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La vision de l’Islam en fonction de nouvelles données
Nous pouvons maintenant dépasser les résultats auxquels nous sommes parvenus jusqu’à présent et préciser la vision de l’Islam dans un cadre plus cohérent, à la lumière de certaines positions particulières vis-à-vis des textes.
Nous venons de voir que lorsqu’on considère la terre dans sa situation naturelle et d’une façon indépendante des considérations politiques, elle est considérée, d’un point de vue islamique, comme une propriété de l’Etat, car elle est naturellement soit morte, soit vivante, et dans les deux cas propriété de l’Imam (S). De même, nous avons vu que la mise en valeur de la terre morte par un individu confère à celui-ci un droit privé en vertu duquel il aura la priorité sur autrui pour l’exploitation de cette terre, et ce tant qu’il la maintiendra vivante, et que l’utilisation par un individu d’une terre en bon état confère à son utilisateur un droit en vertu duquel il a priorité pour l’utiliser tant qu’il continue à la faire.
Maintenant, nous voulons savoir si des correctifs doivent être apportés à cette image législative, et quelles sont les limites de ces correctifs, et ce dans le cadre des points suivants :
1- La terre conquise, exploitable lors de la conquête.
Il a été dit précédemment que cette terre est jugée propriété publique des Musulmans. Aussi avons-nous dit qu’elle entre dans le cadre de la propriété publique de la Ummah et non pas dans celui de la propriété de l’Etat. Mais on peut dire à ce propos que si nous considérons cette terre telle qu’elle était avant la conquête, nous remarquons qu’elle avait été une terre morte qu’un polythéiste a mise en valeur. Dans ce cas, et à la lumière des données précitées, sa raqabah revient à l’Imam (ou l’Etat), alors que le polythéiste ayant mis en valeur la terre -ou celui à qui elle avait été transmise par ce dernier- ont le droit de l’entretenir en bon état. Les Récits rapportés des Saints Imams (S) en ce qui concerne la terre conquise et son appartenance aux Musulmans ne nous apprennent que cette règle : «Tout droit ancien d’un polythéiste sur une terre, doit être transféré à la Ummah après la conquête, et devient un droit public.» Ils n’indiquent pas que le droit de l’Imam serait perdu par la conquête du fait que les Musulmans prennent les butins de leurs ennemis et non pas de leur Imam. C’est pourquoi la raqabah de la terre doit demeurer propriété de l’Imam, et le droit privé qu’elle renferme se transforme en un droit public de la Ummah.
2- La terre dont les habitants se sont convertis volontairement à l’Islam.
Il a été dit précédemment que cette terre est la propriété privée de ses détenteurs. Mais on peut dire que les Récits cités pour définir le statut de cette terre tendaient à ordonner de la laisser à ses possesseurs, symétriquement à la pratique relative à la terre conquise par la force, dont les détenteurs sont dépouillés des droits qu’ils y avaient. Ainsi, le droit que l’on reconnaît à celui qui s’est converti volontairement à l’Islam est le même droit dont est dépouillé celui qui a été vaincu par la force. Et ce droit, c’est le droit privé sans la propriété de la raqabah de la terre. En d’autres termes, la terre, avant la conversion volontaire de ses habitants, était une propriété de l’Etat -en vertu de l’argument des “Butins”(1), et ses habitants y avaient un droit privé, le droit de la mettre en valeur ; ce que fait l’Islam, c’est préserver leurs droits et leurs devoirs, et non pas leur accorder des droits qu’ils n’avaient pas. Ils conserveront ainsi le droit de mettre en valeur la terre, alors que cette dernière demeurera propriété de l’Etat. C’est pourquoi nous remarquons que s’ils venaient à faillir à leur devoir, en omettant de maintenir la terre en bon état et en la négligeant, l’Imam devrait prendre l’initiative d’en prendre possession et de l’exploiter, car sa raqabah fait partie du cadre de la propriété de l’Etat.
3- La terre dont les habitants ont conclu un traité de réconciliation stipulant qu’ils conserveront leurs terres.
