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Dieu a dit dans le Coran: «Sachez que tout ce que vous avez ramassé comme butin, son cinquième appartient à Dieu, au Prophète et au proche parent, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs.»(1)
En commentant ce verset, l’Imam al–Kadhim (a.s) a dit: «La part de Dieu revient à son Prophète (a.s.s), et la part de celui–ci revient à nous… Par Dieu! Dieu a rendu la subsistance des croyants aisée avec cinq dirhams: ils ont réservé un dirham pour leur Seigneur, et ils ont dépensé quatre dirhams licites.» (2)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque Dieu a rendu l’aumône illicite pour nous, il a fait descendre(3)le khoms pour nous. Donc, il nous est interdit d’accepter l’aumône, et [les gens] doivent obligatoirement nous donner le khoms.» (4)
Les choses concernées par le khoms
D’après les hadiths, les choses sur lesquelles il est obligatoire d’acquitter le khoms sont: le butin, les minéraux, le trésor, les objets de valeur trouvés au fond de la mer, les bénéfices, le terrain d’un musulman acheté par un juif ou un chrétien, et le bien ou l’argent dont une partie est licite et l’autre est illicite.
Toute chose dont s’est emparé un musulman dans un pays ennemi ou bien pendant une guerre sainte est concernée par le khoms, qu’elle appartienne à l’armée ennemie ou pas, qu’elle soit mobile (comme les animaux, les meubles, l’argent,…) ou immobile (comme les terrains, les arbres, les bâtiments,…), qu’elle soit en petite ou en grande quantité. Mais elle ne doit pas être une chose qui ne peut pas être possédée par un musulman (comme le vin ou le porc), ou bien une chose volée à un musulman ou à un
non–musulman autorisé à vivre en terre d’islam. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Nous avons le droit au cinquième de toute chose pour laquelle est menée une guerre sainte; et il n’est permis à personne d’acheter une partie du khoms avant que nous recevons notre part de celui–ci.» (5)
Ce hadith montre clairement qu’une chose ne peut être considérée comme étant un butin licite (c’est–à–dire qui peut entrer en la possession d’un musulman, et sur lequel on doit acquitter le khoms) que si elle est prise à un non–musulman lors d’un combat mené réellement pour la cause de Dieu.
Le minéral concerné par le khoms est celui qu’on retrouve dans son état naturel à l’intérieur de la terre ou sur sa surface, et qui a une valeur, comme l’or, l’argent, le plomb, le cuivre, la turquoise, le sel, le souffre,…
Quelqu’un a dit à l’Imam as–sadiq (a.s): «Est–il obligatoire d’acquitter le khoms sur l’or, l’argent, le cuivre et le plomb s’ils sont dans leur état naturel?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le khoms est obligatoire sur toutes ces choses–là.» (6)
Quelqu’un lui a dit aussi: «Combien doit–on acquitter sur le trésor et les minéraux?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Le cinquième» (7)
Quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Est–il obligatoire d’acquitter quelque chose sur le sel, le pétrole et le soufre?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il est obligatoire d’acquitter le khoms sur ces choses–là et sur tout ce qui est de leur genre.» (8)
Pour être obligé d’acquitter le khoms sur un minéral, il faut que sa valeur soit supérieure ou égale à vingt dinars. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam (a.s) a dit: «Il n’est obligatoire d’acquitter quelque chose sur un minéral que s’il est d’une valeur [supérieure ou] égale à la somme minimale sur laquelle on doit acquitter la zakat, soit vingt dinars.» (9)Toutefois, il n’est obligatoire de donner en aumône le cinquième d’un minéral qu’après avoir déduit les frais de son extraction et son affinement. Mais après avoir déduit les différents frais, il faudra acquitter le khoms sur le reste, et cela même si la valeur est égale à un dinar d’or seulement.
Si quelqu’un extrait de la terre des petites quantités d’un minéral à des moments différents, il devra donner en aumône le cinquième de la quantité globale, sauf si elle n’a pas atteint an–nisab (c’est–à–dire vingt dinars d’or). Et il devra faire la même chose si, à chaque fois, il extrait un minéral différent.
Si un groupe de personnes extrassent ensemble une quantité d’un minéral, ils devront donner en aumône son cinquième, sauf si la part de chaque personne est inférieure au nisab.
