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Les choses déconseillées pendant l’observation du jeûne
Pendant l’observation du jeûne, il est déconseillé de faire les choses suivantes:
1- Flirter avec sa femme, notamment lorsqu’on est jeune. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permit à l’homme d’embrasser sa femme au moment où il observe le jeûne?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à ce qu’un vieux fasse cela, mais il n’est pas permis à un jeune homme lubrique de le faire, car il risque d’éjaculer.»(1)
D’après les jurisconsultes, ce hadith veut seulement dire qu’il est déconseillé à un jeune homme lubrique d’embrasser sa femme au moment où il observe le jeûne.
2- Se mettre du kohol sur les paupières. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permit à la femme de se mettre du kohol sur les paupières au moment où elle observe le jeûne?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à ce qu’elle fasse cela, sauf si le goût du kohol arrive à sa gorge.» (2)
D’après les jurisconsultes, ce hadith veut dire qu’il est préférable que la femme évite de se mettre du kohol sur les paupières au moment où elle observe le jeûne.
3- Prendre une douche tout en sachant qu’on risque de s’affaiblir en la prenant.
4- L’extraction d’une grande quantité de sang au moyen d’une saignée ou par un autre moyen.
5- Aspirer du tabac par le nez. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est déconseillé de priser du tabac au moment où on observe le jeûne.» (3)
6- Humer le parfum des plantes aromatiques, notamment la fleur de narcisse. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Au moment où quelqu’un observe le jeûne, il ne doit pas humer le parfum des plantes aromatiques.» (4)et le hadith selon lequel il est interdit d’humer le parfum du narcisse.
7- L’injection d’une chose solide par l’anus.
8- Rester en position assise dans l’eau. Ce précepte concerne uniquement les femmes.
9- Extraire une dent.
10- Se curer les dents avec un cure–dents vert.
11- Se rincer la bouche.
12–Polémiquer contre quelqu’un ou se disputer avec lui. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque vous observez le jeûne, gardez–vous de mentir, baissez vos yeux, ne vous disputez pas, ne vous jalousez pas, ne médisez pas, ne polémiquez pas et ne vous opposez pas les uns aux autres…».(5)
Les choses permises pendant l’observation du jeûne
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un souffre de soif au moment où il observe le jeûne, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’il suce une bague.» (6)
Quelqu’un lui a dit aussi: «Lorsqu’une femme observe le jeûne, peut–elle mâcher du pain pour que son bébé puisse l’avaler?» Et l’Imam (a.s) lui dit: «Il n’y a aucun mal à cela.» (7)
Quelqu’un lui a dit aussi: «Lorsque quelqu’un observe le jeûne, peut–il se mettre des gouttes dans l’oreille?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, [il pourra faire cela]; il pourra aussi goûter une sauce ou nourrir un poussin avec sa langue.» (8)
Quelqu’un lui a dit aussi: «Lorsque quelqu’un observe le jeûne, peut–il se mettre dans l’eau?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, mais à condition qu’il ne plonge pas sa tête.» (9)
Quelqu’un a dit aussi à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un embrasse sa femme pendant le mois de Ramadhan, son jeûne sera–t–il rompu?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non». (10)
La rupture du jeûne qui rend obligatoire al–kaffara
La rupture du jeûne par inattention
Si quelqu’un fait un acte qui rompt le jeûne (manger, boire,…) par inattention, son jeûne ne sera pas rompu. La preuve pour cela est al–ijma‘ (la conformité des avis des jurisconsultes) et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, par oubli, quelqu’un mange et boit, puis se rend compte [qu’il a fait cela au moment du jeûne], il devra accomplir son jeûne, car c’est Dieu qui lui en a fait un don.» (11)
La rupture du jeûne par contrainte
Si quelqu’un fait avaler de force quelque chose à une personne au moment de l’observation du jeûne, le jeûne de celle–ci sera considéré comme étant correct. La preuve pour cela est al–ijma‘. Et d’après la plupart des jurisconsultes, si quelqu’un rompt le jeûne sous la menace d’une personne capable de lui faire du mal, son jeûne sera correct car, dans un cas pareil, il n’est pas interdit de manger ou de boire. A ce propos, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Je préfère rompre le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan que de subir la décapitation.» (12)
Quant à l’auteur d’al–‘ourwa al–wouthqa, il a dit: «Si quelqu’un mange par contrainte ou bien pour échapper au danger, son jeûne sera incorrect. (13)
De son côté, as–sayyid al–Hakim a dit dans al–moustamsak: «On ne peut pas s’appuyer sur hadith ar–raf‘(14)pour dire que, dans un cas pareil, le jeûne est correct car la phrase dont il est constitué est négative; elle n’est pas affirmative.» (15)C’est–à–dire ce hadith veut seulement dire qu’il n’y a pas de mal à ce que quelqu’un rompe le jeûne lorsqu’il est contraint de le faire; et il ne veut pas dire que le jeûne rompu par contrainte est correct.