Il s’agit ici en réalité d’un contrat en vertu duquel l’Etat transfère la propriété de cette terre aux “réconciliés” (muçâlih) (2), en contrepartie de concessions spécifiques qu’il obtient, comme le paiement d’un tribut par exemple. Il a été dit précédemment que les terres que l’Etat possède sont considérées comme biens privés de l’Etat, à propos desquels celui-ci peut prendre certaines initiatives, comme l’échange à titre de dédommagement mutuel, etc. Mais ce contrat de réconciliation est un contrat politique par nature, et non pas un contrat d’échange. Il ne signifie pas vraiment la déchéance de la propriété de la raqabah de la terre par l’Etat ou le Prophète (saw) et l’Imam, et son transfert aux “réconciliés”, mais seulement la mainlevée de leurs terres, lesquelles leur sont laissées en contrepartie de concessions précises. L’obligation de respecter les termes du contrat contraint l’Imam à ne pas leur imposer un loyer en échange de leur utilisation de la terre, ce qui ne constitue pas un transfert de la propriété de la raqabah. Car ce qui est visé par la “réconciliation emportant conservation de la terre”, c’est la signification pratique de cette formule, et non pas sa signification législative. Car la signification pratique est tout ce qui intéresse les mécréants “réconciliés”. La “réconciliation” est similaire au contrat de “thimmah“(3) (protection), lequel est un contrat politique en vertu duquel l’Etat renonce à prélever la Zakât et le Khoms sur le “protégé” (thimmî) en contrepartie du paiement d’un tribut. Il ne s’agit pas ici de l’exonération du polythéiste du paiement de la Zakât, mais de l’obligation faite à l’Etat de ne pas prélever cet impôt bien que celui-ci soit législativement établi.
Ces précisions apportées, on peut dire que la terre est entièrement propriété de l’Etat ou de la Fonction que le Prophète (saw) ou l’Imam représentent, et ce sans aucune exception. Et c’est à la lumière de cette donnée que nous comprenons cette parole de l’Imam ‘Alî (S), rapportées dans le Récit d’Abî Khâlid al-Kâbolî, citant Muhammad ibn ‘Alî al-Bâqir (S) : «Toute la terre est à nous. Celui, parmi les Musulmans, qui met en valeur une terre, qu’il la mette en état et acquitte entre les mains de l’Imam son kharâj…» (4)
Ainsi, le principe dans la terre est que celle-ci est la propriété de l’Etat. Mais il y a, à côté de ce principe, le droit de la mise en valeur, lequel est un droit qui donne à celui qui l’accomplit une priorité sur autrui. L’individu, qu’il soit ou non Musulman, acquiert ce droit par l’exercice de la mise en valeur non prohibée par l’Imam. Et dès lors, ce droit ainsi acquis devient un droit privé. Mais si cet individu était un polythéiste et que les Musulmans ont occupé sa terre par la force à la suite d’une guerre de Jihâd, ce droit privé devient un droit public appartenant à la Ummah tout entière. Et puisque l’Imam n’a pas le droit d’enlever à la terre kharâjite son caractère “kharâjite” -par le don de la raqabah de la terre- on peut dire que ce droit public, même s’il ne coupe pas le lien de l’Etat avec la raqabah de la terre et sa possession de cette raqabah, transforme la terre de bien privé de l’Etat en bien public de l’Etat, que ce dernier doit exploiter au bénéfice des intérêts qui lui sont fixés, tout en le conservant. C’est ce que confirme l’expression énonçant que “la terre kharâjite est un bien de mainmorte”. Aussi allons-nous utiliser le terme de propriété publique chaque fois qu’il s’agira d’un tel cas, et ce afin de la distinguer des cas de la pure propriété de l’Etat, cas dans lesquels la raqabah est propriété de l’Etat, sans l’existence d’un droit général de ce type.
LES MATIERES PREMIERES DANS LA TERRE
Les matières premières contenues dans l’écorce terrestre, et les richesses naturelles qui y sont renfermées, viennent directement après la terre elle-même pour leur importance et le rôle vital qu’elles jouent dans la vie productive et économique de l’homme. Car, en fait, tous les objets et bienfaits matériels dont jouit l’homme tirent leur origine en fin de compte de la terre et des matières et richesses minières dont elle regorge. C’est pourquoi la majeure partie des secteurs de l’industrie dépend essentiellement des industries d’extraction par lesquelles l’homme s’emploie à obtenir ces matières et minerais.
Les faqîh divisent habituellement les minerais en deux catégories : les minerais apparents et les minerais cachés.
Les minerais apparents sont les matières qui n’exigent pas davantage de travail pour laisser apparaître leur substance, comme par exemple le sel et le pétrole. Ainsi, si nous pénétrions dans les puits de pétrole, nous y trouverions ce minerai sous sa forme réelle et nous n’aurions besoin d’aucun effort pour le transformer en pétrole, bien qu’il faille déployer de grands efforts pour découvrir les gisements de pétrole et y forer des puits, et ensuite pour raffiner le pétrole.
Le minerai apparent, selon la norme jurisprudentielle, n’est pas ce que laisse entendre le sens apparent du terme, c’est-à-dire quelque chose qui se trouverait à la surface du sol et qui ne nécessiterait ni creusement, ni équipement pour y parvenir, mais tout minerai dont la nature minérale est apparente, peu importe si pour parvenir à ses gisements dans les profondeurs de la terre l’homme a besoin de creuser et de déployer de grands efforts, ou si on peut le découvrir facilement et sans effort à la surface du sol.
