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Nous croyons que l’Ijtihâd (procédé de déduction des statuts légaux) à partir de la Chari`ah (la Loi islamique) dans le cas des lois religieuses devient une « obligation de suffisance » pour tous les Musulmans en l’absence de l’Imam du Temps(1), ce qui veut dire que si un grand nombre ou un nombre suffisant de Musulmans se chargent de cette obligation, les autres Musulmans ne sont plus tenus de l’accomplir, étant donné qu’ils peuvent dépendre des Mojtaheds qui ont rempli les exigences de l’Ijtihâd concernant les lois religieuses.
Il est obligatoire pour les Musulmans de toutes les époques de faire attention à ce sujet. Chaque fois qu’un certain nombre de personnes se proposent de se perfectionner en matière d’Ijtihâd, et qu’elles atteignent le niveau de Mujtahid, en remplissant toutes les conditions requises de compétence pour cette tâche, les gens devraient les suivre dans tous les actes et Commandements religieux, et si ces personnes (Mojtaheds) ne sont pas accessibles, on doit recourir soi-même à l’Ijtihâd. Au cas où il est impossible ou très difficile pour tous les Musulmans d’entreprendre l’Ijtihâd, ils devraient choisir quelques-uns d’entre eux pour accomplir cette tâche. En tout état de cause, il n’est pas permis qu’ils se contentent de suivre les décrets d’un Mujtahid déjà mort(2).
Pratiquer l’Ijtihâd signifie s’efforcer de déduire soi-même des règles à partir des lois islamiques que le Saint Prophète a apportées avec lui, et qui restent immuables à toutes les époques et dans toutes les sociétés. Ce qui a été déclaré légal (halâl) par lui, restera légal jusqu’au Jour du Jugement, et de la même façon, ce qui a été déclaré illégal par lui, restera illégal (harâm) jusqu’au Jour du Jugement(3).
Les bases de l’Ijtihâd sont les suivantes:
1- Le Saint Coran
2- La Sunnah (c’est-à-dire les paroles et la conduite du Saint Prophète et des Saints Imams)
3- L’Ejmâ’ (Le consensus unanime)
4- Le `Aql (La Raison)
La nature de la preuve de chacune de ces bases est traitée en détail dans les livres d’Uçûl al-Fiqh (Les Fondements de la Jurisprudence). Notons au passage que pour atteindre le niveau de Mujtahid, il est indispensable de faire des efforts soutenus considérables en la matière, et que l’accession à cette position n’est possible pour quiconque que s’il se consacre à cette tâche et fait tout ce qui est en son pouvoir pour acquérir de très larges connaissances et avoir la compétence de saisir la Vérité qui se trouve sous-jacente dans les faits(4).
Le Rôle du Mujtahid
Nous croyons que le Mujtahid remplissant toutes les conditions requises est le représentant de l’Imam durant son absence. Il est le gouvernant et l’autorité suprême de tous les Musulmans, et il accomplit ses fonctions en l’absence de l’Imam en ce qui concerne les décrets (les Fatwâ) et l’administration de la justice. Quiconque fait fi de l’autorité du Mujtahid, aura fait fi par là même de l’autorité de l’Imam. Or, faire fi de l’autorité de l’Imam équivaut à faire fi de l’Autorité Divine, c’est être à la limite du polythéisme, comme l’a expliqué l’Imam Ja`far al-Çâdeq(5) (voir : Wilayaté Faqih de l’Imam Khomeiny).
La tâche de Mujtahid remplissant toutes les conditions requises ne se limite pas à promulguer des décrets; il constitue une autorité générale sur tous les Musulmans. Ainsi les gens doivent s’en remettre à lui pour ce qui concerne le jugement, l’arbitrage et les sentences, domaines qui lui appartiennent exclusivement et dont personne d’autre n’a le droit de se charger sans son autorisation. De même, il n’est permis à personne d’appliquer des sanctions pénales sans son ordre et son jugement(6).
Le Mujtahid doit également être consulté pour la distribution des biens revenant effectivement à l’Imam(7). Cette autorité exclusive a été accordée par l’Imam au Mujtahid afin qu’il agisse en son nom (de l’Imam) pendant son absence. C’est pour cette raison que le Mujtahid est appelé le député de l’Imam.
Notes:
(1) L’Imam Mohammad al-Mahdi, fils de l’Imam al-Hassan al-`Askarî, le dernier des Douze Imams, eut deux occultations.
– La première, dite l’Occultation mineure (al-Ghaybah al-Çoghrâ) avait débuté l’année où son père, l’Imam al-Hassan al-`Askarî, décéda (260 A.H.) et elle se termina en l’an 329 A.H. Pendant cette occultation, quatre Ambassadeurs (représentants) le représentaient auprès de ses adeptes. Ils étaient :
1- `Othmân Ibn Sa`îd al-`Amrî al-Asadî, lequel avait été tour à tour, le représentant de l’Imam al-Hâdî (le dizième Imam), de l’Imam al-`Askarî (le onzième Imam) avant de représenter enfin l’Imam al-Mahdî.