A ces deux savants, je dirai ceci: la seule chose que les gens du commun comprennent des hadiths relatifs aux actes qui rompent le jeûne, est qu’il est interdit de faire volontairement un de ces actes pendant l’observation du jeûne. Donc, si quelqu’un rompt involontairement son jeûne (par oubli, par contrainte,…), il ne sera pas obligé de subir al–kaffara (en cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis). Et il ne sera pas obligé de compenser le jeûne rompu, car il n’y a aucune preuve sur laquelle on peut s’appuyer pour dire qu’il est obligé de le faire.
La rupture du jeûne par ignorance
Si quelqu’un fait par ignorance un acte qui rompt le jeûne, il devra compenser son jeûne et subir al–kaffara, car les hadiths qui disent que celui qui rompra son jeûne devra le compenser et subir al–kaffara concernent aussi bien celui qui connait les actes interdits pendant l’observation du jeûne que celui qui les ignore (que son ignorance soit due a la négligence ou pas).
D’après l’auteur d’al–jawahir, cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
Certains jurisconsultes (comme as–sayyid al–Hakim) ont dit que celui qui rompra son jeûne par ignorance (que son ignorance soit due à la négligence ou pas), ne sera pas obligé de le compenser. Ceux–ci se sont appuyés sur deux hadiths. Le premier est celui où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Rien ne lui incombera» (16)en réponse à celui qui lui a dit: «Si un homme en état d’al–ihram fait l’amour avec sa femme pendant le mois de Ramadhan en croyant qu’il est permis de le faire, que devra–t–il faire?» Le deuxième est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque commettra [un acte interdit] par ignorance, rien ne lui incombera.» (17)
Nous, nous approuvons cet avis.
Lorsque quelqu’un souffre d’une soif ardente
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un souffre de soif et craint que cela lui fasse du mal, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra boire juste ce qu’il lui faudra pour rester en vie; et il ne devra pas boire à sa satiété.» (18)
Un des compagnons de l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit à celui–ci: «Nous avons des jeunes filles et des jeunes garçons qui ne peuvent pas observer le jeûne à cause de la soif.» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Qu’ils boivent une quantité juste suffisante pour faire disparaître la sensation de la soif.» (19)
Les jurisconsultes ont tous pris en considération ces deux hadiths.
Quand est–ce qu’on est obligé de subir al–kaffara?
Il n’est obligatoire de subir al–kaffara (l’expiation) qu’à la suite de la rupture volontaire du jeûne obligatoire (le jeûne du mois de Ramadhan, le jeûne promis à Dieu, le jeûne d’expiation,…).
Donc, si quelqu’un rompt volontairement le jeûne recommandé, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.
Al–kaffara dépend du type de jeûne rompu et de la façon dont il a été rompu. On distingue:
1- Al–kaffara de la rupture du jeûne du mois de Ramadhan
Si quelqu’un rompt volontairement le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan, il devra, en plus de la compensation du jeûne rompu, subir
al–kaffara. C’est–à–dire il devra jeûner pendant deux mois consécutifs, (20)affranchir un esclave, ou donner à manger à soixante pauvres.
