceux–ci ont rapporté qu’un bédouin s’est présenté le jour du doute (yawm ach–chak) chez le Prophète (a.s.s) et a attesté devant lui que la nouvelle lune est apparue. Alors le Prophète (a.s.s) a ordonné à un crieur de dire à haute voix: «celui qui est à jeun devra observer le jeûne, et celui qui à déjà mangé devra s’abstenir de manger.» (5)
A mon avis, même si ce récit est véridique, il ne pourra pas servir de preuve, car il concerne uniquement celui qui ne sait pas qu’il est au mois de Ramadhan. Et si quelqu’un dit qu’il concerne aussi celui qui a oublié qu’il était au mois de Ramadhan, il aura recouru à la déduction par analogie (al–qiyas), chose interdite par la loi islamique. Donc la seule preuve sur laquelle s’appuie cet avis est al–ijma‘ (la conformité des avis des jurisconsultes).
4- Lorsque quelqu’un veut compenser un jeûne manqué pendant le mois de Ramadhan. La preuve pour cela est un hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s). En effet quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un veut compenser quelques jours de jeûne qu’il a manqués pendant le mois de Ramadhan, quand est–ce qu’il devra avoir l’intention d’observer le jeûne?».
Et l’Imam (a.s) lui a dit Le moment du jeûne: «Tant que le soleil n’a
pas commencé à décliner vers l’ouest, il à le choix. Mais dès que le
soleil commencera à décliner, il ne pourra pas revenir sur sa décision. [c’est–à–dire] s’il a décidé de jeûner, il devra observer le jeûne; et s’il a décidé de rompre le jeûne, il ne devra pas jeûner.» Alors la même personne lui a dit: «Et s’il avait l’intention de rompre le jeûne, pourra–t–il changer d’intention après midi?». Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non»: (6)
Mais dans un autre hadith, l’Imam (a.s) a répondu autrement. Il a dit: «Oui, il pourra observer le jeûne et considérer cette journée-là comme étant une journée jeûnée, à moins qu’il n’ait déjà rompu le jeûne.» (7)
Vraisemblablement, ce hadith concerne le cas où on est contraint de rompre le jeûne.
5- Lorsqu’on est obligé d’observer le jeûne pour l’une des raisons suivantes: on a promis à Dieu de jeûner, on a juré par Dieu de le faire, ou bien pour expier un péché. Dans ces trois cas, on a le temps jusqu’à midi, mais à condition qu’on soit à jeun.
6- Lorsqu’on veut observer le jeûne recommandé. Dans ce cas, on peut prendre la décision de jeûner même pendant l’après–midi, mais à condition qu’on soit à jeun. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un décide d’observer le jeûne en surérogation, puis se trouve dans l’obligation de le rompre, pourra–t–il changer de décision?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il a le temps jusqu’à al–‘asr (l’après–midi). Et même s’il attend jusqu’à l’après–midi pour prendre la décision de jeûner, il pourra jeûner.» (8)
Dans un autre hadith, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «En rentrant chez lui, l’Imam Ali (a.s) disait a sa famille: «Y a–t–il quelque chose à manger ou je jeûne?» Alors, quand il y avait quelque chose [à manger] on le lui ramenait, [et quand il n’y avait rien], il jeûnait.» (9)
De ce qui précède, découle ceci:
1- Si quelqu’un décide pendant la première nuit du mois de Ramadhan d’observer le jeûne pendant tout ce mois, il n’aura pas besoin de renouveler son intention chaque nuit.
2- Si quelqu’un décide pendant la nuit de ne pas observer le jeûne et revient sur sa décision le matin et se repentit, son jeûne sera incorrect. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si quelqu’un prend une telle décision, devra–t–il compenser seulement le jeûne de ce jour là, ou bien devra–t–il aussi subir al–kaffara (l’expiation)?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point et, à mon avis, il devra seulement compenser le jeûne manqué. La preuve pour cela est le principe al–bara’a(10)et les hadiths ayant trait à ce sujet et selon lesquels al–kaffara n’est obligatoire que lorsqu’on commet volontairement un acte qui rompt le jeûne (par exemple, le fait de manger ou d’avoir des rapports sexuels).
