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Par le mot «zakat», les jurisconsultes désignent l’aumône légale prescrite aux croyants afin de les purifier. Dieu a dit dans le Coran: «Prends de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifieras et tu les rendras vertueux.»(1)
Tout musulman est censé savoir que l’acquittement de la zakat est l’une des obligations de la loi islamique. Donc, si un musulman prétend qu’elle n’est pas obligatoire, il sera considéré comme un apostat. D’ailleurs, dans plusieurs versets coraniques, le mot «zakat» est cité juste après le mot «prière». En effet, Dieu a dit dans le Coran: «Accomplissez la prière et acquittez la zakat.» (2)Il a dit aussi: «S’ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, alors laissez–leur le chemin.» (3)Il a dit aussi: «S’ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils seront vos frères en religion.» (4)Il a dit aussi: «On ne leur ordonnait que d’adorer Dieu, lui vouer le culte en pur monothéisme, accomplir la prière et acquitter la zakat.» (5)
A ce propos, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Dieu a assigné aux pauvres une partie de la richesse des riches, largement suffisante pour eux. Et s’Il savait qu’elle était insuffisante, Il leur donnerait encore plus. Donc, s’ils sont toujours dans le besoin, ce n’est pas à cause de [de l’insuffisance] de la part que Dieu leur a assignée, mais parce qu’ils sont privés de celle–ci. Et si les gens leur donnaient leur part, ils auraient vécu dans l’aisance.» (6)
Ce hadith montre clairement que la pauvreté ne vient pas de Dieu, elle est le résultat de l’injustice des hommes.
Dans un autre hadith, l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Dieu Tout–Puissant n’interrogera pas l’homme sur une prière autre que la prière obligatoire, ni sur l’aumône autre que la zakat, et ni sur un jeûne autre que celui du mois de Ramadhan.» (7)
Pour qu’une personne soit obligée d’acquitter la zakat, elle doit réunir les conditions suivantes:
1- Atteindre l’âge de puberté. En effet, Younes Ibn Yaâqoub a dit: «Un jour j’ai envoyé à l’Imam as–Sadiq le message suivant: «J’ai des petits frères, et je ne sais pas quand est–ce qu’ils devront acquitter la zakat.» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «Lorsque la prière sera obligatoire pour eux, la zakat le sera aussi.».» (8)
Dans un autre hadith, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «L’orphelin n’est pas obligé d’acquitter la zakat sur son argent ni sur aucune de ces récoltes (qu’elle soit celle des dattes ou celle des céréales), et il n’est pas obligé de faire la prière. Et lorsqu’il aura atteint l’âge de puberté,
il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat sur [les richesses] du passé
ni sur celles du futur, et cela jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de raison.
Et lorsqu’il atteindra cet âge–là, il devra acquitter une seule zakat. C’est–à–dire il aura les mêmes obligations que les autres.» (9)
La plupart des jurisconsultes ont pris en considération ce hadith; c’est ce qui réfute l’avis qui dit qu’il est obligatoire pour ceux qui n’ont pas atteint l’âge de puberté d’acquitter la zakat des biens autres que les deux monnaies (c’est–à–dire les pièces en or et les pièces en argent). Certes, il est recommandé au tuteur d’un enfant (qu’il soit son père, son grand père, ou bien le gouverneur) d’acquitter la zakat des biens de celui–ci.
2- Etre sain d’esprit.
L’auteur d’al–jawahir a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit que tous les préceptes concernant l’enfant concernent aussi le fou.» C’est–à–dire qu’il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les biens d’une personne folle. Ensuite, ce même auteur a dit: «Mais rien ne permet à un jurisconsulte d’émettre un tel avis. Donc, il est difficile de l’accepter.» (10)
3- Le bien doit appartenir exclusivement à celui qui doit acquitter la zakat, et il doit être à sa disposition. Donc, un don ne peut être concerné par la zakat que s’il est en possession du donataire. Il est de même pour un bien légué par testament, une chose prêtée, une chose volée, ou bien mis en gage. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Tu n’es pas obligé] d’acquitter l’aumône légale sur une chose que tu as prêtée à quelqu’un, ou sur un bien qui n’est pas chez toi avant qu’ils ne soient à ta disposition.» (11)Et lorsque Zourara l’a interrogé à propos d’un homme qui n’a pas pu récupérer l’argent dont il disposait, il lui a dit: «Il n’est pas obligé d’acquitter la zakat avant de le récupérer. Et une fois récupéré, il devra acquitter la zakat d’une seule année.» (12)
D’après l’auteur d’al–hada’iq, la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur une chose qu’on a prêtée à quelqu’un, et cela même si on peut la reprendre à tout moment.