Cette kaffara est obligatoire dans les cas suivants:
–Lorsque quelqu’un mange, boit ou fait l’acte sexuel. La preuve pour cela est al–ijma‘ et les hadiths. On peut même dire que ceci n’a pas besoin de preuve, car tous les musulmans savent que ces actes rompent le jeûne.
– Si quelqu’un rompt le jeûne en commettant un acte illicite (boire du vin, commettre l’adultère …), il devra jeûner pendant deux mois consécutifs, affranchir un esclave et donner à manger à soixante pauvres. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Certains hadiths de tes pères disent qu’il faut subir une seule Kaffara, d’autres disent qu’il faut subir trois. Auquel de ces hadiths devrons–nous nous conformer?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu devras te conformer à tous [ces hadiths]. En effet, si quelqu’un commet l’adultère ou consomme une chose
illicite pendant le mois de Ramadhan, il devra subir trois kaffara. C’est–à–dire, il devra jeûner pendant deux mois consécutifs, affranchir un esclave et donner à manger à soixante pauvres. En outre, il devra compenser le jour de jeûne qu’il a rompu. Et s’il fait l’amour avec sa femme ou consomme une chose licite, il devra subir une seule kaffara. Et s’il fait cela par oubli, rien ne lui incombera.» (21)
Si quelqu’un fait un des actes précédents au moment de la rupture du jeûne, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.
–Lorsque quelqu’un se masturbe.
Si quelqu’un se masturbe pendant une journée du mois de Ramadhan, il devra compenser le jeûne de ce jour–là et subir al–kaffara. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois de Ramadhan, quelqu’un s’amuse avec sa femme jusqu’à ce qu’il éjacule, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra subir la même kaffara que celui qui fera l’amour avec sa femme.» (22)
D’après les jurisconsultes, ce hadith concerne uniquement celui qui s’amusera avec sa femme dans le but de satisfaire son besoin sexuel.
–Lorsque quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba jusqu’à l’aube.
En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, pendant le mois de Ramadhan, quelqu’un reste volontairement en état d’al–janaba jusqu’au matin, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs ou donner à manger à soixante pauvres.» (23)
–Lorsqu’une personne en état d’al–janaba dort la nuit tout en ayant l’intention de ne pas se réveiller avant l’aube pour faire al–ghosl, ou bien lorsqu’une telle personne dort tout en ayant l’intention de faire al–ghosl avant l’aube puis se réveille deux fois avant l’aube et dort une troisième fois jusqu’au matin sans avoir fait al–ghosl.
Il convient de signaler que la femme qui est dans les derniers mois de sa grossesse et la nourrice dont le lait est en petite quantité peuvent rompre le jeûne, mais, en compensation de chaque jour de jeûne rompu, elles doivent jeûner un jour et donner à un pauvre un moudd (24)d’un produit alimentaire (comme le blé, le riz,…). En effet, l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Il est permis à la femme qui est dans les derniers mois de sa grossesse et à la nourrice dont le lait est en petite quantité de rompre le jeûne pendant le mois de Ramadhan, car elles ne sont pas en état de jeûner. Mais, en compensation de chaque jour [de jeûne rompu], chacune d’elles doit donner à un pauvre un moudd [d’un produit alimentaire] et jeûner un jour.» (25)
–Avaler volontairement une poussière épaisse (il suffit qu’elle atteigne la gorge).