– Si quelqu’un jeûne le jour du doute en surérogation ou bien pour compenser un jour de jeûne manqué, puis se rend compte que ce jour–là est le premier jour du mois de Ramadhan, son jeûne sera considéré comme étant celui du premier jour de Ramadhan, car il a réellement jeûné le premier jour du mois de Ramadhan tout en ayant l’intention de se rapprocher de Dieu. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un jeûne en surérogation le jour de doute, puis se rend compte que ce jour–là est le premier jour du mois de Ramadhan, devra–t–il compenser le jeûne de ce jour là?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, [c’est Dieu] qui t’a accordé la faveur de jeûner ce jour–là.» (11)
– Si quelqu’un jeûne le jour du doute avec l’intention d’exécuter l’ordre que Dieu lui a adressé ce jour–là(12)son jeûne sera correct, car il a certainement exécuté l’ordre divin.
Question: Si quelqu’un jeûne le jour de doute tout en ayant une double intention: l’intention d’observer le jeûne obligatoire (si réellement ce
jour–là est le premier jour du mois de Ramadhan), et l’intention de jeûner en surérogation (si réellement ce jour–là est le dernier jour du mois de Chaâbane), son jeûne sera–t–il correct?
Réponse: La plupart des jurisconsultes sont dit que son jeûne sera incorrect, car le jeûne est une ‘ibada, et celle–ci ne pourra être faite correctement que si on la désigne au fond de soi–même.
Quant à as–sayyid al–Hakim, il a dit dans son ouvrage intitulé
al–moustamsak: «Son jeûne sera correct, car il avait l’intention de jeûner le dernier jour du mois de Chaâbane et l’intention de jeûner le premier jour du mois de Ramadhan, et il n’est pas obligatoire de désigner au fond de lui–même l’un d’entre eux. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam
as–Sadiq (a.s) a dit: «Jeûne [le jour de doute]. Ainsi, si ce jour–là est [le dernier jour] du mois de Chaâbane, tu auras jeûné en surérogation; et s’il est le premier jour du Ramadhan, [tu sauras que Dieu] t’a accordé la faveur de jeûner ce jour–là.» en réponse à celui qui lui a demandé s’il est permis de jeûner le jour de doute.» (13)
Cet avis est juste, car l’essentiel c’est d’avoir l’intention de se rapprocher de Dieu. C’est–à–dire il n’est pas obligatoire de désigner au fond de soi même al–‘ibada qu’on veut accomplir, sauf si on veut accomplir plusieurs ‘ibadat, ou bien une ‘ibada obligatoire et une autre recommandée (par exemple, la prière de l’aube et la prière surérogatoire de celle–ci).
Dieu a dit dans le Coran: «Mangez et buvez jusqu’au moment où le fil blanc de l’aube se distingue clairement à vos [yeux] du fil noir [de la nuit]; ensuite accomplissez le jeûne jusqu’a la nuit…»:(14)
La plupart des jurisconsultes n’ont pas cité le moment du jeûne dans leurs ouvrages, car tous les musulmans le connaissent. En outre, le verset précédent l’a déterminé d’une manière précise.
Qui doit obligatoirement observer le jeûne?
L’observation du jeûne est obligatoire pour toute personne remplissant les conditions suivantes:
1- Etre sain d’esprit. C’est–à–dire le fou n’est pas obligé d’observer le jeûne, et cela même s’il perd sa raison pendant une heure seulement.
2- Ne pas être en période de règles ou de lochies. C’est–à–dire si une femme est en période de règles ou de lochies, elle ne devra pas observer le jeûne, et cela même si l’écoulement sanguin commence juste avant le moment de la rupture du jeûne, ou s’arrête juste après l’aube.
3- Etre en bonne santé. C’est–à–dire si quelqu’un sait avec certitude que l’observation du jeûne est préjudiciable pour sa santé, il ne devra pas jeûner.
4- Ne pas être en voyage. C’est–à–dire si quelqu’un est en voyage, il devra rompre le jeûne, sauf dans les cas suivants:
– Lorsque le but du voyage est illicite.
– Lorsque le voyage fait partie du travail (comme le chauffeur de taxi).
– Lorsque le voyageur a l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination.
– Lorsque quelqu’un promet à Dieu de jeûner tel jour (c’est–à–dire il devra jeûner ce jour–là même s’il est en voyage).
– Lorsque le pèlerin est obligé d’accomplir trois jours de jeûne (parce qu’il n’a pas pu sacrifier une bête pendant le pèlerinage) ou bien dix–huit jours (parce qu’il a quitté volontairement le mont Arafat avant le coucher du soleil et n’a pas trouvé de quoi expier ce péché).
Question: Le voyageur pourra–t–il jeûner en surérogation?
