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Al-qibla (la direction vers la Mecque)
Dieu a dit dans le Coran: «Oriente ta face du côté de la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, orientez [lors de la prière] vos faces du côté [de la Mosquée sacrée].»(1)
Il a dit aussi: «Et d’où que tu partes, oriente ta face du côté de la Mosquée sacrée.» (2)
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Dieu considère trois choses comme les plus sacrées: son Livre qui est Sagesse et Lumière; Sa Maison dont il a fait al-qibla, le lieu unique vers lequel on doit se tourner [pendant la prière] et la famille de votre Prophète (a.s.s).» (3)
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: «La prière ne peut être correcte que si elle est faite en direction d’al-qila.» Alors, quelqu’un lui a dit: «Quelle est la limite d’al-qibla?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Al-qibla est [l’horizon] qui s’étend de l’est à l’ouest.» (4), (5)
L’auteur d’al-madarik a dit: «La Kaâba est le lieu où est bâtie la maison de Dieu. Elle s’étend du fond de la terre jusqu’au ciel. Si, à Dieu ne plaise, elle s’effondre un jour, on devra faire la prière dans sa direction, comme la fait celui qui habite dans un endroit plus élevé que la Mecque (comme la montagne d’Abi Qobays) ou dans un endroit moins élevé qu’elle (par exemple, le sous-sol de la Kaâba). Cet avis fait l’unanimité chez les jurisconsultes; il s’appuie sur un verset coranique et sur un hadith de l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet quelqu’un a dit a l’Imam as-Sadiq (a.s): «J’ai fait la prière d’al-‘asr sur la montagne d’Abi Qobays qui est plus élevée que la Mecque; ma prière est-elle correcte?» et l’Imam as-Sadiq (a.s) lui a dit: «Oui, [car] al-qibla s’étend de la [Kaâba] jusqu’au ciel.» (6)
Si quelqu’un se retrouve à l’intérieur de la Kaâba ou tout près d’elle, il pourra s’orienter vers l’un de ses quatre murs. Mais s’il se retrouve dans un endroit éloigné de la Kaâba, il devra faire la prière dans sa direction. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. L’auteur d’al-madarik a dit: «Si quelqu’un se retrouve dans un endroit éloigné de la Kaâba, il devra seulement s’orienter vers le côté où se situe celle-ci. La preuve pour cela est le verset «Orientez vos faces du côté [de la Mosquée sacrée].» et le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Al-qibla est [l’horizon] qui s’étend de l’est à l’ouest.» » (7) Ensuite, le même auteur a dit: «Sache que les jurisconsultes ont défini différemment la direction de la Kaâba» et que la plupart de leurs définitions sont fausses. En outre, toutes leurs définitions ne s’appuient ni sur un hadith et ni sur une autre preuve. Et puisque les versets coraniques et les hadiths n’ont pas indiqué avec précision al-qibla, donc on doit seulement s’orienter vers le côté où se situe la Kaâba, car la connaissance de la direction exacte de celle-ci nécessite le recours à l’astronomie, et la loi islamique ne peut pas obliger les gens du commun à recourir à une telle science.
Comment faire pour connaître la direction de la Mecque?
L’Imam al-Baqir (a.s) a dit: « [La seule chose qu’on est obligé de faire] lorsqu’on ignore la direction de la Mecque c’est faire de son mieux pour la trouver.» (8)
Ce hadith veut dire ceci: si quelqu’un ignore la direction de la Mecque et fait de son mieux pour la trouver, il pourra faire la prière dans la direction qu’il croit être celle de la Mecque.