2- Mohammad Ibn `Othmân Ibn Sa`îd al-`Amrî al-Asadî, lequel succéda à son père après son décès dans sa fonction d’ambassadeur de l’Imam al-Mahdî. Il occupa cette fonction jusqu’à sa mort en 305 A.H., soit pendant environ quarante ans.
3- Al-Hussayn Ibn Rouh, lequel remplaça son père après son décès et représenta l’Imam jusqu’à sa mort en 326 A.H.
4- Ali Ibn Mohammad al-Samrî, le dernier des quatre ambassadeurs. Il se chargea de la représentation de l’Imam Occulté, pendant trois ans, c’est-à-dire jusqu’à sa mort le 15 Cha`bân 329 A.H.
Il est de notoriété publique que ces quatre ambassadeurs furent enterrés tous à Bagdad, après leur mort, et que leurs tombeaux sont connus jusqu’à nos jours.
– La seconde, dite l’Occultation majeur, commença le 15 Cha`bân 329 A.H. avec le décès du quatrième ambassadeur et continue encore. Lorsqu’on demanda à ce dernier qui lui succédera à la fonction du représentant de l’Imam al-Mahdî après lui, il laissa entendre que l’Imam l’avait informé qu’avec sa mort commencerait l’Occultation majeure, pendant laquelle la représentation de l’Imam est dévolu au mujtahid remplissant les conditions requises qui sont expliquées dans les livres de jurisprudence (Fiqh). Pour plus de détails concernant l’Occultation, voir: « Al-Ghaybah al-Çoghrâ » de Sayyed Mohammad al-Sadr, Chapitre 3, p. 395.
(2)L’imitation passive (taqlîd) d’un Mujtahid déjà mort est de deux sortes:
1- Primaire (ebtedâ’î)
2- Persistante (baqâ’î)
– L’Imitation passive primaire consiste à suivre un Mujtahid mort sans l’avoir déjà suivi de son vivant. Ce type de taqlîd n’est pas permis quand bien même le Mujtahid mort était plus compétent que les Mujtahids vivants.
– L’Imitation passive persistante est le fait d’avoir suivi un Mujtahid de son vivant et de continuer à le suivre après sa mort. Ce type d’imitation passive (taqlîd) est permis, si le mujtahid mort était plus compétent que les Mujtahid vivants. Pour plus de détails sur ce sujet, voir: « Al-`Orwah al-Wothqâ ». 1/17-18 et « Al-Masâ’el al-Montakhabah » d’al-Sayyed al-Sestânî, Article 12, 13, 14.
(3)Voir: « Al-Kâfî », 1/58, H. 19 et « Al-Mahâsen », 1/420, H. 963.
(4)Pour atteindre le degré ou la dignité de mujtahid, celui-ci devait avoir étudié neuf sciences: trois littéraires (la linguistique, la morphologie, la grammaire), trois rationnelles (la Science des Fondements, la Science de la Parole – `ilm al-Kalâm – La Logique) et trois instrumentales (le Tafsîr – exégèse – du Coran, la Science de Hadith, la Science de Rejâl – biographie des rapporteurs de Hadith).
Pour plus de détail, voir: « Al-Wâfiyah fî Oçoul al-Feqh » d’al-Tonnî, pp. 250-290; « Al-Qor’ân wal-`Aqîdah » de Sayyed Hammoud al-Hellî, pp. 248-252.
(5)Welâyat al-Faqîh (le Pouvoir du Faqîh) est l’expression du pouvoir légal et de la souveraineté juridique du mujtahid remplissant les conditions requises, lequel est considéré comme le prolongement de la mission de l’Imamat. « Welâyah al-Faqîh » n’est pas une invention des époques modernes. Ses racines remontent plutôt à la première époque de l’Islam et aux époques des Imams Infaillibles. En tant que prolongement de l’Imamat, elle représente celui-ci relativement aux fonctions générales, et s’en différencie pour ce qui a trait à la désignation particulière de chaque faqîh par un autre et à l’Infaillibilité, laquelle appartient exclusivement au Prophète et aux Douze Imams après lui. En effet l’Infaillibilité et la désignation sont le domaine réservé des Infaillibles.
Il est indispensable de comprendre que le pourquoi de la nécessité de la Welâyah al-Faqîh à l’époque de l’Occultation réside en ceci que le Pouvoir du Faqîh signifie la présence de l’argument d’Allah devant les gens (le fait d’indiquer aux gens la voie d’Allah), la direction temporelle de leurs intérêts et l’administration de leurs affaires à la lumière de la Loi islamique. L’un des buts de ce Pouvoir est la sauvegarde des statuts légaux, car la mission de la législation en Islam est le domaine réservé d’Allah. Quant aux statuts légaux relatifs aux différents domaines de la vie – et notamment en ce qui concerne les événements nouveaux – ils ne sont en fait que des applications des lois déjà promulguées et communiquées par le Prophète, de son vivant. L’Imam al-Mahdi a dit : «Quant aux statuts des événements nouveaux, vous devrez vous référer aux rapporteurs de nos hadith pour les connaître, car ces derniers sont mon argument auprès de vous, alors que je suis l’argument d’Allah auprès d’eux.»