Question: Supposons que quelqu’un emprunte une somme d’argent équivalente au nisab (par exemple, vingt dinars), est–ce que c’est lui qui devra acquitter la zakat sur celle–ci ou bien c’est le prêteur?
Réponse: Si l’emprunteur dépense au moins une partie de cette somme avant que s’écoule une année à partir du jour où il l’a empruntée, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Et s’il ne la dépense pas, il devra acquitter la zakat, car elle est tout le temps à sa disposition. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un homme prête de l’argent à un autre, lequel des deux devra acquitter la zakat sur cet argent–là?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [l’argent] est laissé chez l’emprunteur pendant une année complète, il devra lui–même acquitter la zakat.» (13)
L’acquittement de la zakat est–il obligatoire pour un non- musulman?
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que les non–musulmans sont concernés aussi bien par les croyances de l’islam que parles obligations de la loi islamique, entre autres l’acquittement de la zakat. Dieu a dit dans le Coran: «Malheur à ceux qui attribuent des associés à Dieu. Ceux qui n’acquittent pas l’aumône et renient l’autre monde.» (14)Les jurisconsultes sont également unanimes à dire que le non musulman ne peut accomplir aucune ‘ibada, car pour que celle–ci soit correcte, il faut quelle soit accomplie avec an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu) et par une personne qui croit en Dieu, à ses livres et à ses prophètes, et ne fait aucune différence entre ces derniers.
Donc, même si le non musulman est concerné par al–‘ibadat, il ne pourra pas les accomplir correctement, et il n’y a aucune contradiction en cela, parce que la croyance est une condition pour que al–‘ibada soit correcte et non pas pour quelle soit obligatoire; et le non musulman peut à tout moment se convertir à l’islam et accomplir correctement al–‘ibadat. Donc, s’il persiste dans sa mécréance et sa désobéissance, il méritera d’être blâmé et puni.
D’après l’auteur de misbah al–faqih, les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’un non musulman qui s’est converti a l’islam n’est pas obligé de compenser les ‘ibadat (la prière, la zakat,…) qu’il a manquées avant sa conversion. Leur preuve pour cela est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «La conversion à l’islam annule tous les péchés commis avant elle.» (15)
Cheikh al–Hamedani et as–sayyid al–Hakim ont dit: «Dès qu’un mécréant devient musulman, il sera exempté de la zakat qu’il devait acquitter. La preuve pour cela est al–ijma‘ et l’attitude du Prophète (a.s.s) et des Imams (a.s) à l’égard de ceux qui se sont convertis à l’islam. En effet le Prophète (a.s.s) et les Imams (a.s) n’ont jamais demandé à ces derniers d’acquitter la zakat des années antérieures à l’année de leur conversion.» (16)
Les choses concernées par la zakat
L’Imam al–Baqir et l’Imam as–Sadiq (a.s) ont dit: «Dieu a prescrit avec la prière la zakat de l’argent, et le Prophète (a.s.s) l’a imposée sur neuf choses et a exempté [les croyants] de la zakat des autres choses. Les neuf choses sont: L’or, l’argent, les chameaux, les bovins, les ovins, le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs.» (17)
L’Imam al–Baqir (a.s) a dit aussi: «La zakat de ce qui pousse sur la terre (comme le riz, le maïs, les pois chiches, les lentilles, les fruits,…), même s’il est cher, ne devient obligatoire qu’après l’avoir vendu avec de l’or ou de l’agent, et à condition que [la somme obtenue en échange] soit thésaurisée pendant une année complète.» (18)
Quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) sur la zakat, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le Prophète (a.s.s) a imposé la zakat sur neuf choses et a exempté [les croyants] de la zakat des autres. [Les neuf choses sont]: le blé, l’orge, les dattes, les raisins secs, l’or, l’argent, les chameaux, les bovins et les ovins.» Alors la même personne lui a dit: «Et le maïs?» Et l’Imam (a.s) s’est mis en colère et lui a dit: «Par Dieu! Le Prophète (a.s.s) [l’imposait aussi sur] le sésame, le mais, le millet et toutes ces choses–là.» Alors la même personne lui a dit: «Certains disent que le Prophète (a.s.s) n’imposait la zakat que sur les neuf choses.» Et l’Imam (a.s) s’est mis de nouveau en colère et lui a dit: «Ils ont menti. Comment peut–on exempter quelqu’un d’une chose qui n’est pas obligatoire? Non! Par Dieu! Je ne connais rien d’autre sur lequel est imposée la zakat que ça; celui qui veut croire qu’il croie, et celui qui veut renier qu’il renie.» (19)