A propos du verset: «Oriente ta face du côté de la Mosquée sacrée.», l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: « [Ce verset] veut dire ceci: Si quelqu’un se retrouve [dans un endroit] d’où il peut voir [la Kaâba], il devra s’orienter directement vers elle. [Et s’il se retrouve dans un endroit] d’où il ne peut pas la voir, il devra se tourner vers le côté où elle se situe. Et s’il n’arrive pas à trouver un signe permettant de savoir le côté où elle se situe, il pourra faire la prière vers le côté de son choix, et cela jusqu’à ce qu’il trouve un signe [permettant de connaître la direction de la Mecque]. Et s’il n’agit pas de cette façon et prend l’est pour l’ouest et l’ouest pour l’est, il ne sera pas considéré comme quelqu’un qui a fait de son mieux [pour connaître al-qibla] et sa croyance s’affaiblira.» (9)
Les jurisconsultes ont établi une règle logique selon laquelle chaque moukallaf (l’individu responsable) est tenu de connaître les obligations qu’il devra accomplir. S’il ne cherche pas à les connaître, il sera considéré comme un désobéissant. Et s’il n’arrive pas à connaître avec certitude ces obligations, il devra recourir aux règles établies par les jurisconsultes pour déduire lui-même les préceptes de la loi islamique. Et s’il est incapable de recourir à de telles règles, il devra imiter quelqu’un. Et s’il ne trouve pas quelqu’un à imiter, il devra agir conformément au principe d’al-ihtiyat (la précaution). Et s’il est incapable d’agir selon ce principe, il devra suivre l’avis qu’il croit être le plus juste.
En s’appuyant sur ce principe, les jurisconsultes ont dit ceci: si un individu veut faire un acte qui ne peut être fait qu’en direction de la Mecque (comme la prière, l’égorgement d’une bête, l’enterrement d’un mort…), il devra d’abord essayer par tous les moyens de connaître avec certitude la direction de la Mecque. Et s’il n’arrive pas à la trouver, il devra s’orienter vers où sont orientées les mosquées et les tombes des musulmans, sauf s’il sait avec certitude que celles-ci ne sont pas orientées vers la Mecque. Et s’il se retrouve dans un pays non musulman, il devra faire de son mieux pour trouver al-qibla. Après avoir cherché al-qibla, il pourra prier dans la direction qu’il croit être celle de la Mecque. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: « [La seule chose qu’on est obligé de faire] lorsqu’on ignore la direction de la Mecque c’est faire de son mieux pour la trouver.» Et s’il ne trouve aucun signe permettant de connaître la direction de la Mecque, il devra prier dans toutes les directions qu’il croit être al-qibla pour qu’il soit sûr d’avoir prié en direction d’al-qibla. Et s’il est incapable de refaire plusieurs fois la prière, ou s’il n’a pas assez de temps pour la refaire, il devra se limiter au nombre de prières qu’il est capable de faire. A ce propos, l’auteur d’al-jawahir a dit: «Cet avis jouit d’une grande réputation tant chez les anciens jurisconsultes que chez ceux de l’époque récente. Certains jurisconsultes ont cité comme preuve al-ijma‘.»(10)Pour soutenir cet avis, l’auteur d’al-jawahir a cité plusieurs hadiths.
Si le propriétaire d’une maison montre à quelqu’un une direction qu’il croit être celle de la Mecque, celui-ci ne sera pas obligé considérer cette direction-là comme al-qibla. Sauf s’il est convaincu qu’elle est vraiment la direction de la Mecque.
Question: Pourquoi on n’est pas obligé de le croire alors que les hadiths disent qu’il faut tenir compte de l’information que nous donne une personne sur une chose qui est en sa possession?
Réponse: Certes, on doit croire toute personne si elle nous donne une information sur une chose qui est en sa possession, mais al-qibla n’appartient à personne.
1- Si quelqu’un ne fait aucun effort pour trouver al-qibla, et se rend compte après avoir fait la prière qu’il ne la pas faite en direction de la Mecque, il devra la refaire, sauf si la direction vers laquelle il s’est tourné pendant la prière est proche de celle de la Mecque. Et s’il oublie de s’orienter vers al-qibla et se rappelle pendant la prière, il devra se tourner vers al-qibla et continuer sa prière. Et s’il se rend compte de cela après avoir fini de faire la prière, sa prière sera correcte et il n’aura pas besoin de la refaire.