A propos de cet avis, l’auteur d’ach–chara’i‘ et l’auteur d’al–jawahir ont dit: «Cet acte rend obligatoire la compensation du jeûne et al–kaffara.» (26)D’autres ont dit: «Il rend obligatoire la compensation du jeûne, et ne rend pas obligatoire al–kaffara.» (27)
L’auteur d’ach–chara’i‘ et l’auteur d’al–madarik ont dit: «L’attribution d’un mensonge à Dieu ou au Prophète (a.s.s), et le fait de se plonger dans l’eau ne rendent obligatoire ni la compensation du jeûne, ni al–kaffara.» (28)
L’auteur d’ach–chara’i‘ a dit aussi: «L’injection d’un liquide ne rend obligatoire que la compensation du jeûne.» (29)Quant à l’auteur d’al–madarik, il a dit: «L’injection d’un liquide ne rend obligatoire ni la compensation du jeûne, ni al–kaffara.» (30)
– A propos du vomissement volontaire, l’auteur d’al–jawahir a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il ne rend obligatoire que la compensation du jeûne.» (31)
– al–kaffara de la rupture du jeûne de compensation
Si quelqu’un rompt volontairement avant midi le jeûne observé en compensation du jeûne rompu pendant le mois de Ramadhan, rien ne lui incombera, car il est permis de rompre le jeûne de compensation avant midi, sauf s’il ne reste pas assez de temps pour compenser le jeûne rompu pendant le mois de Ramadhan précédent (c’est–à–dire lorsque le mois de Ramadhan est très proche). Et s’il fait cela après midi, il devra, en plus de la compensation du jour de jeûne rompu, donner à manger à dix pauvres. Et s’il ne peut pas faire cela, il devra jeûner pendant trois jours. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il fait l’amour avec sa femme au moment ou il observe le jeûne en compensation du jeûne rompu pendant le mois de Ramadhan?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait l’amour avec sa femme avant midi, rien ne lui incombera; il devra seulement jeûner un autre jour à la place de ce jour–là. Et s’il fait cela après midi, il devra donner [à manger] à dix pauvres. Et s’il ne peut pas faire cela, il devra compenser le jour de jeûne rompu et jeûner trois jours en expiation du péché qu’il a commis.» (32)
Les jurisconsultes appellent ce type d’expiation la petite kaffara.
– Al–kaffara de la rupture du jeûne promis à Dieu.
Si quelqu’un promet à Dieu de jeûner un jour bien précis et n’observe pas le jeûne ce jour–là, il devra subir al–kaffara. C’est–à–dire il devra jeûner pendant deux mois consécutifs, affranchir un esclave ou donner à manger à soixante pauvres.
A propos de cette fetwa, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Cette fetwa est la plus célèbre. Et selon l’auteur d’al–intisar, elle fait l’unanimité. Cette fetwa s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra affranchir un esclave, jeûner pendant deux mois consécutifs ou donner à manger à soixante pauvres.» en réponse à celui qui l’a interrogé à propos d’un homme qui a promis à Dieu de ne plus commettre tel péché mais n’a pas tenu à sa promesse.». (33)
– Al–kaffara de la rupture du jeûne d’al–i‘tikaf (la retraite spirituelle)
Si quelqu’un fait l’amour avec sa femme pendant la période d’al–i‘tikaf (que ce soit pendant la nuit ou pendant la journée), il devra subir al–kaffara. C’est–à–dire il devra jeûner pendant deux mois consécutifs, affranchir un esclave ou donner à manger à soixante pauvres. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a fait l’amour avec sa femme pendant la période d’al–i‘tikaf, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il est considéré comme quelqu’un qui a rompu le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan.» (34)Mais si quelqu’un fait un autre acte qui rompt le jeûne, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.
La rupture des autres types de jeûne
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que la rupture volontaire des autres types jeûne (comme le jeûne promis à Dieu et dont la date n’est pas fixée à l’avance, le jeûne recommandé, le jeûne observé en expiation d’un péché,…) ne rend pas obligatoire al–kaffara.
A propos de ces types de jeûne, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Vraisemblablement, il est permis de les rompre aussi bien le matin que pendant l’après–midi.» (35)
Lorsque quelqu’un fait plusieurs actes qui rompent le jeûne
Si quelqu’un fait le même jour plusieurs actes qui rompent le jeûne (par exemple, il a mangé et il a fait l’acte sexuel) ou fait un de ces actes plusieurs fois (par exemple, il a mangé plusieurs fois pendant la journée), devra–t–il subir une seule kaffara ou plusieurs?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point. Certains (comme l’auteur d’ach–chara’i‘, l’auteur d’al–madarik, d’al–moustamsak) ont dit qu’il doit subir une seule kaffara.
