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- Le voyageur en détresse
Dans le hadith que nous avons cité au début de ce chapitre, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «…Les voyageurs sont ceux qui ont perdu leur argent lors d’un voyage effectué dans un but licite.»
Les conditions concernant les bénéficiaires de la zakat
Pour qu’un individu puisse bénéficier de la zakat, il faut que certaines conditions soient réunies chez lui, à savoir:
1- Il faut qu’il soit un chiite duodécimain. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit pour un de ses partisans: «Ne donne l’aumône et la zakat qu’à tes amis.»(1)
Je crois que personne n’ignore la raison pour laquelle la zakat ne doit être donnée qu’aux chiites. En effet, tout le monde sait que chaque communauté réserve ses biens aux gens qui lui appartiennent. D’ailleurs, même les états donnent la priorité à leurs citoyens.
Il convient de signaler que cette condition ne concerne pas les gens dont les cœurs sont à gagner à l’islam et ceux à qui on donne la zakat pas pour leur propre intérêt mais pour l’intérêt commun.
Il convient de signaler aussi que cette condition concerne uniquement la zakat et ne concerne pas l’aumône recommandée. C’est–à–dire il est permis de donner celle–ci même à un mécréant, car il y a un hadith qui dit: «Quiconque [étanchera la soif] d’un assoiffé sera rétribué.» (2)
2- Il ne doit pas être quelqu’un qui dépense son argent dans des péchés. Ceci n’a pas besoin de preuve.
3- Il ne doit pas être à la charge de la personne qui doit acquitter la zakat. En effet, l’imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [L’homme] ne doit pas donner la zakat à son père, sa mère, ses enfants, son épouse, et son esclave, parce qu’ils sont à sa charge et ils sont tout le temps avec lui.» (3)Quant aux autres proches (comme le frère et l’oncle), il est permis de leur donner la zakat, voire recommandé. En effet, l’Imam as–Sadik (a.s) a dit: «Tant qu’un proche est dans le besoin, on n’a pas le droit de donner l’aumône à quelqu’un d’autre.» (4)
Si un homme est nécessiteux, son épouse pourra lui donner la zakat, car elle n’est pas obligée de subvenir à ses besoins. Et d’après certains jurisconsultes, il n’est pas permis à l’homme de subvenir aux besoins de sa femme avec la zakat qu’il a reçue d’elle. Mais cet avis ne s’appuie que sur al–istihsan(5), et celui–ci n’est pas considéré comme une preuve juridique.
Il est permis à l’homme de rembourser la dette de son fils ou de le marier avec la zakat, c’est–à–dire avec la somme qu’il doit donner en aumône (et inversement), car aucun des deux n’est obligé de faire ces deux choses à l’autre. En effet, ce que chacun d’eux est obligé de faire pour l’autre (s’il est nécessiteux), c’est de le loger, le nourrir et l’habiller.
Il est également permis à chacun de ces deux–là de donner la zakat à l’autre de ce qu’il reçoit en qualité de percepteur de la zakat (c’est–à–dire s’il est un percepteur), parce que la part réservée à celui–ci est une rémunération et n’est pas une aumône.
4– Il ne doit pas être un Hachémite, à moins que la personne qui veut lui donner la zakat ne soit Hachémite elle aussi. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quelle est l’aumône interdite aux Hachémites?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «La zakat» Alors, la même personne lui a dit: «Est–il permis à un Hachémite de donner l’aumône à un autre Hachémite?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui» (6)
Certes, en cas de nécessité, un Hachémite peut recevoir la zakat d’un non–Hachémite. Quant à l’aumône recommandée, il peut la recevoir de lui, mais il n’est pas contraint de le faire. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis de donner l’aumône aux Hachémites?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «L’aumône obligatoire est illicite pour nous. Mais il n’y a aucun mal [à ce que quelqu’un donne à un Hachémite] une autre aumône.» (7)
Les préceptes concernant la zakat
L’acquittement de la zakat doit être accompagné d’an–niyya
La zakat ne pourra être acceptée par Dieu que si elle est faite avec an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), parce qu’elle est une ‘ibada. Donc, si quelqu’un acquitte la zakat juste pour être vu, Dieu n’acceptera pas son action. Toutefois, il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un acquitte publiquement la zakat, surtout s’il faut faire cela pour encourager les gens à faire comme lui. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un homme acquitte publiquement la zakat.» (8)Et il a dit dans un autre hadith: «Il vaut mieux [l’acquitter] publiquement que secrètement.» (9)Dieu a dit dans le Coran: «Si vous donnez vos aumônes manifestement, c’est bien, et si vous le cachez et les donnez aux pauvres [discrètement] c’est encore meilleur pour vous.» (10)
De même que le croyant n’a pas besoin d’intercession pour que sa prière, son jeûne et son pèlerinage soient acceptés par Dieu, il n’a pas besoin aussi de recourir à un jurisconsulte pour que sa zakat soit acceptée.
