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1-La majorité
Le jeûne est obligatoire pour le fidèle seulement lorsqu’il devient majeur. En Islam, on est généralement majeur à l’âge de quinze ans accomplis (hégiriens)(1), ou exceptionnellement, plus tôt, si on manifeste des signes de maturité précoce. Quant à la femme, elle atteint la majorité à l’âge de neuf ans accomplis.
2-La raison
Le jeûne de Ramadan n’est obligatoire pour le musulman que s’il est sain d’esprit.
3-L’ intention
Pour que le jeûne soit valable, il faut former l’intention intime de l’accomplir dans le seul but d’obéir à Dieu et de s’approcher de Lui. Le jeûne est nul et non avenu si on l’accomplit par ostentation ou pour des raisons de santé ou pour d’autres motifs matériels.
La formation de l’intention de jeûner peut se faire de deux façons: ou bien on formule, une fois pour toutes, avant le début du mois de Ramadan, I’intention de jeûner tous les jours de ce mois; ou bien – et c’est plus recommandable – on le fait chaque jour avant le jeûne de la journée à venir.
Mais s’il s’agit de former l’intention de jeûner à un moment où l’apparition du premier quartier de lune n’est pas encore établie – c’est-à-dire si l’on ne sait pas encore si la journée qui vient sera bien le début de Ramadan ou non – on ne doit pas préciser dans la formulation de l’intention, la mention de “le premier jour de Ramadan”. On peut se contenter de dire; «J’accomplis obligatoirement ou “recommandablement” (en tant qu’acte recommandé) le jeûne pour obéir à l’ordre effectif de Dieu».
L’intention de jeûne doit être maintenue jusqu’à la fin de la journée. Si entre-temps, le jeûneur pense à rompre son intention ou qu’il hésite entre maintenir le jeûne ou le rompre, son jeûne devient nul et non avenu, même s’il ne l’a pas effectivement rompu.
Si l’on a une raison légale (maladie, voyage, perte de connaissance …) de ne pas jeûner la journée à venir, et de ne pas, par conséquent, former l’intention de le faire, et que cette raison vienne à disparaître avant midi sans que l’on ait fait effectivement entre-temps, quelque chose de nature à rompre le jeûne (manger, boire …), on peut – au moment de la disparition de la raison légale – former l’intention de jeûner le restant de la journée, et le jeûne sera considéré comme valable.
4-La présence ou le non-voyage
C’est-à-dire que l’obligation du jeûne de Ramadan est prescrite au musulman lorsqu’il se trouve dans le lieu de sa résidence et non pas en voyage. Celui qui est en voyage en est dispensé. On est considéré en voyage lorsqu’on s’éloigne de son lieu de résidence d’une distance de 8 parsangs(2) (44 kilomètres) ou plus, ou qu’on effectue un parcours de 8 parsangs aller-retour (4 parsangs-aller et 4 parsangs-retour).
Si le jeûneur forme, avant l’aube, l’intention de voyager dans la journée, et qu’il part avant midi, il doit rompre le jeûne du moment où il arrive à un point au-delà duquel on est considéré comme partant en voyage, soit à environ trois kilomètres de la frontière de sa ville.
Mais:
– s’il part avant midi sans avoir formé, avant l’aube, I’intention de voyager ce jour-là, il doit poursuivre l’abstinence prescrite, et accomplir ultérieurement(3) par précaution, le jeûne de remplacement.
-et s’il part l’après-midi, il doit poursuivre le jeûne, et ce jeûne sera valable (malgré le voyage).
-Si on est en voyage et que, avant midi, on revient à la ville de sa résidence habituelle, ou on arrive à n’importe quelle autre ville dans laquelle on a l’intention de séjourner plus de dix jours, et ce, sans avoir cessé l’abstinence préscrite, on doit poursuivre le jeûne.
