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LA Zakât Selon les fatwas du Grand Ayatullah Sayyed Ali Sistani
Az-Zakat l’aumône légale en français est un terme jurisprudentiel islamique qui a pour sens la donation d’une partie de ses biens dans certaines circonstances bien définies dans la jurisprudence islamique. La Zakat est un acte d’obligations pécuniaire Aussi bien qu’adoratif, et est considéré comme le cinquième pilier de la religion et une des branches de celle-ci et non pas comme un principe fondamentale, raison pour laquelle on retrouve ses préceptes prescrites dans les manuelles jurisprudentielles auprès de ceux de la prière et du jeûne. On retrouve dans les textes islamiques 59 versets et environs 2000 récits qui parlent de la Zakat. On a deux types de Zakat : Zakat El Fitra qui est relative à la purification du corps, c’est une aumône que l’on s’acquitte lors de l’Aïd El Fitre à la fin du mois béni du Ramadan. Puis la Zakat des biens qui se rapporte aux quatre récoltes, le bétail et l’or et l’argent monnayés.
Sens littéraire
Le mot « Zakat » en langue arabe d’après son infinitif, veut dire : accroitre, augmenter, développer. [1] Farahidi dit : Zakat des biens c’est de les purifier ; la Zakat c’est aussi la chasteté, on dit un homme « zaki » qui veut dire un homme chaste et pieu ; lorsqu’on dit le blé « zaka », on veut dire par là qu’il a poussé et grandit, et toute chose qui se développe on dit « zaka ». [2] ‘Areb El Asfahani, considère que la Zakat est tout accroissement dû à la bénédiction de Dieu. [3] ‘Allama Tabatabaï, considère que le mot Zakat à pour sens la purification. [4]
Zakat dans la terminologie jurisprudentielle
La Zakat (l’aumône légale) en jurisprudence islamique est la donation d’une partie définie de ses biens une fois que le quota déterminé est atteint. Et le but de ceci est de purifier non seulement les biens mais aussi l’âme humaine comme l’indique le saint Coran. [5] Bien sûr le sens de Zakat est plus vaste que l’aumône obligatoire, il inclut aussi l’aumône surérogatoire.
Zakat dans les versets coraniques
L’aumône légale « la Zakat » fait partie du programme économique islamique, elle a été mentionnée dans le Coran dans 59 versets, répartis sur 29 sourates dont 27 fois aux côtés de la prière. Dieu – tous Puissant et Transcendent – dit : « Acquittez-vous de la prière, faites l’aumône ; inclinez-vous avec ceux qui s’inclinent »[6]
Il dit aussi : « Nous avons fait alliance avec les fils d’Israël : vous n’adorez que Dieu ; soyez bien à l’égard de vos parents, de vos proches, des orphelins et des pauvres. Usez envers les hommes de paroles de bonté ; acquittez-vous de la prière ; faites l’aumône »[7]
Il dit aussi : « Ceux qui croient ; ceux qui font le bien, ceux qui s’acquitte de la prière, ceux qui font l’aumône : voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur seigneur. Ils n’éprouveront plus alors aucune crainte ; ils ne seront pas affligés »[8] Dieu dit : « Mais ceux d’entre eux qui sont enracinés dans la science, les croyants qui croient à ce qui t’a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi ; ceux qui s’acquitte de la prière, ceux qui font l’aumône, ceux qui croient en Dieu et au jour dernier : voilà ceux auxquels nous donneront bientôt une récompense sans limites »[9] Il dit encore : « Heureux les croyants, qui sont humbles dans leurs prières, qui évitent les propos vains, qui font l’aumône »[10]
Dans un autre verset il dit : « Ceux qui, si nous leur accordons le pouvoir sur terre, s’acquitte de la prière, font l’aumône, ordonnent ce qui est convenable et interdisent ce qui est blâmable ; la fin de toute chose appartient à Dieu »[11] Il dit aussi : « Des hommes dont, nul négoce et nul troc ne les distraient du souvenir de Dieu, de la prière et de l’aumône » [12]
Dans les points suivants, vous retrouverez les détails de cette zakat al-fitr selon l’avis du grand savant chiite Sayed Ali Al-Sistani[13] :
Article 685: Il est obligatoire de payer la Zakât sur les articles suivants :
- Le blé
- L’orge
III. Les dattes
- Les raisins secs
- L’or
- L’argent
VII. Les chameaux
VIII. Les vaches
- Les moutons et les chèvres
Et par précaution obligatoire, sur:
- La richesse réalisée dans les affaires
Article 686: Le paiement de la Zakât n’est obligatoire que lorsque la quantité du bien possédé atteint la limite imposable prescrite, et que son propriétaire est libre.
