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RELATION ENTRE LA DOCTRINE ET LA LOI
De même que nous avons vu que la doctrine économique diffère de la science économique, de même nous devons comprendre la différence entre la doctrine économique et le Code civil ; car la doctrine est une série de théories fondamentales traitant des problèmes de la vie économique, et le Code civil est la législation qui régit les détails des relations financières entre les individus, et de leurs droits personnels et réels. Partant de là, il ne sera pas possible de considérer la doctrine économique d’une société comme étant son Code civil. Ainsi, le capitalisme, par exemple, en tant que doctrine économique d’un grand nombre de pays dans le monde, ne constitue pas les lois civiles de ces pays. Aussi deux Etats capitalistes peuvent-ils avoir des législations civiles différentes conformément à la différence des tendances législatives -romaine ou germanique, par exemple-, malgré la communauté de leurs doctrines économiques, car ces législations civiles n’appartiennent pas à la doctrine capitaliste.
Ainsi, les dispositions par lesquelles le Code civil d’un Etat capitaliste régit les contrats d’échange, de vente, de loyer, de prêt, etc. ne font pas partie du capitalisme en tant que doctrine. Autrement, si ces dispositions étaient présentées comme étant le contenu capitaliste de la doctrine, ceci comporterait une équivoque et une confusion entre les théories fondamentales et les détails législatifs, entre la doctrine et la loi, en un mot entre les théories fondamentales du capitalisme, relatives à la liberté d’acquisition, la liberté d’initiative, la liberté d’investissement, d’une part, et les législations civiles sur lesquelles se fondent les principes capitalistes de la liberté d’autre part.
C’est pour cette raison qu’il serait erroné de la part d’un chercheur musulman de présenter une série de statuts islamiques -qui sont du niveau du code, dans sa conception contemporaine- et de les exposer conformément aux textes législatifs et jurisprudentiels en tant que Doctrine islamique, comme le font certains auteurs musulmans lorsque, voulant étudier la Doctrine économique en Islam, ils parlent d’une série de réglementations de l’Islam par lesquelles celui-ci régit les droits fiscaux et les statuts légaux relatifs à la vente, au loyer, à l’association, au dol, aux jeux de hasard, etc. Ces auteurs sont semblables à quelqu’un qui voudrait étudier et déterminer la doctrine économique d’une société -comme l’Angleterre, par exemple- en se contentant d’étudier le Code civil (c’est-à-dire l’ensemble des règles juridiques civiles) de cette société, au lieu de passer en revue le capitalisme et ses principes fondamentaux relatifs à la liberté de la propriété, de l’initiative, de l’investissement, ainsi que les conceptions et les valeurs que ces principes expriment.
Pour notre part, lorsque nous insistons sur la nécessité de distinguer l’entité théorique de la doctrine économique du Code civil, nous n’essayons pas de couper par là tout lien entre eux. Au contraire, nous soulignons le rapport solide qui lie la doctrine au code en tant que deux parties d’une structure théorique complète de la société. Ce qui importe, ce n’est pas seulement de se hisser au niveau de la distinction entre la doctrine économique et le Code civil ; il est indispensable aussi d’assimiler les liens qui les rattachent l’un à l’autre, en tant que deux composantes d’un seul complexe théorique.
Ainsi, la doctrine économique constitue-t-elle, avec ses théories et ses règles, la base d’une superstructure de la loi, et est-elle considérée comme un facteur important dans la détermination de son orientation générale. Et le fait que la doctrine soit une base théorique de la loi n’empêche pas de considérer la doctrine à son tour comme une superstructure d’une base sur laquelle elle se fonde. Car la superstructure complète de la société est fondée sur une vue générale, et comprend plusieurs étages qui reposent les uns sur les autres, chacun de ces étages étant considéré comme la base et le fondement de l’étage supérieur, qui repose sur lui. La doctrine et la loi sont ainsi deux étages de la structure théorique : la loi en est l’étage supérieur, qui s’adapte selon la doctrine et se détermine à la lumière des théories et des conceptions fondamentales que cette doctrine exprime.
Prenons-en un exemple explicatif, tiré de la doctrine capitaliste de l’Economie libérale et de ses relations avec les autres lois civiles aux plans théorique et réel, afin que soient clarifiés le lien entre la doctrine et la loi, et le degré de l’influence théorique et réelle des théories doctrinales sur la loi.
