Le mariage constitue un acte juridique solennel par lequel deux personnes décident d’unir leur existence, créant ainsi un ensemble de droits et de devoirs réciproques. Dans la conception islamique, sa finalité repose sur la recherche de sérénité et d’équilibre dans la vie commune. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel que les époux partagent une même foi et vision du monde, garantissant ainsi l’harmonie psychologique du couple et une éducation cohérente des enfants fondée sur des valeurs communes.
La place du mariage dans le Coran
Le Noble Coran accorde une importance majeure au mariage en édictant des règles précises à travers de nombreux versets. Parmi ceux-ci figure le verset exposant la philosophie du mariage : « Et parmi Ses signes, Il a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles le repos, et Il a établi entre vous amour et miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent ».[1] L’expression « afin que vous trouviez auprès d’elles le repos » (li-taskunû ilayhâ) indique clairement la finalité du mariage : la recherche naturelle de la sérénité dans la vie conjugale.
Le Noble Coran, miracle éternel du Prophète de l’islam (paix et salut sur lui et sa famille), constitue la source suprême des enseignements de cette religion céleste. Un examen attentif de ce Livre révèle que ce miracle divin ne vise pas uniquement à guider les individus isolés. Outre les connaissances, la vision du monde, les principes de croyance, les prescriptions pratiques et morales, l’histoire des nations et des prophètes ainsi que la philosophie de l’histoire qu’il contient, il présente également, concernant les lois régissant la vie sociale et les relations humaines conformes à la nature primordiale (fitra), des positions solides et des directives claires. Étant donné que les musulmans, malgré leurs divergences sur certaines questions religieuses, partagent une compréhension relativement unanime du Coran et de ses enseignements, nous avons choisi de limiter notre étude à l’examen des enseignements coraniques sur les relations entre musulmans et non-musulmans, en mettant l’accent sur la question du mariage.
Catégories de non-musulmans selon l’enseignement islamique
Selon les enseignements de l’islam, fondés principalement sur le Coran et la tradition prophétique, les non-musulmans se répartissent en plusieurs catégories distinctes, chacune étant soumise à des dispositions juridiques spécifiques. Cette classification ne vise pas à établir une hiérarchie de valeur entre les personnes, mais à définir le cadre légal régissant les relations sociales, économiques et matrimoniales entre musulmans et non-musulmans. Examinons en détail ces différentes catégories.
1. Les polythéistes (mushrik)
Le polythéiste représente toute personne qui, par ses croyances, ses paroles ou ses actes, associe un partenaire, un égal ou un collaborateur à Dieu dans Sa divinité, Sa seigneurie ou Ses attributs exclusifs. Cette association (shirk) constitue, selon le Coran, le péché le plus grave et celui que Dieu ne pardonne pas s’il n’est pas suivi de repentir : « Certes, Dieu ne pardonne pas qu’on Lui associe quoi que ce soit, mais Il pardonne ce qui est en deçà à qui Il veut ».[2]
Le polythéisme se manifeste sous diverses formes, allant des expressions les plus évidentes aux formes les plus subtiles. Le grand exégète chiite Sayyid Mohammad Hussein Tabâtabâ’î, dans son monumental commentaire coranique Al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur’ân, propose une classification tripartite du polythéisme selon son degré d’évidence :
- Le polythéisme manifeste (shirk jallî) englobe la croyance explicite en une pluralité de divinités indépendantes (ta’addud al-âliha), l’adoration directe des idoles et l’attribution à ces dernières d’un pouvoir d’intercession autonome auprès de Dieu.
- Le polythéisme semi-caché concerne les doctrines théologiques de certains Gens du Livre qui affirment une relation de filiation entre Dieu et certaines créatures, ou qui prétendent à un statut privilégié : « Nous sommes les fils de Dieu et Ses bien-aimés ».[3] Bien que ces groupes se réclament du monothéisme abrahamique, leurs croyances comportent des éléments d’association qui contredisent l’unicité divine absolue.