Réponse: D’après l’auteur d’al–jawahir, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est permis de jeûner en surérogation pendant le voyage, mais il est déconseillé de le faire. Ceux qui ont émis cet fetwa ont essayé de concilier les hadiths qui interdisent l’accomplissement du jeûne pendant le voyage et ceux qui disent qu’il est permis de jeûner en surérogation pendant le voyage.
Les conditions nécessaires pour pouvoir accomplir le jeûne
Pour qu’une personne puisse accomplir correctement le jeûne, elle doit être musulmane et elle doit réunir toutes les conditions précédentes.
D’après certains jurisconsultes, si l’enfant ayant atteint l’âge de raison accomplit le jeûne, son jeûne sera correct mais c’est ses parents qui seront rétribués.
Certains diront peut–être: «Son jeûne ne peut pas être correct, car Dieu ne lui a pas ordonné de jeûner»
A ceux–là, je dirai ceci: certes l’enfant n’est pas concerné par les préceptes de la loi islamique, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas accomplir correctement al–‘ibadat.
Lorsque quelqu’un perd connaissance ou dort toute la journée
– Si quelqu’un décide avant l’aube d’observer le jeûne puis dort jusqu’à la nuit, son jeûne sera correct.
D’après l’auteur d’al–jawahir, cet avis s’appuie sur al–ijma‘ et sur des hadiths.
– Si quelqu’un ne décide pas avant l’aube d’observer le jeûne et dort jusqu’à l’après–midi, il devra compenser le jeûne de ce jour–là.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir, a dit: «Cet avis n’est pas controversé, car une fois qu’il est trop tard pour prendre la décision de jeûner, le jeûne sera incorrect.» (15)
Toutefois, s’il se réveille avant que le soleil commence à décliner vers l’ouest et décide en ce moment–là d’observer le jeûne, son jeûne sera correct, c’est–à–dire il n’aura pas besoin de le compenser.
Certain jurisconsultes considèrent toute personne évanouie comme une personne qui dort. D’après eux, si quelqu’un perd connaissance pendant une ou plusieurs journées du mois de Ramadhan, il devra compenser le jeûne. Mais la plupart des jurisconsultes disent qu’une telle personne n’aura pas besoin de compenser le jeûne, même si son évanouissement ne dure qu’une partie de la journée, car une personne évanouie est une personne inconsciente, et l’inconscient n’est pas concerné par les obligations de la loi islamique. A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir, a dit: «Cet avis est conforme aux principes de l’école chiite. En effet, le mot «jeûneur» s’applique à quelqu’un qui a dormi pendant toute la journée, mais il ne s’applique pas pour quelqu’un qui a perdu connaissance pendant toute la journée.» (16)
Les choses qui rompent le jeûne
Si quelqu’un observe le jeûne, il devra s’abstenir de faire les choses suivantes:
1- Boire. C’est–à–dire il ne devra avaler aucun liquide.
2- Manger ou avaler quelque chose qui n’est pas comestible.
3- Avoir des rapports sexuels.
4- Se masturber.
Question: Si quelqu’un éjacule involontairement au moment où il flirte avec sa femme, son jeûne sera–t–il rompu?
Réponse: Si, d’habitude, il éjacule au moment où il flirte, son jeûne sera incorrect et il devra subir al–kaffara (l’expiration). Mais s’il n’a pas l’habitude d’éjaculer au moment ou il flirte, son jeûne sera correct. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal [à ce qu’il fasse cela], à moins qu’il ne craigne [d’éjaculer]» (17)en réponse à celui qui lui a dit: «Si quelqu’un se colle à sa femme, son jeûne sera–t–il rompu?»
Quelqu’un a posé à l’Imam as–Sadiq (a.s) la même question, et celui–ci lui a dit: «Je crains pour lui. [Il vaut mieux] qu’il s’abstienne de faire cela, sauf s’il est sûr qu’il n’éjaculera pas.» (18)
Si, en se réveillant le matin, quelqu’un s’aperçoit qu’il est en état
d’al–janaba (c’est–à–dire il a eu une pollution nocturne), il n’aura pas besoin de compenser le jeûne de ce jour–là, c’est–à–dire que son jeûne est correct.
5–Attribuer volontairement un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s).
En s’appuyant sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, au moment du jeûne, quelqu’un attribue volontairement un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s), son jeûne et ses ablutions (al–woudho’) seront rompus.» (19)les jurisconsultes ont dit ceci: «Si quelqu’un attribue volontairement un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s), son jeûne sera rompu et il devra subir al–kaffara.»