Ainsi, nous pouvons comprendre l’influence de la doctrine sur le Code civil, dans le domaine des droits individuels, lorsque nous apprenons que la théorie des obligations (qui est la pierre angulaire du Code civil) a puisé son contenu théorique dans la nature de la doctrine capitaliste, pendant la période où les idées capitalistes ont prédominé sur la liberté économique et où les principes de l’économie libérale ont dominé la pensée générale, ce qui eut pour conséquence l’apparition du principe de l’emprise de la volonté individuelle dans la théorie des obligations, principe qui porte le caractère doctrinal du capitalisme, puisqu’il affirme (conformément à la croyance du capitalisme à la liberté dans sa tendance individuelle) que la volonté particulière de l’individu est la source unique de toutes les obligations et de tous les droits individuels, et récuse l’idée du droit d’un individu sur un autre, ou d’une communauté sur un individu, s’il n’y a pas derrière ce droit une volonté libre par laquelle l’individu accepte librement ce droit sur lui.
Il est évident que le refus d’imposer un droit à l’individu sans son consentement volontaire n’est qu’une transposition fidèle du contenu idéologique de la doctrine capitaliste -en l’occurrence la liberté économique- du domaine économique au domaine juridique. C’est pourquoi nous remarquons que la théorie des obligations, lorsqu’elle est fondée sur une autre base doctrinale de l’Economie, diffère de ce qui vient d’être dit, et le rôle de la volonté y diminue beaucoup.
Parmi les exemples de transfert du contenu théorique de la doctrine capitaliste vers les détails législatifs, sur le plan juridique, il y a le fait que le Code civil fondé, dans son organisation, sur le capitalisme, permet dans les contrats de vente, de prêt et de loyer, de vendre par exemple d’urgence une certaine quantité de blé contre une quantité supérieure payée ultérieurement, ou de prêter de l’argent moyennant un pourcentage donné d’intérêt, et autorise le capitaliste à louer les services de travailleurs pour l’extraction du pétrole avec les moyens de production qu’il possède, et à prendre possession de ce pétrole. Lorsque la loi autorise tout ceci, elle s’inspire, en réalité, des théories capitalistes de la doctrine sur laquelle elle est fondée, pour justifier cette autorisation.
On retrouve la même chose également dans le domaine des droits réels du Code civil. Ainsi, le droit de propriété, principal droit réel, est régi par la loi conformément à l’attitude générale que la doctrine économique adopte vis-à-vis de la distribution de la richesse ; car lorsque le capitalisme doctrinal a cru à la liberté de la propriété, et qu’il a considéré la propriété comme un droit sacré, il a imposé à l’étage supérieur de la structure capitaliste l’obligation de permettre aux individus la propriété des minerais, en application de la liberté de l’appropriation, et de faire passer l’intérêt de l’individu à bénéficier de ce qu’il possède avant toute autre considération. Ainsi n’interdit-il pas à l’individu d’utiliser ses biens à sa guise -quelles qu’en soient les incidences sur autrui- tant que la propriété et la liberté sont considérés comme un droit naturel de l’individu et non pas une fonction sociale qu’il exerce dans le cadre de la communauté.
Lorsque le rôle de la liberté économique a commencé de décroître, et le concept de propriété privée à évoluer, les codes civils ont entrepris d’interdire à l’individu de s’approprier certaines richesses ou avantages naturels, et de ne pas lui permettre d’abuser de son droit d’utiliser et de jouir à sa guise de ses biens.
Tout ce qui précède met en évidence le rapport de dépendance entre le Code civil et la doctrine, et ce à tel point qu’on peut reconnaître la doctrine et ses traits originaux par l’intermédiaire du Code civil. Ainsi, la personne qui n’a pas eu l’occasion de connaître directement la doctrine économique d’un pays donné pourrait se référer à son Code civil, non pas en tant que doctrine économique, car la doctrine n’est pas le code, mais en tant que superstructure de la doctrine et l’étage supérieur qui reflète le contenu et les caractéristiques générales de la doctrine, afin de savoir facilement (à travers l’étude du Code civil de ce pays) si celui-ci est capitaliste ou socialiste, ou même de connaître le degré de croyance de ce pays au capitalisme ou au socialisme.
