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Comment se fait la prière pendant le voyage?
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Pendant le voyage toutes les prières se font en deux raka‘at qui ne doivent être précédées ou suivies d’aucune [rak‘a], sauf la prière d’al-maghrib; celle-ci se fait en trois raka‘at.»(1)
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Celui qui complétera(2)sa prière pendant le voyage sera pareil à celui qui écoutera sa prière dans son lieu de résidence.» (3)
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
– Pendant le voyage, la prière du dhohr, celle d’al-‘asr et celle d’al-‘icha’ doivent être faites en deux raka‘at. Quant à la prière d’al-maghrib, elle doit être faite en trois raka‘at.
Il convient de rapporter ici un dialogue qui a eu lieu entre l’Imam al-Baqir (a.s) et ses deux disciples Zourara et Mohammed Ibn Mouslim. Un jour, ils lui ont dit: «Comment se fait la prière pendant le voyage? Et l’Imam (a.s) leur a dit: «Dieu a dit dans le Coran: «Quand vous parcourez la terre, il n’y a pas de mal à ce que vous écourtiez la prière.» C’est-à-dire de même qu’il est obligatoire pour celui qui est dans son lieu de résidence de compléter sa prière, il est aussi obligatoire pour celui qui est en voyage de l’écourter.» Alors ils lui ont dit: «Mais Dieu a dit «Il n’y a aucun mal à ce que vous écourtiez la prière.» et il n’a pas dit: «Vous devez écouter la prière.»» En réponse, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Dieu n’a-t-il pas dit: «En vérité, as-Safa et al-Marwa font partie des Repères [pour le culte] de Dieu: aussi n’y a-t-il aucun mal, pour qui vient faire al-Hajj ou al-‘omra, à ce qu’il aille et vienne de l’une jusqu’à l’autre?» Et malgré ça, il est obligatoire de faire des allées et venues entre ces deux lieux, parce que Dieu a dit cela dans le Coran et le Prophète (a.s.s) l’a fait. Et c’est pour la même raison qu’il est obligatoire d’écourter la prière pendant le voyage.» (4)
Les prières surérogatoires qui ne doivent pas être accomplies
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Pendant le voyage, les prières obligatoires se font en deux raka‘at qui ne doivent être précédées ou suivies d’aucune [rak‘a]. Toutefois, [il convient de faire] quatre raka‘at après la prière d’al-maghrib. Fais-les, que tu sois en voyage ou dans ton lieu de résidence. Tu n’as pas à compenser les prières surérogatoires de la journée. Fais celles de la nuit; et si tu les manques, compense-les.» (5)
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) de lui dire si on peut faire les prières surérogatoires de la journée pendant le voyage, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si on peut accomplir les prières surérogatoires pendant le voyage, on pourra [à plus forte raison] compléter les prières obligatoires.» (6)
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «Mon père faisait toujours treize raka‘at [surérogatoires] pendant la nuit, qu’il soit en voyage ou dans son lieu de résidence.» (7)C’est-à-dire, il faisait la prière surérogatoire de la nuit (onze raka‘at) et la prière surérogatoire de l’aube (deux raka‘at).
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit que, pendant le voyage, on ne doit accomplir ni la prière surérogatoire du dhohr ni celle d’al-‘asr, et qu’il est permis de faire la prière surérogatoire de la nuit, celle d’al-maghrib et celle de l’aube. En ce qui concerne la prière surérogatoire d’al-‘icha’ (c’est-à-dire les deux raka‘at qui se font en position assise juste après la prière d’al-‘icha’), certains disent qu’il faut l’accomplir tandis que d’autres disent que le voyageur ne doit pas l’accomplir. A ce propos, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Plusieurs jurisconsultes ont dit que la fetwa la plus réputée est celle qui dit qu’on ne doit pas accomplir la prière surérogatoire d’al-‘icha’. Et après avoir réfuté les arguments de ceux qui disent qu’il est permis de l’accomplir, ce même auteur a dit: «Il vaut mieux choisir le premier avis».» (8)
Qu’entendent les jurisconsultes par le mot «voyageur»?
