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De l’Imamat: Recherches dans l’Ecole des califes
La terminologie de cette recherche
1)- Ash-Shûrâ (la délibération)
Ash-Shûrâ et les substantifs de la même famille signifient l’action de se consulter les uns et les autres afin de déterminer l’opinion de tout un chacun. C’est dans cette terminologie linguistique (et non-Shar’î) que le terme est employé dans le Sait Coran: «Leur affaire est objet de délibération entre eux». (V. 38/XLI)
2)- Al-Bay’ah
En langue arabe c’est d’abord une transaction de vente consentie par les deux parties et manifestée par l’action de battre une main sur l’autre en guise de conclusion de l’acte.
Les Arabes se servaient de moyens divers pour conclure une alliance ou un pacte. Par exemple, en concluant un pacte, ils devaient ensemble immerger leurs mains dans une cuvette pleine de parfum ou de sang.
En Islam, al-Bay’ah (ou serment d’allégeance) est un acte par lequel une partie contracte l’engagement, vis-à-vis de l’autre partie, de lui obéir conformément aux clauses de leur accord. Dans le Coran, Allah -exalté soit-IL – dit: «Ceux qui te prêtent serment d’allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d’Allah est posée sur leurs mains». (V. 10/XLVIII).
Le premier serment d’allégeance exigé des Musulmans par le Messager d’Allah se tint à la 1ère ‘Aqabah et eut pour objet l’Islam (en général).
Le deuxième serment d’allégeance se tint aussi Al-‘Aqabah. Il eut pour objet le droit de faire la guerre (le cas échéant) en vue d’établir la société islamique.
Ainsi, en premier lieu c’était ce qu’on appelle la Bay’ah des femmes, limitée à la fidélité à la religion de l’Islam, exempte de l’obligation de combattre.
Le troisième serment d’allégeance se tint sous l’arbre d’al-Hudaybiyyah quand les Musulmans sortirent en sacralisation d’al-‘Umrah (n’ayant que l’intention de faire à la Mecque le petit pèlerinage). Mais parce que les Quraychites les empêchèrent de la Ka’bah et manifestaient un air belliqueux, le voyage pour la ‘Umrah (petit pèlerinage) se transforma en l’obligation de combattre, la nouvelle situation exigea la prise d’un nouveau serment d’allégeance ayant pour objet la nouvelle action envisagée. Effectivement ce nouveau serment d’allégeance porta ses fruits et effraya les Mecquois. C’est ainsi que le Messager d’Allah (SAW) s’est conduit en matière d’allégeance (pour l’Islam, pour la défense par le combat et en cas de guerre). On rapporte aussi dans sa tradition qu’il stipulait dans le serment d’allégeance l’obligation de lui obéir dans la limite de la capacité et à condition d’avoir “la puberté légale”.
De la sîrah du Messager (SAW), il apparaît que le serment d’allégeance repose sur trois piliers:
1- La personne qui s’engage
2- La personne au profit de qui se fait l’engagement
3- L’accord sur l’obéissance.
La Bay’ah repose aussi sur la compréhension des clauses convenues et des actes qu’implique l’obligation d’obéir. Sur le plan de la forme, les parties contractantes battent d’une main (de celui qui prête serment d’allégeance) sur l’autre (de celui pour qui l’allégeance est tenue). Ainsi le mot “Bay’ah” (allégeance) est un terme Shar’î. Les conditions de sa réalisation en conformité avec la loi islamique ne sont pas claires et nettes dans les esprits de certains musulmans. Ces conditions de validité sont:
– La partie qui prête serment d’allégeance doit être intègre et libre. L’enfant et le simple d’esprit en sont dispensés par la loi. Comme le contrat de vente ne produit pas d’effet sous la contrainte, le serment d’allégeance ne peut se faire sous l’oppression et par l’épée.
