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Pourquoi est-ce que le mariage entre les musulmans et les femmes des gens du livre est permis mais l’inverse non autorisé ?
Résumé de la réponse
Premièrement le mariage définitif est interdit pour les deux côtés. C’est juste le mariage temporaire qu’un musulman peut contracter avec une femme des gens du livre. Même comme il est bien de connaitre le bine fond et la philosophie des dispositions des lois divines, ce qui conduit l’homme à destination est l’obéissance absolue à Dieu. Certes, on peut déceler la philosophie de certains décrets divins en partant sur des suppositions. Dans le cas présent, on peut supposer que la domination d’un mécréant sur un musulman est inadmissible. Et quand une musulmane se marie avec un homme des gens du livre, c’est une manière de laisser le mécréant prendre le dessus sur le musulman. Raison pour laquelle on a refusé à la femme musulmane de se céder à un non musulman.
Réponse détaillée
Dans le code pratique de l’imam Khomeiny il est écrit : « la femme musulmane ne peut pas se marier à un mécréant. Le musulman aussi ne peut contracter un mariage définitif avec les femmes mécréantes qui ne sont pas les gens du livre. La précaution obligatoire ne permet pas qu’un musulman épouse les mécréantes des gens du livre. Mais il n’y a pas de problème à faire le mariage temporaire avec les femmes des gens du livre telles que les juives, les chrétiennes »(1)
Cependant, les autres guides religieux islamiques présentent bien d’autre avis ;
Les Ayatollah Golpaygani et Safi affirment que la permission du mariage définitif avec une femme des gens du livre aussi est fortement déconseillé et ne pas dénuer de force. Mais en cas de possibilité d’épouser une musulmane, il est fortement déconseillé de se tourner vers une femme des gens du livre. Outre encore il ne faut pas dans ce cas baisser la garde au niveau de la précaution. (2)
Les Ayatollah Khoei et Tabrizi disent qu’il faut partir du principe de précaution recommander et éviter de contracter un mariage définit avec elles. Certains confessions religieuses telles que les khawârij, les divinateurs (goulât), les outrageurs (nâsibine) qui se font passer pour les musulmans sont classer dans la catégorie des mécréants. Par conséquent, le musulman ou la musulmane ne peut faire un mariage définitif ou temporaire avec eux.
L’Ayatollah Nouri Hamdani affirme : « un mariage définitif avec elle est à forte raison permis mais la précaution ne doit être négligée. Et un mariage définit avec elle n’est possible que s’il n’y pas moyen de se marier avec une musulmane.
L’Ayatollah Fadhel : « Le musulman n’est pas autorisé à contracter un mariage définitif avec les femmes mécréantes. Même s’il s’agit d’une juive ou d’une chrétienne selon la précaution pratique obligatoire ; mais contracter un mariage temporaire avec les femmes juives ou chrétiennes ne présente aucun problème.
L’Ayatollah Makarim : « Il n’est pas permis à un musulman de faire un mariage définitif avec un mécréant selon la précaution. Mais, il n’y a pas de problème à contracter un mariage temporaire avec les femmes des gens du livre telles que les juives et les chrétiennes.
L’Ayatollah Bahjat : « Le musulman ne peut se marier avec une mécréante qui n’est pas des gens du livre. Mais il peut contracter un mariage temporaire avec les femmes juives ou chrétiennes.
L’Ayatollah Zanjani : « Le musulman ne peut se marier avec les femmes qui ne sont pas les gens du livre ou mazdéennes. Il ne peut ni contracter un mariage définitif, encore moins un mariage temporaire et apparemment le mariage définitif ou temporaire avec la femme juive ou chrétienne est nul et sans effet. C’est d’ailleurs détestable et contraire à la précaution pratique recommandée. Surtout quand il s’agit du mariage définitif ».
