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Réponse de l’Imam ar Redha à Al Ma’mun au sujet de la sharia
Al-Ma’mun (le calife abbasside) envoya Al-Fadhl ben Sahl Thurriyasatain, son vizir, pour convoquer l’Imam Ar-Reda (que la paix soit sur lui). Lorsque l’Imam se présenta, le calife dit : « Je souhaiterais que vous me résumiez les questions licites et illicites, en plus des pratiques obligatoires et recommandées de l’Islam, car vous êtes certes l’argument de Dieu contre Ses créatures et le cœur de la connaissance. »
L’Imam Ar-Reda (que la paix soit sur lui) accepta et demanda un encrier et un papier. Il demanda alors à Al-Fadhl d’écrire:
« Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Nous sommes agréés par le témoignage qu’il n’y a pas de divinité à adorer si ce n’est Allah, l’Unique, l’Absolu qui n’a pas de femme ou de fils. Il est Autonome, Il est le Tout-Auditant, le Tout-Voyant, , le Tout-Puissant, le Tout-existant, l’Eternel, la Lumière, Omniscient Qui n’est pas ignorant, Tout-puissant Qui n’est pas incapable, Autosuffisant Qui n’a besoin de personne, et Tout-Juste qui ne lèse personne. Il a tout créé, rien n’est comme Lui. Il n’y a pas d’équivalent, ni opposant, ni contraire, et rien ne lui ressemble.
Je déclare que Mohammed est Son serviteur, le Messager, Dépositaire, et le choix parmi les créatures. Il est le Maître des messagers, le Sceau des prophètes, et le Meilleur des mondes. Il n’y a pas de prophète après lui, et il n’y aura pas d’adaptation ou de changement à sa Religion.
Je déclare que tout ce qu’a apporté Mohammed (paix soit sur lui et sa Famille), est la Justice absolue. Nous croyons en lui, ainsi qu’en tous les messagers, les prophètes, et les preuves de Dieu qui l’ont précédé. Nous croyons en son Livre véridique (Coran) dans lequel « le mensonge ne peut y accéder de n’importe quelle direction. Il est la Révélation du Sage absolu, du Digne de louange. » Nous croyons également que son Livre prévaut sur tous les Livres (céleste) et qu’il est sans faille depuis son commencement jusqu’à sa fin. Nous croyons en ses (versets) décisifs, allégoriques, particuliers, généraux (universels), en la promesse, la menace, l’abrogeant, l’abrogé, et les nouvelles. Aucune créature ne pourra jamais apporter son équivalent.
Nous déclarons que la preuve et l’argument sur les croyants après le Prophète (paix soit sur lui et sa Famille), le gérant (maître) de la vie des musulmans, le porte-parole (l’interprète) du Coran, et la connaissance de ses décisions est son frère, le successeur, et dépositaire dont la relation avec lui est la même que la relation de Aaron à Moïse est Ali bin Abi Talib (paix soit sur lui). Il est le Commandeur des croyants, l’Imam de la crainte de Dieu, le Chef des honorables, la Tête des croyants, et le meilleur des successeurs des prophètes.
Après lui viennent Al-Hasan et Al-Hussein (que la paix soit sur eux) successivement jusqu’à présent. Ils sont les descendants du Prophète, les plus savants au sujet du Livre (de Dieu) et de la Sunna, les plus justes dans les jugements, les plus appropriés pour la Guidance dans tous les temps, l’anse la plus ferme, les Imams de la Guidance droite, et l’Argument contre les gens de ce monde jusqu’à ce que Allah se saisisse de la Terre et de ceux qui y vivent. Il est certes Le Meilleur des saisisseurs.
Nous croyons que toute personne qui s’oppose à eux (les imams) est déviant, égaré, et déserteur de la Justice et de la Guidance. Ils (les Imams) sont les interprètes du Coran et les porte-parole du Prophète avec authenticité. Celui qui meurt avant qu’il ne les reconnaisse et ne les suivent par leurs noms est considéré comme l’un de ceux qui sont morts avant l’Islam.