– La partie pour qui l’allégeance est prise ne doit pas être un pécheur déclaré (publiquement) parce que le Messager (SAW) dit: «Nulle obéissance au profit de quelqu’un qui désobéit à Allah».(1)
L’allégeance n’est pas valide quand elle a pour objet de commettre ce qu’Allah a défendu de faire et de violer Ses injonctions et celles de Son Messager (SAW). Dans le hadîth, il est dit: «S’il ordonne d’accomplir une contravention (un péché), il ne doit être ni écouté ni obéi». (2)
3) et 4)- Le calife et le prince des croyants
Al-Khilâfah, en langue arabe, signifie la représentation d’autrui. Al-Khalîfah (le calife) est celui qui remplace autrui et remplit son rôle. C’est dans ce sens que le terme est utilisé par le Saint Coran:
«Souvenez-vous que le Seigneur a fait de vous Khulafâ’ après le peuple de Noé». (V. 69/VII)
Dans la sunnah, le hadîth dit: «Ô Allah! Fais miséricorde à mes Khulafâ’». Comme définition, le Messager (SAW) dit: «Ce sont ceux qui viendront après moi, qui rapporteront mon hadîth et ma tradition (sunnah)». Le terme de Khalîfah dans le Coran et la Sunnah n’est donc pas le nom donné à celui qui gouverne au nom du Messager d’Allah (SAW). Ceci est resté ainsi jusqu’à l’époque de ‘Umar b. al-Khattâb qu’on appelait Khalîfah du Khalîfah du Messager. Ensuite il fut appelé “prince des croyants”. L’appellation passa dans l’usage jusqu’à l’époque des Abbassides qui qualifiaient leur gouverneur de Khalîfah d’Allah ou de prince des croyants. A l’époque des Ottomans, le gouverneur musulman suprême fut appelé “Khalîfah” tout court. Jusqu’à nos jours, ce terme reste courant parmi les Musulmans.
Les deux surnoms “Khalîfah” et “prince des croyants” relèvent donc de la terminologie musulmane et non de la terminologie Shar’î.
5)- L’Imam
En langue arabe, l’Imam est celui que suivent les gens. C’est ainsi que le Coran l’utilise mais il attache à l’Imamat certaines conditions citées (par exemple) dans la parole d’Allah révélée à Ibrâhîm (a. s.):
«Je vais faire de toi un Imam pour les hommes Abraham dit: Et pour ma descendance aussi? Le seigneur dit: Mon alliance ne concerne pas les injustes». (V. 124/II)
L’Imamat est donc une institution émanant d’Allah (divine) et un pacte qui ne vaut point pour quiconque contracte l’injustice, qu’on soit injuste envers soi-même ou envers les autres. Le mot Imam est donc un terme Shar’î et relève de la terminologie islamique.
6)- Al-‘Amr – ‘Ulûl-‘Amr
Le terme ‘Amr est employé dans la langue arabe, l’usage musulman et les textes islamiques dans le sens de l’autorité (la Wilâyah) exercée sur les gens et du commandement.
La locution “‘ûlûl-‘Amr” peut être considérée comme un terme islamique étant donné qu’elle est employée dans le Sait Coran dans le sens de l’autorité sur les gens:
«Ô vous qui croyez! Obéissez à Allah! Obéissez au Messager et à ceux d’entre vous détenant l’autorité …». (V. 59/VI)
Les deux Ecoles (celle des califes et celle d’Ahlul-Bayt) divergent quant à l’identification des ‘ûlûl-‘Amr (pluriel) et de Waliyyul-‘Amr (singulier) (détenteurs de l’autorité) après le Messager (SAW):
L’Ecole d’Ahlul-Bayt estime que l’Imam ou Waliyyul-‘Amr (le détenteur de l’autorité) qui n’entre en fonction qu’après le Messager (SAW) est désigné par Allah Qui choisit qui IL veut, le Prophète informant sa Communauté de cette désignation, tandis que l’Ecole des califes estime que Waliyyul-‘Amr est désigné soit par l’allégeance soit par le fait accompli s’il a pris le pouvoir par la force. Après qu’il s’empare de l’autorité suprême, quel qu’il soit, on lui doit obéissance. De là, ils (des partisans de cette Ecole) ont obéi à Yazîd qui a tué et assujetti la descendance du Messager (SAW), saccagé et violé Médine la ville du Prophète, tué ses Compagnons et les Tâbi’îne qui vivaient encore à cette époque et catapulté la Ka’bah. Après tous ces actes abominables, les partisans de cette Ecole continuent jusqu’à nos jours de donner à Yazîd le surnom de “prince des croyants”.
7)- Al-Waçiyyu – le Waçî du Prophète (le légataire).
