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Des objections
On présente souvent les objections suivantes comme étant les défauts et les inconvénients du mariage à durée déterminée :
1 – «La base du mariage doit être permanente. Dès le début des relations conjugales, le mari et la femme doivent savoir qu’ils appartiennent l’un à l’autre en permanence. L’idée de la séparation ne doit pas effleurer leurs esprits. Or le mariage à durée déterminée ne constitue pas un contrat permanent entre le mari et la femme.»
Certes, le mariage doit être, à la base, permanent. Toutefois, l’objection ne pourrait être valide que si nous nous opposions au mariage permanent et désirions à le remplacer par le mariage à durée déterminée.
Si les deux parties ont les moyens de contracter un mariage permanent, qu’elles ont une confiance totale l’une en l’autre, et qu’elles décident d’être l’une à l’autre définitivement, il ne fait pas de doute qu’elles doivent s’engager dans un mariage permanent.
La loi du mariage à durée déterminée a été promulguée seulement parce que le mariage permanent ne peut, à lui seul, répondre à tous les besoins de l’humanité dans toutes les circonstances. La limitation du mariage à sa forme permanente seulement conduit soit à une vie d’ascète temporaire soit au communisme sexuel. Evidemment, aucun garçon ni aucune fille à qui les possibilités d’un mariage permanent sont offertes n’aimeraient s’engager dans une liaison temporaire.
2 – «Les femmes et les filles iraniennes, bien qu’elles soient chiites, ne sont nullement chaudes pour un mariage à durée déterminée. Elles le considèrent même comme une insulte à leur égard. De là, l’opinion publique parmi les chiites a rejeté en général ce type de mariage.»
On peut dire, en réponse à l’aversion générale ressentie ou exprimée parmi les femmes et filles chiites vis-à-vis du mariage à durée déterminée, que cette aversion est due à un mauvais usage de ce type de mariage par des hommes licencieux. Il est donc du devoir du gouvernement de prévenir ce mauvais usage. Puis, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le mariage à durée déterminée soit aussi demandé que le mariage permanent, car le premier vise seulement à satisfaire les besoins des parties concernées, si toutes les deux, ou au moins l’une d’elles, ne peuvent ou ne veulent contracter dans les circonstances actuelles un mariage permanent.
3 – «Le mariage à durée déterminée n’est pas digne de la position de la femme et du respect qui lui est dû, car il équivaudrait à la location d’un corps humain, et même à la légalisation de la vente des êtres humains. La dignité humaine répugne à ce qu’une femme se mette à la disposition d’un homme contre la perception d’une somme d’argent.»
Cette dernière objection est la plus surprenante des trois. Car, tout d’abord, comme nous l’avons expliqué plus haut, le mariage à durée déterminée n’a aucun rapport avec un loyer ou une vente ! Suffit-il simplement que la durée d’un mariage soit limitée pour qu’il devienne vente ou location ? Devient-il une location parce qu’on y a fixé une dot ? Si une femme se donne à un homme sans que celui-ci ne dépense rien sur elle, cela suffit-il pour préserver sa dignité ? Nous aborderons la question de la dot dans un chapitre à part. Revenons donc aux autres aspects des objections soulevées.
Les juristes sont unanimement d’accord que si l’on s’en tient à la nature du contrat, il n’y a pas de différence entre le mariage permanent et le mariage à durée déterminée. Ce sont deux formes de mariage, et leurs contrats ne peuvent être conclus que par la prononciation d’une formule spécifique [« Çîghah » relative au mariage]. Si un contrat de mariage à durée déterminée est exprimé en termes de vente ou de loyer, il est invalide.
Puis, qui dit que la pratique du louage des êtres humains est abolie? Les couturiers, les barbiers, les cuisiniers, les experts, les médecins, et tous les fonctionnaires de l’Etat, depuis le Premier Ministre jusqu’au plus petit employé, ainsi que tous les ouvriers des usines sont des gens loués.