Certes, l’attribution d’un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s) est un péché capital, mais cela ne veut pas dire qu’un tel acte rompt le jeûne. Donc, le hadith précédent doit être interprété de la même façon que le hadith qui dit: «Si quelqu’un médit de son frère musulman, son jeûne et ses ablutions seront rompus» (20)et celui qui dit: «La médisance rompt le jeûne. [Et si quelqu’un commet un tel acte], il devra compenser le jeûne.» (21)C’est–à–dire on doit dire ceci: pendant l’observation du jeûne, il faut s’abstenir de commettre les péchés, surtout les énormités (comme la médisance, l’attribution d’un mensonge à Dieu ou au Prophète -a.s.s-…).
L’auteur d’al–jawahir, l’auteur de misbah al–faqih et plusieurs autres jurisconsultes ont dit que l’attribution d’un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s) ne rompt pas le jeûne. Et d’après l’auteur d’al–jawahir et l’auteur d’al–hada’iq, la plupart des jurisconsultes de l’époque récente ont dit la même chose.
6–Plonger sa tête dans l’eau.
D’après l’auteur d’al–jawahir, la fetwa qui dit que l’immersion de la tête dans l’eau rompt le jeûne, jouit d’une très grande réputation chez les jurisconsultes. Cette fetwa s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «On ne doit pas immerger sa tête dans l’eau(22)au moment où on observe le jeûne, ni lorsqu’on est en état d’al–ihram.» (23)
Certains ont dit: «Ce qui vient à l’esprit en lisant ce hadith est que l’immersion de la tête dans l’eau est non seulement un acte interdit, mais elle rompt aussi le jeûne.» D’autres ont dit: «Il n’est pas interdit d’immerger sa tête dans l’eau, mais il est déconseillé de le faire. Et si quelqu’un le fait, son jeûne ne sera pas rompu.» Quant à l’auteur d’al–jawahir, il a dit: «Aucun jurisconsulte ne pourra se permettre de dire que l’immersion de la tête dans l’eau ne rompt pas le jeûne, car dans un hadith authentique, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «On peut tout faire au moment où on observe le jeûne, sauf manger, boire, avoir des rapport sexuels ou s’immerger dans l’eau».» (24)
A mon avis, l’auteur d’al–jawahir, a raison.
7–Avaler volontairement une poussière épaisse.
Si quelqu’un avale volontairement une poussière épaisse son jeûne sera rompu. A propos de cette fetwa, l’auteur d’al–jawahir, a dit: «Cette fetwa jouit d’une réputation chez les jurisconsultes et, à ma connaissance, elle n’est pas controversée.» (25)
A mon avis, il n’y a aucune preuve sur laquelle on peut s’appuyer pour émettre une telle fetwa.
Les jurisconsultes ont dit la même chose à propos du tabac (c’est–à–dire si quelqu’un fume, son jeûne sera rompu) bien qu’il n’existe aucun hadith qui traite de la consommation du tabac (car à l’époque du Prophète (a.s.s), les cigarettes n’existaient pas). Et nous, nous approuvons cet avis, car lorsque les gens voient quelqu’un fumer pendant le mois de Ramadhan, ils disent qu’il a rompu le jeûne.
Quant à ceux qui considèrent al–istihsan (26)comme une preuve juridique, ils pourront dire ceci: si les fumeurs s’abstiennent de fumer dans les mosquées et les lieux saints et pendant la récitation du Coran (parce qu’ils savent que la consommation du tabac est incompatible avec les bonnes mœurs), ils devront à plus forte raison s’abstenir de fumer pendant le mois sacré de Ramadhan.
8–S’injecter un liquide.
Il y a trois hadiths à ce propos: le premier (27)dit qu’il n’y a aucun mal à
ce que quelqu’un introduise quelque chose dans son corps par injection (c’est–à–dire au moment ou il observe le jeûne); le deuxième(28)dit qu’il est interdit de faire cela; le troisième(29)dit que l’injection d’un liquide rompt le jeûne, par contre l’injection d’une chose solide ne le rompt pas.
D’après les jurisconsultes, le troisième hadith concilie les deux premiers. C’est–à–dire le premier hadith veut dire qu’il n’y a pas de mal à ce que quelqu’un s’injecte une chose solide, et le deuxième veut seulement dire qu’il est interdit de s’injecter un liquide.
9–Vomir volontairement.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un vomit volontairement au moment où il observe le jeûne, son jeûne sera rompu et il devra le compenser.» (30)
L’Imam al–Kadhim (a.s) a dit: «S’il a vomi volontairement, il devra compenser son jeûne; et s’il a fait cela involontairement, il n’aura pas besoin [de le compenser].» (31)
10–Rester volontairement en état d’al–janaba.
