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Comment établir l’apparition du premier quartier de lune
Le Croyant a l’obligation de former l’intention de jeûne avant l’aube du premier jour de Ramadan. Le mois de Ramadan, comme tous les mois du calendrier hégirien, étant un mois lunaire, son début et sa fin sont établis par l’apparition à l’horizon, vers le crépuscule, du premier quartier de lune. Cette apparition a lieu le dernier jour de chaque mois – vers le crépuscule- et est annonciatrice de l’avènement du début du mois suivant, le lendemain. Les mois lunaires étant soit de 29 soit de 30 jours, le fidèle a le devoir de constater, dès le 29 du mois de Cha’bân (qui précède le mois de Ramadan) l’apparition éventuelle du premier quartier de lune afin de savoir si le lendemain est bien le premier jour du jeûne de Ramadan, et de ne pas manquer dans l’affirmative de formuler, avant l’aube, L’intention de jeûner, la formulation de l’intention étant, comme nous le verrons plus loin, l’une des conditions obligatoires de la validité du jeûne.
L’apparition du premier quartier de lune est considérée comme établie, soit lorsqu’on le voit soi-même à l’horizon, soit lorsque deux témoins justes (crédibles et dignes de foi) attestent l’avoir vu, soit- au cas où la vue de cette apparition est impossible pour des raisons atmosphériques- lorsque 30 jours du mois de Cha’bân se seront écoulés. (Il en va de même pour la fin du mois de Ramadan et l’avènement du mois suivant, Chawwâl).
De même, l’apparition du quartier de lune est considérée comme établie lorsqu’il y a concordance d’opinions à ce sujet ou que cette apparition devient de notoriété publique.
Les conditions requises pour que le jeûne soit valide
1-La majorité
Le jeûne est obligatoire pour le fidèle seulement lorsqu’il devient majeur. En Islam, on est généralement majeur à l’âge de quinze ans accomplis (hégiriens)(1), ou exceptionnellement, plus tôt, si on manifeste des signes de maturité précoce. Quant à la femme, elle atteint la majorité à l’âge de neuf ans accomplis.
2-La raison
Le jeûne de Ramadan n’est obligatoire pour le musulman que s’il est sain d’esprit.
3-L’ intention
Pour que le jeûne soit valable, il faut former l’intention intime de l’accomplir dans le seul but d’obéir à Dieu et de s’approcher de Lui. Le jeûne est nul et non avenu si on l’accomplit par ostentation ou pour des raisons de santé ou pour d’autres motifs matériels.
La formation de l’intention de jeûner peut se faire de deux façons: ou bien on formule, une fois pour toutes, avant le début du mois de Ramadan, l’intention de jeûner tous les jours de ce mois; ou bien – et c’est plus recommandable – on le fait chaque jour avant le jeûne de la journée à venir.
Mais s’il s’agit de former l’intention de jeûner à un moment où l’apparition du premier quartier de lune n’est pas encore établie – c’est-à-dire si l’on ne sait pas encore si la journée qui vient sera bien le début de Ramadan ou non – on ne doit pas préciser dans la formulation de l’intention, la mention de “le premier jour de Ramadan”. On peut se contenter de dire; «J’accomplis obligatoirement ou “recommandablement” (en tant qu’acte recommandé) le jeûne pour obéir à l’ordre effectif de Dieu».
L’intention de jeûne doit être maintenue jusqu’à la fin de la journée. Si entre-temps, le jeûneur pense à rompre son intention ou qu’il hésite entre maintenir le jeûne ou le rompre, son jeûne devient nul et non avenu, même s’il ne l’a pas effectivement rompu.
Si l’on a une raison légale (maladie, voyage, perte de connaissance …) de ne pas jeûner la journée à venir, et de ne pas, par conséquent, former l’intention de le faire, et que cette raison vienne à disparaître avant midi sans que l’on ait fait effectivement entre-temps, quelque chose de nature à rompre le jeûne (manger, boire …), on peut – au moment de la disparition de la raison légale – former l’intention de jeûner le restant de la journée, et le jeûne sera considéré comme valable.