- Le polythéisme caché (shirk khafî), le plus subtil, réside dans l’attribution aux causes secondaires d’une indépendance réelle dans la gestion des affaires du monde (istiqlâl al-asbâb), sans reconnaître leur totale dépendance envers Dieu. Cette forme de polythéisme intellectuel peut même affecter certains musulmans qui, tout en affirmant verbalement l’unicité divine, organisent leur vie comme si les causes naturelles agissaient indépendamment de la volonté divine.[4]
Dans le contexte de cette étude sur le mariage, il convient de préciser que le terme « polythéiste » désigne principalement les idolâtres et les dualistes (comme les zoroastriens qui croient en deux principes créateurs opposés : le bien et le mal). Les incroyants visés par cette catégorie sont donc ceux qui adorent les créatures de Dieu aux côtés du Créateur ou à Sa place, en Le niant complètement. Bien que certaines doctrines ou pratiques de groupes parmi les Gens du Livre puissent présenter des similitudes avec le polythéisme du point de vue théologique, les règles juridiques islamiques qui leur sont appliquées demeurent distinctes de celles régissant les rapports avec les polythéistes purs. Cette distinction est fondamentale en matière de mariage, comme nous le verrons ultérieurement.
2. Les Gens du Livre (ahl al-kitâb)
Ce groupe désigne ceux sur lesquels ou sur les ancêtres desquels un Livre céleste a été révélé, mais qui n’ont pas cru en la mission du Prophète (paix et salut sur lui), tels que les juifs et les chrétiens. Comme l’a rapporté Shahristânî, chacun de ces deux groupes se divise lui-même en de nombreuses sectes : « Les juifs se divisent en 71 sectes et les chrétiens en 72 sectes ».[5]
3. L’apostat (murtadd)
L’apostasie (ar-ridda) constitue une catégorie juridique spécifique et particulièrement grave dans le droit islamique (fiqh). Elle désigne l’abandon volontaire de l’islam par un musulman adulte et conscient, après avoir embrassé cette religion. L’apostasie consiste à rompre avec l’islam ou à lui tourner le dos, par la parole ou par l’acte ; par exemple en niant les fondamentaux de la religion, en se prosternant devant une idole ou en jetant le Coran dans un lieu impur. Toute personne qui quitte la religion par l’un de ces motifs est qualifiée d’apostat, terme tiré de son emploi dans le Coran. Chez les jurisconsultes, l’apostat se divise en deux catégories : l’apostat inné (murtadd fitrî) et l’apostat acquis (murtadd millî). L’apostat inné est celui dont l’un des parents était musulman au moment de sa conception, qui choisit l’islam après sa puberté, puis quitte l’islam pour revenir à l’incroyance. L’apostat acquis, quant à lui, est celui dont les parents étaient incroyants au moment de sa conception, qui manifeste l’incroyance à la puberté, puis embrasse l’islam avant de revenir à l’incroyance.[6]
Il est fondamental de souligner que cette classification tripartite des non-musulmans (polythéistes, Gens du Livre, apostats) ne vise nullement à établir une hiérarchie morale entre les personnes ni à porter un jugement de valeur sur leur dignité humaine. Tous les êtres humains jouissent, selon le Coran, d’une dignité inhérente : « Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam ».[7] Cette classification répond à un objectif juridique précis : du point de vue coranique et de la jurisprudence islamique (fiqh), chaque catégorie de non-musulmans est soumise à des règles juridiques spécifiques concernant leurs relations avec les musulmans dans divers domaines.