A ce propos, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «La plupart des jurisconsultes, notamment ceux de l’époque récente, ont dit qu’il est permis au propriétaire ou à son mandataire de partager eux–mêmes la zakat. La preuve pour cela est les hadiths que nous avons déjà cités dans certains paragraphes et que nous allons citer une autre fois ultérieurement, les hadiths qui incitent les croyants à faire parvenir la zakat aux nécessiteux, les hadiths qui les incitent à transférer la zakat vers un autre pays lorsqu’ils ne trouvent pas à qui la donner dans leur pays, les hadiths qui les incitent à affranchir les esclaves avec la zakat, …»(11)Et un peu plus loin, le même auteur a dit: «Ce qui appuie cet avis, c’est un hadith». En effet, quelqu’un s’est présenté un jour chez l’Imam al–Baqir (a.s) et lui a dit: «Que Dieu t’accorde Sa miséricorde! Prends ces cinq cents dirhams et donne–les à ceux à qui ils sont destinés; je les ai prélevés sur mon argent à titre de la zakat.» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Prends–les plutôt toi–même et donne–les à tes voisins, aux orphelins, aux miséreux et à tes frères parmi les musulmans.» (12)
La façon dont on partage la zakat
Question: Est–il obligatoire de partager la zakat de telle façon à ce que tous les bénéficiaires (ou ceux qui sont présents) prennent leur part, ou bien peut–on se contenter de la partager entre certains d’entre eux même si les autres sont présents?
Réponse: D’après l’auteur d’al–jawahir(13), les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis de la donner à une seule catégorie de bénéficiaires, à un groupe de personnes appartenant à une seule catégorie, ou bien à une seule personne appartenant à une catégorie quelconque. Cet avis s’appuie sur plusieurs hadiths. En effet, l’Imam
as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) partageait l’aumône des bédouins entre les bédouins et celle des citadins entre les citadins, mais il ne la partageait pas également entre eux; il la partageait uniquement entre les présents.» (14)Quelqu’un lui a dit: «Est–il permis à un homme dont le père est mort endetté de rembourser la dette de celui–ci avec ce qu’il doit donner à titre de la zakat?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «… La dette de son père passe avant tout. Si, dans un tel cas (c’est–à–dire dans le cas où son père n’aura rien laissé en héritage), il rembourse la dette de son père avec ce qu’il doit donner à titre de la zakat, sa zakat sera acceptée.» (15)
Dans un autre hadith, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tu peux soit la partager entre eux tous, soit la donner à quelqu’un d’entre eux.» (16)
Certes, il faut donner la zakat de préférence aux proches, aux savants et aux gens pieux. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Comment dois–je partager la zakat entre ceux qui la méritent?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Donne–leur selon leur ancienneté dans l’adoption de l’islam, leur niveau du savoir, et le degré de leur sagesse.» (17)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «De préférence, il faut donner à ceux qui ne demandent pas l’aumône avant de donner à ceux qui la demandent.» (18)
Si quelqu’un affirme qu’il a acquitté la zakat sur son bien ou sur son argent, ou affirme qu’il n’est pas dans l’obligation d’acquitter la zakat, on devra le croire même s’il n’apporte aucune preuve et ne prête pas serment, à moins qu’on ne sache avec certitude qu’il a menti.
Cet avis provient de la tradition de l’Imam Ali (a.s). En effet, à chaque fois que l’Imam Ali (a.s) chargeait quelqu’un de percevoir la zakat, il lui disait: «Quant tu arriveras chez le propriétaire du bien, dis–lui: «Que Dieu t’accorde sa miséricorde! Donne l’aumône de ce que Dieu t’a donné. Alors, s’il se détourne de toi, n’insiste pas.».» (19)
Ce hadith peut servir de preuve pour l’avis qui dit qu’on n’a pas besoin d’intermédiaire pour pouvoir acquitter la zakat et la faire parvenir aux nécessiteux.