4-La présence ou le non-voyage
C’est-à-dire que l’obligation du jeûne de Ramadan est prescrite au musulman lorsqu’il se trouve dans le lieu de sa résidence et non pas en voyage. Celui qui est en voyage en est dispensé. On est considéré en voyage lorsqu’on s’éloigne de son lieu de résidence d’une distance de 8 parsangs(2) (44 kilomètres) ou plus, ou qu’on effectue un parcours de 8 parsangs aller-retour (4 parsangs-aller et 4 parsangs-retour).
Si le jeûneur forme, avant l’aube, l’intention de voyager dans la journée, et qu’il part avant midi, il doit rompre le jeûne du moment où il arrive à un point au-delà duquel on est considéré comme partant en voyage, soit à environ trois kilomètres de la frontière de sa ville.
Mais:
– s’il part avant midi sans avoir formé, avant l’aube, l’intention de voyager ce jour-là, il doit poursuivre l’abstinence prescrite, et accomplir ultérieurement(3) par précaution, le jeûne de remplacement.
-et s’il part l’après-midi, il doit poursuivre le jeûne, et ce jeûne sera valable (malgré le voyage).
-Si on est en voyage et que, avant midi, on revient à la ville de sa résidence habituelle, ou on arrive à n’importe quelle autre ville dans laquelle on a l’intention de séjourner plus de dix jours, et ce, sans avoir cessé l’abstinence prescrite, on doit poursuivre le jeûne.
-Celui dont le métier est le voyage (le pilote, le batelier …) doit accomplir normalement son jeûne, et n’a pas le droit de le rompre pour raison de voyage. Il en va de même pour un chauffeur qui dépasse habituellement la distance légale dans l’exercice de son métier. En revanche, si un chauffeur travaille habituellement dans les limites de la distance légale (44 kms.) et qu’il vienne à la dépasser, il doit cesser son jeûne.
-Celui dont le travail est lié au voyage (un vendeur itinérant) ou dont le mode de vie est nomade, comme les bédouins par exemple, ne doit pas rompre le jeûne s’il venait à dépasser la distance légale.
-Il est permis de voyager pendant le mois de Ramadan pour éviter de jeûner sans pour autant désobéir à Dieu; mais cela est normalement détestable.
5-La non-maladie
Un malade ne doit pas jeûner, si le jeûne risque d’aggraver sa maladie, d’aiguiser sa douleur ou prolonger la période nécessaire à sa guérison. Il suffit que le malade croie à la probabilité moyenne de telles conséquences pour qu’il doive s’abstenir de jeûner.
-Un homme sain ne doit pas jeûner, s’il craint que le jeûne ne lui attire un ennui de santé, et à fortiori, s’il en a la certitude.
-En revanche, un malade dont le jeûne ne produit pas d’effets négatifs sur la santé, doit légalement et obligatoirement jeûner.
-Il n’est pas permis de rompre le jeûne simplement parce qu’on se sent affaibli par la soif et la faim, car celles-ci font partie intégrante du jeûne. La soif et la faim pourraient justifier la rupture du jeûne uniquement si elles provoquaient un affaiblissement très grave ou que cet affaiblissement empêche le jeûneur d’accomplir le travail dont il tire ses moyens de subsistance, surtout lorsqu’il lui est difficile de trouver un autre travail.
Dans de tels cas exceptionnels où la rupture du jeûne s’imposerait, il est conseillé de se contenter du minimum nécessaire d’eau et de nourriture. On doit évidemment accomplir le jeûne rompu ultérieurement (par un jeûne de remplacement).
-Il appartient plus à 1’intéressé lui-même qu’au médecin de décider s’il y a lieu de craindre des ennuis de santé consécutifs au jeûne. Par exemple, si le médecin vous disait que le jeûne ne vous ferait pas de mal, alors que vous, vous croyez le contraire, dans ce cas, vous devez vous abstenir de jeûner.