Une femme qui, de sa propre volonté, contracte un mariage à durée déterminée avec un homme particulier, n’est pas une femme louée et ne commet rien d’attentatoire à sa dignité humaine ou à son honneur. Si vous voulez voir des femmes louées et asservies, et savoir ce que veut dire vraiment une femme louée, vous devriez aller en Europe et aux Etats-Unis, et visiter les compagnies cinématographiques. Vous y verrez comment les mouvements des jambes de la femme, ses gestes, ses expressions féminines et ses postures habilement provocatrices sont mis en vente. Les tickets de cinéma et de théâtre que vous achetez sont, en dernière analyse, le salaire des femmes louées. Vous rendez-vous compte jusqu’à quel point une femme peut aller pour gagner de l’argent ? Elle doit apprendre durant de longues années l’art de la provocation sexuelle sous la direction de spécialistes expérimentés. Elle doit mettre son corps, sa personnalité et son âme à la disposition d’un établissement financier afin d’attirer plus de clients à cet établissement. Jetez donc un coup d’il sur les cabarets et les hôtels spécialisés pour constater « l’honneur » auquel elle a accédé ! Pour un salaire misérable, et pour remplir les poches d’un tel richissime, elle n’hésite pas à mettre sa dignité et son honneur à la disposition des clients. La femme louée, c’est le mannequin loué dans les grands magasins et qui a sacrifié son « honneur » et sa « dignité » afin de développer et enrichir leurs patrons. La femme louée, c’est cette femme qui apparaît sur l’écran de la télévision sous mille et mille formes et postures afin d’accomplir son devoir pour lequel elle a été louée, au profit d’un article de commerce.
Qui ignore qu’en Occident contemporain, la beauté de la femme, son attirance sexuelle, sa voix, son art, son corps, son âme et au-dessus de tout sa personnalité sont utilisés comme un moyen de servir les intérêts du capitalisme européen et américain ?
Je ne comprends vraiment pas pourquoi on considère une femme qui se marie librement et volontairement avec un homme pour une période déterminée, comme une femme louée, alors qu’on ne considère pas comme telle une femme qui abîme sa voix et expose son corps devant des centaines d’hommes excités dans une soirée organisée, afin de satisfaire leurs désirs sexuels, contre un salaire qu’elle touche à cet égard ?
En autorisant le mariage à durée déterminée, l’Islam a protégé la femme contre son exploitation par l’homme. L’Islam a, d’autre part, interdit à la femme de recourir à des moyens déshonorants pour gagner sa vie. Est-ce l’Islam qui a dégradé la femme, ou bien est-ce l’Europe de la seconde moitié du 20e siècle ?
Si un jour la femme devient pleinement consciente des pièges que l’homme du 20e siècle a placés sur son chemin, elle se révoltera certainement contre toute la duperie et la tricherie dont elle est victime. Elle se rendra compte que son seul protecteur et refuge est le Coran. Nous sommes convaincus que ce jour ne tardera pas à venir !
4 – «Après tout, un mariage à durée déterminée légalise la polygamie, laquelle est une pratique odieuse. De là le mariage à durée déterminée est condamnable.»
Cette objection appelle deux réponses. La première concerne le mariage à durée déterminée. Nous allons expliquer à la fin de ce chapitre les raisons pour lesquelles il a été institué. La seconde concerne la polygamie, nous en discuterons dans le chapitre suivant.
5 – «Un mariage à durée déterminée, étant éphémère, n’offre pas un foyer adéquat pour les enfants qui en naîtraient. Ainsi, ce mariage est synonyme de naissance d’enfants sans protecteurs et privés d’un père qui les protégerait et d’une mère qui leur montrerait sa tendresse.»
C’est cette objection que l’on soulève le plus souvent et sur laquelle on insiste le plus. Or, avec l’explication que nous y avons déjà donnée, nous espérons qu’elle perd sa raison d’être. En effet, nous avons déjà expliqué que l’une des différences entre le mariage temporaire et le mariage à durée déterminée, est que ce dernier est institué pour les couples qui ne sont pas prêts à faire des enfants.
Dans un mariage permanent, aucun des deux époux ne peut fuir la responsabilité de la mise d’enfants au monde, alors que dans le mariage à durée déterminée les deux conjoints sont libres à ce sujet. La femme n’a évidemment pas le droit d’empêcher son mari de jouir d’elle sexuellement, mais elle peut prendre toutes les précautions pour prévenir tous risques de grossesse. D’ailleurs, ce problème est tout à fait résolu avec le développement des méthodes contraceptives modernes.
