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Quels sont les arguments prouvant le Velayat-e Faghih ?
Résumé de la réponse
On peut prouver, par divers moyens, ” le Velayat-e Faghgih( l’autorité religieuse et spirituelle pour la direction de la société islamique). Cependant, nous nous contentons d’évoquer, dans le présent débat, les deux preuves, rationnelle et narrative.
- A) La Preuve rationnelle:
Le bon sens implique que se trouve à la tête d’un Etat idéologique et idéal, une personne qui est conscient de l’Idéal et selon la charia, comprenant les prescriptions et les lois divines, ce sont les jurisconsultes qui incarnent une telle personne.
- B) La preuve narrative :
De nombreux hadiths sont rapportés pour prouver le ” Velayat-e Fafghih” dont nous pouvons mentionner :
1- Cité par le défunt Sagough, l’Emir des Croyants( béni soit-il), relate ainsi un hadith du prophète de l’islam( que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants) : ” Ô Mon Dieu! Accorde ton grâce à mes successeurs”. Qui sont-ils ? demanda-t-on au messager de Dieu. ” Ceux qui viennent après moi et rapportent mes hadiths et ma Tradition” répond-t-il.
2- Le noble décret que le défunt Sadgough apporte dans son livre ” Akmal al-Dine. Il s’agit d’un hadith du vénéré Imam du temps( que Dieu hâte sa venue), relaté par Eshagh Ben Ya’ghoub. Le vénéré Imam répond ainsi par sa propre écriture à l’une des questions de ce dernier : ” Pour des évènements qui se produisent, référez-vous aux rapporteurs de nos hadiths, car ils sont ma preuve auprès de Dieu et je suis Preuve de Dieu auprès d’eux.
On peut prouver, par divers moyens, ” le Velayat-e Faghgih( l’autorité religieuse et spirituelle pour la direction de la société islamique). Cependant, nous nous contentons d’évoquer, dans le présent débat, les deux preuves, rationnelle et narrative.
- A) La Preuve rationnelle:
Le bon sens implique que se trouve à la tête d’un Etat idéologique et idéal, une personne qui est conscient de l’Idéal et selon la charia, comprenant les prescriptions et les lois divines, ce sont les jurisconsultes qui incarnent une telle personne.
- B) La preuve narrative :
De nombreux hadiths sont rapportés pour prouver le ” Velayat-e Fafghih” dont nous pouvons mentionner :
1- Cité par le défunt Sagough, l’Emir des Croyants ( béni soit-il), relate ainsi un hadith du prophète de l’islam( que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants) : ” Ô Mon Dieu! Accorde ton grâce à mes successeurs”. Qui sont-ils ? demanda-t-on au messager de Dieu. ” Ceux qui viennent après moi et rapportent mes hadiths et ma Tradition” répond-t-il.
2- Le noble décret que le défunt Sadgough apporte dans son livre ” Akmal al-Dine. Il s’agit d’un hadith du vénéré Imam du temps ( que Dieu hâte sa venue), relaté par Eshagh Ben Ya’ghoub. Le vénéré Imam répond ainsi par sa propre écriture à l’une des questions de ce dernier : ” Pour des évènements qui se produisent, référez-vous aux rapporteurs de nos hadiths, car ils sont ma preuve auprès de Dieu et je suis Preuve de Dieu auprès d’eux.
Réponse détaillée
On peut prouver, par divers moyens, ” le Vélayat-e Faghih”. Ici, nous nous contentons de mentionner les deux preuves, rationnelle et narrative, sur la question de ” Velayat-e Faghih”.