6-Le non-saignement féminin
Les femmes ne doivent pas jeûner durant leur menstruation (Haydh), et le temps des lochies (saignement après l’accouchement: Nifâs). Mais si le saignement prend fin avant l’aube, la femme doit prendre tout de suite le bain rituel (Ghusl) prescrit et accomplir le jeûne. Même si la fin du saignement survient à un moment (quelques secondes ou minutes seulement avant l’aube par exemple) où elle n’a plus le temps de prendre le bain prescrit ou de faire le tayammum(4) (de remplacement), elle doit jeûner, et son jeûne est considéré comme valable. Mais si elle ne prend pas le bain prescrit tout en ayant le temps et la possibilité de le faire, son jeûne sera considéré comme nul et non avenu.
La femme a l’obligation d’accomplir ultérieurement (pendant les autres jours de l’année) le jeûne de remplacement pour chaque Jour de Jeûne manqué – pendant le mois de Ramadan – pour des raisons de saignement.
LES MUFTIRAT
(Les choses ou les actes qui invalident le jeûne de Ramadan)
Pour que le jeûne ne soit pas invalidé, le Jeûneur doit impérativement s’abstenir de ce qui suit:
a- boire et manger quoi que ce soit -même une goutte ou une miette. Toutefois, on peut se gargariser ou goûter quelque chose sans l’avaler et à condition de rejeter de la bouche ce qu’on goûte, de sorte qu’il n’y reste absolument rien.
On peut avaler sa salive, mais on doit rejeter toute, autre chose qui remonte vers la bouche de l’intérieur du corps (pituite, substance de vomissement …).
b- de l’acte sexuel et de tout ce qui provoque la sortie de sperme.
c- mentir en connaissance de cause, à Dieu, aux Prophètes et aux Imams d’Ahl-Elbeit.
d- plonger volontairement la tête dans l’eau, sauf si 1’on porte un scaphandre de plongeur ou tout ce qui est de nature à empêcher l’eau de parvenir jusqu’à tête.
e- laisser pénétrer volontairement la poussière jusqu’aux cavités du corps (sauf s’il est impossible de l’en empêcher). Par acquis de conscience, on devrait éviter de la même façon la fumée du tabac.
f- rester en état de “janâbah“(5) (sortie de sperme non suivie du bain rituel – le Ghusl) jusqu’à l’aube. (Il n’est pas interdit de faire l’acte sexuel pendant les heures de la rupture du jeûne de Ramadan – entre le crépuscule et l’aube- mais il est obligatoire d’accomplir le ghusl de janâbah avant l’aube pour que le jeûne soit valable).
Mais si l’on a l’intention de faire le ghusl, et que l’on vienne à s’endormir, le ghusl peut être accompli même après l’aube, et le jeûne sera valable.
S’il y a sortie involontaire de sperme (pendant le rêve) dans les heures du jeûne (entre l’aube et le crépuscule), le ghusl de janâbah ne s’impose pas tout de suite. Toutefois, il faut le faire avant le crépuscule.
S’il y a une raison légale empêchant l’accomplissement du Ghusl de Janâbah (manque de temps, difficulté d’utiliser l’eau …etc), on peut remplacer le Ghusl par le tayammum avant l’aube.
g- recourir au lavement (injection d’un liquide dans le gros intestin par voie rectale), lequel abolit le jeûne. Mais l’injection rectale d’un solide (suppositoire) ne l’abolit pas. De même, il est permis de recourir aux injections de liquides à l’aide d’une seringue, par égouttement de médicament dans l’œil, l’oreille, ainsi qu’à tout ce qui parvient aux entrailles par voie non buccale, et que l’on ne peut considérer comme boire ou manger.
h- vomir volontairement. Mais le vomissement involontaire, n’abolit pas le jeûne.
Les Personnes susceptibles d’être dispensées de jeûner
Dieu ne prescrit pas à Ses serviteurs ce qui dépasserait leur capacité. C’est là un principe fondamental dans toute obligation promulguée en Islam, principe qui montre la Justice, la Bonté et la Miséricorde de Dieu.
En effet, Dieu dit dans le noble Coran:
“Oui conque d’entre vous, verra la nouvelle lune jeûnera le mois entier. Celui qui est malade ou celui qui voyage jeûnera ensuite le même nombre de jours.»
(Coran: I/ 185)
Certaines catégories de personnes sont autorisées légalement à ne pas accomplir l’obligation de jeûne.
Ce sont:
1-Les personnes âgées qui ne supporteraient pas le jeûne.