Est–il permis de transférer la zakat?
Les jurisconsultes ont dit: «Si les habitants d’un pays ne trouvent pas à qui donner leur zakat, il pourront la transférer vers un autre pays.»
Nous avons cité cet avis (quoique il n’intéresse pratiquement personne) pour dire que, à une certaine époque, les gens étaient obligés de se déplacer d’un pays à l’autre afin de trouver à qui donner la zakat, parce que les pauvres s’abstenaient de prendre leur part de celle–ci. Aujourd’hui, bien que l’argent et les biens abondent, le nombre de ceux qui acquittent la zakat est en baisse et celui de ceux qui la réclament ne cesse d’augmenter.
La quantité minimale à donner à chaque nécessiteux
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «On ne doit donner à personne moins
de cinq dirhams à titre de la zakat; c’est le minimum que Dieu
Tout–Puissant a ordonné aux musulmans d’acquitter sur leur argent. Donc, ne donnez à personne moins de cinq dirhams à titre de la zakat.» (20)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Peut–on donner à quelqu’un deux ou trois dirhams à titre de la zakat?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il est permis de faire cela.» (21)
Pour enlever la contradiction entre ces deux hadiths, certains jurisconsultes ont dit que le premier hadith veut dire qu’il est déconseillé de donner à quelqu’un moins de cinq dirhams à titre de la zakat, et le deuxième veut dire qu’il est permis de le faire. Ce type de conciliation est appelé al–jam‘
al–‘ourfi». (22)
Est–il permis de recourir à la ruse?
Dans l’ouvrage intitulé al–‘ourwa al–wouthqa, as–sayyid Kadhim al–Yazdi a dit: «Il n’est pas permis au pauvre et au gouverneur d’accepter la zakat de quelqu’un pour la lui rendre par la suite, ou la lui céder en échange d’une petite somme d’argent ou d’un bien d’une valeur inférieure à ce qu’il a reçu de lui, et il leur est interdit de recourir à toute autre ruse susceptible de river les pauvres de leurs droits. Il est de même pour le khoms,
al–madhalim(23), …».(24)
En commentant cette fetwa, as–sayyid al–Hakim a dit textuellement dans al–moustamsak: «Vraisemblablement, il leur est permis de l’accepter, à moins qu’il ne leur exige à l’avance de la lui rendre. Ceci est conforme aux règles établies par les jurisconsultes.» (25)C’est–à–dire si le propriétaire dit à celui à qui il veut donner la zakat: «Je te donne cette somme d’argent à titre de la zakat, à condition que tu me la rendes.», il devra acquitter la zakat une nouvelle fois. Et s’il la lui donne sans lui rien dire mais en souhaitant au fond de lui–même qu’il la lui rende, et l’autre la lui rend toute entière ou lui rend une partie, il ne sera pas obligé d’acquitter de nouveau la zakat .
Il y a plusieurs questions qui se posent ici:
1- En acquittant la zakat avec une telle intention, le propriétaire ne
rompra–t–il pas an–niyya qui est l’une des conditions nécessaires pour que la zakat soit acquittée correctement?
2- Y a–t–il vraiment une différence entre ces deux cas–là?
3- Admettons qu’il y a une différence entre les deux cas, les gens du commun sont–ils à même de la comprendre?
4- Admettons que cette différence ne peut être comprise que par des jurisconsultes comme as–sayyid al–Hakim, alors doit–on se référer à l’entendement de ceux–ci ou bien à celui des gens du commun? (26)
5- Si vraiment la loi islamique ne permet que ce qui est réellement dans l’intérêt des gens et n’interdit que ce qui est réellement préjudiciable pour eux (comme le disent les jurisconsultes de l’école chiite), alors comment se fait–il qu’avec un jeu de mots une chose illicite devient licite?
6- Et si vraiment le recours à la ruse est une chose permise, quel sens pourra avoir le hadith qui dit: «Si on payait les droits à ceux à qui ils reviennent de droit, il ne resterait aucun pauvre.» (27)
7- Et si vraiment il est permis de recourir à la ruse, le fossé séparant les riches et les pauvres ne s’élargira–t–il pas d’avantage?