Selon les jurisconsultes, il ne suffit pas d’aller à un lieu éloigné de celui où on réside pour être considéré comme un voyageur. D’après eux, pour être considéré comme un voyageur, il faut que les conditions suivantes soient réunies:
1- Avoir l’intention de parcourir une distance (aller et retour) supérieur ou égale à huit farasikh.
2- Le but du voyage doit être licite.
3- Avoir l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination.
D’après les jurisconsultes, on ne doit pas tenir compte de l’avis qui dit que l’écourtement de la prière concerne l’époque où les hommes voyageaient à pied ou sur des montures, car l’esprit humain n’est pas à même de comprendre les principes qui fondent les préceptes de la loi islamique. Pour les comprendre, il est indispensable de recourir aux textes islamiques (c’est-à-dire les versets coraniques et les hadiths qui les expliquent). Donc, si les textes disent qu’il est obligatoire d’écourter la prière après avoir parcouru telle distance, on ne devra l’écourter qu’après avoir parcouru une telle distance, que celle-ci soit parcourue en une seconde ou bien en une journée. Et si par exemple, ils disent qu’il est obligatoire d’écourter la prière après une journée de voyage, on devra l’écourter après avoir fait une journée de voyage, que la distance parcourue pendant toute la journée soit égale à un farsakh ou bien à mille.
Quand est-ce qu’on doit écourter la prière?
On ne devra écourter la prière que si les conditions suivantes sont réunies:
1- La distance à parcourir doit être supérieure ou égale à huit farasikh. (9)
D’après al-Fadh Ibn Chadhan, l’Imam ar-Rédha (a.s) a envoyé à al-Ma’moun une lettre dans laquelle il lui a dit: «On écourte [la prière] lorsque la distance à parcourir est supérieure ou égale à huit farasikh. Et si tu écourtes [la prière], tu devras aussi rompre le jeûne.» (10)Et d’après Mohammed Ibn Mouslim, l’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «L’écourtement de la prière est obligatoire [lorsque la distance à parcourir est égale à] deux barid.» (11)Un barid est égal à quatre farasikh.
Certains hadiths disent que l’écourtement de la prière dépend de la durée du voyage. Par exemple, dans le hadith rapporté par Ibn Yaqtin, l’Imam ar-Rédha (a.s) a dit: «L’écourtement de la prière est obligatoire lorsque le voyage dure [au moins] une journée.» (12)Il y a d’autres hadiths qui disent que l’écourtement de la prière dépend à la fois de la durée du voyage et de la distance à parcourir. A titre d’exemple, on pourra citer le hadith où l’Imam (a.s) a dit: « [Lorsque le voyage dure] toute une journée, ou bien [lorsque la distance à parcourir est égale à] deux barid.» (13)En réponse à celui qui lui a dit: «Quand est-ce que l’écourtement de la prière devient-il obligatoire?»
On est obligé de donner une seule interprétation pour ces hadiths. On doit dire que l’écourtement de la prière devient obligatoire lorsque la distance à parcourir est supérieure ou égale à huit farasikh. Il y a plusieurs preuves pour cela:
1- La longueur de la journée diffère d’une saison à l’autre.
2- Il y a deux hadiths qui disent qu’une journée de voyage correspond à une distance de huit farasikh. Le premier est rapporté par Abderahmane Ibn al-Hajjaj. Celui-ci a dit: «J’ai dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Quand est-ce que l’écourtement de la prière devient-il obligatoire?» Et l’Imam (a.s) m’a dit: «D’habitude, lorsque [le voyage dure] toute une journée.» Alors, je lui ai dit: «Certains parcourent quinze farasikh en une journée tandis que d’autres ne parcourent que quatre ou cinq.» Alors il m’a dit: «Il ne faut pas voir cela, il faut voir la marche de [ces bêtes] chargées entre la Mecque et Médine.» Puis, il a fait avec sa main un signe correspondant à vingt-quatre miles, ce qui équivaut à huit farasikh.» (14)Le deuxième hadith est rapporté par Samaâ. Celui-ci a dit: «Je lui ai dit (c’est-à-dire à l’Imam (a.s)): Quand est-ce que le voyageur doit-il écourter la prière?» Et il m’a dit: «Lorsque [le voyage dure] une journée complète; ce qui correspond à deux barid, c’est-à-dire huit farasikh.»» (15)
3- En une journée, le voyageur peut parcourir une distance de huit farasikh comme il peut parcourir une distance supérieure ou inférieure à celle-ci.