Ainsi, dans le mariage à durée déterminée, si le mari et la femme sont tous deux disposés à avoir des enfants ils le peuvent, à condition d’accepter la responsabilité de les élever. Il est évident que sur le plan de l’affection naturelle, il n’y a pas de différence entre un enfant né d’une mère mariée d’un mariage permanent, et un autre, né d’une femme mariée temporairement. Si le père ou la mère omet de s’acquitter de son devoir envers l’enfant, il appartient à la loi de l’obliger à assumer ses responsabilités, exactement comme elle le fait lorsqu’elle intervient en cas d’un divorce. Si le mari et la femme ne désirent pas avoir d’enfants, et qu’ils veulent seulement satisfaire leur besoin sexuel à travers le mariage temporaire, ils doivent éviter d’en concevoir.
Comme nous le savons, l’Eglise considère la contraception comme une pratique interdite. Mais selon la loi islamique la femme et le mari peuvent recourir à des méthodes contraceptives. Toutefois, une fois l’embryon est formé, il n’est pas permis de le détruire ou de l’enlever.
C’est ce que les juristes chiites veulent dire lorsqu’ils indiquent que le but du mariage permanent est l’acceptation de la responsabilité d’élever des enfants, alors que celui du mariage temporaire est la satisfaction d’un besoin sexuel naturel.
Le mariage à durée déterminée et le harem
L’un des thèmes favoris que l’Occident utilise comme arme de dénigrement et de dévalorisation de la civilisation orientale, et qu’il n’hésite pas souvent à mettre en scène, par le cinéma et le théâtre, pour mieux faire passer son message de désinformation, est la question du harem. Malheureusement il s’appuie, pour sa démonstration, sur beaucoup d’exemples réels dans l’histoire, qui en fait ne traduisent pas la position authentique de l’Islam à cet égard.
La vie de certains califes et sultans fournit en effet des modèles parfaits de harem et de l’obsession sexuelle chez l’homme oriental.
On allègue que le mariage à durée déterminée équivaut à la légalisation du harem, lequel constitue le point faible de l’Orient et une honte qu’il ressent devant l’Occident, et bien plus, il équivaudrait même à donner libre cours à l’obsession sexuelle, laquelle, quelle que soit sa forme, est contraire à la morale et au progrès, et un facteur de décadence de la civilisation.
La même chose a été dite à propos de la polygamie, et la légalité de la polygamie a été interprétée comme équivalente à la légalisation du harem.
Nous discuterons de la question de la polygamie dans un chapitre spécial. A présent, nous allons concentrer notre attention exclusivement sur le mariage à durée déterminée.
Cette question doit être étudiée sous deux angles :
1 – Quelles étaient les raisons de la formation de la maison de harem sur le plan social?
2 – Est-ce que la loi du mariage à durée déterminée vise à fournir aux hommes licencieux l’occasion de former un harem ?
Les causes sociales de la formation du harem
Il y avait deux facteurs qui ont favorisé la formation du harem. Le premier, était la piété et la chasteté des femmes. Un harem ne peut être formé que lorsque le climat social et les conditions morales sont tels qu’une femme n’a pas la possibilité d’avoir des relations sexuelles avec plus d’un homme. Dans ce cas, un homme riche et licencieux n’a d’autre alternative que de rassembler autour de lui plusieurs femmes pour pouvoir en disposer.
Evidemment, dans un climat où l’on n’attache pas d’importance à la chasteté et où les femmes sont facilement et librement disponibles, personne ne se donne la peine de constituer un « harem » nombreux, très coûteux.
Le second facteur était l’absence de justice sociale. Le climat favorable à la formation du harem est celui dans lequel un petit nombre de gens sont plongés dans l’opulence, et la majorité se débat dans la misère et la pauvreté. Dans de telles conditions, un grand nombre d’hommes sont privés de la possibilité d’avoir une femme convenable et de former une famille, alors que le nombre de femmes célibataires ne cesse d’augmenter, ce qui favorise la formation du harem.
D’autre part, si la justice sociale prévaut, et que les moyens de former une famille et de choisir une épouse existent pour tout le monde, chaque femme sera automatiquement attachée à un homme particulier et il n’y aura plus place pour la débauche et la formation de harems.
Si chaque homme adulte est en position d’avoir une femme, il ne restera pas suffisamment de femmes pour que les hommes riches puissent former des harems, car normalement le nombre des femmes est plus ou moins égal au nombre des hommes.