Quant aux minerais cachés, ils comprennent tout minerai nécessitant un travail et un développement pour mettre en évidence ses propriétés minérales, comme c’est le cas pour le fer et l’or. Car les mines de fer et d’or ne contiennent pas ces métaux tout faits et prêts à être exploités par l’homme dès qu’il parvient à leur gisement. Ces mines contiennent des matières minérales qui nécessitent de nombreux efforts et beaucoup de travail pour devenir du fer ou de l’or -au sens où l’entendent les marchands d’or et de fer.
Ainsi, le fait que le minerai soit apparent ou caché est lié, dans la terminologie jurisprudentielle, à la nature de la matière et au degré de son développement naturel, et non pas à l’endroit où elle se trouve, près de la surface du sol ou dans ses profondeurs.
Al-‘Allâmah al-Hillî écrit dans “al-Tath-kirah”, pour éclairer cette expression que nous venons d’expliquer : «Par apparent, on entend la matière dont la substance apparaît sans l’aide d’un travail propre à cet effet ; et s’il y a travail et effort à faire, ce serait pour parvenir à la matière, laquelle ne nécessite pas pour elle-même une opération de mise en valeur [en évidence]. Les exemples en sont : le sel, le pétrole, le goudron, la poix, la momie, le soufre, les pierres de moulin, le barâm [“pierre à casserole”], le kohl, la hyacinthe, les carrières d’argile, etc. Quant aux minerais cachés, ils n’apparaissent [ne sont mis en évidence] qu’après avoir été travaillés et on n’y parvient qu’en ayant recours à un traitement et à un équipement. Les exemples en sont : l’or, le fer, l’argent, le cuivre, le plomb, etc.»
Les minerais apparents
En ce qui concerne les minerais apparents, tels que le sel et le pétrole, l’avis jurisprudentiel qui prévaut est qu’ils font partie des biens communs à tout le monde. L’Islam ne reconnaît en effet à personne, en ce qui les concerne, ni exclusivité, ni appropriation privée, car il les classe dans le cadre de la propriété publique et les soumet à ce principe. Il autorise les individus à obtenir seulement la part de ces richesses minérales dont ils ont besoin -sans se les réserver exclusivement ni s’approprier leurs sources naturelles.
Partant de là, seul l’Etat -ou l’Imam en sa qualité de Tuteur des gens qui possèdent ces richesses naturelles en propriété publique- a le droit de les exploiter, dans la mesure des possibilités offertes par les conditions matérielles de la production et de l’extraction, et à en mettre le produit au service des gens.
Quant aux projets privés dans lesquels des individus ont le monopole d’exploiter les minerais, ils sont strictement interdits. Si les auteurs de tels projets entreprennent le travail et le creusement pour découvrir ces minerais et y accéder dans les profondeurs de la terre, ils n’auront pas pour autant le droit de se les approprier et de les sortir du cadre de la propriété publique. Toutefois, chaque projet individuel est autorisé à obtenir la quantité dont l’individu a besoin de cette matière minérale.
Al-‘Allâmah al-Hillî dit encore dans “al-Tath-kirah”(5), pour expliquer ce principe législatif relatif aux minerais apparents -dont il expose plusieurs exemples : «Ces minerais, on ne peut les posséder à la suite d’une mise en valeur et d’une exploitation, même si l’on parvient à la couche métallifère [nayl].»
Par “nayl“, il entend la couche du sol qui renferme le minerai, ce qui veut dire qu’il n’est pas permis à l’individu de posséder ces minerais même s’il creuse jusqu’à ce qu’il parvienne aux gisements de pétrole -par exemple- c’est-à-dire à la couche minérale enfouie dans les profondeurs du sol.