- A) La preuve rationnelle :
De toute évidence, la société a besoin d’un gouvernant et d’un leader d’une part et de l’autre, des questions étatiques ne sont pas en dehors du domaine de la religion. Les éléments universels de la religion constituent un système complet dans la dernière religion, à savoir l’islam, et le bon sens ne voit, non seulement, un obstacle à l’intervention de la religion dans le domaine de la gouvernance, mais au contraire, il avance, le principe de la sagesse pour insister sur cela. Or, si nous regardons l’Etat, à travers la religion, et si nous considérons que sa principale mission est de sauvegarder les valeurs divines et les idéaux islamique et les prescriptions de la charia, nous constatons en ce moment-là, que le bon sens implique sur se trouve au sommet d’un tel Etat, une personne qui s’initie, parfaitement, aux lois divines et connaît, pleinement, ses devoirs religieux pour gouverner le peuple. En cas de la présence de l’Imam infaillible, c’est lui est apte à gouverner et en son absence, ce sont les jurisconsultes justes qui ont le mérité de gouverner la société.
Autrement dit, Le bon sens implique que se trouve à la tête d’un Etat idéologique et idéal, une personne qui est conscient de l’Idéal et selon la charia, comprenant les prescriptions et les lois divines, ce sont les jurisconsultes qui incarnent une telle personne.
- B) la Preuve narrative:
De nombreux hadiths sont rapportés pour prouver le ” Velayat-e Fafghih” dont nous pouvons mentionner :
1-Cité par le défunt Sagough, l’Emir des Croyants (béni soit-il), relate ainsi un hadith du prophète de l’islam (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants) : ” Ô Mon Dieu! Accorde ton grâce à mes successeurs”. Qui sont-ils ? demanda-t-on au messager de Dieu. ” Ceux qui viennent après moi et rapportent mes hadiths et ma Tradition” répond-t-il. Dans chaque hadith, deux débats s’avèrent nécessaires :
Le débat documentaire pour prouver son authenticité.
Le débat dénotatif pour en évaluer la dénotation.
Compte tenu du fait que ledit hadith a été évoqué dans divers documents et livres, nous n’avons aucun doute sur son authenticité. [1]
Pour expliquer le fait que ce hadith porte sur le ” Vélayat-e Faghih” nos devons prendre en compte les deux points suivants:
- A) Le noble prophète de l’islam (que le salut de Dieu soit sur lu et sur ses descendants), étaient investies de trois fonctions importantes :
La mission prophétique : Propager les versets divins, transmettre les prescriptions liées à la charia, et orienter le peuple.
Le Jugement: Trancher les différents et mettre un terme aux hostilités.
Velayat: Gouverner la société islamique, en adoptant des mesures qui s’imposent.
- B) On entend par ” ceux qui viennent après le noble prophète (que le salut de Dieu soit sur lui et ses descendants) et rapportent les hadiths et la tradition”, les juristes et non pas les simples rapporteurs des hadiths, car un rapporteur cite un hadith sans savoir si ce qu’il rapporte correspond ou pas aux hadiths et à la Tradition du vénéré prophète. Or, il ne rapporte que ce qu’il a entendu ou vu. Par conséquent, celui qui s’y initie, parfaitement et pleinement, c’est quelqu’un qui a atteint le rang d’Ijtihad pour émettre des décrets religieux, ainsi que le haut degré de la jurisprudence religieuse.
On en déduit, donc, que ” les jurisconsultes sont les successeurs du noble prophète de l’islam (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants)” et en raison du fait que le noble prophète occupait plusieurs positions et rang dans la société islamique et l’on n’a pas déterminé une position particulière pour son successeur, [2] on peut dire que les jurisconsultes en qualité de successeurs, représentant le prophète, dans toutes ces affaires. Certains ont donné lieu à un contentieux et à une prétention [3] en disant que le mot ” calife” a deux sens :
1- Le sens littéral et original. C’est le même sens qui a été employé dans le noble coran. ” Je vais désigner un lieutenant sur la terre”. [4] ou ” O David, oui, Nous t’avons désigné Lieutenant sur la terre. Juge, donc, en droit parmi les gens” [5] Dans le premier verset le fait d’être lieutenant de Dieu sur la terre est un fait cosmogonique et dans le deuxième vert, cela est quelque chose d’élaborée, mais uniquement pour l’arbitrage et le jugement.
2- Le sens politique et historique du mot “calife” qui a apparu, en islam, après le décès du noble prophète (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants). Il s’agit d’un sens matériel, donné, à tort ou à raison, par le peuple à une personne et cela est totalement distinct du rang élevé de l’Imamat ou de la prophétie, un rang désigné par Dieu”.