8- Peut–on admettre l’existence d’une ruse licite et d’une autre illicite alors que le mot «ruse» lui–même implique un jugement dépréciatif?
La zakat de la rupture du jeûne
Tout musulman est censé savoir que la zakat de la rupture du jeûne (appelée aussi la zakat du corps) fait partie des obligations de la loi islamique. L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «De même que la prière sur le Prophète (a.s.s) est nécessaire pour que la prière soit complète, la zakat de la rupture du jeûne est nécessaire pour que celui–ci soit complet. En effet, si quelqu’un s’abstient d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne, son jeûne ne sera pas accepté, et si quelqu’un s’abstient de prier sur le Prophète (a.s.s), sa prière ne sera pas acceptée. [Dans le Coran], Dieu a cité la zakat avant la prière. Il a dit: «Heureux celui qui acquitte la zakat, et se rappelle le nom de son Seigneur, puis fait la prière.» (28) (29)
Qui doit acquitter cette zakat?
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui a de quoi se nourrir pendant une année n’a pas le droit à l’aumône, et doit acquitter la zakat de la rupture du jeûne.» (30)
Il a dit aussi: «L’orphelin n’est pas obligé d’acquitter la zakat.» (31)
Pour qu’un individu soit obligé d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne, il faut que les conditions suivantes soient réunies:
1- Il doit avoir effectivement de quoi se nourrir et nourrir sa famille pendant une année complète, ou bien avoir un gagne–pain.
2- Il doit être pubère.
3- Il doit être sain d’esprit.
4- Il doit être conscient (c’est–à–dire il n’a pas perdu connaissance).
Ces trois dernières conditions doivent être réunies chez lui avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadhan.
Les personnes concernées par cette zakat
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est obligatoire d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne pour les petits, les grands, les personnes libres et les esclaves. Il faut acquitter pour chacun d’entre eux un sa‘(32)de blé, de dattes ou de raisins secs.» (33)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un invité reste chez son hôte jusqu’au jour de l’Aïd, celui–ci devra t–il acquitter la zakat pour lui?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui. Il devra acquitter la zakat de la rupture du jeûne pour toute personne qui est à sa charge, qu’elle soit grande ou petite, du sexe masculin ou féminin, libre ou esclave.» (34)
Les jurisconsultes ont dit que l’homme doit acquitter la zakat de la rupture du jeûne pour soi–même et pour tous ceux qui sont à sa charge. Il doit l’acquitter même pour l’invité et le nouveau–né, mais à condition qu’ils soient présents avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadhan. Et si, la veille de l’Aïd, l’une des personnes qui sont à sa charge est prise en charge par une autre personne (même en tant qu’invité), il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat pour elle.
Ce qu’il faut donner en aumône
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si on veut acquitter la zakat de la rupture du jeûne, que devra–t–on donner en aumône?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il faut donner un sa‘ de dattes, de raisins secs, ou d’un autre aliment.» (35)
Il a dit aussi: «Il est obligatoire d’acquitter la zakat pour chaque tête… [Pour chacune], il faudra donner en aumône quatre moudds de blé, de dattes ou de raisins secs, soit un sa‘ tout entier.» (36)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «[Les habitants de chaque pays] doivent acquitter la zakat de la rupture du jeûne en donnant en aumône les mêmes aliments que ceux dont ils nourrissent leurs familles, comme le lait, les raisins secs, ou tout autre aliment.» (37)
Il a dit aussi: «Chacun doit donner en aumône les mêmes aliments que ceux dont il se nourrit.» (38)
Quelqu’un lui a dit aussi: «Est–il permis d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne en donnant au pauvre une quantité d’argent (c’est–à–dire le métal précieux) ayant la même valeur que la quantité de vivres qu’il faudra lui donner en aumône?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui. Cela est plus utile pour lui. Il pourra s’en servir pour acheter ce qu’il voudra.» (39)
Les jurisconsultes ont dit ceci: «Ce qu’on est obligé de donner en aumône lorsqu’on veut acquitter la zakat de la rupture du jeûne est un sa‘ de blé, d’orge, de dattes, de raisins secs, de fromage, de riz, de maïs ou de tout autre aliment.» Et d’après eux, il est préférable de donner en aumône du blé, de l’orge, des dattes, ou des raisins secs, parce que ces quatre aliments ont été cités dans plusieurs hadiths.