Al-waçî dans le Livre et la sunnah est la personne mandatée par quelqu’un d’effectuer après sa mort quelque chose qui l’intéresse, que le testateur en charge le légataire expressément en lui disant: fais ceci ou cela après moi ou qu’il en informe les autres en leur disant: un tel est chargé de faire ceci ou cela après moi ou tout autre locution signifiant (clairement) l’établissement d’une Waçiyyah (un testament). Le Waçî du Prophète est la personne envers qui il stipule le droit de veiller après lui sur (les intérêts) la Shari’ah et de la Communauté.
Le Califat et l’Imamat. Le point de vue de l’Ecole des califes
Après la clarification de la terminologie utilisée (dans ce domaine), il devient aisé pour nous d’étudier les points de vue respectifs des deux Ecoles au sujet du califat et de l’Imamat.
L’argumentation de l’Ecole des califes
a- Le calife Abû Bakr dit: (3) «On ne reconnaît la dévolution du pouvoir qu’à Quraysh parce qu’ils en sont dignes de par leur lignée et leur territoire. Je vous propose l’un de ces deux hommes (‘Umar et Abû ‘Ubaydah) prêtez serment d’allégeance indifféremment à l’un d’eux!
b- ‘Umar b. al-Khattâb dit: «Qu’on ne se trompe pas en voulant suivre l’exemple de l’allégeance brusque mais accomplie, prêtée à Abû Bakr. Celle-ci fut effectivement ainsi mais Allah nous en a épargné les méfaits. Parmi vous, il n’y a pas l’égal à Abû Bakr. Si donc, sans délibération préalable des Musulmans, quelqu’un prête serment d’allégeance à un homme, l’un et l’autre risquent de se faire tuer».
Critique de ces deux arguments:
L’argumentation d’Abû Bakr à la Saqîfah ainsi que celle des autres protagonistes suivent une logique tribaliste. Quand les Ançars délaissèrent la dépouille mortelle du Prophète (SAW) dans sa petite famille et accoururent au préau (Saqîfah) de Banî Sâ’idah pour investir Sa’d, ils ne prétendaient pas que celui-ci était meilleur que les autres ou plus digne qu’eux de l’autorité suprême mais se contentaient simplement de dire: «Les gens sont chez vous, dans votre ombre et personne ne pourra oser vous contrarier».
A leur tour les Muhâjirîne parmi les Qurayshites ont eu recours à la même logique tribale quand ils ont dit: «Quraysh est, parmi les Arabes, plus digne de cela par leur “Maison”. Qui ose nous disputer le pouvoir de Muhammad alors que nous sommes les siens et son clan?», ajoutèrent-ils. On peut dire la même chose tant de l’intervention de l’Ançarite qui dit: «De nous un prince et de vous un prince» que de celle du Mahâjirite qui dit: «Nous sommes les princes et vous les ministres».
De même, Ussayd b. Hudayr, l’Ançarite qui favorisa le camp des Muhâjirîne et amena sa tribu Al- ‘Aws à lui emboîter le pas, fut mû par un mobile tribal: craignant la prise du pouvoir par Al-Khazraj – les frères ennemis d’autrefois – et se rappelant la guerre “Al-Bi’âth” qui les opposait (avant l’Islam mais à peine vingt ans les en éloignèrent), les Ançars d’Al-‘Aws dirent: «Par Allah! S’il arrive une fois qu’al-Ançars (l’autre tribu ançarite) prenne le pouvoir, elle aura et à jamais le mérite à vos dépens et ne vous concédera rien de cette affaire. Levez-vous donc et prêtez serment d’allégeance à Abû Bakr».
Enfin les Muhâjirîne qurayshites se sont assurés la victoire par l’entrée à Médine de la tribu “Aslam” dont les membres remplirent les rues de la ville et prêtèrent serment d’allégeance à Abû Bakr au détriment d’al- Ançars.