Il a dit également, dans “Al-Qawâ’id”, toujours en parlant des minerais apparents : «Les minerais sont de deux catégories : apparents et cachés. Les minerais apparents -lesquels ne nécessitent pas d’équipement (efforts et dépenses) pour y parvenir, comme le sel, le pétrole, le soufre, le goudron, la momie, le kohl, le “barâm” [“pierre à casserole”], la hyacinthe, sont le plus probablement un bien commun à tous les Musulmans, auquel cas ils ne peuvent pas être appropriés par la mise en valeur. Ils n’appartiennent pas en propre à celui qui les entoure d’une clôture. Il n’est pas permis de les concéder, et ils ne sont pas propres à celui à qui ils seraient concédés. Si quelqu’un vous y précède, il n’est pas permis de l’en déranger [de l’écarter de ces minerais] avant qu’il n’en ait satisfait son besoin. Si deux personnes y sont en concurrence, on doit procéder par tirage au sort au cas où on ne peut pas satisfaire les deux concurrents à la fois. Il est possible de partager entre les deux et de donner la priorité à celui d’entre eux qui en a le plus besoin.» (6)
De nombreuses références jurisprudentielles, telles que “Al-Mabsût”, “Al-Muhath-thab”, “al-Sarâ’ir al-Tahrîr”, “al-Dorûs”, “Al-Lam’ah”, “al-Rawdhah”, ont affirmé la soumission des minerais apparents au principe de la propriété publique et l’interdiction de les posséder en propriété privée. (7)
Cette interdiction est confirmée dans “Al-Mabsût”, “al-Sarâ’ir”, “al-Charâ’i'”, “Al-Irchâd”, “Al-Lam’ah”, où il est dit notamment : «Celui qui devance en prend seulement la quantité dont il a besoin.” (8)
Dans le “Jâmi’ al-Charâ’i'” et “al-Idhâh”, il est dit que : “Si l’individu voulait en prendre [du minerai] plus que son besoin, on le lui interdira.” (9)
Al-‘Allâmah al-Hillî a dit à ce propos, dans “al-Tath-kirah” : «C’est l’avis de la plupart de nos faqîh, bien qu’ils n’aient pas précisé s’il s’agit du besoin d’un jour ou d’un an.» (10)
Il entend par là que les faqîh ont interdit que l’on prenne plus que ce dont on a besoin de ces minerais, sans déterminer cependant s’il s’agit du besoin d’une seule journée ou de toute une année. On remarque ici que la Charî’ah est on ne peut plus nette quant au soulignement de l’interdiction d’exploiter à titre individuel ces richesses naturelles.
Il est dit dans le texte même de “Nihâyat al-Muhtâj ilâ Charh al-Minhâj” que : «Le minerai apparent est ce qui sort sans traitement, comme le pétrole et le soufre. Il ne peut pas être approprié et il ne peut y avoir d’exclusivité en ce qui le concerne, ni au moyen de clôture, ni par don. Si la quantité en diminue, on en donne en priorité au devancier la quantité dont il a besoin. S’il en demande plus, il est préférable de ne pas lui en donner.»
Expliquant le statut des minerais apparents, al-Châfi’î écrit : «Les minerais sont de deux sortes : les minerais apparents, comme le sel dans les montagnes, que les gens fréquentent [vers lesquelles les gens se dirigent pour s’en approvisionner]. Cette catégorie de minerais, personne n’a le droit de les concéder, en aucun cas. Les gens y ont le même droit. Le fleuve, l’eau de surface et les plantes qui se situent sur des terres non appropriables ont le même statut. Lorsqu’al-Abyadh ibn Hammâl demanda au Prophète (saw) de lui concéder le sel de Ma’rab, le Prophète le lui concéda, ou voulut le faire. Mais lorsqu’on l’informa que “ce sel est comme l’eau courante ininterrompue”, le Prophète dit alors : «Dans ce cas, non !» Et il a dit : «Toute source apparente, comme le pétrole, le goudron, le soufre, la momie, les pierres apparentes, a le même statut. Car c’est comme l’eau et l’herbe : tout le monde y a le même droit.» (11)
Al-Mâwerdî, parlant des minerais apparents, écrit dans “Al-Ahkâm al-Sultâniyyah” : «Quant aux minerais apparents, ce sont ceux dont la substance dont ils sont porteurs est évidente, comme les minerais de kohl, de sel, de goudron, de pétrole. Ils sont comme l’eau qu’il est interdit de concéder, car les gens y ont le même droit : en prend celui qui y parvient. Si ces minerais apparents venaient à être concédés, leur concession serait nulle et sans fondement. Celui qui en aurait la concession y aurait exactement le même droit que tout autre. Tous ceux qui y parviennent y partagent le même droit. Si le concessionnaire les en empêche, il aura commis une transgression par cette interdiction.» (12)
Les minerais apparents sont donc, à la lumière des textes précités, soumis au principe de la propriété publique. Ici, la propriété publique diffère de la propriété publique dans les terres de conquête en bon état dont nous avons parlé précédemment. Car la propriété publique sur ces terres résultait d’une action politique que la Ummah avait accomplie, à savoir la conquête. Ne pouvant pas être reconquises à nouveau, elles sont la propriété publique de la Ummah. Quant aux minerais, tous les gens y ont le même droit selon de nombreuses références jurisprudentielles, lesquelles emploient le terme “gens” au lieu de “Musulmans”, comme on le voit dans “Al-Mabsût”, “Al-Muhath-thab”, “Al-Wasîlah”, “al-Sarâ’ir”, “Al-Om”. Selon les auteurs de ces ouvrages, il n’existe aucune preuve de l’appartenance exclusive de ces minerais aux Musulmans. Aussi sont-ils la propriété publique des Musulmans et de ceux qui vivent sous leur protection.