Le mariage des musulmans avec des non-musulmans
L’une des problématiques juridiques et sociales majeures auxquelles sont confrontés les musulmans vivant dans des sociétés à majorité non-musulmane concerne la licéité et les modalités du mariage avec des non-musulmans. Cette question revêt une importance particulière à notre époque, marquée par l’intensification des échanges interculturels, les migrations internationales et la multiplication des espaces de rencontre entre personnes d’appartenances religieuses différentes. Dans les contextes de ceux qui vivent dans de pays non islamiques, il arrive fréquemment qu’un homme ou une femme musulmane – qu’il soit célibataire, divorcé(e) ou veuf(ve) – éprouve le besoin légitime d’établir une relation matrimoniale stable et reconnue avec une personne du sexe opposé. Ce besoin s’inscrit dans la nature humaine (fitra) et répond à des aspirations multiples : affectives, spirituelles, sociales et biologiques. Le Coran lui-même reconnaît cette dimension fondamentale de l’être humain en affirmant : « Et parmi Ses signes, Il a créé pour vous, de vous-mêmes, des épouses afin que vous trouviez auprès d’elles le repos ».[8]
Lorsque ce désir de mariage unit deux musulmans, la question ne soulève évidemment aucune difficulté juridique particulière, puisque le mariage entre croyants constitue la norme recommandée et encouragée en islam. Les deux époux partagent alors une même vision du monde, des valeurs communes, des pratiques religieuses similaires, et peuvent construire ensemble un foyer fondé sur les principes islamiques. Cependant, la situation se complexifie considérablement lorsque la relation amoureuse s’établit entre un musulman et une non-musulmane, ou entre une musulmane et un non-musulman. C’est précisément cette configuration qui constitue l’objet central de notre réflexion et soulève des questions juridiques, éthiques et sociales auxquelles le droit islamique (fiqh) apporte des réponses nuancées et détaillées.
Le principe fondamental: la règle de la négation de la voie
Il convient de rappeler que le principe fondamental du Noble Coran dans les relations entre musulmans et non-musulmans est le rejet de toute domination des incroyants sur les musulmans. Ce principe prévaut sur toutes les lois et contrats ; en terminologie juridique, on le désigne sous le nom de « règle de la négation de la voie » (qâ’ida nafy al-sabîl). Le Coran déclare : « Dieu ne donnera jamais aux incroyants une voie [de domination] sur les croyants ».[9]
En vertu de ce verset, Dieu, dans Sa sagesse législative, a fermé et interdit toute voie (sabîl) qui permettrait aux incroyants d’exercer une autorité, une domination ou un contrôle sur les musulmans. Aucun non-musulman ne doit exercer une autorité sur un musulman. Cette règle ne se limite pas au domaine politique ou militaire, mais s’étend à l’ensemble des relations juridiques et sociales entre musulmans et non-musulmans. Elle possède un caractère prédominant et transversal qui lui permet de prévaloir sur d’autres considérations juridiques secondaires. Par conséquent, toute relation entre un incroyant et un musulman qui entraînerait une domination des incroyants sur les musulmans est interdite et doit être évitée.
a) Mariage d’un musulman avec un polythéiste ou un incroyant
Selon le consensus unanime des savants de toutes les écoles et tendances islamiques, le mariage d’un homme musulman avec une femme polythéiste ou d’une femme musulmane avec un polythéiste est formellement interdit. Aucun hadith n’autorise un tel mariage dans les recueils des différentes écoles juridiques. Cette interdiction est explicitement établie par deux versets coraniques qui mettent en garde contre le mariage avec des polythéistes.