La piété, la chasteté, l’honnêteté, la bonté, la diligence, la caution du pieux et du pécheur, les longues prosternations (à Dieu), l’adoration nocturne, l’évitement des actes interdits, l’attente du Secours par le biais de la patience, la compagnie des bons, les bonnes relations de voisinage, accorder des faveurs sans limites, l’abstinention des préjudices, et traiter les croyants avec une mine joyeuse, des conseils, et de la miséricorde – tout cela fait partie des caractéristiques de la Religion des Imams. »
Le rituel d’ablution — comme Allah l’ordonna dans Son Livre, est de se laver le visage et les mains et de passer de l’eau sur la tête et les pieds. Accomplir chacune de ces actions une seule fois est obligatoire, et faire chaque action deux fois est recommandé. Tout ajout est un péché non récompensé. Les invalidateurs de l’ablution sont les gaz intestinaux, la miction, l’excrétion, le sommeil, et l’impureté rituelle.
Toute personne qui passe l’eau au-dessus des chaussures (dans l’ablution rituelle) s’oppose à Allah, à Son Messager, et à Son Livre. Par ailleurs, ses ablutions seront invalides.
Lorsque Omar a appris que Ali (que la paix soit sur lui) s’opposa aux gens qui passaient l’eau sur leurs chaussures, il lui dit : « J’ai vu le Prophète (paix soit sur lui et sa famille) passer de l’eau au-dessus des chaussures.» « Etait-ce avant ou après la révélation de la sourate Al-Ma’ida » demanda Ali (que la paix soit sur lui). «Je ne sais pas », répondit Omar. Puis Ali (la paix soit sur lui) a dit: « Je suis certain que le Prophète (paix soit sur lui et sa famille) ne passa pas de l’eau au-dessus des chaussures depuis la révélation de la sourate Al-Ma’ida. »
Les grandes ablutions après : les impuretés rituelles, les rêves humides, et les menstruations, en plus des grandes ablutions de ceux qui lavent les morts, sont obligatoires.
Les grandes ablutions du Vendredi, les grandes ablutions des deux fêtes, les grandes ablutions avant l’arrivée à La Mecque et à la Médine, les grandes ablutions de la Omra, les grandes ablutions de l’Ihram, les grandes ablutions de la Journée de ‘Arafa, et les grandes ablutions sur les (firs ?), le dix-neuvième, vingt et unième et vingt-troisième jour du Ramadan — toutes ces grandes ablutions sont recommandées.
Les prières obligatoires sont les suivantes:
La prière du Dhohr est de quatre rak’as (unités), la prière du ‘Asr est de quatre rak’as, la prière du Maghreb est de trois rak’as, la prière du ‘Isha est de quatre rak’as, et la prière du Fajr est de deux rak’as. Ces dix-sept rak’as sont obligatoires. Les rak’as recommandées sont au nombre de trente-quatre. Huit rak’as sont effectuées avant la prière du Dhuhr, huit sont effectuées après, quatre sont effectuées après la prière du Maghreb, deux (bien que considérées comme une) sont exécutées, en position assise, après la prière du ‘Isha, et huit sont effectuées après le milieu de la nuit. La prière de Watr est de trois rak’as suivie par deux autres.
Les prières doivent être effectuées dès que leur temps arrive. Chaque rak’a réalisée collectivement est égale à deux mille rak’as effectuées individuellement. Ne suivez pas un imam immoral (lors d’une prière collective). Suivez — dans la prière collective — seuls ceux qui croient dans la Wilaya (les Imamites). N’accomplissez pas les prières lorsque vous portez des peaux d’animaux morts ou des bêtes.
Le raccourcissement de la prière est valide après qu’un voyageur se soit éloigné de quatre farsakhs (6) de son pays d’origine. Quatre bareeds (7) en arrière et quatre en avant. Quand les prières sont raccourcies, le jeûne doit être rompu. Le Qunut est dans quatre prières — la prière du Dhohr, de Maghreb et de ‘Isha, la prière du Vendredi, et la prière du ‘Asr. Les Qunuts sont effectués avant le ruku’ après qira’a.
La Prière des morts est de cinq takbirs. Il ne contient pas de taslim parce le taslim est réalisé seulement quand il y a le ruku’ et le sujoud, et la Prière des morts n’a pas de ruku’ ou de sujoud. Les tombes doivent être carrées, non bosselées. Les voix devraient être élevées lorsque « Bismillahi r-Rahmani r-Rahim (au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux) est récité avec la sourate de la Fatiha.
