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Pourquoi les chiites reconnaissent-ils le mariage temporaire (Mouta’a)
Résumé de la réponse
Soulignons tout d’abord que cette question relève essentiellement du domaine de la jurisprudence islamique (le Fiqh) et doit être étudiée par les experts en la matière. La question est brièvement abordée ici et la réponse complète sera donnée de manière beaucoup plus détaillée
1- Le mariage temporaire est un mariage contracté mutuellement par un homme et une femme dont rien n’empêche cela. Il est accompagné d’une dote et d’une durée précises et il n’y a pas de divorce car les deux se séparent dès que la durée du contrat du mariage s’expire.
2- Preuves du mariage temporaire :
Le verset 24 de la sourate Nisâ dans le saint coran justifie ce fait, tout comme plusieurs hadiths des compagnons rapportés du noble messager (ç) confirment que ce dernier avait légalisé ce genre de mariage. Si bien qu’il n’y aucune divergence au sujet de sa légalité. Les sunnites qui croient que ce précepte à été abrogé ne s’accordent pas au sujet de la définition de l’abrogé (Nâsikh) et du temps d’abolition. Cette appréhension sur l’explication de l’abrogation prouve qu’elle n’est pas du tout crédible. D’un côté, beaucoup de compagnons et les gens de la génération d’après reconnaissent la légitimité du mariage temporaire et affirment qu’il n’a pas été aboli.
Réponse détaillée
Avant de commencer il est nécessaire que nous nous attardions sur deux choses :
1- Cette question est une question de Jurisprudence qui doit être traitée par les experts sunnites et chiites en Fiqh, avec des arguments présentés de part et d’autres et tirés du saint Coran et de la Sunna, sans intoxication de l’opinion ni offense :
Nous devons étudier la question à partir des éléments suivants :
1- Définition du mariage temporaire.
2- Les preuves du mariage temporaire dans le saint Coran et la Sunna.
3- Ce précepte a-t-il été abrogé ?
4- Quelle est la position des compagnons et des gens de la génération suivant les compagnons sur la question ?
5- Certaines questions soulevées sur le sujet.
1- DEFINITION DU MARIAGE TEMPORAIRE.
On parle du mariage temporaire lorsqu’une femme libre (qu’elle ne soit pas une servante) accepte de se marier à un homme pour une durée et une dote déterminées. Un mariage tout à fait légitime, à partir du moment où aucun empêchement du genre lien de parenté, familiarité, adoption (l’homme et la femme ayant été allaités par une même femme) ou tout simplement le fait que la femme vit un mariage en cours avec un autre homme ou elle est en situation de Edda (période d’observation de chaste de deux menstrues pour une femme dont le mari vient de mourir ou divorcée) et tout autre obstacle définis par la législation islamique.
Sans avoir recours au divorce, les conjoints se séparent dès que la période définie s’expire. Et si le mariage n’a pas été consommé ou bien si la femme n’est pas ménopausée, elle doit observer la période de deux menstrues sans faire de rapports sexuels, valable pour le divorce. Et si elle n’a pas de menstrues – alors qu’elle est en âge d’en avoir – elle doit resté chaste durant 45jours.[1]
L’enfant né de ce genre de mariage – garçon comme fille – appartient au père dont il portera le nom. Il hérite aussi bien de son père que de sa mère. Tous les autres principes de lois concernant les rapports entre le père et l’enfant ou la mère et l’enfant, les frères, les sœurs, les oncles et les tantes paternelles s’appliquent aussi sur cette catégorie d’enfants.