4- Les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’écourtement de la prière devient obligatoire lorsque la distance à parcourir est supérieure ou égale à huit farasikh, et cela même si le voyage dure moins d’une journée. En effet, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Les jurisconsultes sont unanimes à dire que l’écourtement de la prière devient obligatoire lorsque la distance à parcourir est supérieure ou égale à huit farasikh, et cela même si on la parcourt en moins d’une journée.» (16)Quant à l’auteur de misbah al-faqih, il a dit: «Ce qui compte, c’est la distance à parcourir pendant le voyage. Celle-ci doit être supérieure ou égale à huit farasikh. Peu importe le temps à mettre pour la parcourir (une journée, moins d’une journée ou plus d’une journée).» (17)
Suffit-il que la distance aller et retour soit égale à huit farasikh?
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Quelle est la distance minimale que doit parcourir un voyageur pour qu’il soit obligé d’écourter la prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Un barid à l’aller et un barid au retour.» (18)
Quelqu’un lui dit aussi: «Quand est-ce qu’on doit écourter la prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Lorsque la distance [à parcourir] est égale à quatre farasikh» (19)
Quelqu’un a posé cette même question à l’Imam al-Baqir (a.s), et celui-ci lui a dit: «Un barid.» Alors, la même personne lui a dit: «Un barid seulement?!» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il a fait un barid à l’aller et un barid au retour; c’est-à-dire il a voyagé pendant toute la journée.» (20)
Les jurisconsultes sont unanimes à dire ceci:
– L’écourtement de la prière devient obligatoire lorsque la distance minimale à parcourir est égale à huit farasikh, que cette distance soit parcourue à l’aller seulement ou bien entre l’aller et le retour (c’est-à-dire quatre farasikh ou plus à l’aller et quatre farasikh ou moins au retour).
– Si la distance à parcourir entre l’aller et le retour est égale à huit farasikh, le voyageur ne devra écourter la prière que si la distance entre le lieu de départ et la destination est supérieure ou égale à quatre farasikh, et à condition qu’il revienne à son lieu de résidence dans les vingt-quatre heures.
– Le voyageur ne devra écouter la prière ou rompre le jeûne que s’il a l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination.
– Si quelqu’un fait plusieurs fois l’aller et le retour entre deux endroits séparés par une distance inférieure à quatre farasikh, il ne devra pas écourter la prière. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Un barid à l’aller et un barid retour.»
Question: 1- Si la distance à parcourir à l’aller est inférieure à quatre farasikh et la distance entre l’aller et le retour est supérieure ou égale à huit farasikh (c’est-à-dire la distance à parcourir au retour est supérieure à quatre farasikh), le voyageur devra-t-il écourter la prière?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point. L’auteur d’al-‘ourwa al-wouthqa a dit: «La fetwa qui dit qu’il devra écourter la prière et rompre le jeûne est plus juste.» (21)
2- Si la distance à parcourir entre l’aller et le retour est égale à huit farasikh, et le voyageur ne revient pas dans les vingt-quatre heures, et il n’a pas l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination, devra-t-il écourter la prière?