Quant aux propos du calife ‘Umar relatifs à la Shûrâ (délibération), on voit qu’il n’a avancé aucun argument puisé du Livre ou de la sunnah mais se basa uniquement sur son Ijtihâd (effort personnel d’interprétation). Celui qui considère la Sîrah (la conduite) des Compagnons et leurs dires au même titre que le Livre d’Allah et la tradition de Son Messager c’est à dire des sources de la Shari’ah islamique, pourrait alors arguer de la tradition de ‘Umar pour fonder le pouvoir politique ou établir le califat. Toutefois, les propos de ‘Umar s’opposent à sa propre tradition et celle du premier calife Abû Bakr dont l’allégeance fut brusque comme l’a qualifié le calife ‘Umar. Ce dernier fut nommé au poste suprême, sans délibération préalable, par le premier calife. De même ‘Umar dit: «Si ‘Abû ‘Ubaydah avait été encore en vie, je l’aurais désigné à ma succession». Et cet autre propos: «Si Sâlim le serviteur affranchi d’Abû Hudhafah avait été encore en vie je l’aurai désigné à ma succession. Ces affirmations s’opposent (catégoriquement) à l’engagement d’établir le califat ou la succession sur la base de la Shûrâ (la délibération des Musulmans).
Même en dehors de ces contradictions et en supposant qu’il soit valable d’établir le califat sur la shûrâ ‘umarienne, quelles sont ses modalités? Quel est le nombre des membres de l'”Assemblée” délibérante? En guise de réponse à cette dernière question on dit: «Le nombre des délibérants est limité à six. Cinq d’entre eux prêteront serment d’allégeance au sixième». Ensuite sur quel fondement fut basé l’octroi à ‘Abder-Rahmân b. ‘Awf le droit exclusif de prendre la décision finale au détriment des autres membres de “l’assemblée” délibérante? Sur quel fondement fut basé l’ordre de tuer quiconque s’opposerait à la décision de ‘Abder-Rahmân et à son opinion personnelle? De qui craignait-on une éventuelle opposition à l’opinion de ‘Abder-Rahmân? Enfin, l’Ecole des califes a-t-elle appliqué une fois le principe de la shûrâ ‘umarienne ou établi sur sa base durant les siècles passés un régime califal au profit de l’un de ses califes?
Le point de vue de l’Ecole des califes au sujet du califat – récapitulatif
Ce point de vue se résume en deux choses.
- A) Le califat s’établit par:
1- La Shûrâ (la délibération)
2- La Bay’ah (l’allégeance)
3- L’imitation dans ce domaine des actes des Compagnons
4- La force et la coercition
B)- L’obligation d’obéir au calife à qui le serment d’allégeance est prêté quand bien même il désobéit à Allah (Il s’agit maintenant de discuter successivement chacun de ces arguments).
1)- La Shûrâ comme argument
‘Umar fut le premier à avoir évoqué la shûrâ et son application pour établir le califat mais il n’avança pas d’argument (valable) stipulant que l’Imamat en Islam s’établit par le biais de la shûrâ. Ce ne sera que tardivement que les partisans de l’Ecole des califes avanceront comme argument deux versets coraniques: le fait que le Messager (SAW) a consulté ses Compagnons dans certaines affaires importantes et un mot d’ordre de l’imam. Etudions alors leur argumentation.
Le Verset coranique: « … Dont l’affaire, entre eux, est objet de délibération … » (V. 38/XLII)
C’est un fragment du verset 38 de la sourate “la délibération. Après lui vient cette proposition : “(qui) sur ce que Nous leur avons attribué, font dépense (en aumônes). Ce qui veut dire d’une part que les deux phrases ne signifient que la recommandabilité de l’acte dont il est question et non l’obligation de délibérer et de dépenser.
D’autre part, la délibération n’est valide que si l’affaire en question n’a pas fait l’objet d’un jugement rendu par Allah et Son Messager. Le prouve ce verset coranique:
«Lorsque Allah et Son Messager ont pris une décision, il ne convient ni à un croyant, ni à une croyante de maintenir son choix sur cette affaire. Celui qui désobéit à Allah et à Son Messager s’égare totalement et manifestement». (V. 36/XXXIII)
Nous verrons un peu plus loin les déclarations divines et prophétiques sur la question de l’Imamat. De telles déclarations ne laissent aucune place à la délibération.