A mon avis, cette fetwa est juste. En effet, la loi islamique a seulement dit qu’il est obligatoire de subir al–kaffara à la suite de la rupture volontaire du jeûne, et les gens du commun ne font pas la différence entre une personne qui fait un seul acte qui rompe le jeûne et celui qui en fait plusieurs.
Lorsqu’on se rend compte après la rupture volontaire du jeûne qu’on ne devait pas jeûner.
Si, après avoir rompu volontairement le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan, quelqu’un fait un voyage ou se rend compte que, réellement, il ne devait pas observer le jeûne ce jour–là (à cause d’une maladie ou d’un évanouissement survenu après la rupture du jeûne, ou bien à cause du commencement de la période des règles avant le coucher du soleil),
devra–t–il subir al–kaffara?
Réponse: L’auteur d’al–madarik a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il devra subir al–kaffara. D’après eux, cette personne a réellement rompu le jeûne pendant une journée du mois de Ramadhan, chose qui rend obligatoire al–kaffara…».(36)
A mon avis, la réponse correcte est la suivante: si la personne en question s’est mise volontairement dans la situation où elle ne doit pas observer le jeûne (par exemple, elle a voyagé après avoir rompu le jeûne), alors elle devra compenser le jeûne de ce jour–là et subir al–kaffara. Mais si elle s’est retrouvée involontairement dans une telle situation (par exemple, elle est tombée malade ou elle s’est évanouie…), elle ne sera pas obligée de subir al–kaffara.
L’acte qu’on expie par al–kaffara et le châtiment corporel
Quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a fait l’amour avec sa femme au moment où tous les deux observaient le jeûne, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il l’a obligée [à faire l’amour], il devra subir deux fois al–kaffara et la moitié du hadd, c’est–à–dire cinquante coups de fouet. Et si elle a accepté volontairement, chacun d’eux devra subir al–kaffara et recevoir vingt–cinq coups de fouet.» (37)
Puisque l’Imam (a.s) n’a pas cité le cas inverse (c’est–à–dire lorsque c’est la femme qui oblige l’homme à faire l’amour avec elle), donc on ne peut pas dire que, dans un cas pareil, la femme sera obligée de subir al–kaffara à la place de son mari. C’est–à–dire elle devra subir une seule kaffara.
Celui qui nie que l’observation du jeûne est obligatoire
Si un musulman nie que l’observation du jeûne pendant le mois de Ramadhan est obligatoire, il sera considéré comme un apostat. C’est–à–dire que le gouverneur devra lui infliger la peine capitale. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. Mais s’il délaisse l’observation du jeûne par négligence (c’est–à–dire sans prétendre que l’observation du jeûne n’est pas obligatoire), le gouverneur devra lui infliger un châtiment corporel moins sévère que al–hadd (d’après l’auteur d’al–‘ourwa, il devra lui donner vingt–cinq coup de fouet). S’il recommence, le gouverneur devra le châtier de nouveau. Et s’il recommence une autre fois, le gouverneur devra lui infliger la peine capitale.
Cette fetwa s’appuie sur le hadith qui dit: «Si, après avoir subi deux fois le châtiment corporel, celui qui a commis deux péchés capitaux [commet un] pour la troisième fois, il devra être exécuté.» (38)
Mais, dans l’ouvrage intitulé al–mabsot(39), cheikh at–Tossi a dit que celui qui a commis deux péchés capitaux ne devra être exécuté qu’après avoir commis une pour la quatrième fois.
Lorsque quelqu’un est incapable de subir al–kaffara
Si quelqu’un est incapable de subir al–kaffara (c’est–à–dire il ne peut ni jeûner pendant deux mois consécutifs, ni affranchir un esclave, et ni donner à manger à soixante pauvres), que devra–t–il faire?