-Celui dont le métier est le voyage (le pilote, le batelier …) doit accomplir normalement son jeûne, et n’a pas le droit de le rompre pour raison de voyage. Il en va de même pour un chauffeur qui dépasse habituellement la distance légale dans l’exercice de son métier. En revanche, si un chauffeur travaille habituellement dans les limites de la distance légale (44 kms.) et qu’il vienne à la dépasser, il doit cesser son jeûne.
-Celui dont le travail est lié au voyage (un vendeur itinérant) ou dont le mode de vie est nomade, comme les bédouins par exemple, ne doit pas rompre le jeûne s’il venait à dépasser la distance légale.
-Il est permis de voyager pendant le mois de Ramadan pour éviter de jeûner sans pour autant désobéir à Dieu; mais cela est normalement détestable.
5-La non-maladie
Un malade ne doit pas jeûner, si le jeûne risque d’aggraver sa maladie, d’aiguiser sa douleur ou prolonger la période nécessaire à sa guérison. Il suffit que le malade croie à la probabilité moyenne de telles conséquences pour qu’il doive s’abstenir de jeûner.
-Un homme sain ne doit pas jeûner, s’il craint que le jeûne ne lui attire un ennui de santé, et à fortiori, s’il en a la certitude.
-En revanche, un malade dont le jeûne ne produit pas d’effets négatifs sur la santé, doit légalement et obligatoirement jeûner.
-Il n’est pas permis de rompre le jeûne simplement parce qu’on se sent affaibli par la soif et la faim, car celles-ci font partie intégrante du jeûne. La soif et la faim pourraient justifier la rupture du jeûne uniquement si elles provoquaient un affaiblissement très grave ou que cet affaiblissement empêche le jeûneur d’accomplir le travail dont il tire ses moyens de subsistance, surtout lorsqu’il lui est difficile de trouver un autre travail.
Dans de tels cas exceptionnels où la rupture du jeûne s’imposerait, il est conseillé de se contenter du minimum nécessaire d’eau et de nourriture. On doit évidemment accomplir le jeûne rompu ultérieurement (par un jeûne de remplacement).
-Il appartient plus à 1’intéressé lui-même qu’au médecin de décider s’il y a lieu de craindre des ennuis de santé consécutifs au jeûne. Par exemple, si le médecin vous disait que le jeûne ne vous ferait pas de mal, alors que vous, vous croyez le contraire, dans ce cas, vous devez vous abstenir de jeûner.
6-Le non-saignement féminin
Les femmes ne doivent pas jeûner durant leur menstruation (Haydh), et le temps des lochies (saignement après I’accouchement: Nifâs). Mais si le saignement prend fin avant l’aube, la femme doit prendre tout de suite le bain rituel (Ghusl) prescrit et accomplir le jeûne. Même si la fin du saignement survient à un moment (quelques secondes ou minutes seulement avant l’aube par exemple) où elle n’a plus le temps de prendre le bain prescrit ou de faire le tayammum(4)(de remplacement), elle doit jeûner, et son jeûne est considéré comme valable. Mais si elle ne prend pas le bain prescrit tout en ayant le temps et la possibilité de le faire, son jeûne sera considéré comme nul et non avenu.
La femme a l’obligation d’accomplir ultérieurement (pendant les autres jours de l’année) le jeûne de remplacement pour chaque Jour de Jeûne manqué – pendant le mois de Ramadan – pour des raisons de saignement.
Notes
1. L’année hégirienne est d’environ 354 jours.
2. 1 parsang est égal à environ 5,5 kilomètres.
3. Un jour de l’année en dehors du mois de Ramadan où il doit accomplir le jeûne habituellement prescrit.
4. Le Tayammum est un acte de purification rituelle auquel on recourt lorsqu’on est empêché, pour une raison ou une autre, d’accomplir l’ablution partielle (Wodhû’) ou totale (Ghusl) prescrite. Il consiste grosso modo à frapper les paumes des deux mains sur le sable ou de la terre propre, et à les passer ensemble sur le front; puis il faut passer la paume de la main gauche sur le dos de la main droite, et enfin la paume de la main droite sur le dos de la main gauche.