Article 689: Le paiement de la Zakât sur le blé, l’orge, les dattes et les raisins secs devient obligatoire lorsque la quantité possédée atteint environ 847 kg.
Article 690: Il y a deux limites imposables à l’or. La première est de 20 mithqâl légaux (un mithqâl est égal à 18 pois chiches. Ainsi, lorsqu’on possède une quantité d’or égale à 20 mithqâl légaux (15 mithqâl courants), et que les autres conditions requises pour l’impossibilité sont réunies, on doit payer 1/40 de cet or (soit, pour 20 mithqâl légaux, l’équivalent du poids de 9 pois chiches), à titre de Zakât. Si cette quantité n’est pas atteinte, on n’est pas obligé d’en payer la Zakât.
La seconde limite imposable de l’or est de 4 mithqâl légaux (soit 3 mithqâl courants), ce qui veut dire que si une quantité supplémentaire de mithqâl courants s’ajoute à l’autre quantité imposable de 15 mithqâl courants d’or, on doit payer la Zakât sur la totalité de la quantité possédée (soit 18 mithqâl courants) à raison de 2,5%. Mais si la quantité supplémentaire est inférieure à 3 mithqâl courants, on n’a pas l’obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. La même règle s’applique chaque fois qu’une nouvelle quantité supplémen-taire s’ajoute à la première quantité imposable.
Article 691: Il y a deux sortes de limites imposables à la quantité de l’argent possédé : la première limite est de 105 mithqâl courants. Donc, au cas où la quantité d’argent qu’on possède atteint cette première limite, et que les autres conditions requises pour l’imposition sont remplies, on doit payer 2,5% de cet argent (soit 2 mithqâl et 15 pois chiches) à titre de Zakât. La seconde limite imposable de la quantité d’argent possédé est de 21 mithqâl, ce qui veut dire que lorsqu’une quantité supplémentaire de 21 mithqâl d’argent s’ajoute aux 105 mithqâl possédés, le propriétaire doit payer la Zakât sur 126 mithqâl. Toutefois, au cas où la quantité d’argent supplémentaire qui s’ajoute aux 105 mithqâl déjà atteints serait inférieure à 21 mithqâl, le propriétaire n’aurait pas l’obligation de payer la Zakât sur la quantité supplémentaire. Cette règle s’applique chaque fois qu’une nouvelle quantité supplémentaire s’ajoute à celle déjà imposable.
Article 692: Le paiement de la Zakât sur l’or et l’argent ne devient obligatoire que lorsqu’ils se présentent sous la forme de pièces frappées et utilisées dans diverses transactions. Toutefois, la Zakât doit être payée sur ces deux métaux même si les traces de la frappe sur les pièces sont effacées.
Article 693: Par précaution, il est obligatoire que la Zakât sur l’or et l’argent que porte une femme comme ornement soit payée, tant que ces métaux se présentent sous la forme de pièces de transactions. Toutefois, il n’est pas obligatoire de payer la Zakât sur ces pièces dès lors qu’elles cessent d’avoir une valeur de transaction.
Article 694: Le paiement de la Zakât sur l’or et l’argent ne devient obligatoire que lorsque quelqu’un en possède la quantité imposable pendant une période de 11 mois consécutifs au moins. Donc, au cas où leur quantité descendrait au-dessous de la limite à tout moment pendant la période des 11 mois, il n’est pas obligatoire d’en payer la Zakât.
Article 695: Concernant le paiement de la Zakât sur les chameaux, les vaches et les moutons, ainsi que les chèvres, il y a deux conditions supplémentaires qui s’ajoutent aux conditions normalement requises pour l’imposition :
a – L’animal doit avoir brouté en pleine nature (dans la jungle ou aux champs libres) toute l’année. Donc, au cas où il était nourri avec de l’herbe coupée ou arrachée, ou de l’herbe poussant dans une ferme appartenant au propriétaire ou à un autre, la Zakât ne sera pas imposé sur cet animal, sauf si l’animal s’est nourri lui-même pendant un ou deux jours avec de l’herbe de la ferme de son propriétaire.
b- Par précaution, l’imposition n’est pas conditionnée par le fait que l’animal ne doive pas avoir travaillé durant toute l’année. En fait, le prélèvement de la Zakât est imposable sur l’animal, s’il est utilisé dans l’irrigation et le labourage de la terre.