Tout minéral extrait d’un terrain privé appartient au propriétaire de celui–ci, et tout minéral extrait d’un terrain commun appartient à celui qui l’a extrait.
Par le mot «trésor», les jurisconsultes désignent toute chose de valeur enfouie (comme l’argent, les bijoux…), qu’elle appartienne à l’époque islamique ou bien à l’époque antéislamique, qu’elle soit découverte en terre d’islam ou bien dans un pays ennemi.
Si quelqu’un découvre un trésor, il sera à lui. Et s’il est d’une valeur supérieure ou égale à vingt dinars, il devra donner en aumône son cinquième. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam ar–Rédha (a.s): «Que devra être la valeur d’un trésor pour être obligé de donner en aumône son cinquième?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il a atteint la valeur minimale que doit atteindre la chose dont il est constitué pour qu’elle soit concernée par la zakat, il faudra donner en aumône son cinquième. Et s’il n’a pas atteint cette valeur, il ne sera pas concerné par le khoms.» (10)C’est–à–dire pour être obligé de donner en aumône le cinquième d’un trésor, il faut que sa valeur soit supérieure ou égale à vingt dinars d’or.
On peut s’appuyer sur ce hadith même s’il n’est pas authentifié, car tous les jurisconsultes l’ont pris en considération. En outre cheikh al–Hamedani a authentifié un hadith qui a été rapporté par al–Bizanti et qui est proche de celui–ci. En effet, ce narrateur a dit: «Je lui ai dit: «Qu’elle doit être la valeur d’un trésor pour être obligé de donner en aumône son cinquième?» Et il m’a dit: « [Tout trésor] qui est d’une quantité égale à celle sur laquelle on doit acquitter la zakat est concerné par le khoms.» (11)
Le trésor trouvé dans le terrain d’autrui
D’après l’auteur d’al–jawahir, l’auteur d’al–madarik, et l’auteur
d’al–hada’iq, les jurisconsultes sont unanimes à dire que tout trésor trouvé dans un terrain qui n’appartient à personne devient une propriété de celui qui l’a trouvé, qu’il ait une marque indiquant qu’il appartenait aux musulmans ou pas, qu’il soit enfoui en terre d’islam ou bien dans un pays ennemi. Toutefois, la personne qui l’a trouvé doit donner en aumône son cinquième.
Si quelqu’un achète un morceau de terrain et y trouve un trésor, il devra informer le vendeur. Alors, si celui–ci prétend que le trésor lui appartient, il devra le lui remettre même s’il n’apporte aucune preuve, car le terrain dans lequel il a été trouvé était en sa possession. Toutefois, si la personne qui a découvert le trésor sait avec certitude que celui–ci n’appartient ni au vendeur et ni à aucun de ses contemporains, elle pourra en prendre possession. Mais si elle le prend, elle devra donner en aumône son cinquième.
Si quelqu’un trouve un trésor dans le trésor d’autrui, il devra informer son propriétaire. Alors, si celui–ci prétend que le trésor lui appartient, il devra le lui remettre, sinon il pourra le prendre lui–même. Cet avis est attribué à la plupart des jurisconsultes. Moi, je pense qu’il a besoin d’une clarification.
A mon avis, tout ce qui se trouve dans un terrain quelconque (les arbres, les minéraux, le trésor,…) fait partie de celui–ci, et appartient à son propriétaire, qu’il l’ait eu gratuitement ou bien en échange de quelque chose. Donc, si quelqu’un trouve un trésor dans le terrain d’autrui, il ne devra pas le toucher. Et s’il le déterre sans la permission du propriétaire du terrain, il devra le lui rendre même si celui–ci ignore l’existence du trésor dans son terrain. De même, si quelqu’un trouve un trésor dans un terrain dont il est devenu propriétaire, il ne sera pas obligé d’informer son ancien propriétaire, sauf s’il pense qu’il a été enfoui par celui–ci ou bien par son héritier.