Les minerais cachés
Quant aux minerais cachés, comme nous l’avons vu, ils consistent -selon la norme jurisprudentielle- en tout minerai qui n’acquiert sa forme définitive que grâce à un travail, comme c’est le cas pour l’or, qui ne devient vraiment “or” qu’à la suite d’une préparation. Mais cette sorte de minerai se divise à son tour en deux catégories, car il peut se trouver parfois près de la surface de la terre, et parfois à une profondeur telle que l’on ne peut l’atteindre sans creuser, et au prix d’un pénible effort.
Les minerais cachés proches de la surface de la terre
Les minerais enfouis près de la surface de la terre sont assimilés aux minerais apparents, dont nous venons d’exposer le statut.
Al-‘Allâmah al-Hillî écrit à ce propos dans “al-Tath-kirah” : «Les minerais cachés sont soit apparents, c’est-à-dire proches de la surface de la terre ou à portée de la main, soit non. S’ils sont apparents [proches de la surface] ils ne peuvent pas eux non plus, être appropriés par suite de la mise en valeur, et ils ont donc le même statut, sur ce point, que les minerais apparents, [statut] que nous avons déjà précisé.» (13)
Ibn Qudâmah dit la même chose : «Les minerais apparents auxquels on parvient sans dépenses et que les gens ont l’habitude d’utiliser ne peuvent pas être appropriés par la mise en valeur, et il n’est pas permis d’en concéder l’exploitation à une personne en particulier, ni de se les réserver à l’exclusion des autres Musulmans… Quant aux minerais cachés auxquels on ne parvient que grâce au travail et à des dépenses, tels que l’or, l’argent, le fer, le cuivre, le plomb, les cristaux, la turquoise, ils ne peuvent non plus être appropriés par suite de mise en valeur s’ils sont apparents.» (14)
L’Islam n’autorise donc pas l’appropriation à titre privé de minerais proches de la surface de la terre, alors qu’ils se trouvent sur place. Il autorise seulement l’individu à en posséder la quantité qu’il prend et acquiert, et encore à condition que cette quantité ne dépasse pas une limite raisonnable et ne devienne pas d’une importance telle que sa prise et son acquisition par l’individu constituent une cause de dommage social et de privation pour autrui, comme le note al-faqîh al-Isfahânî dans “Al-Wasîlah”.
En fait, nous ne possédons pas de texte authentique dans la Charî’ah indiquant que l’acquisition constitue -toujours et en toutes circonstances- une raison de l’appropriation des richesses minérales acquises, quelles que soient l’importance de ces richesses et les conséquences de leur possession vis-à-vis d’autrui. La seule chose que nous sachions à ce sujet, c’est que les gens avaient l’habitude, à l’époque de la Législation, de satisfaire leurs besoins de matières premières se trouvant à la surface de la terre ou tout près en en acquérant une quantité suffisante pour couvrir ces besoins. Evidemment, en raison du peu de moyens d’extraction et de production dont disposaient les gens, cette quantité était minime. Cette habitude que la Charî’ah avait autorisée à l’époque ne saurait constituer une preuve de l’autorisation qui serait donnée par la Charî’ah aux individus de posséder les quantités qu’ils pourraient en acquérir, même si cette acquisition diffère en quantité (c’est-à-dire la quantité de minerai acquis) et dans son mode (c’est-à-dire les conséquences pour autrui de l’acquisition) de celle à laquelle les gens étaient habitués à l’époque de la Législation. Il convient de remarquer que, jusqu’à présent, les faqîh n’ont pas autorisé la possession à titre privé de la raqabah des minerais apparents -au sens jurisprudentiel du terme- et des minerais cachés proches de la surface de la terre. Ils ont seulement autorisé les individus à en prélever la quantité raisonnable dont ils ont besoin. De cette façon, on a laissé l’exploitation de ces richesses naturelles se faire sur une échelle très large plutôt que la laisser au monopole de projets individuels privés.
Les minerais cachés enfouis
Quant aux minerais cachés enfouis dans les profondeurs de la terre, ils nécessitent deux sortes d’efforts :
1- les efforts de recherche et de creusement, en vue de parvenir à leurs gisements dans les profondeurs de la terre ;
2- les efforts dépensés sur la matière elle-même, en vue de la développer et de mettre en évidence ses caractéristiques propres, comme dans le cas de l’or, du fer, etc.