L’Ayatollah Sistani : « Il n’est pas permis au musulman de se marier avec les femmes qui ne sont des gens du livre. Par contre, il n’y a aucun problème à contracter le mariage temporaire avec les femmes juives ou chrétiennes. La précaution nécessaire refuse le mariage définitif avec elle ». (3)
L’avis des autres jurisconsultes convergent plus ou moins vers ce qui a été dit. (4) Donc, c’est juste le mariage du musulman avec une femme des gens du livre qui est autorisé. Et selon l’avis de certains jurisconsultes, le musulman ne peut contracter le mariage définitif avec les femmes des gens du livre. Il est écrit dans le saint coran : « ces femmes ne sont pas licites pour eux et les hommes mécréants ne sont pas licites pour ces femmes croyantes ». (5)
Il doit en être ainsi car la foi et la mécréance ne font pas bon ménage. Or, en ce qui concerne le lien sacré du mariage, il est prévu que deux choses forment une seul, c’est-à-dire une forme d’union entre les deux conjoints. Le croyant et le mécréant placés sur deux lignes opposées peuvent s’entendre ? (6)
Certes au début de l’islam, quand la communauté islamique n’avait pas encore été fondée, il y avait des couples où l’un était musulman et l’autre mécréant. Le prophète n’interdisait pas cela ; mais apparemment, après le traité de paix d’Oudeybiyya, l’ordre de séparation totale fut communiqué et ce verset fait partie des arguments appuyant cette question. (7)
La raison de cette interdiction apparait dans les traditions et tourne autour de la protection des enfants musulmans pour qu’ils ne deviennent juifs ou chrétiens. (8) Donc, si une mécréante devient musulmane et que son mari demeure dans la mécréance, la femme se séparera de son mari mécréant sans qu’il soit nécessaire de prononcer le divorce. Mais elle doit observer la période de viduité. Réagissant aux propos de Mohaqqiq dans le livre Shara’ei : « en dehors de la femme et de l’homme qui sont les gens du livre, dès que l’un des deux devient musulman, le mariage s’annule automatiquement s’il n’y a pas eu pénétration. Et si c’est après la pénétration, le mariage s’annule, mais la femme doit observer la période de viduité », le célèbre maitre juridique et auteur de jawahir dit : « il n’y a pas de divergence autour de cette loi, les hadiths et les avis des guides religieux s’accordent à ce sujet ». mais si la chose se présente dans le sens inverse, c’est-à-dire si l’homme se marie et que la femme demeure mécréante, alors le rapport de couple sera compromis et le mariage s’annulera. Tout comme il dit à la suite de ce verset : « les époux des mécréantes ne doivent pas garder leurs femmes » (9)
Quant à savoir pourquoi le mariage temporaire entre le musulman et une femme des gens du livre est permis et que l’inverse n’est pas autorisé, on peut donner deux réponses ;
1 – Dans le saint coran, à la fin de chaque verset où il ordonne la rupture des liens de mariage entre un musulman et un mécréant, Dieu dit : « Tels sont les décrets de Dieu qu’il vous impose, Dieu est omniscient et sage » (10)
Toutes ces dispositions de loi s’inspirent de l’immense connaissance et sagesse divine. Elles s’accordent avec le principe de justice et d’équité islamique et quand on sait que Dieu est la source de toutes les lois, il est la plus grande garanti pour leur application. Donc, il n’est pas mauvais de connaitre les raisons pour lesquelles une telle loi a été décrétée. (11) Mais, pour avoir l’engouement de mettre en application ces directives, il n’est pas nécessaire de connaitre le bien fondé ; on doit juste garder à l’esprit qu’une telle loi vient de la part de Dieu qui maitrise tout ce qui y a dans l’univers et que cette loi est fondée sur son immense et infinie sagesse. Comme il est plus clément vis-à-vis des hommes plus que quiconque, cela nous suffirait pour se sentir à l’aise d’être ses créatures et ses serviteurs. Alors nous lui devons obéissance absolue et nous devons exécuter ces commandements. Peut-être certains commandements divins sont décrétés pour soumettre l’homme à l’épreuve afin de connaitre celui qui se soumet plus à Dieu. Si quelqu’un ne connait la vraie raison d’une loi, il peut toujours l’appliquer parce que cela vient de Dieu. Ou alors les respecter parce qu’elle repose sur un bien fondé et quelque chose dont le profit nous revient. La soumission est quelque chose sur laquelle le coran insiste beaucoup. Il la présente comme le droit chemin. (12)
2 – L’autre réponse est qu’on peut supposer que la raison de cette loi part du principe qu’il ne faut jamais laisser un mécréant dominer un musulman. Il y a un passage coranique qui dit : « Dieu n’a jamais placé les mécréants au-dessus des croyants » (13) Ainsi, tout ce qui contribue en quelle que sorte à asseoir la domination des mécréants sur les musulmans est interdit devant Dieu. Le mariage de la musulmane avec un mécréant des gens du livre est un exemple palpable pour que cette domination s’impose. Car, il existe une sorte de domination de l’homme dans le rapport de mariage et en quelque sorte la femme est sous la domination dans le mariage.
Notes:
1- Tawzihul mail maraje, vol 2, p 468 Question 2397, huitième impression les éditions jamioul moudarissin Qom,1424 hégire lunaire
2- Tawzihul mail maraje (al mahasha), vol 2, p 468
3 – L’avis des autres jurisconsultes à propos de la question 469, Tawzihul mail maraje (al mahasha al imam Khomeiny) vol 2
4- Sourate Moumtahana : 10
5 – Ce genre de lien et d’union est moins fort quand il s’agit du mariage temporaire
6 – Tafsir nemouneh, Nasir makarim Shirazi, vol 24, p 38, première impression, les éditions darou koutoub islamiyya, Téhéran, 1374
7 – Tafsir nemouneh, Nasir makarim Shirazi, vol 24, p 38, première impression, les éditions darou koutoub islamiyya, Téhéran, 1374
8 – Kafi, vol 5, p 351, quatrième impression, Le éditions darou koutoub islamiyyaaTéran, 1407
9 – Tafsir nemouneh, Nasir makarim Shirazi, vol 24, p 39, première impression, les éditions darou koutoub islamiyya, Téhéran, 1374
10- Sourate Moumtahana : 10 « Tels sont les décrets que Dieu impose parmi vous, Dieu et omniscient et sage »
11 – Tafsir nemouneh, Nasir makarim Shirazi, vol 24, p 41, première impression, les éditions darou koutoub islamiyya, Téhéran, 1374
12 – Sourate yasine : 61
13 – Sourate Nisaa : 141