Réponse: Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point. L’auteur d’al-jawahir a dit: «Il devra écourter la prière et rompre le jeûne, car ce qui compte c’est avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh, que ce soit en une journée ou bien en plus d’une journée.» (22)
2- Avoir l’intention de parcourir une distance de huit farasikh
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un part de Bagdad dans l’intention de rattraper une personne et arrive jusqu’à Nahrawan, devra-t-il écourter la prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne devra ni écourter la prière ni rompre le jeûne, car en sortant de sa maison, il n’avait pas l’intention de parcourir une distance de huit farasikh; il voulait seulement rattraper son compagnon, et il a marché jusqu’à cet endroit-là.» (23)
Les jurisconsultes ont dit ceci:
– Pour être obligé d’écourter la prière, il faut avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh (que ce soit à l’aller seulement ou bien entre l’aller et le retour), et cela avant d’entamer le voyage. Donc, si quelqu’un part à la recherche d’une chose sans avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh, il ne devra pas écourter la prière. Mais s’il parcourt une telle distance (sans avoir eu l’intention de la parcourir), il devra écourter la prière car, dans ce cas-là, il sera concerné par les hadiths relatifs à l’écourtement de la prière. Toutefois, il ne devra pas écourter la prière avant le retour.
– Si, après avoir parcouru une distance inférieure à huit farasikh, quelqu’un décide de parcourir une distance qui complétera celle qui sera parcourue au retour (c’est-à-dire en parcourant ces deux distances, le voyageur aura parcouru au moins huit farasikh), il devra écourter la prière et rompre le jeûne, mais à condition qu’il décide au même temps de revenir chez lui à la fin du voyage. En un mot, il devra avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh. Donc, si par exemple quelqu’un décide de parcourir quatre farasikh et, après avoir parcouru une telle distance, il décide de parcourir six autres farasikh, il ne devra pas écourter la prière.
– Le voyageur doit avoir an-niya (c’est-à-dire l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh) tout au long du voyage. C’est-à-dire s’il renonce à son intention au milieu du chemin, il ne devra pas écourter la prière.
– Il n’est pas obligatoire d’avoir l’intention d’atteindre un endroit bien précis. Ce qui compte c’est d’avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh. Par exemple, si quelqu’un décide de partir à Damas et, au milieu du chemin, il change de décision (par exemple, il décide d’aller au Caire), il devra écourter la prière.
– Si quelqu’un accompagne un voyageur (par exemple, son épouse), il devra avoir l’intention de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh (c’est-à-dire s’il n’a pas une telle intention, il ne devra pas écourter la prière). De même, si quelqu’un est contraint de parcourir une telle distance (par exemple, un prisonnier), il devra avoir l’intention de parcourir une telle distance.
3- Ne pas avoir l’intention de rester plus de dix jours dans le lieu de destination.
Pour que le voyageur puisse écourter la prière, il ne devra pas avoir l’intention de rester plus de dix jours dans le lieu de destination. En effet, l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu entres dans une ville tout en ayant l’intention d’y rester [au moins] dix jours, tu devras compléter la prière. Mais si tu as l’intention d’y rester moins de dix jours, tu devras l’écourter. Et si tu n’arrives pas à prendre la décision d’y rester [au moins] dix jours, tu devras écourter ta prière. Mais, après un mois de séjour, tu devras compléter la prière [même si ton hésitation persiste].» (24)
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit ceci:
– Si quelqu’un décide de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh tout en ayant l’intention de rester au moins dix jours dans le lieu de destination, il devra compléter la prière. Et s’il décide à nouveau de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh à partir de ce lieu-là, il devra écourter la prière.
– Si quelqu’un parcourt une distance supérieure ou égale à huit farasikh mais, en arrivant à la destination, il n’arrive pas à prendre la décision d’y rester au moins dix jours, il devra écourter la prière. Mais, après un mois de séjour, il devra compléter la prière, même s’il ne veut y rester qu’une heure de plus.
Qu’entendent les jurisconsultes par l’expression «le lieu de résidence»?
Par l’expression «le lieu de résidence», les jurisconsultes désignent le lieu où on habite effectivement durant un certain temps, même si on n’y possède rien. On peut avoir plusieurs lieux de résidence (par exemple, lorsque quelqu’un choisit de passer l’été dans un endroit, et l’hiver dans un autre endroit, durant toute sa vie). Et si quelqu’un quitte son lieu de résidence pour s’établir dans un autre, il ne sera plus considéré comme un habitant du premier lieu, même s’il possède une maison dans ce lieu-là.