Si quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba jusqu’à l’aube, son jeûne sera rompu, à moins que celui–ci ne soit un jeûne recommandé. En effet quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois de Ramadhan, quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba, que
devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs, ou donner à manger à soixante pauvres.» (32)
D’après l’auteur d’al–hada’iq et l’auteur d’al–jawahir, cet avis jouit d’une très grande réputation. Et d’après l’auteur d’al–hada’iq, al–Mouhaqqiq a dit dans son ouvrage intitulé al–mou‘tabar que tout autre hadith doit être rejeté, sauf s’il peut être interprété d’une façon à ce qu’il soit compatible avec celui–ci.
De ce qui précède, découle ceci:
– Si quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba jusqu’au matin,
il pourra jeûner en surérogation. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam
as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba pendant la treizième, la quatorzième ou la quinzième nuit d’un mois lunaire (c’est–à–dire un mois autre que le mois de Ramadhan) et dort jusqu’au matin (c’est–à–dire tout en étant en état d’al–janaba), pourra–t–il jeûner en surérogation ce jour–là?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il pourra jeûner.» (33)
– Si, en se réveillant le matin, quelqu’un se rend compte qu’il est en état d’al–janaba, il pourra observer le jeûne ce jour–là, et il n’aura pas besoin de le compenser. En effet quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois de Ramadhan, un homme en état d’al–janaba dort du début de la nuit jusqu’au matin, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à cela. Il devra d’abord faire al–ghosl (les ablutions majeures), ensuite il devra faire la prière et observer le jeûne.» (34)
– Si, en se réveillant le matin, quelqu’un se rend compte qu’il est en état d’al–janaba, il ne pourra pas observer le jeûne en compensation d’un jour de jeûne manqué pendant un mois de Ramadhan, sauf si ce jour–là est le seul jour où il pourra le compenser. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam
as–Sadiq (a.s): «Si un homme en état d’al–janaba ne fait pas al–ghosl avant l’aube, pourra–t–il jeûner?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne devra pas jeûner ce jour–là, il jeûnera le jour suivant.» (35)
– Si quelqu’un dort pendant la journée et éjacule pendant le sommeil, son jeûne ne sera pas rompu. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam
as–Sadiq (a.s) a dit: «Trois choses ne rompt pas le jeûne: le vomissement, la pollution nocturne et la saignée.» (36)
– Si un homme en état d’al–janaba dort la nuit sans avoir eu l’intention de se réveiller avant l’aube pour faire al–ghosl son jeûne sera rompu, et il devra le compenser.
– Si un homme en état d’al–janaba dort la nuit tout en ayant l’intention de faire al–ghosl avant l’aube, mais ne se réveille qu’après l’aube, son jeûne sera correct. Toutefois, s’il se réveille la nuit, puis dort avant de faire
al–ghosl, il devra observer le jeûne et le compenser par la suite. Et s’il se réveille une deuxième fois puis dort avant de faire al–ghosl, il devra compenser le jeûne de ce jour–là et subir al–kaffara. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si tu te retrouves en état
d’al–janaba au début de la nuit, tu pourras dormir, mais à condition que tu aies l’intention de te lever avant l’aube pour faire al–ghosl. Et si tu dors jusqu’au matin tu n’auras pas besoin [de compenser le jeûne], sauf si tu te réveilles pendant la nuit et, à cause de la paresse, tu dors à nouveau avant de faire al–ghosl. Dans ce cas, tu devras observer le jeûne ce jour–là puis le compenser un autre jour. Et si tu dors tout en ayant l’intention de ne pas te lever avant l’aube, tu devras compenser le jeûne et subir al–kaffara, c’est–à–dire jeûner pendant deux mois consécutifs, affranchir un esclave, ou donner à manger à soixante pauvres.» (37)
– Si un homme en état d’al–janaba est incapable de faire al–ghosl (à cause d’une maladie ou par manque d’eau), il devra faire at–tayammoum avant l’aube. Et s’il ne le fait pas, son jeûne sera rompu car, selon les hadiths ayant trait au tayammoum, celui–ci est l’un des moyens de purification.