Si on tient compte du sens littéral du mot’ calife” qui signifie le ” successeur”, on se rend compte que c’est le même sens qui été employé dans tous le coran, les hadiths et les textes historiques, et s’il y a une différence, elle porte seulement sur les cas de succession. Parfois, ce califat et cette succession se réalisent dans les affaires cosmogoniques et parfois, cette succession comprend les affaires élaborées et les fonctions légales. Même, dans l’histoire de l’islam, le mot’ calife” qui est apparu, après le décès du noble prophète (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants), signifiait une personne qui avait succédait le noble prophète pour gouverner et gérer la société. Or, la différence ne porte pas sur le mot ” calife” mais elle porte sur les cas de califat et de succession. Dans les versets susmentionnés aussi, le terme “Lieutenant” signifie “successeur” et le fait qu’un domaine particulier n’est pas précisé, cette succession des jurisconsultes comporte tous les domaines. [6]
3- Le noble décret [7] que le défunt Sadogh évoque dans son livre ” Akmal al-Dine, en citant Eshagh Ben Ya”ghoub relatant, en effet, un hadith écrit du vénéré imam du temps( que Dieu hâte sa venue), qui avait répondu à l’une de ses questions, par sa propre écriture et avait écrit : Pour des évènements qui se produisent, référez-vous aux rapporteurs de nos hadiths, car ils sont ma preuve auprès de vous et je suis la preuve de Dieu auprès d’eux”. [8]
Le même hadith est rapporté, également, par le défunt cheikh Tusi avec cette différence qu’en dernière partie du hadith, au lieu de ” Je suis Preuve de Dieu sur eux”, il est écrit ” je suis Preuve de Dieu sur vous”. [9] Et dans son livre ” Al-Ehtejaj” le défunt Tabarassi relate ainsi la dernière partie de ce hadith ” Je suis la preuve de Dieu”. [10] Certes cette différence dans la citation du hadith n’affecte en rien son contenu.
Sur le plan documentaire, ce hadith est authentique. Il y a ceux parmi les rapporteurs qui mentionné ce hadith, relaté, par le défunt Kolayni, citant Eshagh Ben Ya’ghoub.. Dans les ouvrages des ouvrages des savants et des penseurs, on ne trouve rien de particulier sur le fait que ” Eshagh Ben Ya’ghoub” était un rapporteur digne de confiance [11], mais, certains ont tenté de le présenter comme le frère de Kolayni. [12] Mais une telle tentative ne peut pas s’avérer utile. Il vaut mieux de dire que compte tenue de la situation de l’imam du temps( que Dieu hâte sa venue), en période de l’occultation mineure, marquée par des pressions et un climat d’intimidation de l’époque, l’Imam s’est caché aux yeux du public et établissait des liens avec le public, via ses représentants spéciaux. Par conséquent, la livraison des hadiths écrits, qui étaient un document officiel concernant l’existence de l’Imam et sa gouvernance, ne se faisait qu’aux gens en qui l’Imam avaient une grande confiance. Or, à l’époque, l’envoie d’une lettre par l’Imam à quelqu’un montrait en soi qu’il était digne de confiance. [13]
Si l’on nous dit que comment sait-on que Eshagh ben Ya’ghoub a, vraiment, reçu ce décret et qu’il n’a pas menti ?
Nous répondons : ” Kolyani qui rapporte ce hadith relaté par lui, le considérait, certainement, comme quelqu’un de digne de confiance, sinon il ne rapportait pas du tout ce hadith. Or, il n’y a aucun doute sur l’authenticité de ce hadith”. [14]
Il ressort des deux phrases du vénéré imam ” Ils sont ma preuve auprès de Vous” et ” je suis Preuve de Dieu” que les rapporteurs des hadiths sont, en effet, les jurisconsultes et nous en avons expliqué, déjà, la raison. En fait, les jurisconsultes le représentant de l’imam du temps ( que Dieu hâte sa venue), parmi le peuple. Ceci étant, si l’on tient compte du temps de l’émission de ce décret, c’est-à-dire la période de l’occultation mineure où l’Imam faisait ses derniers conseils et faisait ses derniers ordres et préparait les fidèles pour l’occultation majeure, nous nous apercevons que ce hadith était destiné à la période de l’occultation majeure où les jurisconsultes chiites, en qualité des successeurs de l’Imam dans toutes les affaires, prennent en main les rênes de la société islamique.