Appelons cette catégorie de minerais les “minerais cachés enfouis”. Ces minerais cachés enfouis font l’objet de plusieurs théories dans la Jurisprudence islamique. Il y a des faqîh, tels qu’al-Kulaynî, al-Qommî, al-Mufîd, al-Daylamî, al-Qâdhî, etc. qui les considèrent comme étant propriété de l’Etat ou de l’Imam -en tant que Fonction et non pas de personne-, estimant que ces minerais font partie des Anfâl (butins), lesquels sont la propriété de l’Etat. D’autres pensent qu’ils sont des biens communs publics que l’ensemble des gens possèdent en propriété indivise publique ; c’est le cas de l’imam al-Châfi’î et de nombreux uléma hanbalites. Al-Mâwerdî, le faqîh châfi’îte, souligne cette dernière opinion sur cette question : «Quant aux minerais cachés enfouis, ce sont ceux dont la substance dort dans un endroit auquel on ne peut parvenir qu’à la suite d’un travail ; c’est le cas des minerais tels que l’or, l’argent, le cuivre, le fer. Ces minerais, et d’autres semblables, sont des minerais cachés et ce, que la part qui en est prélevée ait besoin de fonte et de moulage et d’épuration, ou non. En ce qui concerne l’autorisation de les concéder, il y a deux avis : l’un affirme que cela n’est pas autorisé, tout comme pour les minerais apparents, tout le monde y a le même droit.» (15)
De même, il ressort du texte du faqîh hanbalite Ibn Qudâmah que les minerais cachés enfouis font eux aussi partie des biens communs publics, selon ce qui ressort apparemment dans les Ecoles juridico-religieuses hanbalite et châfi’îte, et qu’il n’y a pas de différence, sur ce plan, entre ces minerais et les minerais apparents ou les minerais cachés non enfouis (proches de la surface du sol) (16).
Il n’est effectivement pas important, dans le cadre de l’opération de découverte de la Doctrine économique que nous menons ici, d’étudier la forme juridique de la propriété de ces minerais et de savoir s’il s’agit d’une propriété publique, d’une propriété d’Etat ou de toute autre forme de propriété ; car tant qu’il est évident que ces minerais ont, dans leur forme naturelle, un caractère social général, et qu’ils ne sont pas le domaine particulier d’un individu à l’exclusion d’un autre, l’étude du type de propriété demeure une recherche purement formelle qui n’est en fait pas liée à nos objectifs.
Ce qu’il est important de rechercher, en revanche, c’est de savoir si l’Islam autorise que le minerai d’or ou d’argent, par exemple, sorte du domaine des richesses publiques, et s’il accorde à l’individu qui creuse le sol et découvre une certaine matière la propriété du minerai qu’il a découvert. Nous avons vu que, en ce qui concerne les minerais apparents et les minerais cachés proches de la surface du sol, la Charî’ah – selon l’avis de l’ensemble des faqîh- n’autorise pas leur passage dans le domaine de la propriété privée. Mais elle autorise chaque individu à prélever de ces minerais la quantité nécessaire à la satisfaction de ses besoins sans nuire à autrui. Il faut donc maintenant connaître également la position de la Charî’ah en ce qui concerne les minerais enfouis, et savoir dans quelle mesure elle concorde avec -ou diffère de- sa position vis-à-vis des autres minerais.
La question qui se pose est donc tout d’abord de savoir si l’individu peut posséder, en propriété privée, des mines d’or ou d’argent, par leur découverte et leur creusement. Nombre de faqîh répondent par l’affirmative à cette question, car ils estiment que le minerai est approprié par sa découverte à travers les opérations de creusement. Ils étayent leur avis en arguant que la découverte du minerai par le creusement est une sorte de mise en valeur, que les ressources naturelles sont appropriées par la mise en valeur, que cette opération constitue un mode d’acquisition, et que l’acquisition est considérée comme un fondement de l’appropriation des différentes richesses naturelles.
Quant à nous, lorsque nous étudions cet avis du point de vue doctrinal, nous ne devons pas le séparer des réserves dont il était entouré, ni des limites que les tenants dudit avis ont imposées à l’appropriation du minerai par celui qui le découvre. Ainsi, la propriété du minerai que le découvreur acquiert -selon cet avis- ne s’étend pas aux profondeurs de la terre, aux veines et aux gisements de la matière minérale. Elle comprend seulement la matière que le creusement a permis de découvrir. De même, elle ne s’étend pas horizontalement au-delà des limites de l’excavation creusée par le découvreur, sauf dans la mesure où l’extraction de la matière contenue dans cette excavation l’exige. C’est ce que l’on appelle dans le langage juridique “harîm al-ma’dan” (l’interdit, ou le droit réservé, du minerai).
Il est évident que ces dimensions de la propriété sont très limitées et étroites, et qu’elles permettent à tout autre individu d’effectuer une opération similaire de creusement en un autre point du gisement du même minerai, même s’il puise en réalité dans le même filon que le premier découvreur, lequel n’a pas la propriété du gisement ou du filon.
Cette limitation à la possession du minerai caché enfoui est évidente dans plusieurs textes des tenants de la thèse de l’appropriation de ce type de minerai.