Vraisemblablement, à l’époque des Imams (a.s), les gens se nourrissaient principalement de ces quatre aliments, et c’est la raison pour laquelle ils ont été cités dans plusieurs hadiths. Donc, on peut dire qu’il est préférable de donner en aumône l’aliment le plus consommé à l’époque où l’on est. C’est ce qu’on peut comprendre du hadith que nous venons de citer, c’est–à–dire celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Chacun doit donner en aumône les mêmes aliments que ceux dont il se nourrit.»
Il convient de signaler que chaque sa‘ pèse environ trois kilogrammes, et qu’il est permis, voire préférable, de donner en aumône de l’argent au lieu des aliments, car avec l’argent, le pauvre pourra acheter ce qu’il voudra.
Le moment de l’acquittement de cette zakat
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quand est–ce qu’on doit acquitter la zakat de la rupture du jeûne?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Avant la prière du jour de la rupture du jeûne (c’est–à–dire le jour de l’Aïd).» (40)
Quelqu’un lui a dit: «Est–il obligatoire d’acquitter la zakat pour un nouveau–né qui est venu au monde la veille de l’Aïd?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne pour lui. Celle–ci n’est obligatoire que pour celui qui était présent au mois de Ramadhan.» (41)
Les jurisconsultes ont dit que le moment où la zakat de la rupture du jeûne devient obligatoire coïncide avec l’apparition de la nouvelle lune du mois de Chawwal, et que le moment de son acquittement commence au moment où elle devient obligatoire et se prolonge jusqu’au milieu du jour le l’Aïd. Mais, d’après plusieurs hadiths, il est préférable de l’acquitter avant la prière de l’Aïd.
Si quelqu’un n’acquitte pas la zakat de la rupture du jeûne avant midi ou ne la met pas de côté avant ce moment–là, il devra l’acquitter après midi avec l’intention de se rapprocher de Dieu. C’est–à–dire il ne devra l’acquitter ni avec niyyat–ul–qadha’ (l’intention de compenser une ‘ibada manquée) et ni avec niyyat–ul–ada’ (l’intention d’accomplir une ‘ibada en son temps), car certains éminents jurisconsultes (comme cheikh as–Sadouq, cheikh
al–Moufid et al–Mouhaqqiq al–Hilli) ont dit qu’elle ne peut pas être acquittée après midi puisque le moment de son acquittement se termine à midi. D’ailleurs, c’est ce qu’on comprend du hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si tu l’acquittes avant d’aller faire la prière de l’Aïd, elle sera considérée comme étant la zakat de la rupture du jeûne. Et si tu l’acquittes après la prière, elle sera considérée comme étant une simple aumône.» (42)
Il n’est pas permis d’acquitter la zakat de la rupture du jeûne avant l’apparition de la nouvelle lune du mois de Chawwal, parce que le moment de son acquittement commence avec l’apparition de celle–ci. Donc, si quelqu’un l’acquitte avant l’apparition de la nouvelle lune, elle sera pareille à une prière faite avant son temps. Toutefois, il est permis de la donner à un pauvre à titre de prêt, puis la considérer comme étant la zakat de la rupture du jeûne après l’apparition de la nouvelle lune.
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «A qui peut–on donner la zakat de la rupture du jeûne?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «A celui qui n’a rien.» (43)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: « [Donne] la zakat de la rupture du jeûne à ceux qui la méritent. Et si tu ne trouves aucun d’entre eux, donne–là à ceux qui ne se sont pas dressés contre [Ahl–ul–bayt (a.s)].» (44)
En s’appuyant sur des hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s) et sur le verset coranique qui dit: «Les aumônes ne sont destinées qu’aux pauvres, aux miséreux…», Les jurisconsultes ont dit que les bénéficiaires de la zakat de la rupture du jeûne sont les mêmes que ceux des autres zakats, à l’exception de deux catégories: les gens dont les cœurs sont à gagner et les percepteurs de la zakat.
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est permis de donner la zakat de la rupture du jeûne aux nécessiteux sunnites, à moins qu’il n’y ait des nécessiteux chiites.
1- Il n’est pas permis de donner à un pauvre moins d’un sa‘ (environ trois kilogrammes) à titre de la zakat de la rupture du jeûne. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne donne à personne une quantité inferieure à celle qui doit être acquittée pour chaque tête.» (45)
2- La zakat de la rupture du jeûne doit être acquittée avec an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), car elle est une ‘ibada.