Il est d’habitude que l’histoire relate les récits des harems des califes et des sultans, et décrive la pompe et le faste de leurs cours, mais elle oublie d’expliquer la privation, la misère et la souffrance de ceux qui mouraient au pied de leurs palais et de ceux dont les conditions sociales ne leur permettaient pas d’avoir une épouse. Des centaines de femmes, qui passaient leur vie dans les harems, constituaient le droit naturel du même nombre d’hommes qui étaient obligés de rester célibataires jusqu’à la fin de leur vie.
Indubitablement, si le principe de la chasteté gouvernait la société, et que la pratique de la sexualité ne soit possible que dans le cadre du mariage -temporaire ou permanent-, la formation du harem serait impossible, à condition, bien entendu, que les inégalités sociales et économiques disparaissent et que le droit naturel au mariage soit accordé à tout adulte.
Un coup d’il rapide sur l’histoire permet de constater que la loi du mariage à durée déterminée n’a joué aucun rôle dans la formation des harems.
Aucun des califes abbassides et des sultans ottomans, connus pour avoir gardé autour d’eux des harems très nombreux, n’était un adepte de la théologie chiite et, par conséquent, aucun d’entre eux ne pouvait être accusé d’avoir profité de la loi du mariage à durée déterminée pour former son harem.
Les sultans chiites, bien qu’ils se fussent abrités derrière cette loi pour trouver une excuse à leurs pratiques, n’ont jamais atteint le niveau des pratiques des califes abbassides et des sultans ottomans. Ceci montre clairement que la formation de harems était le résultat d’autres facteurs sociaux qui n’avaient rien à voir avec la loi du mariage à durée déterminée.
Le mariage à durée déterminée a-t-il été institué pour faciliter la licence ?
On peut soupçonner tout de tout, sauf soupçonner les religions célestes en général d’être venues pour favoriser la débauche et l’immoralité. Loin de là, et bien au contraire, on peut facilement vérifier que les adeptes sincères de la plupart de ces religions ont préféré mener une vie de renoncement et d’ascétisme.
L’un des principes clairs et distinctifs de l’Islam est son combat contre la lascivité, que le Coran compare à l’idolâtrie. L’Islam a considéré le « goûteur » -c’est-à-dire celui qui aime jouir d’une variété de femmes, comme étant haï et condamné par Allah. Nous avons cité des références islamiques qui font autorité concernant ce sujet, lorsque nous avons traité de la question du divorce.
L’un des traits distinctifs de l’Islam est qu’il rejette la vie monacale et le renoncement, mais il lutte en même temps contre la débauche. Pour l’Islam, tous les désirs naturels, y compris le désir sexuel, doivent être satisfaits dans les limites et seulement dans les limites du besoin naturel. L’Islam n’autorise pas qu’on ravive le feu des désirs et que l’on les transforme en une soif inextinguible. Il est contre tout ce qui équivaudrait à la licence et à l’injustice.
Il est indéniable qu’il n’a jamais été dans l’intention du législateur de la loi du mariage temporaire de fournir aux gens sensuels un moyen de satisfaire leurs désirs charnels excessifs et d’apporter par conséquent le désastre à une femme et à ses enfants innocents. Le grand encouragement fait par les Saints Imams, de l’idée du mariage temporaire, a une signification et une philosophie particulières que nous allons expliquer brièvement.
Le harem et le monde moderne
Essayons de voir maintenant comment le monde moderne a traité la question du harem. Le monde a regardé le harem avec dégoût, et par conséquent cette coutume a été mise à l’écart. L’un des deux facteurs qui l’avaient fait naître a été éliminé. Mais lequel ? Ce n’est pas celui de l’inégalité sociale, mais celui de la chasteté de la femme, laquelle n’est plus de ce monde. L’homme lascif de ce siècle n’a plus besoin de s’encombrer de la charge d’un harem et de supporter le fardeau financier de son entretien coûteux. Merci pour la culture occidentale, car pour l’homme de ce siècle le « harem » est disponible partout. Il n’a pas besoin d’en constituer un pour lui. Pour jouir de femmes de différentes races et couleurs, l’homme moderne n’a pas besoin du pouvoir ni de la fortune d’un Hâroun al-Rachîd ou d’un Fadhl Ibn Yahyâ al-Barmakî. Car il suffit d’avoir une voiture et un revenu mensuel de quelques milliers francs ou dollars pour pouvoir goûter tellement de plaisirs sexuels que même Hâroun al-Rachîd n’aurait pas pu rêver en avoir autant. Les hôtels, les restaurants et les cafés modernes sont toujours prêts à servir de lieu de harem pour les hommes. Il y a quelque temps, un jeune iranien, Adil Kuwali, a franchement admis qu’il avait eu 22 maîtresses de divers traits et formes en même temps. Merci pour la culture occidentale, car l’homme moderne jouit de tous les plaisirs d’un harem sans avoir à se soucier des dépenses considérables que son entretien aurait dû lui coûter jadis.