Le premier verset stipule : « Et n’épousez pas les femmes polythéistes tant qu’elles n’auront pas cru ; une esclave croyante vaut mieux qu’une polythéiste, même si elle vous plaît. Et ne mariez pas [vos femmes] aux polythéistes tant qu’ils n’auront pas cru ; un esclave croyant vaut mieux qu’un polythéiste, même s’il vous plaît. Ceux-là invitent au Feu, tandis que Dieu invite au Paradis… »[10]
Ce verset emploie explicitement les termes « polythéistes » (mushrikât/mushrikîn). Même en supposant qu’il n’inclue pas les Gens du Livre, son application aux polythéistes ne fait aucun doute. L’interdiction exprimée constitue à la fois une preuve d’illicéité et une cause d’invalidité du mariage. Le verset ne se limite pas à énoncer l’interdiction, il en explique également la raison : « Ceux-là invitent au Feu… ». Pour renforcer l’argument, il propose le mariage avec une esclave croyante plutôt qu’avec une personne polythéiste, fermant ainsi définitivement la voie au mariage avec un incroyant : « une esclave croyante vaut mieux qu’une polythéiste… un esclave croyant vaut mieux qu’un polythéiste… »[11]
Le second verset, révélé lors de l’émigration des musulmans de La Mecque vers Médine, confirme cette interdiction : « … Et ne retenez pas les liens conjugaux avec les femmes incroyantes. Réclamez ce que vous avez dépensé et qu’eux réclament ce qu’ils ont dépensé. Tel est le jugement de Dieu ; Il juge entre vous, et Dieu est Savant et Sage ».[12]
Dans ce verset, l’expression « ne retenez pas les liens conjugaux avec les femmes incroyantes » emploie le terme général « incroyantes », qui englobe les polythéistes, les Gens du Livre et d’autres catégories. Le polythéiste étant par définition un incroyant, l’interdiction du mariage d’un musulman – homme ou femme – avec une personne polythéiste incroyante est ici clairement établie. Parmi les autorités religieuses contemporaines, l’ayatollah Sistani déclare : « Un homme musulman ne peut pas épouser, de façon permanente ou temporaire, une femme incroyante qui n’est pas des Gens du Livre, ni une femme apostate innée ou acquise, ni une femme nâsibî (ennemi des ahl al-Bayt) ».[13]
b) Mariage d’un musulman avec un membre des Gens du Livre
Le mariage d’une femme musulmane avec les Gens du Livre
Sur la base du verset 221 de la sourate Al-Baqara et du verset 10 de la sourate Al-Mumtahana, on peut affirmer que, du point de vue coranique, une femme musulmane n’est autorisée à épouser aucun adepte des religions non musulmanes, qu’il s’agisse des Gens du Livre ou d’autres, qu’ils bénéficient du statut de protégés (dhimmî) ou non. Le Coran rappelle à plusieurs reprises et de manière explicite l’interdiction pour une femme musulmane d’épouser un homme non-croyant : « Et ne mariez pas [vos femmes] aux polythéistes tant qu’ils n’auront pas cru… ».[14] Selon l’interprétation de certains juristes, toutes les religions non musulmanes, y compris celles des Gens du Livre, sont considérées comme relevant du polythéisme. Le verset suivant renforce cette interdiction : « Dieu ne donnera jamais aux incroyants une voie contre les croyants ».[15] Au regard de ces versets, il n’est pas permis à une femme musulmane d’épouser un homme parmi les Gens du Livre (chrétiens ou juifs).
L’opinion de la plupart des autorités religieuses contemporaines va dans le même sens. Par exemple, l’ayatollah Sistani déclare : « Une femme musulmane ne peut épouser, de façon permanente ou temporaire, un homme non-croyant ; il n’y a aucune différence selon que cet homme soit un membre des Gens du Livre ou non, apostat de naissance ou par conversion, ou nâsibî ».[16]
Le mariage entre un homme musulman et une femme des Gens du Livre (chrétiennes ou juives)
Le verset suivant aborde cette question : « Aujourd’hui, les bonnes choses vous sont rendues licites. La nourriture de ceux qui ont reçu le Livre vous est licite, et votre nourriture leur est licite. [Vous sont permises] les femmes chastes parmi les croyantes et les femmes chastes parmi ceux qui ont reçu le Livre avant vous, lorsque vous leur aurez versé leur dot, en hommes chastes, non en débauchés ni en preneurs de maîtresses. Quiconque renie la foi, son œuvre sera vaine et il sera, dans l’au-delà, parmi les perdants ».[17] Ce verset comporte deux parties : la première concerne la nourriture des Gens du Livre (certains juristes l’ont limitée aux produits secs et céréales, excluant les animaux abattus par eux) ; la seconde traite du mariage avec les Gens du Livre. Concernant le mariage avec des femmes des Gens du Livre, deux opinions divergent parmi les jurisconsultes musulmans :
Première opinion : Première opinion : Certains jurisconsultes chiites ne font pas de distinction entre le mariage temporaire et le mariage permanent avec une femme des Gens du Livre. Ils estiment qu’il est permis à un musulman d’épouser une femme chrétienne ou juive, que ce soit par un mariage temporaire ou permanent. Ainsi, ils considèrent ces deux formes de mariage comme licites, conformément au sens littéral du verset.