Cet avis s’appuie sur deux hadiths de l’Imam as-Sadiq (a.s). En effet, quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s’il se rend compte après avoir fait la prière qu’il ne l’a pas faite tout droit vers al-qibla, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Sa prière est correcte, [car] al-qibla est [l’horizon] qui s’étend de l’est à l’ouest.» (11)Quelqu’un lui a demandé aussi ce que devra faire un homme s’il se rend compte au moment où il fait la prière qu’il ne s’est pas orienté vers al-qibla, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si la direction vers laquelle il s’est orienté est [l’horizon] qui s’étend de l’est à l’ouest, il devra se tourner vers al-qibla dès qu’il se rendra compte [de son erreur]. Et si elle est opposée à la direction de la Mecque, il devra interrompre sa prière.» (12)
Si, après avoir fait la prière, quelqu’un se rend compte qu’il a prié dans une direction opposée à celle de la Mecque ou très éloignée de celle-ci, et voit qu’il reste assez de temps pour faire au moins une rak‘a en son temps, il devra refaire sa prière. Et s’il ne reste pas assez de temps pour faire au moins une rak‘a en son temps sa prière sera correcte, et il n’aura pas besoin de la refaire.
Cet avis s’appuie sur le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si, après avoir fait la prière dans une direction autre que al-qibla, tu vois que tu as assez de temps pour la refaire, refais-la. Et si tu vois qu’il est trop tard pour la refaire, ne la refais pas.» (13)
Ce hadith concerne celui qui a oublié de s’orienter vers la Mecque, celui qui s’est trompé de direction et celui qui ignore al-qibla. Mais il ne concerne pas celui qui n’a fait aucun effort pour trouver al-qibla.
2- Il est obligatoire de s’orienter vers al-qibla pendant toutes les prières (les prières quotidiennes, la prière des morts…) ou lorsqu’on veut compléter une prière qui n’a pas été faite d’une manière correcte. Il est également obligatoire d’orienter vers al-qibla l’animal qu’on veut égorger, le mort et l’agonisant.
L’auteur d’al-madarik a dit: «Lorsqu’on est incapable de s’orienter vers al-qibla, on pourra faire la prière et tout ce qui doit être fait en direction de la Mecque dans une autre direction. La preuve pour cela est al-ijma‘ et des hadiths rapportés par un grand nombre de personnes.» (14)Il a dit aussi: «Lorsqu’on est dans une position stable, on ne doit pas faire la prière surérogatoire vers une direction autre que al-qibla, car la prière surérogatoire est une ‘ibada, et toute‘ibada doit être faite exactement comme la faisait le Prophète (a.s.s). Or on sait bien qu’aucun transmetteur de hadiths n’a dit que le Prophète (a.s.s) ou les Imams (a.s) faisaient la prière surérogatoire vers une direction autre que al-qibla lorsqu’ils étaient dans une position stable. Donc, celui qui fera une telle chose aura professé une hérésie.» (15)
Cela ne veut pas dire qu’on est obligé d’être en position stable lorsqu’on veut accomplir une prière surérogatoire. En effet, quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) si on peut faire la prière surérogatoire lorsqu’on est assis sur le dos d’une monture, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, [mais il faudra la faire] dans la même direction vers laquelle on se dirige.» (16)
3- Si quelqu’un fait de son mieux pour trouver al-qibla, il pourra faire toutes les prières vers la direction qu’il croit être celle de la Mecque; c’est-à-dire il ne sera pas obligé de chercher al-qibla avant chaque prière. Toutefois, s’il pense qu’il pourra trouver al-qibla en faisant plus d’efforts, il devra chercher une nouvelle fois.
4- Si deux hommes dignes de confiance disent à quelqu’un que la Mecque se situe dans telle direction, il ne sera pas obligé de les croire. C’est-à-dire, s’il n’est pas convaincu de ce qu’ils lui ont dit, il devra chercher lui-même al-qibla.
Certains diront peut-être: il devra tenir compte de leur parole, car la loi islamique considère al-bayyina (le témoignage apporté par deux hommes dignes de confiance) comme une preuve.
A ceux-là, nous dirons ceci: al-bayyina ne peut être considérée comme une preuve que lorsqu’elle porte sur une chose pouvant être perçue par un sens (par exemple lorsque deux personnes attestent que telle maison appartient à telle personne). Mais si elle porte sur une chose qui n’est pas sensible (comme al-qibla), elle ne pourra pas être considérée comme une preuve.