Si le héros des « mille et une nuits » pouvait être ressuscité de nos jours, et voir les divers moyens de jouir et la gratuité de la femme moderne, il aurait regretté le budget colossal et les efforts incroyables qu’il avait été obligé de consacrer pour entretenir son harem, et il aurait remercié le mode de vie occidental pour l’avoir dispensé de la peine de constituer un harem, et pour avoir décrété l’abolition de la polygamie et du mariage temporaire qui imposent à l’homme des responsabilités et des obligations lourdes vis-à-vis des femmes !
Si vous vous demandiez qui est le perdant dans cette partie, le gagnant étant déjà connu, nous répondrions que c’est malheureusement la femme qui est toujours perdante. Etant crédule et simple, elle était la perdante hier, et elle est la perdante aujourd’hui.
Le 2ème Calife a interdit le mariage à durée déterminée
Le mariage temporaire est un trait particulier de la loi islamique ja’farite (chiite). Les autres écoles théologiques islamiques ne le reconnaissent pas. Je n’ai nullement l’intention d’entrer ici dans une polémique chiite-sunnite. Je voudrais seulement remonter aux origines historiques de cette question.
Tous les Musulmans – sunnites et chiites confondus – sont unanimement d’accord que le mariage temporaire ou à durée déterminée fut autorisé et pratiqué pendant la première époque de l’Islam et que le Saint Prophète, au cours de certains de ses voyages où ses compagnons de route se trouvaient loin de leurs épouses et éprouvaient une certaine difficulté à supporter la privation, autorisait ceux-ci à contracter le mariage temporaire. Il est également unanimement admis que c’est le deuxième calife, ‘Omar Ibn al-Kattâb, qui a banni cette pratique du mariage temporaire pendant son mandat califal. Selon un hadith célèbre, il a dit : «Aujourd’hui, j’interdis deux choses qui ont été autorisées pendant la période du Prophète. Ce sont le mariage temporaire et l’accomplissement du Hajj et de la ‘Umrah avec des ihrâm séparés.»
Certains sunnites croient à tort que c’est le Prophète lui-même qui aurait banni le mariage temporaire vers la fin de sa vie et que le deuxième calife n’a fait que répéter et confirmer l’œuvre du Messager d’Allah. Mais les propos ci-dessus du calife ‘Omar montrent clairement que c’est lui qui a interdit ce mariage, et non le Saint Prophète. L’explication correcte de ce point, on la doit au ‘Allâmah Kâchif al-Ghitâ’ : «Le calife ‘Omar a prohibé le mariage temporaire -autorisé pendant l’époque du Prophète- parce qu’il croyait que son pouvoir constitutionnel, en tant que Chef d’Etat -qui peut utiliser ses pouvoirs spéciaux selon les besoins de son époque- le lui permettait. En d’autres termes, l’ordre califal était un acte politique et non légal. Le calife ‘Omar n’a jamais caché son inquiétude de la dispersion des Compagnons dans les territoires nouvellement conquis et leur mélange avec les peuples convertis de fraîche date. Durant son califat, il leur interdisait de sortir de Médine de crainte que leur sang ne se mélange avec celui des nouveaux convertis avant que ceux-ci ne reçoivent une éducation islamique profonde. Car il estimait qu’un tel mélange était prématuré et constituait un danger potentiel pour les futures générations. Par conséquent, ce facteur ou cette cause de l’interdiction avait un caractère purement provisoire et circonstanciel et non une interdiction essentielle et définitive. Si les Musulmans ont accepté cette interdiction à l’époque sans une protestation générale contre l’abolition d’une pratique autorisée par le fondateur incontesté de la Ummah, le Prophète (P), c’est parce qu’ils l’ont considérée comme un ordre d’intérêt politique provisoire, et non comme une loi permanente. Autrement, comment le calife de l’époque aurait-il pu se permettre de dire «le Prophète avait fait quelque chose, et moi, je fais le contraire» sans soulever une vive protestation de la part des Musulmans ? Mais, par la suite, et à cause de certains développements politiques, la vie des premiers califes, notamment Abû Bakr et Omar, fut considérée comme un modèle à suivre, et leurs ordres comme des lois permanentes [Sunnah]. Cette transformation indue d’un ordre ou d’une décision circonstancielle et provisoire en une loi permanente est à reprocher plus aux gens qu’aux deux califes eux-mêmes, lesquels avaient banni provisoirement le mariage à durée déterminée pour des considérations politiques (tout comme l’interdiction du tabac décrétée par les ulémas d’Iran au début de ce siècle). C’est pourquoi nous estimons qu’on a pas le droit de conférer un caractère permanent à cette interdiction circonstancielle et temporaire.»