Ainsi, al-‘Allâmah al-Hillî écrit-il, dans “Al-Qawâ’id” : «Et s’il creuse jusqu’à ce qu’il découvre le minerai, il n’a pas le droit d’empêcher un autre de creuser en un autre point. Si cet autre parvient au filon, le premier exploitant n’a pas le droit de l’en empêcher, car il ne possède pas l’endroit qu’il a creusé, ni son filon [harîm].» (17)
Et, définissant le cadre de la propriété, il écrit dans “al-Tath-kirah” : «Si le creusement s’élargit et que la couche contenant le minerai ne se trouve qu’au milieu ou à certaines extrémités, la propriété ne se limitera pas à l’endroit où se trouve cette couche, mais elle comprendra également ses environs nécessaires à sa zone d’exclusivité, c’est-à-dire la superficie nécessaire pour le stationnement des ouvriers et des montures.
«Si quelqu’un creuse, il n’a pas le droit d’empêcher un autre de creuser en un autre point, même s’il atteint le filon, et ceci que nous considérions que le minerai est approprié par le creusement ou non, car si celui qui creuse s’approprie quelque chose, c’est l’endroit qu’il a creusé seulement. Quant au filon qui se trouve dans le sol, il ne le possède pas.» (18)
Ainsi, ces textes délimitent la propriété à l’excavation et à ses environs immédiats dont les limites sont fixées au point où il devient possible d’extraire le minerai de l’excavation. Ils ne reconnaissent pas la propriété du prolongement vertical et horizontal de ces limites.
Si nous ajoutons à ces restrictions émises par ceux des faqîh qui sont partisans de la thèse de l'”appropriabilité” du minerai, le principe de l’illégalité de la suspension -qui interdit aux individus pratiquant le creusement et la recherche de geler et suspendre l’utilisation, ou l’enlèvement, du minerai, et qui décide qu’il faut les en déposséder s’ils l’abandonnent et suspendent son utilisation- si nous réunissons toutes ces restrictions, nous remarquerons que la thèse de l'”appropriabilité” du minerai -qui autorise l’individu à s’approprier le minerai dans ces limites- fait apparaître avec force la négation de l’appropriation à titre privé des mines, comme résultat décisif et comme point d’éclaircissement qu’elle apporte à la recherche théorique dans l’économie islamique. Car, en raison de ces restrictions, l’individu n’est autorisé à posséder que la seule matière minérale située dans les limites de son excavation, et il est menacé dès le début des travaux d’être dépossédé du minerai s’il clôture la mine, interrompt le travail, ou gèle la richesse minérale.
Cette forme de propriété diffère très nettement de la propriété des sites naturels dans la doctrine capitaliste, car elle n’est pas très différente d’un mode, parmi d’autres, de répartition du travail entre les gens, et elle ne peut ni conduire à la constitution de projets individuels monopolistiques, tels que ceux qui prévalent dans la société capitaliste, ni devenir un instrument de domination des sites naturels et de monopole des mines et des richesses qu’elles renferment.
A l’opposé de la thèse de l'”appropriabilité”, il y a un autre courant jurisprudentiel qui nie la possibilité pour l’individu de s’approprier le minerai dans les limites reconnues par les faqîh qui soutiennent la thèse de l'”appropriabilité”.
Dans le texte de “Nihâyat al-Muhtâj ilâ Charh al-Minhâj”, on lit : «Le minerai caché, c’est-à-dire celui qui n’apparaît qu’à la suite d’un traitement, comme l’or, l’argent, le fer, le cuivre, ne peut être vraisemblablement approprié par le creusement et le travail.» (19)
De même, il est dit dans “Al-Mughnî” du faqîh hanbalite Ibn Qudâmah, en ce qui concerne les minerais : «S’ils ne sont pas apparents, et qu’un homme creuse le sol et les fait apparaître, ils ne seront pas appropriés pour autant [par ce travail], selon ce qui ressort apparemment de la doctrine [hanbalite] et l’apparence de la doctrine châfi’îte.» (20)
Ce courant jurisprudentiel puise les justifications de sa négation de l’appropriation dans la discussion des arguments de l'”appropriabilité” et des documents de ceux qui la soutiennent. Il n’est pas d’accord avec l’affirmation de ceux-ci, selon laquelle le découvreur du minerai en est le propriétaire sur le fondement de la mise en valeur par lui dudit minerai du fait de sa découverte, ou sur la base de son acquisition et de son contrôle du minerai. Car, selon ce courant, la Charî’ah ne reconnaît explicitement le droit privé consécutif à la mise en valeur que dans le cas de la terre, et ceci conformément au texte législatif stipulant que “celui qui met en valeur une terre la possède”. Or, le minerai n’est pas une terre, pour qu’il puisse être concerné par ce texte. La preuve en est que lorsque les faqîh ont discuté des statuts des terres de conquête mises en valeur, et dit “qu’elles sont la propriété publique des Musulmans”, ils n’ont pas inclus dans cette propriété les minerais que ces terres renferment, reconnaissant ainsi que le minerai n’est pas une terre. Il en va de même en ce qui concerne l’acquisition, puisqu’il n’y a pas, dans la Charî’ah, de preuve qui en ferait un fondement de l’appropriation des ressources naturelles.