Cet avis s’appuie sur un hadith rapporté par Mohammed Ibn Mouslim. En effet, ce narrateur a dit à l’Imam as–sadiq (a.s): «Si quelqu’un trouve une somme d’argent dans une maison que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si elle est habitée, [la somme trouvée] est à ceux qui l’habitent. Et si elle est tombée en ruine, tu la mérites mieux que tous les autres.» (12)
Si quelqu’un trouve dans le ventre d’une bête qu’il a achetée quelque chose de valeur (un bijou, de l’argent,…), il devra informer le vendeur. Alors, si celui–ci prétend qu’elle est à lui, il devra la lui rendre. Et s’il affirme qu’elle ne lui appartient pas, alors il pourra en prendre possession. Mais, dans ce cas–là, il devra donner en aumône son cinquième. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–sadiq (a.s): «Si quelqu’un achète un chameau ou une vache pour l’immoler le jour des sacrifices et, en l’égorgeant, il trouve à l’intérieur de son ventre un bijou ou une bourse pleine d’argent, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Fais–en une description pour le vendeur. S’il l’ignore, tu pourras en prendre possession; c’est une chose qui t’as été offerte par Dieu.» (13)
Ce hadith, n’a aucun lien avec notre sujet, car le mot «trésor» ne s’applique pas à une chose trouvée dans le ventre d’un animal.
Si quelqu’un achète un poisson et trouve dans son ventre quelque chose de valeur, il pourra le prendre directement. C’est–à–dire il n’aura pas besoin de vérifier si elle appartient au vendeur ou pas, car, contrairement au cas précédent, il n’y a aucun hadith qui dit qu’il devra informer le vendeur. Mais s’il décide de la garder pour lui, il devra donner en aumône son cinquième.
Cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes
Il convient de signaler qu’il est obligatoire d’acquitter le khoms sur toute chose de valeur trouvée dans le ventre d’une bête ou d’un poisson, et cela même si elle n’a pas atteint an–nisab (c’est–à–dire vingt dinars d’or).
Il est obligatoire d’acquitter le khoms sur tout objet précieux (comme les bijoux, les perles, le corail,…) trouvé au fond de la mer, sauf si sa valeur est inférieure à un dinar d’or. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–sadiq (a.s): «Si quelqu’un fait sortir de la mer un objet précieux (comme les perles, le corindon, l’or, l’argent,…), que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si sa valeur est [supérieure ou]égale à un dinar, il devra donner en aumône son cinquième.» (14)
Si quelqu’un fait sortir du fond de la mer quelque chose qui s’est enfoncé dedans (un bateau, une barque,…), il ne sera pas obligé de donner en aumône son cinquième. La preuve pour cela, est le hadith où l’Imam
as–Sadiq (a.s) a dit: «Ali (a.s), le Commandeur des croyants, a dit: «Si un bateau fait naufrage, alors tout ce qui est rejeté sur le rivage par les vagues revient de droit à son propriétaire, et tout ce qui s’est enfoncé au fond de la mer et qui a été abandonné par son propriétaire appartient à celui qui le fera sortir de celle–ci.» (15)
Il est obligatoire d’acquitter le khoms sur ce qui reste du bénéfice après avoir déduit les dépenses annuelles (c’est–à–dire ce qu’on dépense pour soi–même et pour sa famille).
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Il n’y a aucun avis considérable différent de celui–ci. Certains ont même prétendu qu’il fait l’unanimité.» En suite il a dit: «Les adeptes de l’école d’Ahl–ul– (a.s) ont toujours agi conformément à cet avis. On peut même dire que c’était le cas même à l’époque des Imams (a.s).» (16)
Cet avis s’appuie sur plusieurs hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, quelqu’un a envoyé une lettre à l’Imam al–Baqir (a.s) dans laquelle il lui a dit: «Doit–on acquitter le khoms sur tous les bénéfices et sur les terrains cultivés? Et comment cela?» Et l’Imam (a.s) lui a écrit avec sa propre main: «On acquitte le khoms après avoir déduit les dépenses annuelles.» (17)Et quelqu’un a interrogé l’Imam al–Kadhim (a.s) sur le khoms, et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Il faut l’acquitter] sur chaque bénéfice, qu’il soit considérable ou pas.» (18)Donc, après avoir déduit les dépenses annuelles, il faudra donner le cinquième du reste à titre du khoms, et cela même s’il est d’une valeur égale à un dirham.