– Si une femme qui est en période de règles ou de lochies sort de l’état de l’impureté pendant la nuit (c’est–à–dire que l’écoulement sanguin a pris fin), elle devra faire al–ghosl avant l’aube. Et si elle ne le fait pas, son jeûne sera incorrect, et elle devra le compenser. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si elle devient pure pendant l’une des nuit du mois de Ramadhan, et néglige de faire al–ghosl [avant l’aube], elle devra compenser le jeûne de ce jour–là.» (38)
Ce hadith concerne aussi bien la femme qui est en période de règles que celle qui est en période de lochies.
Question: Est–ce la fetwa relative à l’homme en état d’al–janaba qui dort la nuit tout en ayant l’intention de se réveiller avant l’aube pour faire al–ghosl concerne aussi la femme qui est en période de règles ou de lochies?
Réponse: Non, elle ne concerne pas la femme qui est en période de règles ou de lochies, car le hadith sur lequel elle s’appuie concerne uniquement l’homme qui est en état d’al–janaba. Le seul moyen qui peut permettre d’étendre la portée de cette fetwa–là est le recours à la déduction par analogie (al–qiyas), chose interdite par la loi islamique. Quant à l’avis de l’auteur d’al–jawahir(39), et selon lequel une femme qui a ses règles est plus impure qu’une personne qui est en état d’al–janaba, il est inadmissible, car il ne s’appuie sur aucun texte islamique.
– Si al–moustahadha (la femme qui a des pertes de sang) fait tous les ghosls qui lui sont prescrits(40), son jeûne sera correct. Et si elle ne les faits pas, son jeûne sera incorrect.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «Puisque cet avis est conforme au principe d’al–ihtiyat (la précaution) et fait l’unanimité, donc il n’y a aucun mal à ce qu’on l’adopte.» (41)
Notes:
1– Par le mot ‘ibada, les jurisconsultes désignent tout acte dont l’accomplissement doit être accompagné d’an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu). (NdT)
2– Al–moustadrak (V: 7 / P: 316)
3– Al–wasa’il (V: 10 / P: 190)
4– Al–wasa’il (V: 10 / P: 191)
5– Al–mabsot de Sarakhsi (V: 3 / P: 62)
6– Al–wasa’il (V: 10 / P: 13)
7– Al–wasa’il (V: 10 / P: 13)
8– Al–wasa’il (V: 10 / P: 14)
9– Al–wasa’il (V: 10 / P: 12)
10– Principe selon lequel on n’est obligé d’accomplir un acte que si on sait avec certitude que son accomplissement est obligatoire
11– Al–wasa’il (V: 10 / P: 21)
12– C’est–à–dire si ce jour–là est le premier jour du mois de Ramadhan, Dieu lui a réellement ordonné d’observer obligatoirement le jeûne ; et s’il est le dernier jour du mois de Chaâbane, Dieu lui a réellement ordonné de jeûner en surérogation. (NdT)
13– Al–moustamsak (V: 8 / P: 226)
14– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 87)
15– Al–jawahir (V: 16 / P: 332)
16– Al–jawahir (V: 16 / P: 329)
17– Al–wasa’il (V: 10 / P: 98)
18– Al–wasa’il (V: 10 / P: 100)
19– Al–wasa’il (V: 10 / P: 34)
20– Al–wasa’il (V: 10 / P: 34)
21– Al–wasa’il (V: 10 / P: 35)
22– Mais si quelqu’un se lave la tête, son jeûne ne sera pas rompu. [L’auteur]
23– Par le mot al–ihram, les jurisconsultes désignent l’état de consécration rituelle dans lequel doit être le pèlerin pendant l’accomplissement du pèlerinage.
24– Al–jawahir (V: 16 / P: 228)
25– Al–jawahir (V: 16 / P: 232)
26– Al–istihsan veut dire juger quelque chose comme convenable. (NdT)
27– Al–wasa’il (V: 10 / P: 41)
28– Al–wasa’il (V: 10 / P: 42)
29– Al–wasa’il (V: 10 / P: 42)
30– Al–wasa’il (V: 10 / P: 88)
31– Al–wasa’il (V: 10 / P:89)
32– Al–wasa’il (V: 10 / P: 63)
33– Al–wasa’il (V: 10 / P: 68)
34– Al–wasa’il (V: 10 / P: 59)
35– Al–wasa’il (V: 10 / P: 67)
36– Al–wasa’il (V: 10 / P: 103)
37– Al–moustadrak (V: 7 / P: 69)
38– Al–wasa’il (V: 10 / P: 69)
39– Al–jawahir (V: 16 / P: 245)
40– Ils sont cités dans le premier volume (chapitre «les écoulements sanguins»).
41– Al–hada’iq (V: 13 / P: 126)