Evidemment, ‘Allâmah Kâchif al-Ghitâ’ n’a pas jugé si cette interdiction faite par le deuxième calife était justifiée ou non. Il a tout simplement décrit la nature provisoire de l’interdiction et la raison pour laquelle les gens ne s’y sont pas opposés.
En tout état de cause, ce sont l’influence et la personnalité du calife, ainsi que l’attachement passionnel et affectif des gens à ses traditions et à son administration, qui ont conduit à l’oubli de cette loi islamique du mariage temporaire et à la négligence de cette tradition du Prophète, qui complète le mariage permanent et dont l’abolition a créé beaucoup de problèmes dans la société musulmane.
Et c’est dans ces circonstances, et afin que cette tradition islamique ne soit pas complètement oubliée, que les Saints Imams, qui étaient les défenseurs et les gardiens de la Foi, l’ont encouragée avec beaucoup d’énergie et ont plaidé pour elle. L’Imam al-Sâdiq disait que le mariage temporaire est un des points à propos desquels le principe de « la dissimulation de protection » [taqiyyah] ne doit jamais être mis en application.
Ce qui a conduit les Imams à défendre avec force le mariage à durée déterminée, ce n’était pas seulement ses avantages intrinsèques, mais aussi leur souci de ressusciter une tradition abandonnée. A notre avis, lorsque les Imams interdisaient aux hommes mariés de contracter un mariage à durée déterminée, c’était pour faire comprendre que cette loi n’a pas été promulguée pour les hommes qui n’en ont pas besoin. C’est dans ce sens que l’Imam al-Kâdhim a dit un jour à Ali Ibn Yaqtîn : «Pourquoi veux-tu contracter un mariage temporaire, alors qu’Allah t’a épargné le souci d’en avoir besoin ?» Et il a dit à un autre homme : «Le mariage temporaire est autorisé pour ceux qui n’ont pas de femme. Quant à ceux qui en ont une, il leur est permis seulement lorsqu’ils n’ont pas accès à elle.»
L’écrivain égyptien, Cheikh Mohammad Abû Zohrah cite, dans son livre « Al-Ahwâl al-Chakhçiyyah », cette parole attribuée à l’Imam Ali : «Si j’apprenais qu’un homme marié a contracté un mariage temporaire, je le lapiderais à mort». Cette tradition n’est pas connue comme étant rapportée par une chaîne qui fait autorité [çahîh]. En tout état de cause, si son authenticité est établie, elle corrobore l’opinion selon laquelle le mariage temporaire n’est autorisé que dans le cas d’un homme qui, ou bien n’a pas de femme, ou bien se trouve loin d’elle et n’habite pas avec elle.
Pourquoi nous attachons-nous à une seule tradition, rapportée par des uléma sunnites, et dont la source est inconnue, en laissant de côté un grand nombre d’autres traditions de l’Imam Ali, rapportées par tous les livres chiites et sunnites, au chapitre de « Mut’ah » [mariage temporaire, ou de plaisir] ?
Dans l’un de ses précieux discours, l’Imam Ali, le Commandeur des Croyants, a dit : «Si ‘Omar n’avait pas pris l’initiative d’interdire le mariage temporaire, aucun homme, sauf quelques obsédés sexuels, ne commettrait l’adultère.» C’est dire que si le mariage à durée déterminée n’avait pas été prohibé, personne n’aurait développé en lui une volupté capable de le conduire à l’adultère. Seuls les gens qui sont toujours enclins aux actes interdits et aux péchés, l’auraient commis.