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
– Il est obligatoire d’acquitter la zakat sur les choses suivantes: les chameaux, les bovins, les ovins, le blé, l’orge, les dattes, les raisins secs, l’or et l’argent. Il est recommandé d’acquitter la zakat sur les céréales mesurables ou pesables autres que le blé et l’orge (comme les pois chiches, le riz et les lentilles), les fruits (comme les pommes et les abricots), l’argent investi dans le commerce, les juments et les biens immeubles destinés à la location (comme les jardins, les magasins, les bâtiments,…). Ce qui prouve qu’il est seulement recommandé d’acquitter la zakat sur ces choses–là, c’est les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s) qui, en apparence, veulent dire qu’il est obligatoire d’acquitter la zakat surs toutes ces choses–là, mais qui ont été interprétés autrement par les jurisconsultes afin de pouvoir les concilier avec les hadiths authentiques qui disent que la zakat concerne uniquement neuf choses.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si le nombre de chameaux est inférieur à cinq, on ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Si leur nombre est compris entre cinq et neuf, il faudra donner en aumône un mouton. Et si leur nombre est compris entre dix et quatorze, il faudra donner en aumône deux moutons. Et si leur nombre est compris entre quinze et dix–neuf, il faudra donner en aumône trois moutons. Et si leur nombre est compris entre vingt et vingt–quatre, il faudra donner en aumône quatre moutons. Et si leur nombre est égal à vingt–cinq, il faudra donner en aumône cinq moutons. Et si leur nombre est compris entre vingt–six et trente–cinq, il faudra donner en aumône une chamellette âgée de un à deux ans, et s’il y en a pas, il faudra donner en aumône un chamelon âgé de deux à trois ans. Et si leur nombre est compris entre trente–six et quarante–cinq, il faudra donner en aumône une chamellette âgée de deux à trois ans. Et si leur nombre est compris entre quarante–six et soixante, il faudra donner en aumône une jeune chamelle âgée de trois à quatre ans. Et si leur nombre est compris entre soixante et un et soixante–quinze, il faudra donner en aumône une chamelle âgée de quatre à cinq ans. Et si leur nombre est compris entre soixante–seize et quatre–vingt–dix, il faudra donner en aumône deux chamellettes âgées de deux à trois ans. Et si leur nombre est compris entre quatre–vingt–onze et cent vingt, il faudra donner en aumône deux jeunes chamelles âgées de trois à quatre ans. Et à partir de cent vingt et un, il faudra donner en aumône soit une jeune chamelle âgée de trois à quatre ans pour chaque cinquantaine, ou bien une chamellette âgée de deux à trois ans pour chaque quarantaine.» (20)
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit que la zakat des chameaux se fait selon douze nisab, à savoir:
1- Pour cinq chameaux, il faudra donner en aumône un mouton ou une brebis.
2- Pour un nombre de chameaux compris entre dix et quatorze, il faudra donner en aumône deux moutons ou deux brebis.
3- Pour un nombre de chameaux compris entre quinze et dix–neuf, il faudra donner en aumône trois moutons ou trois brebis.
4- Pour un nombre de chameaux compris entre vingt et vingt–quatre, il faudra donner en aumône quatre moutons ou quatre brebis.
5- Pour vingt–cinq chameaux, il faudra donner en aumône cinq moutons ou cinq brebis.
6- Pour un nombre de chameaux compris entre vingt–six et trente–cinq, il faudra donner en aumône une chamellette âgée de un à deux ans.
7- Pour un nombre de chameaux compris entre trente–six et quarante–cinq, il faudra donner en aumône une chamellette âgée de deux à trois ans.
8- Pour un nombre de chameaux compris entre quarante–six et soixante, il faudra donner en aumône une jeune chamelle âgée de trois à quatre ans.
9- Pour un nombre de chameaux compris entre soixante et un et
soixante– quinze, il faudra donner en aumône une chamelle âgée de quatre à cinq ans.
10- Pour un nombre de chameaux compris entre soixante–seize et
quatre–vingt–dix, il faudra donner en aumône deux chamellettes âgées de deux à trois ans.
11- Pour un nombre de chameaux compris entre quatre–vingt–onze et cent vingt, il faudra donner en aumône deux jeunes chamelles âgées de trois à quatre ans.