Deuxième opinion : D’autres jurisconsultes chiites estiment que le verset n’autorise que le mariage temporaire d’un homme musulman avec une femme des Gens du Livre, cette interprétation étant jugée plus conforme à certaines traditions des Gens de la Maison (paix sur eux).
De nombreux savants et exégètes imamites, tels que Sayyid al-Murtadâ dans Al-Intisâr, Cheikh Tûsî dans At-Tibyân, Cheikh Tabarsî dans Majma’ al-Bayân et Sayyid Jawâd Kâzimî dans Masâlik al-Afhâm, considèrent le mariage permanent d’un homme musulman avec une femme scripturaire comme interdit. Le défunt Sayyid al-Murtadâ écrit : « Les imamites font consensus sur l’interdiction du mariage avec les femmes des Gens du Livre ».[18] Parmi les autorités religieuses contemporaines, l’ayatollah Sistani déclare : « Le mariage permanent d’un homme musulman avec une femme juive ou chrétienne est, par précaution obligatoire, interdit ; mais le mariage temporaire avec elle est permis ».[19]
Conclusion
L’analyse des enseignements coraniques sur le mariage entre musulmans et non-musulmans révèle un cadre juridique, fondé sur des principes théologiques et sociaux précis. Le Coran établit une hiérarchie claire dans la licéité des unions matrimoniales : il interdit catégoriquement le mariage avec les polythéistes pour préserver l’unité de foi au sein du foyer, prohibe strictement le mariage des femmes musulmanes avec tout non-musulman en raison du principe de non-domination des incroyants sur les croyants. Cette législation matrimoniale, loin d’être arbitraire, vise à garantir la cohésion spirituelle du couple, la préservation de l’identité religieuse et l’éducation harmonieuse des enfants dans un environnement où la foi islamique demeure centrale.
Notes:
[1] Sourate Ar-Rûm, 30:21
[2] Sourate An-Nisâ, 4:48
[3] Sourate Al-Mâ’ida, 5:18
[4] Tabâtabâ’î, Tafsir Al-Mîzân, vol. 2, p. 202
[5] Muhammad ibn Abd al-Karîm Shahristânî, Al-Milal wa al-Nihal, vol. 1, p. 42
[6] Tahrîr al-Wasîla, vol. 2, p. 366
[7] Sourate Al-Isrâ’, 17 :70
[8] Sourate Ar-Rûm, 30:21
[9] Sourate An-Nisâ’, 4:141
[10] Sourate Al-Baqara, 2 :221
[11] Ibid.
[12] Sourate Al-Mumtahana, 60 :10
[13] Tawdîh al-Masâ’il Jâmi’, Vol. 4, p.85, questions 146 et 147
[14] Sourate Al-Baqara, 2:221
[15] Sourate An-Nisâ’, 4:141
[16] Tawdîh al-Masâ’il Jâmi’, Vol. 4, p.85, question 145
[17] Sourate Al-Mâ’ida, 5:5
[18] Sayyid Murtadâ ‘Alam al-Hudâ, Al-Intisâr, p. 117
[19] Tawdîh al-Masâ’il Jâmi’, Vol. 4, p.85, question 147
Références :
Hosseini Sistani, Seyed Ali, Tawdîh al-Masâ’il Jâmi’, Machhad, Bureau officiel du Grand Ayatollah Sistani, 2e éd., 2024.
Mohammad Hussein, Tabâtabâ’î, Tafsir Al-Mîzân, Qom, Daftar-e Intishārāt-e Eslāmī, s.d.
Mohammad ibn Abdel-Karîm Shahristânî, Al-Milal wa al-Nihal, Qom, Al-Sharif al-Radi, 1985.
Moussavi Khomeini, Seyyed Rouhollah, Tahrîr al-Wasîla, Qom, L’Institut pour l’Organisation et la Publication des Œuvres de l’Imam Khomeini, s.d.
Sayyid Murtadâ ‘Alam al-Hudâ, Al-Intisâr, Qom, L’Institut de publication islamique affilié à l’Association des professeurs (du séminaire religieux), 1994.