2-LES PREUVES DU MARIAGE TEMPORAIRE DANS LE SAINT CORAN ET LA SUNNA
Les musulmans sont unanimes qu’un tel mariage a été islamiquement légalisé, si bien qu’aucun savant, quelle que soit l’école islamique, ne dira le contraire. Certes, les sunnites prétendent que le mariage temporaire a été aboli. Une déclaration qui sera bientôt analysée. Quant au saint Coran, Dieu déclare : « Quand à celles que vous avez prise (comme femmes) selon un contrat de mariage (Mouta’a), donnez-leur la dote qui leur est obligatoirement dû ».[2] Obey Ibn Ka’b, ibn Abbas, Sa’id ibn Jobeir, ibn Mas’oud et Al Saddi lisaient aussi ce verset : «Quand à celles que vous avez prise (comme femmes) selon un contra de mariage (Mouta’a) jusqu’au terme déterminés ». L’auteur du Tafsir Al Menar (Rashid Reza) réaffirme que ce verset concerne la mariage définitif. Une position qui ne tient pas debout pour des raisons suivantes :
A- Un bon nombre de compagnons estiment que ce verset s’applique au mariage temporaire, raison pour laquelle ils apportaient cette expression « jusqu’au terme fixé » chaque fois qu’ils expliquaient le mariage temporaire. Une expression qui ne convient qu’au mariage à durée déterminée.[3] [4]
B- Quoique la notion « Mouta’a » s’applique mieux pour au mariage définitif, elle renvoie plus encore au mariage temporaire. Et l’emploi du terme « Mouta’a » dans le verset renforce plus le sens s’orientant vers le mariage temporaire. Si l’emploi du terme « Mouta’a » ne concorde pas mieux avec le mariage temporaire, il signifie quand même mariage à durée déterminée. Dont la notion appartient à la catégorie des mots à plusieurs emplois.[5]
C- Attribuer sans raison le sens du mot « Mouta’a » employé dans le verset a un mariage définitif serait de la redondance. Car la sourate Nisâ (beaucoup plus constituée de droits relatifs aux femmes) commence avec un rythme particulier en expliquant les formes de mariage. Elle dit ceci au sujet du mariage définitif : « et si vous craignez (en vous mariant avec les orphelins) de ne pas pouvoir être juste et équitable (renoncez à les épouser) et mariez-vous avec d’autres femmes pures, deux ou trois ou quatre femmes. Et si vous craignez de ne pas observer la justice (en épousant plusieurs femmes) prenez juste une femme ».[6]
Mais la sourate dit dans un passage à propos de la dote : « Versez-leur (entièrement) leur dote en tant que dette (ou comme un présent). (Mais) si elle vous offre de plein gré quelque chose de cette dote, elle vous est licite et vous pouvez en disposer pleinement »[7]
Au sujet des servantes le verset dit ceci : « ceux qui n’ont pas la capacité de se marier avec les femmes (libres) chastes et croyantes, ils peuvent se marier avec les femmes chastes et pieuses parmi Les esclaves servantes dont vous disposez-Dieu connais mieux la foi qu’il y a en vous et vous êtes tous les organes d’un même corps-Mariez-les avec l’accord de leurs maitres et donnez-leur leur dote à main propre, à condition qu’elles soient chastes et n’ayant pas commis manifestement la fornication ou ayant un amant qu’elles voient en cachette ».[8]
La parole de Dieu qui déclare : « ce que vous avez acquis de vos mains » désigne le mariage d’un homme avec sa servante esclave. La même signification revient dans un autre verset : « Ils ne peuvent faire des rapports sexuels qu’avec leurs femmes ou leurs esclaves dont ils ne seront pas blâmés par rapport à ce qu’ils feront après avoir mutuellement consenti et donner la dote obligatoire ».[9] Cette parole divine « Prenez-les en mariage avec l’accord de leur tuteur» concerne la mariage avec la servante-esclave de quelqu’un.
Toutes les formes de mariage ont été énumérées jusqu’ici, sauf le mariage à durée déterminée que nous avons déjà mentionné. Donc considérer cette parole « Quant à celles que vous avez prises comme femme selon un contrat de mariage » comme désignant le mariage définitif, et appliquer cette autre parole « donnez-leur la dote qui leur obligatoirement dû » sur la dote et le don (Sadaqa) paraitrait comme une redondance sans raison.
De toutes les manières on remarque à travers cette sourate que ces versets ont un rythme particulier dans l’explication des différentes options de mariage. Et cette explication ne peut être complète que si on applique le verset en question sur le mariage temporaire (tout comme il apparait ainsi dans ce verset).