12- A partir de cent vingt et un, il faudra donner en aumône soit une jeune chamelle âgée de trois à quatre ans pour chaque cinquantaine, ou bien une chamellette âgée de deux à trois ans pour chaque quarantaine. Donc, si quelqu’un possède cent vingt et un chameaux, il devra donner en aumône trois chamellettes âgées de deux à trois ans, soit une chamellette pour chaque quarantaine. Et s’il possède cent cinquante chameaux, il devra donner en aumône trois jeunes chamelles âgées de trois à quatre ans, soit une chamelle pour chaque cinquantaine. Et s’il en a deux cents, il devra donner en aumône soit cinq chamellettes âgées de deux à trois ans, ou bien quatre jeunes chamelles âgées de trois à quatre ans. Toutefois, si le prix des premières est différent de celui des dernières, il devra choisir ce qui est meilleur pour les pauvres.
L’Imam al–Baqir et l’Imam as–Sadiq (a.s) on dit: «Si le nombre de vaches (ou de bœufs) est inférieur à trente, on ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Et si leur nombre est compris entre trente et trente–neuf, il faudra donner en aumône un jeune bœuf âgé de un à deux ans. Et si leur nombre est compris entre quarante et cinquante–neuf, il faudra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans. Et si leur nombre est compris entre soixante et soixante–neuf, il faudra donner en aumône deux jeunes bœufs âgés de un à deux ans. Et si leur nombre est compris entre soixante–dix et soixante–dix–neuf, il faudra donner en aumône un jeune bœuf âgé de un à deux ans et une jeune vache âgée de deux à trois ans. Et si leur nombre est compris entre quatre–vingts et quatre–vingt– neuf, il faudra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans pour chaque quarantaine. Et si leur nombre est compris entre quatre–vingt–dix et cent dix–neuf, il faudra donner en aumône trois jeunes bœufs âgés de un a deux ans. Et si leur nombre est égal à cent vingt, il faudra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans pour chaque quarantaine.» (21)
Les jurisconsultes ont tous pris en considération ce hadith qui est plus clair que leur fetwa, et ils ont dit que la zakat des bovins se fait selon les deux nisab suivants:
1- Pour trente vaches (ou bœufs), il faudra donner en aumône un jeune bœuf ou une jeune vache âgés de un à deux ans.
2- Pour quarante bœufs, il faudra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans.
Pour plus de détails, nous dirons ceci: si quelqu’un possède moins de trente vaches, il ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Et s’il en a trente, il devra donner en aumône un jeune bœuf âgé de un à deux ans. Et s’il en a quarante, il devra donner en aumône un jeune bœuf âgé de deux à trois ans. Et s’il en a soixante, il devra donner en aumône deux jeunes bœufs âgés de un à deux ans. Et s’il en a soixante–dix, il devra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans et un jeune bœuf âgé de un à deux ans. Et s’il en a quatre–vingts, il devra donner en aumône deux jeunes vaches âgées de deux à trois ans. Et s’il en a cent, il devra donner en aumône une jeune vache âgée de deux à trois ans et deux jeunes bœufs âgés de un à deux ans. Et s’il en a cent vingt, il devra donner en aumône soit trois jeunes vaches âgées de deux à trois ans, ou bien quatre jeunes bœufs âgés de un à deux ans; et ainsi de suite.
Il convient de signaler que la zakat des buffles se fait selon les mêmes nisab que celle des bovins. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Est–il obligatoire d’acquitter la zakat sur les buffles?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Autant que [ce qu’on acquitte] sur les bœufs et les vaches.» (22)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si le nombre de moutons est inférieur à quarante, on ne sera pas obligé d’acquitter la zakat. Et si leur nombre est compris entre quarante et cent vingt, il faudra donner en aumône un mouton. Et si leur nombre est compris entre cent vingt et un et deux cents, il faudra donner en aumône deux moutons. Et si leur nombre est compris entre deux cents un et trois cents, il faudra donner en aumône trois moutons. Et si leur nombre est compris entre trois cent un et quatre cents, il faudra donner en aumône quatre moutons. A partir de quatre cents, il faudra donner en aumône un mouton pour chaque centaine.» (23)
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit que la zakat des ovins se fait selon les cinq nisab suivants:
1- Pour un nombre de moutons (ou de brebis) compris entre quarante et cent vingt, il faudra donner en aumône un mouton ou une brebis.
2- Pour un nombre de moutons (ou de brebis) compris entre cent vingt et un et deux cents, il faudra donner en aumône deux moutons ou deux brebis.
3- Pour un nombre de moutons (ou de brebis) compris entre deux cent un et trois cents, il faudra donner en aumône trois moutons ou trois brebis.