– Si un voyageur arrive à son lieu de résidence, il devra compléter la prière. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. A ce propos, l’auteur de miftah al-karama a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il suffit que quelqu’un possède un seul palmier dans un lieu pour qu’il puisse considérer celui-ci comme son lieu de résidence, mais à condition qu’il passe au moins six mois dans ce lieu-là. Cet avis est adopté par al-‘Allama al-Hilli, al-Mouhaqqiq al-Hilli et ceux qui sont venus après eux. L’auteur de l’ouvrage intitulé at-tadhkira a dit: «D’après nos jurisconsultes, si un voyageur traverse un lieu où il possède quelque chose et où il a déjà passé au moins six mois, il devra compléter sa prière dans ce lieu-là, et cela même s’il n’a pas l’intention d’y rester.» Selon l’auteur de l’ouvrage intitulé ar-rowadh, cet avis fait l’unanimité.» (25)
4- Le but du voyage doit être licite
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un fait un voyage, il devra écourter la prière et rompre le jeûne, sauf s’il le fait dans le but de chasser, de commettre un péché, d’assouvir sa haine, de calomnier ou de faire du mal aux musulmans, ou bien s’il est envoyé par une personne qui veut se servir de lui pour commettre un acte interdit.» (26)
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Si quelqu’un fait un voyage d’une journée dans le but de chasser, devra-t-il écourter sa prière?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il part [à la chasse] dans le but de pourvoir à la subsistance de sa famille, il devra écourter la prière et rompre le jeûne. Mais s’il part [à la chasse] tout en ayant de quoi nourrir sa famille, il ne devra pas écourter la prière; et il n’acquérira aucun honneur.» (27)
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
– Si quelqu’un part en voyage dans le but d’accomplir un acte interdit par la loi islamique (par exemple, pour vendre des boissons alcoolisées ou tuer un innocent…), il ne devra ni écourter la prière, ni rompre le jeûne. Et s’il part en voyage dans un but licite mais, au milieu du chemin, il commet un acte interdit par la loi islamique, il devra écourter la prière et rompre le jeûne.
– Si quelqu’un part en voyage dans le but de commettre un acte interdit par la loi islamique mais, au milieu du chemin, il change d’intention, il devra considérer l’endroit où il a changé d’intention comme étant le lieu de départ. Et si, après avoir changé d’intention, il décide de parcourir une distance supérieure ou égale à huit farasikh, il devra écourter la prière et rompre le jeûne.
– Si quelqu’un part en voyage dans un but licite mais, pendant le voyage, il change d’intention (c’est-à-dire le but de son voyage devient illicite), il ne devra ni écourter la prière, ni rompre le jeûne, et cela même si la distance qu’il a parcourue jusqu’à l’endroit où il a changé d’intention est supérieure ou égale à huit farasikh.
Doit-on écourter la prière lorsqu’on part pour la chasse?
– Si quelqu’un part à la chasse afin de se procurer de la nourriture, il devra écourter la prière et rompre le jeûne. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
– Selon la plupart des anciens jurisconsultes, il est interdit de chasser dans le but de faire du commerce. Et si quelqu’un effectue un voyage dans ce but, il ne devra pas écourter la prière, mais il devra rompre le jeûne. Et d’après les jurisconsultes de l’époque récente, il est permis de faire la chasse dans ce même but. Et si quelqu’un le fait, il devra écourter la prière et rompre le jeûne. Quant à nous, nous sommes avec les jurisconsultes de l’époque récente, et cela pour la même raison citée dans le chapitre «La compensation de la prière.» Et à notre avis, la fetwa des anciens jurisconsultes est en contradiction avec le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si tu écourtes [la prière], tu devras aussi rompre le jeûne; et si tu romps le jeûne, tu devras aussi écourter [la prière].»