L’utilisation de la Zakât
Article 696: La Zakât peut être dépensée dans les buts ou domaines suivants :
- Elle peut être donnée à un pauvre qui ne possède pas assez de moyens, effectifs ou potentiels, pour faire face à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa famille pendant une période d’une année. Toutefois, si quelqu’un possède une qualification professionnelle ou un capital susceptibles de couvrir les besoins en question, il ne peut pas être considéré comme un indigent.
- Elle peut être donnée à un meskîn (indigent) qui vit plus pauvrement que le pauvre (faqîr).
III. Elle peut être donnée à quelqu’un qui a été désigné par le Saint Imâm (p) ou son représentant pour collecter la Zakât, la conserver sous bonne garde, en tenir les comptes ou la remettre à l’Imâm, à son représentant ou aux pauvres.
- Elle peut être donnée à des non-Musulmans qui pourraient avoir une inclination vers l’Islam, ou qui pourraient combattre aux côtés des Musulmans, ainsi que dans tout autre but justifié. Elle peut être également donnée, à des Musulmans dont la foi en le Saint Prophète ou en la wilâyat (tutelle) de l’Imâm `Alî est instable ou faible, à condition que ce don serve à consolider leur foi.
- Elle peut être dépensée en vue d’affranchir des esclaves.
- Elle peut être donnée à un débiteur insolvable.
VII. Elle peut être dépensée pour la cause d’Allah, c’est-à-dire pour faire des choses qui servent l’intérêt général des Musulmans; par exemple, construire un masjid ou une école, assurer une éducation religieuse, maintenir propre une ville, entretenir les routes, etc.
VIII. Elle peut être donnée à un voyageur qui ne peut plus faire face à ses besoins pendant son voyage.
Note: Dans les cas III et VI la personne imposable n’a pas le droit d’utiliser elle-même la Zakât prélevée sur ses biens dans les buts prescrits sans l’autorisation de l’Imâm (p) ou de son représentant. Et, par mesure de précaution obligatoire, cette disposition s’applique au cas VII ci-dessus.
Ceux qui méritent de bénéficier de la Zakât
Article 697: Il est nécessaire que la personne à qui la Zakât est payée soit un Chiite Duodécimain. Donc, au cas où on paierait la Zakât à quelqu’un en croyant qu’il est Chiite, mais que par la suite il apparaisse qu’il ne l’est pas, on devrait repayer la Zakât.
Article 698: Si un enfant ou un aliéné est pauvre, on peut lui destiner la Zakât en la confiant à son tuteur dans l’intention de la donner à l’enfant ou à l’aliéné.
Article 699: La Zakât peut être donnée à un pauvre qui mendie, mais non à une personne qui la dépenserait dans le péché. En fait, par mesure de précaution, il ne faut pas l’allouer à un pauvre, si elle peut conduire à l’encourager à commettre des péchés, et ce même s’il ne la dépense pas directement dans le péché.
Article 700: Par précaution obligatoire, on ne doit pas donner la Zakât à un ivrogne, à quelqu’un qui n’accomplit pas ses Prières quotidiennes, ni à quelqu’un qui commet ouvertement des péchés majeurs.
Article 701: Il est légal que quelqu’un donne la Zakât à son fils qui en a besoin pour la dépenser sur sa femme, sa servante ou sa bonne
Article 702: Une femme peut donner la Zakât à son mari pauvre, même s’il la dépense, à son tour, pour subvenir aux besoins de sa femme, qui doivent être légalement assurés par le mari.
Article 703: Un Sayyed (descendant du Saint Prophète) n’a pas le droit de prendre la Zakât d’un non-Sayyed. Sauf si le khoms ou les autres allocations religieuses ne suffisent pas à subvenir à ses besoins, et qu’il n’a pas d’autre alternative.
Article 704: La Zakât peut être donnée à une personne dont on ne sait pas si elle est Sayyed ou non.