4- Pour un nombre de moutons (ou de brebis) compris entre trois cent un et quatre cents, il faudra donner en aumône quatre moutons.
5- A partir de quatre cents, il faudra donner en aumône un mouton pour chaque centaine.
Il convient de signaler que la zakat des caprins se fait selon les mêmes nisab que celle des ovins, et qu’un mouton âgé de un à deux ans équivaut à un bouc âgé de deux à trois ans. Donc, si, par exemple, quelqu’un possède cinq chameaux, il pourra donner en aumône soit un mouton âgé de un à deux ans ou bien un bouc âgé de deux à trois ans. Il convient aussi de signaler que celui qui veut acquitter la zakat n’est pas obligé de faire un prélèvement sur ce qui est en sa possession; il peut aussi acheter une chose pareille à celle qu’il doit donner en aumône et la donner à sa place, ou bien donner en aumône une somme d’argent égale (de préférence supérieure) à son prix. En effet, quelqu’un a dit l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si je suis dans l’obligation d’acquitter la zakat sur les produits du sol (comme le blé et l’orge) ou bien sur l’or, devrai–je faire un prélèvement sur ce qui est en ma possession, ou bien pourrai–je donner en aumône une somme d’argent équivalente au prix de ce qui doit être prélevé?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Donne ce qui est à ta disposition.» (24)Quelqu’un lui a dit aussi: «J’acquitte la zakat en achetant des vivres et des habits aux familles musulmanes. Cela n’est–il pas mieux pour elles.» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela.» (25)
Les conditions concernant la zakat des bestiaux
Il ne suffit pas que le nombre de bêtes atteigne an–nisab pour être obligé d’acquitter la zakat; il faut aussi que d’autres conditions soient réunies, à savoir:
1- Il faut que le troupeau sur lequel on veut acquitter la zakat soit formé de bêtes qui paissent (c’est–à–dire qu’elles s’alimentent principalement dans les pâturages). Donc, il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les bêtes engraissées. La preuve pour cela est al–ijma‘ et le hadith où l’Imam
as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les bêtes engraissées. Les seules bêtes concernées par la zakat sont celles qu’on a laissé paître durant l’année où on les a acquises.» (26)
2- Il ne faut pas que ces bêtes–là soient déjà utilisées pour porter des hommes ou des fardeaux, ou bien pour labourer la terre. La preuve pour cela est al–ijma‘ et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est pas obligatoire d’acquitter la zakat sur les bêtes dont on se sert.» (27)Quant aux hadiths qui contredisent celui–ci, les jurisconsultes ne les ont pas pris en considération.
3- Il faut que toutes les bêtes formant le troupeau sur lequel on veut acquitter la zakat aient cessé de téter depuis au moins un an.
– L’acquittement de la zakat sur un troupeau appartenant à plusieurs personnes n’est obligatoire que si la part de chacune d’elles a atteint
an–nisab.
– Si quelqu’un possède plusieurs petits troupeaux à des endroits différents, il devra acquitter la zakat, sauf si le nombre total des bêtes dont ils sont formés n’a pas atteint an–nisab. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Notes:
1– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 103)
2– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 43)
3– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 5)
4– Sourate at–Tawba (S: 9 / V: 11)
5– Sourate al–Bayyina (S: 98 / V: 5)
6– Al–wasa’il (V: 9 / P: 10)
7– Al–wasa’il (V: 10 / P: 247)
8– Al–wasa’il (V: 9 / P: 85)
9– Al–wasa’il (V: 9 / P: 86)
10– Al–jawahir (V: 15 / P: 28)
11– Al–wasa’il (V: 9 / P: 95)
12– Al–wasa’il (V: 9 / P: 95)
13– Al–wasa’il (V: 9 / P: 100)
14– Sourate Fossilat (S: 41 / V: 6 et 7)
15– ‘Awali al–la’ali’ (V: 2 / P: 54)
16– Misbah al–faqih (V: 13 / P: 92) et al–moustamsak (V: 9 / P: 50)
17– Al–wassa’il (V: 9 / P: 55)
18– Al–wassa’il (V: 9 / P: 63)
19– Al–wassa’il (V: 9 / P: 54)
20– Al–wassa’il (V: 9 / P: 109)
21– Al–wassa’il (V: 9 / P: 115)
22– Al–wassa’il (V: 9 / P: 115)
23– Al–wassa’il (V: 9 / P: 116)
24– Al–wassa’il (V: 9 / P: 167)
25– Al–wassa’il (V: 9 / P: 167)
26– Al–wassa’il (V: 9 / P: 119)
27– Al–wassa’il (V: 9 / P: 119)