Récapitulation :
Nous avons traité jusqu’à maintenant de la différence entre la doctrine économique en général et la science économique, ainsi que de celle entre la doctrine économique et le Code civil, et nous avons appris par conséquent qu’il est erroné de traiter la doctrine économique en tant que science, ou en tant qu’une série de règles juridiques au niveau du Code civil -qui régit les statuts des relations sociales et autres.
Nous avons appris aussi la nature de la relation entre la doctrine et le code, laquelle relation influera fortement -comme nous le verrons dans le présent ouvrage- sur la recherche que nous y effectuons.
Maintenant, étant convenu de l’existence de la doctrine économique en Islam, après l’avoir distinguée de la science économique, et souligné la différence entre la doctrine et le code, tout en percevant le type de relations entre les deux, nous allons parler de l’opération de recherche que nous effectuons dans le présent ouvrage, concernant l’Economie islamique, déterminer son type et ses aspects principaux, expliquer notre méthode, à la lumière des renseignements précédents sur la doctrine en général et sur sa distinction de la science et de la loi, ainsi qu’à la lumière du type de relations qui lient le Code civil à la doctrine.
OPERATION DE DÉCOUVERTE ET OPERATION DE FORMATION
L’opération que nous effectuons dans notre étude de la Doctrine économique islamique diffère de la nature du travail qu’ont effectué les autres pionniers en matière doctrinale. Car le chercheur islamique sent, dès le début, la différence essentielle entre son attitude face à la mission dont il essaie de s’acquitter, et celle de n’importe quel autre chercheur doctrinal parmi ceux qui ont déjà effectué une opération de recherche doctrinale en Economie et formulé des doctrines économiques déterminées, telles que le capitalisme et le socialisme.
C’est cette différence essentielle qui détermine pour chacune des deux recherches, l’islamique et la non islamique, les aspects de la voie, et le type de l’opération que la recherche doit effectuer, ainsi que ses traits caractéristiques comme nous allons le voir.
En effet, le penseur islamique se trouve devant une Economie accomplie, déjà mise au point, et il est appelé à en mettre en évidence le visage authentique, à en définir la structure générale, à en découvrir les bases idéologiques, à en souligner les traits originels, à en enlever la poussière de l’Histoire, et à triompher autant que possible de la densité accumulée du temps, des longues distances historiques, et des inspirations des expériences déviées qui ont, même nominalement, exercé l’opération de l’application de l’Islam, et enfin à se débarrasser des cadres culturels non islamiques qui dirigent la compréhension des choses selon leur propre tendance et leur propre nature idéologique.
La mission du penseur islamique est donc de s’efforcer de triompher de toutes ces difficultés, et de les dépasser, pour arriver à une Economie islamique doctrinale.
C’est pour cela qu’on peut dire que l’opération de recherche que nous effectuons est une opération de découverte, et ceci contrairement aux penseurs doctrinaux ayant formulé leurs doctrines capitalistes et socialistes, et qui effectuent l’opération de formation et de création de la doctrine.
Chacune de ces deux opérations, celle de la découverte comme celle de la formation, a ses particularités et ses traits distinctifs, qui se reflètent sur la recherche doctrinale qu’effectuent les découvreurs islamiques et les créateurs capitalistes et communistes.
Le plus important de ces particularités et traits distinctifs est la détermination du point de départ de l’opération et son cheminement.
Dans l’opération de formation de la doctrine économique, et lorsqu’on veut édifier une structure théorique complète de la société, l’idée prend son développement et son cheminement naturels, et conduit à l’exercice direct de la mise au point des théories générales de la doctrine économique, théories dont elle fait la base de recherches secondaires et de superstructures de lois qui reposent sur la doctrine, tout comme le Code civil dont nous avons déjà signalé la dépendance par rapport à la doctrine sur laquelle il se fonde. Ainsi, la gradation dans l’opération de la formation de la structure est-elle une gradation naturelle des racines aux branchages, de la base à la superstructure, ou en d’autres termes, de l’étage avancé de la structure théorique générale de la société à un étage supérieur.