La Zakât-ul-fitr
Article 705: Si, au moment du coucher du soleil, la veille du ‘Ïd-ul-Fitr, un adulte est sain d’esprit et n’est ni inconscient, ni pauvre, ni esclave, il doit payer, à une personne qui remplit les conditions requises pour toucher la Zakât-ul-Fitr, environ trois kilos de blé, d’orge, de dattes, de raisins, de riz ou de millet, etc. pour lui-même et (la même quantité) pour chaque personne qui dépend de lui. Et il peut aussi payer en espèces la valeur des denrées alimentaires énumérées. Par précaution obligatoire, on ne doit pas offrir à titre de Zakât al-Fitrah, une denrée alimentaire (y compris celles précitées) qui ne soit pas un aliment de base des gens de la région,
Article 706: Si quelqu’un n’est pas en mesure de faire face à ses dépenses et à celles de sa famille pendant un an, et qu’il n’a pas un travail grâce auquel il pourrait subvenir à ces dépenses, il est considéré comme indigent, et il n’a pas, par conséquent, l’obligation de payer cette Zakât al-fitrah.
Article 707: On doit payer la fitrah (Zakât-ul-fitr) pour (à la place de) toutes les personnes qui sont considérées comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille (au soir) de ‘Ïd-ul-Fitr, et ce sans tenir compte de ce que ces personnes puissent être jeunes ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, de sa ville ou d’une autre.
Article 708. Par mesure de précaution obligatoire, il est obligatoire pour une personne de payer la Zakât-ul-fitr pour quelqu’un qui vient chez elle la veille du ‘Ïd-ul-fitr avant le coucher du soleil sans son consentement et qui y reste un certain temps. La même règle s’applique concernant le paiement de la Zakât-ul-fitr, si une personne est contrainte de supporter les frais d’entretien de quelqu’un d’autre.
Article 709: S’il est obligatoire pour une personne de payer la Zakât-ul-fitr de quelqu’un d’autre, son obligation disparaît si celui-ci paie lui-même sa propre Zakât-ul-fitr.
Article 710: Si quelqu’un a l’obligation de payer la Zakât al-fitrah d’une autre personne, mais ne le fait pas, cette dernière aura l’obligation, par précaution obligatoire, de l’acquitter elle-même. Ainsi, si toutes les conditions énumérées dans l’Article 705 sont remplies, elle doit payer sa propre Zakât al-fitrah.
L’utilisation de la Zakât-ul-fitr
Article 711: Par précaution obligatoire, Zakât-ul-fitr doit être payée seulement à un Chiite pauvre qui remplit les conditions requises pour ceux qui ont droit à la Zakât en général. Toutefois, s’il n’y a pas un Chiite qui a droit à cette allocation, dans la ville, on peut l’allouer à un autre Musulman qui la mérite. Mais en aucun cas, Zakât al-fitrah ne doit être donnée à un Nâçibî (un ennemi des Ahl-ul-Bayt).
Article 712: Par précaution recommandée, la quantité d’aliment qu’on offre à titre de Zakât-ul-fitr à un indigent ne doit pas être inférieure, à un Çâ’ (environ trois kilos). Mais il n’y a pas de mal à ce qu’elle excède ladite quantité.
Notes:
- Ibn Fares, Mo’djem Maqayisse El Lourat, T3, p 16 – 17.
- El Farahidi, Kitab El Ayne, T5, p 394.
- Er-‘arib El Asfahani, Moufradates ‘arib El Qoraan, p 213.
- Tabatabaï, El Mizane, T15, p 9.
- Sourate le Repentir (Et-Towba), verset : 130.
- Sourate la Génisse (El Baqara), verset : 43.
- Sourate la Génisse (El Baqara), verset : 83.
- Sourate la Génisse (El Baqara), verset : 277.
- Sourate les Femmes (En-Nissa), verset : 162.
- Sourate les Croyants (El Moueminin) verset : 1 – 4.
- Sourate le Pèlerinage (El Hadj), verset : 41.
- Sourate la Lumière (En-Nour), verset : 37.
- LE GUIDE PRATIQUE DU MUSULMAN (Livre 2) Abrégé des principaux décrets religieux des juristes musulmans contemporains et notamment de : l’Ayatollâh Sayyed Ali Al-Sistâni Edité et traduit par Abbas AHMAD Al-Bostani PUBLICATION DE LA CITÉ DU SAVOIR