Selon ce courant jurisprudentiel donc, l’individu ne peut rien posséder de la mine tant que le minerai se trouve dans son site naturel. Il ne peut posséder, à titre privé, que le minerai qu’il a extrait. Ce qui ne signifie pas que sa relation avec la mine ne diffère pas, du point de vue juridique, de la relation de tout autre individu avec ladite mine. Au contraire, bien qu’il ne possède pas le minerai, il est considéré d’un point de vue juridique comme ayant priorité sur autrui pour utiliser ce minerai et y exercer son travail par le moyen de l’excavation qu’il a creusée pour le découvrir, car c’est lui qui a créé l’occasion de l’utilisation de ce minerai grâce à son travail de creusement où il a déployé des efforts, et par lequel il est parvenu au minerai dans les profondeurs de la terre. Dès lors, il a le droit d’empêcher autrui d’exploiter cette excavation, dans les limites où une telle exploitation constituerait une concurrence, et nul n’a le droit d’utiliser cette excavation pour obtenir du minerai de façon à en concurrencer l’ayant droit prioritaire.
A la lumière des textes jurisprudentiels et des théories se rapportant aux mines que nous avons vus jusqu’à présent, nous pouvons conclure que les mines -selon l’avis jurisprudentiel dominant- font partie des biens communs publics. Elles sont donc soumises au principe de la propriété publique, et l’individu n’est pas autorisé à en posséder les filons et gisements enfouis dans le sol. Quant à la possession, par l’individu, du minerai lui-même à l’intérieur de la terre et dans les limites horizontales et verticales de l’excavation, elle fait l’objet de désaccord entre un avis jurisprudentiel dominant et un autre courant jurisprudentiel. Selon l’avis dominant, l’individu obtient le droit de posséder le minerai dans les limites précitées, s’il s’agit de minerai caché enfoui. Selon le courant jurisprudentiel opposé, l’individu n’obtient le droit de posséder que le minerai qu’il extrait, et on lui reconnaît un droit de priorité sur quiconque pour bénéficier du minerai et utiliser son excavation à cet effet.
Notes:
1-La preuve du Verset d’al-Anfâl : «Ils t’interrogent au sujet du butin. Dis : “Le butin appartient à Allah et à Son Prophète. Craignez Allah ! Maintenez la concorde entre vous. Obéissez à Allah et à Son Prophète...» (Sourate al-Anfâl, 8 : 1) (N.D.T.)
2-Un non-Musulman couvert par un traité de réconciliation.
3-A ne pas confondre avec “protection” (hemâ) au sens de s’emparer d’une terre pour en faire un territoire privé. Cf. Chapitre “Al-Hemâ) p. 260.
4-“Wasâ’il al-Chi’ah”, d’al-Hor al-‘Amilî, section 2 des sections “Ihyâ” al-mawât”, tome II, p. 143, nouvelle édition.
5-“Tath-kirat al-Faqîh”, al-‘Allâmah al-Hillî (al-Hassan ibn Yusif), tome II.
6- “Qawâ’id al-Ahkam”, d’al-‘Allâmah al-Hillî, p. 222, al-Tab’ah al-Hajariyyah, Kitâb Ihyâ’ al-Mawât, al-Matlab al-Thânî.
7-Voir à ce propos : “Miftâh al-Karâmah” d’al-Sayyed al-‘Amilî, tome VII, p. 29.
8-“Miftâh al-Karâmah”, tome VII, p. 43.
9-Ibid., p. 43.
10-“Tath-kirat al-faqîh”, al-‘Allâmah al-Hillî, tome II, Kitâb Ihyâ’al-Amwât, al-Matlab al-Thânî.
11-“Al-Om”, tome II, p. 131.
12-“Al-Ahkâm al-Sultâniyyah”, d’Abî al-Hassan ‘Alî ibn Muhammad al-Mâwerdî, pp. 189-190.
13-“Tath-kirat al-Faqîh”, al-‘Allâmah al-Hillî, tome II, Kitâb Ihyâ’ al-Amwât, al-Matlab al-Thânî.
14-“Al-Mughnî”, d’Ibn Qudâmah, tome V, pp. 467-468.
15-“Al-Ahkâm al-Sultâniyyah”, d’al-Mâwerdî, p. 190.
16-Voir “Al-Mughnî”, d’Ibn Qudâmah, tome V, p. 468.
17-“Qawâ`id al-Ahkâm”, d’al-`Allâmah al-Hillî, p. 222.
18-“Tath-kirat al-Faqîh”, al-‘Allâmah al-Hillî, tome II, Kitâb Ihyâ’ al-Amwât, al-Matlab al-Thânî.
19-Tome V, p.348
20-Tome V, p. 468.