5- Si, après avoir fait beaucoup d’efforts pour trouver al-qibla, deux personnes aboutissent à deux résultats différents, aucun des deux ne pourra imiter l’autre dans sa prière. Mais il est permis à chacun d’entre eux de consommer la chaire d’une bête égorgée par l’autre, car la chair d’une bête égorgée par une personne qui ignore ou qui a oublié que l’égorgement des bêtes doit se faire en direction de la Mecque est considérée par la loi islamique comme une chair licite. Il est également permis à chacun d’entre eux de faire la prière sur un mort.
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Ne fais pas la prière avec un vêtement transparent.» (17)
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) si l’homme peut faire la prière avec une seule tunique, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal [à ce qu’il fasse la prière avec une seule tunique], mais à condition qu’elle soit opaque.» (18)
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Peut-on faire la prière avec un vêtement fait avec la peau d’un animal qui n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique lorsqu’on sait qu’elle est tannée?», et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non [on ne peut pas faire la prière avec un vêtement fait avec une peau pareille] même si elle a été tannée soixante-dix fois.» (19)
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un fait la prière avec [un vêtement fait avec] les poils ou la peau d’un animal dont la chair est illicite ou avec un [vêtement] souillé d’urine ou d’excréments d’un tel animal, sa prière sera incorrecte. Ô Zourara! Le Prophète (a.s.s) a dit qu’il est permis de faire la prière avec [un vêtement fait avec] les poils ou la peau d’un animal dont la chair est licite ou avec [un vêtement] souillé d’urine et d’excréments d’un tel animal, et [il a dit] qu’il est interdit de faire la prière [avec un vêtement] fait avec une matière provenant d’un animal dont la chair est illicite, même si celui-ci a été égorgé conformément à la loi islamique.» (20)
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Ne fais pas la prière avec [un vêtement fait avec] un tissu de soie pure» (21)
Il a dit aussi: «Il n’est pas permis à l’homme de porter [un vêtement fait avec] un tissu de soie, sauf pendant la guerre.» (22)
Il a dit aussi: «Il est permis à la femme de porter [un vêtement fait avec] un tissu de soie, sauf lorsqu’elle est en état d’al-ihram.» (23)
Il a dit aussi: «La femme peut porter une bague d’or et faire la prière avec.» (24)
L’Imam as-Sadiq (a.s) a dit aussi: «L’homme ne doit pas porter [un objet] en or, et ne doit pas faire la prière avec.» (25)
Quelqu’un a dit à l’Imam as-Sadiq (a.s): «Quelles sont les parties du corps que la femme n’est pas obligée de couvrir?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le visage et les mains.» (26)
Quelqu’un lui a dit aussi: «Quelles sont les parties du corps d’une femme qu’un homme étranger peut voir?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le visage, les mains et les pieds.» (27)
Quelqu’un lui a dit aussi: «La femme peut-elle faire la prière tout en ayant le visage couvert?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a pas de mal à cela, mais à condition qu’elle découvre la partie qui doit être appuyée contre le sol pendant as-soujoud.» (28)
D’après un hadith(29), Salmane al-Farissi a vu la main de Fatima az-Zahra’ (a.s) saigner; et d’après un autre hadith(30), Jaber Ibn Abdallah al-Ansari a vu une fois son visage pâlir, et il l’a vu une autre fois rougir.
L’Imam Ali (a.s) a dit à Koumeyl: «Ô Koumeyl! Réfléchis bien à ce que tu mets [comme vêtements] pendant la prière et sur quoi tu la fais car s’ils sont illicites, ta prière ne sera pas acceptée.» (31)
Il y a plusieurs hadiths qui se rapportent à ce sujet; ils occupent environ deux cent pages de l’ouvrage intitulé al-wasa’il.