La Zakat obligatoire est de cinq (argent) dirhams pour chaque deux cents dirhams. Elle n’est pas obligatoire en dessous de cette quantité. Pour des quantités supérieures à celle qui précède, la Zakat est de un dirham (en or) pour chaque quarante dirhams. Elle n’est pas obligatoire pour moins de quarante dirhams. Elle est obligatoire seulement lorsqu’une année entière s’est déroulée. Elle ne devrait être donnée qu’aux Imamites. Pour les dinars en or, la Zakat obligatoire est d’un demi-dinar pour chaque vingt dinar.
Le Khums est versé une seule fois sur les bénéfices. La Zakat obligatoire de blé, d’orge, de dattes, de raisins secs et de n’importe quel grain dont la quantité est de cinq wasqs (une mesure) est d’un dixième à condition qu’il soit irrigué par la pluie ou une rivière. Dans le cas où il est irrigué par des seaux, la Zakat est alors d’une demi-dîme (tithe) tant pour les insolvables et que pour les solvables. La Zakat des autres grains est de une ou deux poignées. C’est parce que Dieu n’impose à aucune âme une responsabilité au-delà de sa capacité et Il ne surcharge pas les serviteurs. Un wasq est soixante Saas. Un saa est soixante rotls et quatre mudds. Un Mudd est de deux rotls et un quart irakien. L’Imam As-Sadiq (la paix soit sur lui) a dit: « Ce sont neuf rotls irakiens qui sont égal à six rotls Médinien. »
La Zakat ul-Fitr est obligatoire pour tout le monde en dehors de l’âge ou la classe sociale. Elle est d’un kilo et demi de blé et d’un saa des dates et des raisins secs. Parce qu’il est obligatoire, il est illicite de donner la zakat al-Fitr à d’autres que les imamites.
La période de menstruation est comprise entre dix et trois jours. La semimenstruant doit effectuer le bain rituel avant d’accomplir toute prière. La menstruante cesse d’effectuer les prières et ne rattrape pas les prières qu’elle a manquées au cours de sa période de menstruation, mais elle doit régler les jours de jeûne qu’elle manque.
Le Jeûne doit être observé au cours du mois de Ramadan que lorsque la nouvelle lune est visible et doit être arrêté lorsque la nouvelle lune (du mois suivant) est vue. Il est invalide d’offrir la prière du Tarawih (10) collectivement. Il est recommandé de jeûner pendant trois jours tous les mois — une journée pour tous les dix jours ; un jeudi des dix premiers, un mercredi dans les dix du milieu, et un jeudi des dix derniers jours d’un mois. Il est bon et souhaitable de jeûner pendant le mois de Shaban. Le Messager de Dieu (paix soit sur lui et sa famille) a dit: « Shaban est mon mois et le Ramadan est à Allah. » Il est acceptable de rattraper le jeûne manqué du Ramadan en des différents jours.
Le Pèlerinage à la Maison Sacrée (de Dieu), est obligatoire pour toute personne qui trouve une voie vers elle. «Voie» signifie à cet égard les fournitures et un moyen de transport. Hormis pour les gens de la Mecque, toute forme de Hajj, sauf celui de Tamattu est illicite. Il n’est pas licite d’opter pour le Hajj de l’Ifrad et le Hajj de qiran (11) que les autres exécutent. L’Ihram est illicite avant d’atteindre le Miqat. Dieu dit:
« Accomplissez le Hajj et la Omra dans l’obéissance à Dieu. » (12)
Il est illicite d’immoler un mouton castré parce qu’il est imparfait. Il est acceptable d’immoler un mouton dont les testicules sont pressées entre deux rochers afin qu’il perde la libido.
Le Jihad est obligatoire uniquement sous la direction d’un Imam juste. Ceux qui sont tués pour la défense de leurs richesses, de leurs bagages, ou d’eux-mêmes sont des martyrs. Il est illicite de tuer les mécréants en temps de taqiyah, sauf les meurtriers et les agresseurs lorsque la sécurité est garantie. Il n’est pas licite d’utiliser la richesse des personnes, qu’il s’agisse de sectes ou pas, à tort. La Taqiyah est obligatoire en son temps approprié, quand il devient nécessaire-. Ceux qui parjurer sous la taqiyah afin de se protéger contre les dangers n’ont pas à subir la disposition doctrinale.