(6)En témoigne ce que Omar Ibn Handhalah rapporte de l’Imam al-Çâdeq : «J’ai demandé à Abû Abdullâh (al-Çâdeq) s’il est légal que lorsqu’il y a un litige à propos d’une dette ou d’un héritage entre deux individus de notre communauté, ceux-ci recourent à l’arbitrage des autorités ou des juges (non légitimes)? Il a répondu: « Quiconque demande leur arbitrage, son acte équivaudrait à la demande d’arbitrage du Tâghout (tyran-injuste), et ce qu’il obtiendrait par ce jugement serait illicite quand bien même il s’agissait d’un droit établi pour lui, étant donné qu’il a obtenu son droit par le jugement du Tâghout, celui-là même en qui Allah a ordonné de mécroire, puisqu’IL dit : «Ils veulent s’en rapporter aux Tâghout bien qu’ils aient reçu l’ordre de ne pas croire en eux» (Sourate al-Nesâ’, 4:60) ». Je lui ai demandé alors: « Et que devrait-ils faire donc ? » Il a répondu: « Qu’ils cherchent parmi vous quelqu’un qui a rapporté nos hadith, qui a réfléchi sur ce que nous avions décrété licite et qui connaît nos jugements, et qu’ils le choisissent comme juge. Car j’ai choisi comme juge entre vous quelqu’un qui répondrait à ces qualités. S’il juge conformément à nos vues et que l’une des parties se moquait de son jugement, il se serait moqué du jugement d’Allah… »».
Voir: « Wasâ’el al-Chî`ah », 27/260, H. 33416; « Al-Kâfî », 1/54, H. 10; « Al-Ehtejâj », 2/260, H. 232; « Tahthîb al-Ahkâm », 6/218, H. 514 et p. 301, H. 840.
(7)Il s’agit des impôts de la Zakât et du Khoms.
La Zakât est l’une des nécessités de la Religion. Selon différents hadiths, quiconque refuse d’acquitter la Zakât est mécroyant, et quiconque ne paie pas la Zakât, sa prière n’est pas acceptée etc.
La Zakât est obligatoire sur neuf choses :
1-Les trois sortes de bétail : 1) Les chameaux, 2) Les ovins, 3)Les bovins.
2-Les deux monnaies: 1) L’or, 2) L’argent.
3-Les quatre récoltes: 1) Le blé, 2) L’orge, 3) Les dattes, 4) Les raisins secs.
Les destinataires de la Zakât sont :
1-Le pauvre,
2- Le nécessiteux,
3- Les percepteurs de la Zakât,
4- Les « Coeurs à rallier » (des gens qu’on espère rallier à la cause de l’Islam en leur payant une allocation),
5- L’affranchissement d’esclaves,
6- Un débiteur insolvable,
7- Un voyageur à court d’argent,
8- Sur la voie d’Allah (pour toute bonne oeuvre et surtout pour tout ce qui sert l’intérêt général).
Il est à noter que les statuts de la Zakât chez les Chiites sont tous en accord avec ceux des quatre Écoles juridiques sunnites. Pour plus de détails voir : « Al-`Orwah al-Wothqâ », 2/87-134; « Al-Masâ’il al-Montakhabah » d’al-Sayyed al-Sistânî, pp. 213-233; « Açl al-Chî`ah wa Oçoulohâ », édition annotée de la Fondation de l’Imam Ali, p. 243.
Khoms : Pour les Chiites, c’est un droit prescrit par Allah pour la Famille du Prophète en remplacement de l’aumône pieuse (Çadaqah) de la Zakât qu’IL leur interdit de toucher. L’impôt de Khoms a pour fondement le verset coranique : «Sachez que le cinquième appartient à Allah, au Prophète et à ses Proches…» (Sourate al-Anfâl, 8:41).
Le Khoms est obligatoire sur sept choses :
1- Les butins de guerre pris sur les incroyants dans une guerre autorisée par l’Imam.
2- Les métaux: or, argent, plomb, etc
3- Le Trésor
4- Les joyaux extraits du fond de la mer par plongeon
5- Un bien licite mélangé à un bien illicite de telle sorte qu’il n’est pas possible de le distinguer du premier et dont le propriétaire et la quantité sont inconnus.
6- Le terrain d’un Musulman acheté par un Protégé (thimmî)
7- Les gains réalisés par le commerce ou le travail après déduction des dépenses nécessaires de l’année.
Les revenus du Khoms se divisent en six parts selon ses destinataires :
1-Allah,
2-Le Prophète,
3-L’Imam (ces trois parts reviennent à l’Imam al-Mahdi),
4-Les orphelins,
5-Les nécessiteux,
6-Le voyageur à court d’argent.
Pour plus de détail, voir : « Al-`Orwah al-Wothqâ », 2/170; « Al-Masâ’il al-Montakhabah », d’al-Sayyed al-Sistânî, pp. 239-251; « Açl al-Chi`ah wa `oulohâ », p. 245.