2-Les assoiffés morbides, c’est-à-dire les personnes atteintes du besoin excessif de boire.
3-Une femme enceinte dont la grossesse est avancée et qui pourrait souffrir des effets du jeûne.
4-La nourrice qui manque de lait, lorsque le jeûne est susceptible de lui nuire ou de nuire à son nourrisson
Pour la première et la seconde catégorie (les personnes âgées et les assoiffés morbides) L’acquittement d’une aumône expiatoire consistant en environ trois-quarts de kilogrammes d’alimentation (blé ou autres denrées alimentaires) est obligatoire.
Pour la troisième et la quatrième catégorie (la femme enceinte et la nourrice), l’acquittement de cette aumône expiatoire n’est obligatoire que si la non-observance du jeûne est motivée par la crainte de nuisance pour le fœtus ou le nourrisson (et non pas à la femme enceinte ou la nourrice).
En outre le jeûne ultérieur de remplacement est obligatoire pour la femme enceinte (d’une grossesse avancée) la nourrice (manquant de lait), et l’assoiffé morbide (s’il était guéri un jour de sa maladie).
L’Aumône expiatoire de rupture volontaire du jeûne (Kaffârah)
Quiconque rompt volontairement le jeûne prescrit de Ramadan doit expier obligatoirement chaque jour de non-observance du jeûne par:1 Soit l’affranchissement d’un esclave.
2 Soit le jeûne de deux mois consécutifs.
3 Soit le don de nourriture à soixante pauvres, à raison de trois-quarts de kilogramme de blé, de riz, de dattes, ou d’autres denrées alimentaires pour chacun.
Il est illégal d’offrir l’aumône expiatoire de nourriture à un seul pauvre (au lieu de la distribuer à soixante pauvres) ou en argent liquide. Il faut qu’elle soit distribuée à soixante pauvres sous sa forme légale (c’est-à-dire en nourriture).
Elle peut être éventuellement confiée à quelqu’un qui représente soixante pauvres et qui se charge de la leur distribuer.
Si l’on se trouve dans l’impossibilité d’affranchir un esclave – comme c’est le cas à notre époque -ou de jeûner pendant deux mois consécutifs, il ne reste évidemment au fautif, que la troisième façon d’acquitter l’aumône expiatoire (L’offre de nourriture à soixante pauvres). Et s’il arrive que l’on n’ait pas les moyens matériels de nourrir soixante pauvres touts de suite, on devra le faire graduellement ou attendre le jour où la situation économique permettra de l’acquitter. Au cas où on ne pourrait même pas recourir à l’une de ces deux dernières solutions, on se contentera de demander le pardon de Dieu, ou de préférence, de payer symboliquement en aumône le peu qu’on puisse se permettre d’offrir.
Quiconque rompt le jeûne volontairement par un interdit, tel que l’alcool, l’adultère, une nourriture impure, devrait, par acquit de conscience ou par précaution s’acquitter de l’aumône expiatoire sous ses trois formes réunies: l’affranchissement, le jeûne et la nourriture.
Le jeûne de remplacement
Le jeûne de remplacement est le jeûne que l’on accomplit pendant les autres jours de l’année pour compenser le jeûne obligatoire qu’on a manqué d’accomplir (ou qu’on a mal accompli) pendant les jours de Ramadan. On peut légalement compenser le jeûne manqué de. Ramadan par un jeûne de remplacement, et sans avoir l’obligation d’acquitter une aumône expiatoire (Kaffârah) dans les cas suivants:
a- Lorsqu’on aura rompu le jeûne de Ramadan pour une raison légale, telle que la maladie, le voyage etc…
b- Si l’on dort pendant une nuit’ de Ramadan en état de janâbah (sortie de sperme non suivie du bain rituel prescrit) avec l’intention de se réveiller avant l’aube pour faire le Ghusl prescrit (le bain rituel), et qu’on se réveille dans cette intention mais sans pouvoir l’accomplir effectivement parce qu’on se rendort.
c- Si l’on forme l’intention de rompre le jeûne, ou que l’on hésite entre la poursuite du jeûne et sa rupture, tout en accomplissant finalement le jeûne.
d- Si l’on oublie de faire le Ghusl de janâbah pendant un jour et plus.
e- Si l’on recourt à quelque chose de nature à rompre le jeûne (muftir) (6) tout en pensant, sans en être certain, qu’il est possible que l’aube soit déjà survenue.
f- Si l’on rompt le jeûne en croyant que l’heure légale de la fin du jeûne (le crépuscule) est déjà sonnée, mais qu’on découvre par la suite qu’on s’était trompé.