– La plupart des jurisconsultes (tant les anciens que ceux de l’époque récente) ont dit qu’il est interdit de chasser pour le plaisir. Mais cheikh al-Hamedani a dit: «On a rapporté que al-Mouqaddis al-Baghdadi a rejeté catégoriquement cet avis. D’après lui, de même qu’il est permis de faire une promenade ou une chevauchée, il est permis de faire une partie de chasse.» (28)
Il parait que cheikh al-Hamedani a admis cet avis car, selon lui, les hadiths d’Ahl-ul-bayt (a.s) ne disent pas qu’il est interdit de faire la chasse.
Question: Si un voyageur complète sa prière en croyant que le but de son voyage est illicite, et se rend compte par la suite qu’il est permis de voyager dans un tel but, devra-t-il refaire sa prière? Et s’il n’a pas fait la prière en son temps, comment devra-t-il la compenser?
Réponse: Il devra refaire sa prière (c’est-à-dire il devra faire une prière écourtée), car les préceptes de la loi islamique dépendant de la réalité en tant que telle et non pas de ce nous croyons être la réalité.
Celui qui est tout le temps en voyage
Si quelqu’un est tout le temps en voyage, il ne devra pas écourter la prière. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Les nomades ne doivent pas écourter la prière, car ils portent leur maison avec eux.» (29)et le hadith où il a dit: «Le loueur de montures, celui qui dirige les montures louées, le facteur, le berger et le navigateur doivent tous compléter leurs prières, qu’ils soient en voyage ou dans leur lieu de résidence, car le voyage [fait partie de] leur travail.» (30)
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
– Celui qui n’a pas une demeure fixe (par exemple, un nomade) celui qui travaille dans le transport (comme le taxieur ou le navigateur) et le marchant ambulant ne doivent ni écourter la prière, ni rompre le jeûne. Si l’un de ces deux derniers reste dix jours dans son lieu de résidence, il devra écourter la prière lors de son premier voyage (c’est-à-dire le premier voyage qu’il fera après ce séjour), et il ne devra pas l’écourter lors du second voyage. En cela, il n’y a aucune différence entre celui qui avait l’intention de passer dix jours dans son lieu de résidence et celui qui n’avait pas une telle intention. Et s’il reste dix jours dans un autre lieu, il ne devra pas écourter la prière. Cet avis est adopté par plusieurs jurisconsultes. Certains ont même prétendu qu’il fait l’unanimité. Mais il n’a été cité dans aucun hadith.
A mon avis, si un commerçant ambulant ou quelqu’un qui travaille dans le transport reste dix jours dans un lieu quelconque (que ce soit dans son lieu de résidence ou dans un autre lieu), il devra écourter la prière, même s’il n’avait pas l’intention d’y rester dix jours, car le hadith sur lequel s’est appuyé cheikh al-Hamedani et d’autres jurisconsultes ne dit pas qu’il faut avoir l’intention d’y rester dix jours. En effet, en réponse à celui qui lui a dit: «Quand est ce que le loueur de montures devra-t-il écourter la prière et rompre le jeûne?», l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «A chaque fois que le loueur de montures reste dans sa maison ou dans une ville moins de dix jours, il ne devra ni écourter la prière, ni rompre le jeûne. Et s’il reste plus de dix jours (c’est-à-dire au moins dix jours), Il devra écourter la prière et rompre le jeûne.» (31)A propos de ce hadith, l’auteur de misbah al-faqih: «Bien que ce hadith a été rapporté par des gens qui ne sont pas dignes de confiance, les jurisconsultes l’ont pris en considération (c’est-à-dire que leur fetwa est conforme à ce hadith).» (32)Mais à mon avis, ceux qui ont rapporté ce hadith sont dignes de confiance. Donc, il ne convient pas de douter de son authenticité, d’autant plus que les jurisconsultes l’ont pris en considération.
Celui qui travaille loin de son lieu de résidence
Si quelqu’un est obligé de se déplacer une ou plusieurs fois par semaine entre son lieu de résidence et son lieu de travail situé à une distance supérieure ou égale à huit farasikh, devra-t-il écourter la prière?
Réponse: En s’appuyant sur certains hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’une telle personne devra écourter la prière et rompre le jeûne, parce que le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Car le voyage [fait partie de] leur travail» concerne uniquement celui qui est tout le temps en déplacement (comme le taxieur, le marchant ambulant…).