3- L’auteur d’al–jawahir a dit: «Il est recommandé de donner l’aumône d’abord aux proches, puis aux voisins. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tant qu’un proche est dans le besoin, on n’a pas le droit de donner l’aumône à quelqu’un d’autre.» et le hadith où il a dit: «Les voisins d’une personne méritent son aumône mieux que les autres.» Il faut commencer de préférence par les savants et les gens pieux. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Donne–leur selon leurs ancienneté dans l’adoption de l’islam, leur niveau du savoir, et le degré de leur sagesse.».» Ensuite, ce même auteur a dit: «Cela veut dire que le lien de parenté, le voisinage, la piété, le savoir et la sagesse doivent être pris en considération [lors du partage de la zakat].» (46)
Notes:
1– Al–wassa’il (V: 9 / P: 222)
2– Bihar–ul–anwar (V: 71 / P: 370)
3– Al–wassa’il (V: 9 / P: 240)
4– Al–moustadrak (V: 7 / P: 196)
5– Al–istihsan est le fait de considérer quelque chose comme convenable. (NdT)
6– Al–wasa’il (V: 9 / P: 275)
7– Al–wasa’il (V: 9 / P: 272)
8– Al–wasa’il (V: 9 / P: 310)
9– Al–wasa’il (V: 9 / P: 309)
10– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 271)
11– Al–hada’iq (V: 12 / P: 221)
12– Al–hada’iq (V: 12 / P: 223)
13– Al–jawahir (V: 15 / P: 428)
14– Al–wasa’il (V: 9 / P: 265)
15– Al–wasa’il (V: 9 / P: 250)
16– Al–wasa’il (V: 9 / P: 267)
17– Al–wasa’il (V: 9 / P: 262)
18– Al–wasa’il (V: 9 / P: 262)
19– Al–wasa’il (V: 9 / P: 132)
20– Al–wasa’il (V: 9 / P: 257)
21– Al–wasa’il (V: 9 / P: 258)
22– Par l’expression al–jam‘ al–‘ourfi, les jurisconsultes désignent la façon dont les gens du commun concilient les phrases ou les propos qui, de prime abord, paraissent contradictoires mais qui, en réalité, ne le sont pas. (NdT)
23– Par le mot al–madhalim, les jurisconsultes désignent toutes les choses qui doivent être restituées à leurs propriétaires (lorsque cela est possible) ou qui doivent être données en aumône pour le compte de ceux–ci. (NdT)
24– Al–‘ourwa al–wouthqa (V: 2 / P: 163)
25– Al–moustamsak (V: 9 / P: 369)
26– D’après les jurisconsultes, les préceptes de la loi islamique dépendent de l’entendement des gens du commun (NdT)
27– Al–wasa’il (V: 9 / P: 12)
28– La plupart des traducteurs (si ce n’est pas tous) ont traduit ce verset comme ça: « Heureux celui qui se purifie…». Vraisemblablement cette traduction est incorrecte, car en lisant ce hadith, on comprend directement que le mot arabe «tazakka» veut dire: «Qui acquitte la zakat» (NdT)
29– Al–wasa’il (V: 9 / P: 318)
30– Al–wasa’il (V: 9 / P: 323)
31– Al–wasa’il (V: 9 / P: 326)
32– Le sa‘ est une ancienne unité de mesure qui valait environ trois kg. (NdT)
33– Al–wasa’il (V: 9 / P: 327)
34– Al–wasa’il (V: 9 / P: 327)
35– Al–wasa’il (V: 9 / P: 333)
36– Al–wasa’il (V: 9 / P: 339)
37– Al–wasa’il (V: 9 / P: 343)
38– Al–wasa’il (V: 9 / P: 344)
39– Al–wasa’il (V: 9 / P: 347)
40– Al–wasa’il (V: 9 / P: 355)
41– Al–wasa’il (V: 9 / P: 352)
42– Al–wasa’il (V: 9 / P: 354)
43– Al–wasa’il (V: 9 / P: 358)
44– Al–wasa’il (V: 9 / P: 360)
45– Al–wasa’il (V: 9 / P: 362)
46– Al–jawahir (V: 15 / P: 542)