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci:
– Lorsqu’un homme veut faire la prière, il devra couvrir ses parties intimes (c’est-à-dire son membre et son anus), et cela même s’il est à l’abri des yeux, car si elles ne sont pas couvertes, sa prière sera incorrecte. Quant à la femme, elle est obligée de couvrir tout son corps, sauf son visage, ses mains et ses pieds. Mais en dehors du moment de la prière, la femme peut découvrir tout son corps devant une autre femme ou un mahram, sauf ses parties intimes, et à condition qu’elle soit sûre de ne pas commettre un péché. Toutefois, lorsqu’un homme est en présence d’un autre homme, il est préférable qu’il couvre la partie comprise entre son nombril et ses genoux. De même, il est préférable à la femme de couvrir cette même partie lorsqu’elle est en présence d’une autre femme ou d’un mahram.
Il convient de rappeler qu’il existe une règle selon laquelle tout ce qu’on peut toucher on peut le regarder, et tout ce qu’on ne peut pas toucher on ne peut pas le regarder. Mais bien que cette règle soit admise par toutes les écoles islamiques, on ne peut pas en tenir compte, car aucun jurisconsulte ne la prise en considération. En effet, tous les jurisconsultes ont dit que l’homme peut voir le visage et les mains d’une femme étrangère, mais ils ont tous dit qu’il n’a pas le droit de la toucher, sauf s’il veut la soigner ou lui sauver la vie.
Cette fetwa ne concerne pas les vielles femmes. En effet, l’auteur d’al-jawahir a dit: «La vielle femme peut découvrir les parties du corps que les vielles femmes ont l’habitude de découvrir (comme le visage, quelques cheveux, les bras…), mais à condition qu’elle ne le fasse pas pour étaler ses charmes. Toutefois, il est préférable qu’elle se couvre. Cet avis s’appuie sur plusieurs hadiths.»
C’est ce que dit le verset «Il n’y a pas de mal à ce que les femmes qui ne peuvent plus enfanter et qui n’espèrent plus se marier enlèvent leurs voiles, à condition de ne pas se montrer dans tous leurs atours, mais il est préférable pour elle de s’en abstenir.» (32)
– Il est interdit de faire la prière avec un vêtement contenant une partie quelconque du corps d’un animal dont la chair est illicite. Donc, si quelqu’un voit par exemple un poil d’un chat sur son corps ou sur son vêtement, il devra l’enlever avant de commencer la prière.
– Il est permis de faire la prière avec un vêtement tâché d’un sang provenant des insectes (comme les poux, les puces…) ou un vêtement sur lequel sont collés des poils d’un être humain.
– Il n’est pas permis de faire la prière avec un vêtement fait avec la peau d’un animal qui n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique, et cela même si elle est tannée.
– Il est permis de faire la prière avec un vêtement fait avec des poils, des plumes, ou de la laine, mais à condition qu’ils soient ceux des animaux dont la chair est licite. Toutefois, il est permis de faire la prière avec un vêtement fait avec une laine provenant d’un animal qui n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce que quelqu’un fasse la prière avec un vêtement fait avec la laine d’un animal qui n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique, car la laine n’a pas d’âme.» (33) En s’appuyant sur ce hadith, on peut dire qu’il est permis de faire la prière avec un vêtement fait avec n’importe quelle partie insensible du corps d’un animal qui n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique.
– Il est interdit à l’homme de porter un vêtement ou une autre chose (comme le chapeau, le lacet du pantalon…) faits avec un tissu de soie pure, que ce soit pendant l’accomplissement de la prière ou en dehors du moment de la prière, sauf pendant la guerre ou en cas de nécessité. Mais s’ils sont faits avec un tissu de laine mélangée, il pourra les porter à n’importe quel moment. Quant aux femmes, elles peuvent porter les vêtements faits avec un tissu de laine pure à tout moment.