5- Il faut atteindre un endroit d’où on ne peut ni voir son lieu de résidence, ni entendre al-adhan de ce lieu-là.
Le voyageur ne devra écourter la prière et rompre le jeûne qu’après avoir atteint un endroit d’où il ne pourra ni voir son lieu de résidence, ni entendre l’appel à la prière qu’on fait dans ce même lieu. Et s’il rentre du voyage, il devra compléter la prière et observer le jeûne dès qu’il atteindra un endroit d’où il pourra voir son lieu de résidence et entendre al-dhan qu’on fait dans ce même lieu. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Dès que [le voyageur] atteindra un endroit d’où il ne pourra pas voir les maisons [de son lieu de résidence], il devra écourter la prière.» (33)et celui où il a dit: «Si tu te retrouves dans un endroit d’où tu pourras entendre al-adhan [de ton lieu de résidence], tu devras compléter ta prière. Et si tu te retrouves dans un endroit d’où tu ne pourras pas l’entendre, tu devras écourter ta prière. Et c’est la même chose lorsque tu rentres de ton voyage.» (34)
Les jurisconsultes ont tous pris en considération ces deux hadiths, mais ils les ont interprétés différemment. Certains ont dit que chacun de ces deux hadiths restreint la portée de l’autre.
A mon avis, l’Imam as-Sadiq (a.s) veut seulement dire qu’on ne peut être considéré comme voyageur qu’après avoir parcouru une certaine distance. Et dans chacun de ces deux hadiths, l’Imam (a.s) a donné un des signes permettant au voyageur de savoir s’il a parcouru une telle distance ou pas.
Selon la règle al-istishab, si quelqu’un doute d’avoir parcouru une telle distance, il ne devra ni écourter la prière, ni rompre le jeûne. Et si une personne rentrant du voyage doute d’avoir atteint l’endroit d’où il pourra voir son lieu de résidence ou entendre al-adhan qu’on fait dans ce même lieu, il ne devra pas compléter la prière et il ne sera pas obligé d’observer le jeûne.
Notes:
1- Al-wasa’il (v:8 / p:505)
2- Compléter la prière pendant le voyage, c’est la faire en quatre raka‘at au lieu de la faire en deux.
3- Al-wasa’il (v:8 / p:518)
4- Al-wasa’il (v:8 / p:517)
5- Al-wasa’il (v:4 / p:83)
6- Al-wasa’il (v:4 / p:82)
7- Al-wasa’il (v:4 / p:90)
8- Al-jawahir (v:7 / p:46)
9- Farasikh est le pluriel de farsakh, ancienne mesure de distance qui valait environ 5760m (NdT).
10- Al-wasa’il (v:8 / p:462)
11- Al-wasa’il (v:8 / p:455)
12- Al-wasa’il (v:8 / p:455)
13- Al-wasa’il (v:5 / p:454)
14- Al-wasa’il (v:8 / p:455)
15- Al-wasa’il (v:8 / p:453)
16- Al-jawahir (v:14 / p:197)
17- Misbah al-faqih, chapitre «La prière», p:722
18- Al-wasa’il (v:8 / p:456)
19- Al-wasa’il (v:8 / p:458)
20- Al-wasa’il (v:8 / p:459)
21- Al-‘ourwa al-wouthqa (v:1 / p:733)
22- Al-jawahir (v:14 / p:212)
23- Al-wasa’il (v:8 / p:468)
24- Al-wasa’il (v:8 / p:503)
25- Miftah al-karama (v:3 / p:560)
26- Al-wasa’il (v:8 / p:476)
27- Al-wasa’il (v:8 / p:480)
28- Misbah al-faqih, chapitre «La prière» , p:743
29- Al-wasa’il (v:8 / p:486)
30- Al-wasa’il (v:8 / p:487)
31- Al-wasa’il (v:8 / p:488)
32- Misbah al-faqih, chapitre «La prière» , p:748
33- Al-wasa’il (v:8 / p:471)
34- Al-wasa’il (v:8 / p:472)