Certains, ignorant les textes de la jurisprudence, ont fait objection à argument, en laissant présager qu’il résultat de la non vérification du sens du terme ” Preuve” et de l’absence d’une recherche étymologique. Ils ont, ensuite, recherché les usages du terme ” Preuve” dans la logique, la philosophie et la jurisprudence, mais ils s’y désorientés et ne pourront à jamais s’en sortir. [15]
Ici, ” la preuve” signifie ce à quoi on peut se référer pour argumenter. [16] Donc, l’Imam est Preuve de Dieu et s’il dit quelque chose et le peuple n’y obéit pas, Dieu argumente contre les désobéissants, selon ce qu’il dit et ces derniers ne peuvent pas en trouver une excuse. Et si le peuple agit comme l’imam a dit, et si l’on nous interrogé sur le pourquoi d’une telle obéissance, nous pouvons, tout simplement, répondre que c’est parce que l’imam l’a dit. Ceci dit, si le jurisconsulte, en qualité de preuve de l’imam, donne un ordre, qu’il soit du domaine des décrets religieux et de l’interprétation des prescriptions, ou du domaine de la gouvernance et de l’application des prescriptions, et le peuple y désobéit, l’Imam se réfère à ce que le jurisconsulte a dit pour argumenter contre les opposants, et les obéissants s’y réfèrent pour justifier leur action. En tout état de cause, tout comme on l’a dit à plusieurs reprises, les jurisconsultes, ce hadith porte sur ” le vélayat-e Faghih et le fait qu’il est, sans aucun doute, le représentant de l’Imam.
Pour avoir plus d’informations:
1- Mahdi Hadavi Tehrani, Velayat et Religiosité, l’Institut culturel de Khaneh Kherad, Qom, deuxième édition, 2001.
2- Mahdi Hdavi Tehrani, l’Etat islamique dans la période d l’occultation.
Notes:
[1] R.F : Sadough, Man la Yahzarah al-Faghih, t.IV, p. 420
[2] Pour plus d’information : R.F : L’Imam Khomeiny, l’ouvrage ” Al-Baye”, t. II, p. 468, et Seyyed Kazem Haéri, le Fondement de l’Etat islamique, p. 150 et Montazeri, Vélayat-e Faghih, t.I, p. 463
[3] R.F : Mahdi Haéri Yazdi, la Sagesse et l’Etat, pp. 186-187
[4] Le verset 30 de la sainte sourate I ( la Vache).
[5] Le verset 26 de la sainte sourate XXXVIII
[6] Cette succession n’appartient pas à un cas particulier.
[7] En période d’occultation mineure, les représentants spécieux de l’imam du temps( que Dieu hâte sa venue), transmettaient ses hadiths écrits de sa main aux rapporteurs des hadiths.
[8] Sadough, Akmal al-Dine, t.II, p. 483, chapitre 45
[9] Cehikh Tusi, l’Occultation, p. 177
[10] R.F : Cheikh Horr Amali, Vasael Shi’a, t. XVIII, p. 101
[11] A l’époque on employait le terme ” Toussigh” pour les rapporteur de hadiths, digne de confiance.
[12] R.F : Al-Tastari, Ghamous al-Rejal, pp. 109-111
[13] R.F : Mahdi Hadavi Teherani, ” Tahrir al-Maghal Fi Koliat Elmol al-Rejal, pp; 109-111.
[14] R.F : Seyyed Kazem Haéri, Le vélayat dans la période de l’occultation, pp. 122-125
[15] R.F : Mahdi Haéri Yazdi, La sagesse et l’Etat, pp. 207-214
[16] Argumenter et apporter des preuves.