Le divorce est valide seulement s’il est appliquée selon les lois islamiques que Dieu le Majestueux a mentionné dans son Livre ou comme le Prophète (paix soit sur lui et sa famille) l’a indiqué dans sa Sunna. Toute autre forme de divorce n’est pas valide, y compris les formes qui s’opposent au Livre. De même, toute forme de mariage qui s’oppose à la Sunna n’est pas valide. Il est illicite d’épouser plus de quatre femmes en une même temps. Il est illicite pour les maris qui ont divorcé leurs épouses à trois reprises, selon la charia, de les avoir comme épouses à nouveau avant qu’elles n’aient épousé d’autres maris. Amirul Mouminin (la paix soit sur lui) a dit: « Tenez-vous à distance des femmes qui ont divorcé trois fois dans une situation, car elles sont encore les femmes. »
Il est recommandé de bénir le Prophète (paix soit sur lui et sa famille) dans toutes les situations, y compris en se mouchant (1), les éternuements et ainsi de suite.
Il est obligatoire de chérir les disciples de Dieu et de leurs disciples et de détester et désavouer les ennemis de Dieu et leurs maîtres.
Il est obligatoire de traiter les parents pieusement. Dans le cas où ils sont polythéistes, vous ne pouvez pas leur obéir, mais entretenez des relations légales avec eux, car Dieu dit:
« Accordez votre reconnaissance à Moi d’abord et ensuite à vos parents, vers Moi toutes choses procèdent. S’ils essaient de vous forcer à considérer m’attribuer un égal, que vous ne pouvez pas justifier, ne leur obéissez pas. » (13)
Amirul Mouminin (la paix soit sur lui) a dit: « Ceux qui ont été décrits comme adorant d’autres que Dieu n’ont pas prié ni jeûné pour eux. Ils ne leur obéissaient quand ils ont ordonné d’agir en désobéissant à Dieu. J’ai entendu le Messager de Dieu (paix soit sur lui et sa famille) dire : « Celui qui obéit à une créature par des actes autres que ceux de l’obéissance à Dieu le Majestueux se convertit à l’athéisme et a pris une autre divinité en dehors d’Allah. »
Envoyer des bénédictions pour le Prophète (paix soit sur lui et sa descendance) est acceptable dans toutes les situations, y compris l’abattage des animaux, les éternuements et ainsi de suite.
La licéité d’un fœtus (d’un animal comestible) est matérialisée lorsque la licéité (de l’abattage de) sa mère est matérialisée.
Les lois de l’hérédité sont sans failles à condition qu’elles soient appliquées aussi exactement que Dieu les a édictées. Hormis le mari ou la femme, aucun n’héritera (d’un mort) avec les parents et le fils. Ceux à qui sont données des parts selon le Livre de Dieu sont plus méritoires que ceux qui ne le sont pas. L’héritage de l’agnation n’est pas dans la Religion de Dieu.
Un animal immolé pour le nouveau-né, garçon ou fille, doit être abattus au septième jour de vie. Le même jour, le bébé doit se faire couper ses cheveux, son nom devrait être choisi, et une aumône d’or ou d’argent qui est aussi pesante que ses cheveux coupés devrait être accordée.
Les actes des serviteurs sont créés optionnellement, et non obligatoirement. Ne croyez pas au fatalisme ou à l’indéterminisme. Dieu le Majestueux ne punit pas un innocent pour un péché qui est commis par un pécheur. De même, Il ne tourmente pas les fils et les enfants pour les péchés de leurs pères. Il — l’Exalté — dit: « Nul ne sera tenu responsable pour les péchés d’un autre. » (15)
« … Ni l’homme ne peut arriver à quelque chose, sinon qu’il avait exercé ses propres efforts à agir. » (16)
Allah pardonne, ne traite jamais injustement, n’ordonne jamais aux serviteurs d’obéir à quelqu’un dont il sait qu’il va les opprimer et les faire dévier, et ne choisit jamais pour transmettre Son Message une personne dont Il sait qu’il ne croit pas et qui suit le Diable. L’islam est quelque chose de différent de la foi. Chaque croyant fidèle est musulman, mais pas tout musulman n’est un croyant fidèle.