En revanche, dans l’opération de la découverte de la doctrine économique, le cheminement pourrait être en sens opposé et le point de départ pourrait différer. Car lorsqu’il s’agit de découvrir une doctrine économique dont nous n’avons pas une idée claire (de toute la doctrine ou de certains de ses aspects), et dont les promoteurs n’ont pas émis une formule précise (par exemple lorsque nous ne savons pas si la doctrine croit au principe de la propriété générale ou à celui de la propriété privée, ou lorsque nous ne savons pas quelle est la base théorique de la propriété privée dans la doctrine : le besoin, le travail ou la liberté) il faut chercher une autre méthode pour découvrir la doctrine ou ses aspects obscurs, étant donné l’absence d’un texte – des fondateurs de la doctrine à découvrir- susceptible de dissiper l’obscurité qui l’imprègne.
Cette méthode, nous pouvons la déterminer à la lumière de la relation de dépendance entre la doctrine et la loi, relation que nous avons expliquée précédemment. Car tant que le Code civil reste un étage supérieur par rapport à la doctrine sur laquelle il repose et dans laquelle il puise ses orientations, il est possible de découvrir la doctrine par le code -si nous connaissons le code qui se fonde sur cette doctrine inconnue. Ainsi, il devient obligatoire pour l’opération de la découverte, de chercher les rayonnements de la doctrine dans le domaine extérieur, c’est-à-dire ses superstructures et ses traces qui se dégagent de ces superstructures dans les divers domaines, afin de parvenir -à travers ces rayonnements et ces traces- à évaluer avec précision la qualité des idées et des théories dans la doctrine qui se cache derrière ces apparences.
C’est pourquoi l’opération de la découverte doit suivre une voie opposée à celle suivie par l’opération de la formation : elle commence par la superstructure et progresse vers la base, elle débute par le rassemblement et la coordination des traces, pour aboutir à une image précise de la doctrine, au lieu de commencer par la mise au point de la doctrine pour déboucher sur la ramification des traces.
C’est exactement notre attitude, dans l’opération de découverte que nous effectuons, vis-à-vis de l’Economie islamique – ou plus exactement d’une grande partie de cette Economie, car certains aspects de la Doctrine économique en Islam peuvent être déduits directement des textes- car il est difficile d’obtenir directement à partir des textes certaines autres théories et pensées essentielles qui composent la Doctrine économique, et il nous faut les saisir indirectement, c’est-à-dire à partir des briques supérieures de la citadelle islamique, et à la lueur des statuts par lesquels l’Islam a organisé les contrats et les droits.
Si nous partons de l’étage supérieur vers l’étage inférieur, c’est parce que nous effectuons une opération de découverte. En revanche, ceux qui effectuent une opération de formation, et qui essaient d’édifier une structure -et non pas de la découvrir-, montent du premier vers le second étage, car ils procèdent là à une opération de construction et de formation ; et ce second étage ne vient que postérieurement dans cette opération.
Ainsi différons-nous dans notre attitude, dès le départ, des pionniers doctrinaux capitalistes et socialistes. Bien plus, nous différons même de ceux qui étudient les doctrines capitalistes et socialistes dans une intention de découverte et de détermination; car ces derniers peuvent étudier lesdites doctrines par un contact direct avec elles et conformément aux formules générales que les pionniers de ces doctrines avaient énoncées. Pour connaître la doctrine économique d’Adam Smith par exemple, on n’a pas forcément besoin d’étudier ses idées juridiques dans le domaine civil, ni de savoir quelle méthode il préfère dans l’organisation des engagements et des droits. Nous pouvons, dès le départ, nous enfoncer dans sa pensée doctrinale dans le domaine économique. Tout au contraire, lorsque nous voulons connaître une bonne partie du contenu de la Doctrine économique à laquelle croit l’Islam, nous sommes obligés naturellement de suivre des traces et de découvrir la Doctrine indirectement, par l’intermédiaire de ses aspects réfléchis dans les briques supérieures de la citadelle islamique, étant donné que nous ne pouvons en trouver une formule précise dans les sources de l’Islam de la même façon que nous l’avons trouvée chez Adam Smith.
C’est cela qui fait que l’opération de la découverte qu’effectue le penseur islamique paraît parfois renversée, ou pis semble ne pas pouvoir distinguer la Doctrine et la Loi lorsqu’elle expose des statuts islamiques au niveau du Code civil, alors qu’elle vise à étudier la Doctrine économique en Islam. Mais, en réalité, sa démarche est tout à fait pertinente, étant donné qu’elle expose ces statuts en leur qualité de superstructure de la Doctrine, capable de faire découvrir celle-ci, et non pas en tant que doctrine économique ou théories économiques.