Si on retarde l’accomplissement du jeûne de remplacement jusqu’à la venue du mois de Ramadan suivant, alors que l’on pouvait le faire avant, et que ce retard est un retardement (retard volontaire) ou dû à une négligence, on doit et accomplir le jeûne de remplacement et acquitter l’aumône expiatoire prescrite. Mais si ce retard est involontaire et inéluctable, on doit accomplir le jeûne de remplacement à la première occasion -et acquitter par acquit de conscience (et non pas obligatoirement), l’aumône expiatoire.
Si une maladie ou un ennui de santé empêchent l’accomplissement du jeûne de remplacement avant l’arrivée du Ramadan suivant, il n’y aura plus obligation de l’accomplir ultérieurement. On devra seulement acquitter une aumône expiatoire de trois-quarts de kilogramme de nourriture pour chaque jour de jeûne manqué.
La Zakât(7)de Fitrah(8)
Tout Musulman “capable”(9) et remplissant les conditions requises pour être soumis aux prescriptions de la Loi islamique a l’obligation d’acquitter la Zakât de Fitrah pour lui-même, pour les membres de sa famille et pour ses hôtes. Cet acquittement doit avoir lieu, avant midi, le jour de la Fête de Fitr (La fête de Ramadan). La Zakât Fitrah consiste en 3 kilos d’une denrée alimentaire, telle que le blé, les dattes, les raisins secs, le riz etc… Il peut acquitter aussi cette Zakât par le paiement, en argent, de la valeur de la quantité prescrite de la denrée alimentaire qu’il aura choisie.
A qui offrir la Zakât de Fitrah?
La Zakât de Fitrah doit être offerte à:
1-Les pauvres: c’est-à-dire ceux qui ne possèdent pas de moyens de subsistance pour une année – que ce soit sous forme de biens réels ou sous forme d’un travail.
2-Les miséreux (al-Masâqîn) c’est-à-dire ceux qui sont plus démunis que les pauvres sur le plan financier.
3-Les insolvables (al-Ghârimîn): c’est-à-dire les débiteurs dont les dettes se sont accumulées au point de ne plus pouvoir les payer. On leur offre donc de l’argent de cette Zakât pour qu’ils acquittent leurs dettes.
4-Dans le chemin de Dieu: c’est-à-dire toute œuvre de bienfaisance, telle que la construction de mosquées, d’écoles, d’hôpitaux, de foyers … ou la diffusion du savoir.
5-Les percepteurs de cette Zakât: c’est-à-dire ceux dont le travail est de percevoir et de distribuer la Zakât de Fitrah.
6-Les “cœurs à rallier”, (al-Mu’allafah qulûbuhum): c’est-à-dire ceux parmi les musulmans qui ont une foi chancelante et dont on craint qu’ils ne soient susceptibles de changer de religion.
De même on peut offrir cette Zakât à des polythéistes dans l’espoir de les faire se convertir à l’Islam ou d’obtenir d’eux du secours. Toutes ces catégories de personnes sont appelées «les cœurs à rallier».
Le jeûne recommandé
A côté de ce qui est obligatoire, la législation islamique a promulgué également ce qui est recommandé dans les cultes, la morale et les bonnes ouvres, et ce afin de permettre aux fidèles d’accentuer leur dévouement pour Dieu, de perfectionner leur personnalité islamique, et d’être encore plus portés à[‘amour de la bienfaisance. Car, en s’acquittant de ce qui est obligatoire, le fidèle ne fait preuve que d’engagement religieux et d’obéissance à Dieu; alors qu’en accomplissant des actes seulement recommandés, il s’engage volontairement dans ha vole de la bienfaisance et exprime un désir sincère de se rapprocher de son Créateur.