Le Verset coranique: «consulte les sur l’affaire» (V. 159/III)
Ce verset est situé dans un contexte englobant les versets 139-166 de la sourate Al-‘Imrân. Tous parlent des batailles menées par le Messager (SAW) et de la victoire qu’Allah y accorda à Ses serviteurs. Dans certains de ces versets le Coran s’adresse aux Musulmans et aux guerriers, parmi eux, en particulier et les exhorte; dans d’autres, il ne s’adresse qu’au Messager (SAW). Ce verset en fait partie: «Tu as été doux à leur égard par une miséricorde d’Allah. Si tu avais été rude et dur de cœur, ils se seraient séparés de toi. Pardonne-leur. Demande pardon pour eux; consulte-les sur l’affaire; mais, lorsque tu as pris une décision, place ta confiance en Allah – Allah aime ceux qui ont confiance en Lui». (V. 159/III)
Il apparaît donc clairement que dans ce verset l’ordre de consulter avait pour but la consécration de ma douceur et de la miséricorde dans le traitement des Compagnons et non l’ordre d’agir selon leur opinion.
Le prouve la suite du verset: «Mais lorsque tu as pris une décision, place ta confiance en Allah», c’est à dire aie confiance et agis comme tu l’entends. De tout le contexte, on comprend aussi que la consultation n’est de mise qu’en cas de guerre comme le clarifiera ce qui suit:
Le Messager (SAW) consulte ses Compagnons
Leur consultation s’est limitée aux périodes des expéditions militaires comme le confirme le compagnon Abû Hurayrah: «En matière de consultation des Compagnons, je n’ai pas vu quelqu’un qui l’a fait plus que le Messager d’Allah (SAW); il ne les consultait qu’en période de guerre». (4)
Bien sûr, le but poursuivi par le Messager (SAW) en matière de consultation n’était pas d’apprendre de ses Compagnons ce qu’il devait faire. Parfois, le Prophète avait recours à ce style pour inculquer à ses compagnons le bon choix qui était le sien avant de le leur apprendre et qui devient le leur aussi (du fait de la consultation). Citons à titre d’exemple la consultation qui précéda la bataille de Badr. On sait qu’Allah avait appris d’avance le résultat de cette bataille à Son Messager qui savait que la victoire serait remportée contre l’armée de Quraysh. Après la délibération, il le leur apprit et leur montra les lieux où les guerriers qurayshites allaient être battus. Par le biais de la consultation, le Prophète (SAW) orientait les Musulmans vers ce qu’il convenait de faire. Loin de lui la méthode des rois et des tyrans qui dictent et imposent leurs opinions aux gens, en disant par exemple: «Nous le Roi … avons donné notre ordre royal de …».
Le début du verset précité (V. 159/III) corrobore ce que nous avons dit. En effet, ici, la consultation des Compagnons par le Prophète (SAW) est une pierre de touche de la douceur et de la miséricorde émanant d’Allah.
Il arrivait aussi que le Prophète (SAW) consultait ses Compagnons pour atteindre un autre but que la tendresse et l’amabilité. Il s’agissait parfois de procéder à une véritable éducation psychique, spirituelle ou morale. On peut citer à cet égard la consultation qui précéda la bataille de ‘Uhud. Le Prophète (SAW) n’était pas d’avis de quitter Médine pour aller à la rencontre de l’ennemi. Mais comme ils insistaient pour y aller, il porta alors ses vêtements de guerre en vue de se diriger vers ‘Uhud. A ce moment-là, les Compagnons regrettèrent leur insistance en disant: «Ô Messager d’Allah! On n’aurait pas dû s’opposer à toi; mais fais ce que bon te semble!». Le Prophète (SAW) leur rétorqua: «Je vous avais appelé à la retenue mais vous avez refusé, mais sachez qu’il ne convient pas qu’un Prophète dépose sa cuirasse après l’avoir portée avant qu’Allah ne tranche entre lui et ses ennemis».
Ainsi, tout en sachant que l’opinion de ses Compagnons n’était pas pertinente, le Prophète (SAW) y souscrivit afin d’élever leur moral et les éduquer. S’il n’avait pas répondu positivement à leur désir très fort de sortir (à la rencontre de l’ennemi) cela aurait laissé un très mauvais effet sur leur psychisme et engendré la faiblesse, l’hésitation ou la défection en temps de guerre.
Notes:
- Ibn Mâjah, Sunan, 2/956
- Ahmed, Al-Musnad, 2/127-142
- Al-Bukhârî, Sahîh, “Livre des Sanctions”.
- Al-Wâqidî, Al-maghâzî, 2/580