– Il est interdit à l’homme de porter un objet en or (qu’il soit en or pur ou en or mélangé), que ce soit pendant la prière ou en dehors du moment de la prière. Toutefois, il lui est permis de dorer ses dents et de porter des pièces en or dans sa poche. Quant à la femme, il lui est permis de porter des objets en or à tout moment. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Il est permis à la femme de porter une bague d’or et de prier avec, et il est interdit à l’homme de le faire.» (34)
– Le vêtement de prière doit être licite (c’est-à-dire il ne doit pas être un objet volé), parce qu’il est interdit d’utiliser une chose sans la permission de son propriétaire. Mais si quelqu’un fait la prière avec un vêtement volé en oubliant qu’il est un objet volé, sa prière sera correcte. La preuve pour cela, est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: « [Les gens de] ma communauté ne seront pas jugés pour les actes commis par oubli» (35)
– Si quelqu’un fait la prière avec un vêtement volé en ignorant qu’il est un vêtement volé, et en sachant qu’il est interdit d’utiliser un objet volé, sa prière sera correcte. Et si quelqu’un fait la prière avec un vêtement volé en sachant qu’il est un vêtement volé, mais en ignorant qu’il est interdit d’utiliser un objet volé, sa prière sera incorrecte, sauf si son ignorance n’est pas le résultat de la négligence, car la raison n’admet pas l’excuse d’une personne responsable qui ne fait aucun effort pour connaître les préceptes de la loi islamique. Et si quelqu’un sait que tel vêtement est un vêtement volé, et sait qu’il est interdit de faire la prière avec, mais il est obligé de le porter pendant la prière, sa prière sera correcte.
Il convient de signaler que les textes islamiques ne disent pas qu’il est interdit de faire la prière avec un vêtement volé, ils disent seulement qu’il est interdit de voler. C’est en recourant à la raison que les jurisconsultes ont déduit l’avis qui dit qu’on ne peut pas accomplir la prière avec un vêtement volé, parce qu’il est impossible de se rapprocher de Dieu en faisant une chose qu’Il déteste. Mais il va sans dire qu’un acte ne peut être détestable que s’il est commis consciemment et délibérément. Donc, si quelqu’un fait la prière avec un vêtement volé par ignorance, par oubli ou par contrainte, sa prière sera correcte.
Quelqu’un a demandé à l’Imam as-Sadiq (a.s) ce que devra faire un homme s’il se retrouve dans un endroit où il n’y a aucun vêtement, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si personne ne le voit, il devra faire la prière debout; et s’il n’est pas à l’abri des yeux, il devra la faire en position assise.» (36)
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit ceci: dans les deux cas, il devra faire ar-roukou‘ et as-soujoud en inclinant légèrement sa tête; et s’il ne peut pas les faire avec sa tête, il devra les faire avec ses yeux.
– Si quelqu’un fait la prière avec un vêtement fait avec la peau d’un animal qui n’a pas été égorgé conformément à la loi islamique en ignorant qu’il a été fait avec une telle peau, sa prière sera correcte car, selon la loi islamique, si quelqu’un fait la prière avec un vêtement impur en croyant qu’il est pur, sa prière sera correcte. Et s’il fait la prière avec un tel vêtement par oubli, il devra refaire sa prière, car, dans un cas pareil, l’oubli ne peut pas être considéré comme une excuse valable.
Question: Si quelqu’un doute de la pureté de son vêtement (parce qu’il ignore si la matière avec laquelle il est fait provient d’un animal dont la chair est licite ou bien d’un animal dont la chair est illicite), pourra-t-il faire la prière avec?
Réponse: Si on adopte l’avis selon lequel la pureté du vêtement est une condition nécessaire pour que la prière soit correcte, on devra dire qu’il ne pourra pas faire la prière avec un vêtement pareil car, conformément à cet avis, avant de commencer la prière, on doit s’assurer que le vêtement qu’on porte est pur. Et si on adopte l’avis qui dit que l’impureté du vêtement rend impossible l’accomplissement de la prière, on devra dire qu’il pourra faire la prière avec un vêtement pareil car, conformément à cet avis, tant qu’on n’est pas sûr qu’un vêtement est impur, on pourra faire la prière avec, parce que, généralement, les vêtements qu’on porte sont purs.