D- Si le « Mouta’a » signifie mariage définitif à quoi renvoie alors toutes ces déclarations sur le fait que ce jugement a été abrogé ?
E- Conditionner le mariage par le versement d’une dote dans cette parole où Dieu Dit : « … et quand à celles que vous avez prises comme femme selon un contrat de mariage, il leur est obligatoire de leur verser une dote… »(9) concorde avec le mariage temporaire et non avec la mariage définitif. Car dans le mariage définitif la dote ne devient obligatoire que lorsque le mariage a été scellé, même comme l’obligation de verser la dote varie. Parfois, elle est perçue avant le mariage ou verser dans d’autres cas par le mari à partir des biens laissée en héritage.
Voilà la présentation concise des preuves coraniques sur la légitimité du mariage à durée déterminée. Quant aux preuves provenant de la tradition du Noble Prophète (ç), des hadiths authentiques et fort crédibles montrent que ce mariage temporaire était autorisé et légal du temps du Prophète (ç). En voici quelques –uns :
A- Jabir Ibn Abdollah Ansari affirme : « Nous faisions le mariage temporaire au temps du Prophète (ç). Il était aussi permis à l’époque du calife Aboubakr, jusqu’à ce que Omar le deuxième calife l’interdit ».[10]
B- Il a été rapporté de Ibn Abbas : « le verset du mariage temporaire est un verset constant et fixe qui n’a pas été abrogé ».[11]
C- Il a été rapporté de Hakim Ibn Jarih et autres que l’Imam Ali (as) dit : « Si Omar n’avait empêché le mariage temporaire, personne ne commettrait la fornication ou l’adultère, sauf les sexués ».[12]
D- Il a été rapporté de Imrân ibn Hasin ce hadith : « le verset du mariage temporaire existe dans le saint Coran et aucun autre verset n’est venu l’abrogé. Le Prophète (ç) nous l’avait ordonné et ne l’avait guère interdit aussi longtemps qu’il a vécu. Ensuite un homme décréta ce qu’il voulait de son avis propre ».[13]
Ce hadith montre que le mariage temporaire était autorisé jusqu’au temps du deuxième calife désigné ici par « un homme décréta ce qu’il voulait de son avis propre ».[14]
Il est donc évident que l’origine de cette divergence ne relève plus de la question si le Prophète (ç) a légalisé ou non le mariage temporaire ? Ou si parmi les compagnons il y en a qui l’ont pratique ou non, ou bien si d’aucuns pensent que ce mariage est resté légale ou non après le Prophète (ç) ? La divergence porte sur la question si cette pratique légale et de coutume au temps du Prophète (ç) a été abrogé ou pas ? La divergence s’oriente vers la position des uns qui considèrent l’abrogation en vigueur et des autres qui estiment que cette loi n’a pas abolie.
3-LA LOI SUR LE MARIAGE TEMPORAIRE A-T-ELLE ETE ABROGEE ?
Certains savants sunnites pensent que le mariage temporaire a été aboli. Mais les avis sont très partagés sur la manière dont il a été aboli. Certains disent que c’est le saint Coran qui l’a abrogé d’autres se rabattent plutôt sur la Sunna où le Prophète (ç) en personne aurait interdit cela. Leurs positions se dispersent déjà à partir d’ici et nous allons en parler bientôt.
LES AVIS SUR L’ABROGATEURS :
PREMIER AVIS : LE SAINT CORAN EST L’ABROGATEUR.
Certains affirment que le mariage temporaire a été abrogé par ce verset : « Si ce n’est qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer; alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des transgresseurs».[15]
REPONSE CONTRE LE PREMIER AVIS :
A- Ces deux versets ont été révélés à la Mecque alors que le mariage temporaire est une loi promulguée après l’hégire à Médine. Un verset révélé avant ( à la Mecque) ne peut pas venir abroger un verset révélé après (à Médine).