Réponse: Il devra jeûner pendant dix–huit jours consécutifs. Et s’il ne peut pas faire cela, il devra donner quelque chose en aumône. Et s’il n’a rien à donner en aumône, il devra demander pardon à Dieu.
Cet avis s’appuie sur plusieurs hadiths dont celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Toute personne qui est dans l’obligation de subir al–kaffara (parce qu’elle a violé son serment, ou elle n’a pas fait la chose qu’elle a promise à Dieu, ou bien parce qu’elle a tué quelqu’un …)et qui est incapable de jeûner [pendant deux mois consécutifs], d’affranchir [un esclave] ou de donner [a manger à soixante pauvres], pourra expier [son péché] en demandant pardon à Dieu, à moins que [le péché commis] ne soit la violation du dhihar(40)» (41)
Notes:
1– Al–wasa’il (V: 10 / P: 97)
2– Al–wasa’il (V: 10 / P: 75)
3– Al–wasa’il (V: 10 / P: 44)
4– Al–wasa’il (V: 10 / P: 92)
5– Al–wasa’il (V: 10 / P: 166)
6– Al–wasa’il (V: 10 / P: 109)
7– Al–wasa’il (V: 10 / P: 108)
8– Al–wasa’il (V: 10 / P: 106)
9– Al–wasa’il (V: 10 / P: 37)
10– Al–wasa’il (V: 10 / P: 100)
11– Al–wasa’il (V: 10 / P: 50)
12– Al–wasa’il (V: 10 / P: 132)
13– Al–‘ourwa al–wouthqa(V: 2 / P: 32)
14– C’est–à–dire le hadith qui dit que les musulmans ne seront pas jugés pour les actes commis par ignorance, par oubli, par contrainte,…
15– Al–moustamsak (V: 8 / P: 319)
16– Al–wasa’il (V: 10 / P: 53)
17– Al–wasa’il (V: 8 / P: 284)
18– Al–wasa’il (V: 10 / P: 214)
19– Al–wasa’il (V: 10 / P: 214)
20– Si quelqu’un jeûne pendant un mois complet, et jeûne le premier jour du mois suivant, il pourra jeûner le reste du deuxième mois quand il voudra. Et s’il ne jeûne pas ce jour–là, il devra recommencer al–Kaffara. Cette fetwa s’appuie sur des hadiths. (L’auteur)
21– Al–wasa’il (V: 10 / P: 54)
22– Al–wasa’il (V: 10 / P: 39 )
23– Al–wasa’il (V: 10 / P: 63)
24– Le moudd est une ancienne mesure de capacité dont la valeur valait environ trois quarts d’un kg. (NdT)
25– Al–wasa’il (V: 10 / P: 215)
26– Ach–chara’i‘ (V: 1/ P: 172), al–jawahir (V: 16 / P: 233)
27– As–sara’ir (V: 1 / P: 377)
28– Ach–chara’i‘ (V: 1 /P: 173), al–madarik (V: 6 / P: 88)
29– Ach–chara’i‘ (V: 1 / P: 173)
30– Al–madarik (V: 6 / P: 89)
31– Al–jawahir (V: 16 / P: 287)
32– Al–wasa’il (V: 10 / P: 347)
33– Al–jawahir (V: 16 / P: 271)
34– Al–wasa’il (V: 10 / P: 547)
35– Al–jawahir (V: 16/ P: 266)
36– Al–madarik (V: 6 / P: 114)
37– Al–wasa’il (V: 10 / P: 56)
38– Al–wasa’il (V: 28 / P: 19)
39– Al–mabsot (V: 7 / P: 284)
40– «Adh–dhihar» est le fait de répudier sa femme en lui disant: «Désormais, tu es pour moi illicite comme l’est ma mère.» (NdT)
41– Al–wasa’il (V: 22 / P: 367)