Cheikh al-Hamedani a dit dans son ouvrage intitulé misbah al faqih: «On ne doit pas hésiter à dire que les hadiths ayant trait à ce sujet veulent seulement dire que le port du vêtement fait avec une matière provenant d’un animal dont la chair est illicite(37)rend impossible l’accomplissement de la prière, et qu’ils ne veulent pas dire que la pureté des vêtements de prière est une condition nécessaire pour que la prière soit correcte.» (38)
Ce qui confirme cet avis, c’est le hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Tant que les gens ne savent pas [qu’une chose est interdite], ils pourront la faire.» (39)
A ce propos, l’auteur d’al-madarik a dit ceci: «La condition c’est le port de vêtements pendant la prière, et ce qui est interdit c’est faire la prière avec un vêtement fait avec une matière provenant d’un animal dont la chair est illicite. Donc, si on n’est pas sûr que le vêtement qu’on porte est fait avec une matière provenant d’un animal dont la chair est illicite, on pourra faire la prière avec. Ce qui renforce cet avis, c’est le hadith ou l’Imam as-Sadiq (a.s) a dit: «Considère tout ce qui comporte [une chose] licite et [une autre] illicite comme étant licite, et cela jusqu’à ce que tu saches laquelle des deux est illicites.»» (40)
Donc, si quelqu’un n’est pas sûr que le port de tel vêtement rend impossible l’accomplissement de la prière, il pourra faire la prière avec car, généralement, les vêtements qu’on porte ne rendent pas impossible l’accomplissement de la prière.
Question: Si quelqu’un ne dispose que d’un vêtement avec lequel on ne peut pas accomplir la prière (par exemple un vêtement volé, ou un vêtement fait avec un tissu de soie ou avec une matière provenant d’un animal dont la chair est illicite), pourra-t-il faire la prière avec?
Réponse: S’il est obligé de le porter pour une cause quelconque (par exemple, s’il a peur du froid ou s’il est malade), sa prière sera correcte, car la nécessité rend licite tout ce qui est illicite. Et s’il n’est pas obligé de le porter, il devra faire la prière nue.
Notes:
1- Sourate al-Baqara (s:2 / v:144)
2- Sourate al-Baqara (s:2 / v:149)
3- Al-wasa’il (v:4 / p:300)
4- Al-wasa’il (v:4 / p:300)
5- Vraisemblablement lorsque l’Imam al-Baqir a dit cela, il était au nord de la Mecque (NdT)
6- Al-madarik (v:3 / p:121)
7- Al-madarik (v:3 / p:119)
8- Al-wasa’il (v:4 / p:307)
9- Al-wasa’il (v:4 / p:308)
10- Al-jawahir (v:7 / p:409)
11- Al-wasa’il (v:4 / p:314)
12- Al-wasa’il (v:4 / p:315)
13- Al-wasa’il (v:4 / p:317)
14- Al-madarik (v:3 / p:149)
15- Al-madarik (v:3 / p:147)
16- Al-wasa’il (v:4 / p:330)
17- Al-wasa’il (v:4 / p:388)
18- Al-wasa’il (v:4 / p:389)
19- Al-wasa’il (v:4 / p:343)
20- Al-wasa’il (v:4 / p:345)
21- Al-wasa’il (v:4 / p:368)
22- Al-wasa’il (v:4 / p:372)
23- Al-wasa’il (v:4 / p:379)
24- Al-wasa’il (v:4 / p:380)
25- Al-wasa’il (v:4 / p:413)
26- Al-wasa’il (v:20 / p:202)
27- Al-wasa’il (v:20 / p:201)
28- Al-wasa’il (v:4 / p:424)
29- Bihar al-anwar (v:43 / p:28)
30- Bihar al-anwar (v:43 / p:62)
31- Al-wasa’il (v:5 / p:119)
32]- Sourate an-Nour (s:24 / v:60)
33- Al-wasa’il (v:4 / p:457)
34- Al-wasa’il (v:4 / p:380)
35- Al-wasa’il (v:4 / p:373)
36]- Al-wasa’il (v:4 / p:449)
37- C’est-à-dire tout en sachant qu’il est fait avec une telle matière (NdT).
38- Misbah al-faqih, chapitre «La prière», p: 127
39- ‘Awali al-la’ali’
40- Al-madarik (v:3 / p:167)