B- Le « Mouta’a » est un mariage car la femme qui lié à quelqu’un par le « Mouta’a » est considéré comme sa femme. Donc il n’y a pas de contraste entre les deux versets et le verset de « Mouta’a » afin de justifier l’abrogation.
DEUXIEME AVIS.
Un autre groupe affirme que le ‘’verset de Edda ‘’ est venu abroger la loi du Mariage temporaire car Dieu Dit : « Prophète (ç) quand vous voulez divorcez des femmes, divorcez d’elles durant la période d’attente entre deux menstrues observées sans rapports sexuels ».[16] Donc l’ordre d’observer une période abroge la légalité du mariage temporaire qui n’a ni divorce ni de période d’attente entre deux menstrues sans faire de rapports sexuels (Edda).
REPONSE AU DEUXIEME AVIS :
Le mariage temporaire a aussi période d’attente entre deux menstrues sans faire de rapports sexuels, mais pas de divorce. Si nous avons démontré qu’il existe deux formes de mariages en islam (définitif et temporaire) , le divorce s’applique uniquement sur les mariages définitifs et non sur les mariages temporaires. Seul le mariage pour la vie a besoin d’une déclaration de divorce lorsque celui-ci s’impose. Alors que le mariage temporaire s’achève lui-même dès que son temps expire et n’a par conséquent pas besoin d’une déclaration de divorce. Donc le verset ne concerne pas le mariage temporaire pour être abrogatif.
TROISIEME AVIS
Le verset sur l’héritage est l’ordre d’abrogation du mariage temporaire car il n’y a pas d’héritage pour ce genre de mariage.
REPONSE AU TROISIEME AVIS.
Les mêmes lacunes qui se dégagent des avis précédents apparaissent aussi ici. En plus, la disparition de certains effets ne signifie pas que le sujet a été aboli. Par exemple, une femme insoumise et rebelle n’a pas droit aux pensions.
Quoique sa pension soit suspendue, elle demeure l’épouse de quelqu’un et tous les autres droits matrimoniaux s’appliquent sur elle. Or la femme non musulmane mariée à un musulman n’hérite pas de lui ; toutefois, les autres droits s’appliquent sur elle.
Ces avis partagés sur la manière de l’abrogation sont en soi une preuve qu’il n’y a pas eu d’abrogation. Tout comme les divergences sur la question du temps de l’abrogation.
A suivre
Notes:
[1] Thème de la question 1099 : le remariage après le mariage temporaire.
[2] Sourate Nisa : 24.
[3] Tafsir Kabir de Tabari, Zarmaf shari dans Tafsir Kachâf ; Fakh Razi dans son commentaire du saint Coran, Sharh Sahih Mouslim de Naw’i dans le premier chapitre sur le mariage et d’autres grands savants considèrent cette interprétation comme pertinente. Donc il est normal que « jusqu’au terme défini » ne fasse pas partie du verset et qu’il a été apporté pour expliquer son message.
[4] Mariage temporaire, page 14-15 ; assemblée mondiale Ahl-ul-Bayt.
[5] Sourate Nisâ :4 :3.
[6] Sourate Nisâ :4 :4.
[7] Sourate Nisâ :4 :25.
[8] Sourate Mou’minoun ;23 :6.
[9] Sourate Nisâ :4 :25 :
[10] Sahih Mouslim, vol 4, page 131, Mousnad Ahmed vol 6 Fath Bari, vol 9, page 149.
[11] Tafsir Kashif, vol 1, page 498 ; édition Beyrouth.
[12] Tafsir Tabari, vol 5, page 9, Tafsir Fakh Razi vol 10, page 5, Durul Mansour, vol 2, page 140.
[13] Sahih Bokhari, vol 2, page 168, vol6, page 33, Sahih Mouslim, vol 4, page 48, Sunanu Nisa’i, vol 5, page 155, Mousnad ahmed, vol 4, page 428, un hadith dont la cahine des transmetteurs est authentique.
[14] Neil Aotâr, vol 6, page 271, fath Bari, vol 9, page 150.
[15] Sourate Mouminoun :23 :5-7 « écrire verset en arabe ».
[16] Sourate Talaq :65 :1.