Comme tout autre acte cultuel, le jeûne est de deux sortes:
– obligatoire, comme le jeûne de Ramadan, le jeûne de remplacement et le jeûne d’expiation …
– recommandé, comme le jeûne des mois de Rajab (septième mois du calendrier musulman) et de Cha’bân (huitième mois du calendrier musulman), le jeûne des jeudis, les jeûnes de trois jours de chaque mois: le premier jeudi, le dernier jeudi et le premier mercredi de la deuxième décade du mois.
De même, on peut dans le même esprit, choisir d’autres jours de l’année pour jeûner.
Le jeûne interdit
Mais il y a certains jours de l’année pendant lesquels il est interdit de jeûner, et il y a certaines sortes de jeûne prohibé. Ainsi il est interdit:
- de jeûner pendant :
- Les deux Fêtes Musulmanes: la Fête de Ramadan (le 1er Chawwâl), et la Fête d’al-Adh-hâ (la fête du Sacrifice, le 10 Thul-Hajjah).
- Les jours de Tachrîq pour celui qui se trouve à Mina.
- Le jour de doute (avec la formule de l’intention de jeûner obligatoirement le premier jour de Ramadan). Il s’agit du jour où l’on ne peut pas établir avec certitude, si l’on est le dernier jour de Cha`bân ou le premier jour de Ramadan. Dans ce cas particulier mais fréquent, il est conseillé, comme cela a été expliqué précédemment, de former l’intention d’«accomplir le jeûne recommandé du mois de Cha`bân» et d’éviter ainsi le risque de commettre un péché.
S’il est établi ultérieurement que ce jour était effectivement le 1er Ramadan, le jeûne sera considéré comme valable, et on ne sera pas considéré comme ayant manqué à l’obligation de jeûner dès le premier jour de Ramadan.
- d’accomplir :
- Le jeûne de vœu de péché. (C’est-à-dire: si vous vous êtes engagé devant Dieu à accomplir un jeûne lorsque votre vœu aura été exaucé, et que vous réalisez que ce vœu a comporté un péché, il est interdit d’acquitter cette obligation de jeûner, que vous vous êtes imposé).
- Le jeûne recommandé par une épouse sans l’autorisation de son mari, et à fortiori, malgré son interdiction.
De même il est interdit à l’esclave d’accomplir un jeûne recommandé sans l’autorisation de son maître.
- Le jeûne consécutif: c’est-à-dire le jeûne de la journée, suivi d’un jeûne de la nuit.
- Le jeûne du voyageur: c’est-à-dire lorsqu’on est en voyage et que l’on remplit les conditions pour rompre obligatoirement le jeûne pendant ce voyage.
- Le jeûne nuisible: c’est-à-dire, lorsqu’on a la certitude que le jeûne nous est nuisible.
Notes:
1-L’année hégirienne est d’environ 354 jours.
2- parsang est égal à environ 5,5 kilomètres.
3-Un jour de l’année en dehors du mois de Ramadan où il doit accomplir le jeûne habituellement prescrit.
4-Le Tayammum est un acte de purification rituelle auquel on recourt lorsqu’on est empêché, pour une raison ou une autre, d’accomplir l’ablution partielle (Wodhû’) ou totale (Ghusl) prescrite. Il consiste grosso modo à frapper les paumes des deux mains sur le sable ou de la terre propre, et à les passer ensemble sur le front; puis il faut passer la paume de la main gauche sur le dos de la main droite, et enfin la paume de la main droite sur le dos de la main gauche.
5-En Islam, l’accouplement ou la sortie de sperme entraîne automatiquement un état d’impureté rituelle qu’on doit effacer (par l’ablution totale – Ghusl – ou à défaut par le tayammum) avant d’accomplir tout acte cultuel (prière, jeûne …etc).
6-Ce qui rompt le jeûne: le recours à tout ce qui est interdit de faire pendant le jeûne: manger, boire, faire l’acte sexuel …
7-impôt islamique.
8-la fin du jeûne du mois de Ramadan.
9-Celui qui possède un bien (argent) suffisant pour ses dépenses annuelles, ou qui a un travail dont la rétribution suffit pour couvrir ses dépenses annuelles.