Un voleur est infidèle au moment où il commet le vol, un homme en état d’ivresse est infidèle à l’instant où il boit de l’alcool, et un assassin est infidèle au moment où il tue une âme respectable. Les personnes qui sont soumises aux dispositions doctrinales ne sont ni les croyants ni les athées.
Dieu ne veut pas soumettre les croyants fidèles à l’Enfer après qu’Il leur ait promis le Paradis et la demeure éternelle en son sein. Qui que ce soit est soumis à l’Enfer en raison de son hypocrisie, de ses péchés, ou un grand crime ne sera pas associé avec les fidèles. L’Enfer n’entourera que les mécréants. Toute accusation pour laquelle celui qui l’aura commise sera soumis à l’Enfer, c’est le péché. Les polythéistes, les mécréants, les hypocrites, et les grands pécheurs (criminels) seront soumis à l’enfer.
L’intercession est permise pour les demandeurs d’intercession.
Il est obligatoire de recommander le bien et d’interdire le mal par voie de la parole.
La foi signifie l’accomplissement des devoirs rituels et l’abstention des actes interdits. Elle est le témoignage du cœur, la déclaration verbale et l’application par les organes.
Le Takbir de l’Aïd el-Adha vient après dix prières commençant avec la prière de Dhuhr du Jour de l’Immolation (le dixième de Dhul-Hijja). Le Takbir de l’Aïd el-Fitr vient après cinq prières en commençant par la prière du Maghreb de la nuit avant la rupture du jeûne.
Celle qui vient d’accoucher devrait laisser les prières pendant vingt jours au plus. Elle devrait offrir des prières si elle devient propre avant cette période, sinon elle doit accomplir les vingt jours. Ensuite, elle doit se laver et accomplir les actes de la semi-menstruante.
Il est obligatoire de croire à l’agonie de la tombe, Munkar et Nakir, la Résurrection après la mort, le Jugement, la Balance, et la Voie.
Il est également obligatoire de croire au désaveu des dirigeants de la déviation et de leurs partisans, à la conformité avec les disciples de Dieu, à l’interdiction de l’alcool. La petite quantité de toute boisson dont la grande quantité est enivrante est haram (illicite). L’individu sous la contrainte ne doit pas boire du vin parce que cela peut le tuer. Il est également obligatoire de croire à l’interdiction de consommer de la viande de tout animal qui a une dent canine et de tout oiseau qui a une griffe, et à l’interdiction de (manger) la rate parce que c’est du sang, et tout poisson autres que les crustacés, et tout oiseau qui n’a pas de gésier. En ce qui concerne les œufs, il est halal (licite) de consommer des œufs dont les bords sont inégaux et il est haram (illicite) de consommer des œufs dont les arêtes sont égales.
Il est également obligatoire de croire en (la nécessité de) l’abstinence des choses interdites, qui tuent l’âme, que Dieu a interdites : l’alcool, l’impiété aux parents, la fuite lors de la lutte contre l’ennemi, la consommation illicite des biens de l’orphelin, consommer la chair morte, le sang, la viande de porc et tout animal qui est abattu et consacrée au nom de quelqu’un (ou quelque chose) d’autre que Dieu, sauf dans les états de nécessité.
Il est par ailleurs obligatoire de croire à l’interdiction de l’usure, du commerce illégal après que la preuve ait été démontrée, le jeu (d’argent), la tricherie dans le pesage et la mesure, la fausse accusation des femmes mariées, la fornication, la sodomie, le parjure, le désespoir de la réception du réconfort auprès de Dieu, le sentiment d’être à l’abri des Plans inattendus de Dieu, de perdre espoir en la Miséricorde de Dieu, le soutien et l’approche des gouvernants injustes, le faux serment, la détention des droits de la solvabilité, l’arrogance, l’athéisme, la dilapidation, la trahison, la dissimulation des témoignages, les divertissements qui empêchent de mentionner Dieu comme chanter et jouer de la musique, et, enfin, l’insistance sur les petits péchés.
Ce qui précède sont les principes de la Religion.
La louange est à Allah le Seigneur ou les mondes.
Toute la paix et les bénédictions soient sur le Messager d’Allah et sa famille.
(Source: Tuhaf al-’Uqool)