Il convient de signaler qu’il n’y a pas une date précise pour l’acquittement du khoms. En effet, le commerçant doit l’acquitter une année après le jour où il a commencé à faire le commerce; le cultivateur doit l’acquitter une année après le jour de la récolte, et l’employé doit l’acquitter une année après le jour de l’encaissement de la première paie.
D’après l’auteur d’al–hada’iq et l’auteur d’al–madarik, la plupart des jurisconsultes ont dit que la dot et une chose reçue en héritage ou en don ne sont pas concernées par le khoms. Quant à l’auteur de kachif–al–ghita’ et l’auteur d’al–‘ourwa al–wouthqa, ils ont exclu aussi les choses reçues à titre de la zakat ou du khoms car, d’après eux, il n’est pas certain que le mot «bénéfice» s’applique à ces choses–là.
Quant à nous, nous pensons que même l’avis adopté par la plupart des jurisconsultes n’est pas fondé. En effet, le hadith sur lequel ils se sont appuyés (c’est–à–dire le hadith rapporté par Ali Ibn Mahzayar) ne permet pas de dire que les trois choses exclues par la plupart des jurisconsultes ne sont pas concernées par le khoms. C’est–à–dire il ne peut pas restreindre la portée des hadiths qui disent que le khoms concerne tous les bénéfices.
Les dépenses à déduire du bénéfice
Ce n’est pas la loi islamique qui doit déterminer les dépenses à déduire du bénéfice, c’est les gens eux–mêmes qui doivent le faire. Et dans l’esprit de ceux–ci, les dépenses annuelles varient d’une personne à l’autre et se limitent à ce qui est utile, comme l’achat de nourriture, de vêtements ou de meubles, le payement du loyer, l’achat de cadeaux, le paiement des frais de transport…
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Il est impossible de dresser une liste exhaustive, surtout si on veut prendre en considération le niveau de vie de chaque personne, les coutumes de chaque région, … Donc, il vaut mieux laisser les gens dresser eux–mêmes la liste de leurs dépenses et celle des personnes qui doivent être prises en charges…»(19)
Question: Le paiement de la dette fait–il partie des dépenses à déduire du bénéfice?
Réponse: D’après les jurisconsultes, si quelqu’un contracte une dette dans le but de faire du commerce ou bien pour subvenir aux besoins de sa famille pendant la même année où il a eu un bénéfice, il pourra la déduire de
celui–ci. Et s’il la contracte après l’année où le bénéfice a été enregistré, il ne devra pas la déduire de celui–ci. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
A propos de la dette contractée avant l’année où le bénéfice a été enregistré, certains jurisconsultes ont dit que son remboursement ne fait pas partie des dépenses annuelles (c’est–à–dire qu’on ne doit pas la déduire du bénéfice), d’autres ont dit qu’il en fait partie (c’est–à–dire qu’on peut la déduire du bénéfice). Quant à nous, nous avons adopté ce dernier avis car nous savons que tout ce qu’on dépense pour satisfaire un besoin licite fait partie des dépenses annuelles. Et le remboursement de la dette est un besoin impérieux.
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Le remboursement de la dette fait partie des dépenses annuelles même si, au moment où on s’est endetté, on n’avait pas besoin de le faire. Toutefois, il faut qu’on ait besoin de la somme empruntée au moment où on doit la rembourser.» (20)
Question: Si quelqu’un achète un produit durable (comme un tapis, un lit, un bijou, une voiture, …), devra–t–il donner le cinquième de sa valeur à titre de khoms une année après le jour de son acquisition?
Réponse: Tant qu’il en aura besoin, il ne sera pas obligé de donner le cinquième de sa valeur à titre de khoms car, pendant l’année où le bénéfice a été enregistré, son acquisition faisait certainement partie des dépenses (c’est–à–dire qu’il n’était pas concerné par le khoms); et il n’y a aucune preuve permettant de dire qu’il est obligatoire de donner le cinquième de sa valeur à titre de khoms l’année suivante.
6– Le terrain d’un musulman acheté par un juif ou un chrétien
Si un juif ou un chrétien achète un terrain appartenant à un musulman, il devra donner le cinquième de sa valeur à titre de khoms. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si, un dhimmi (21)achète un terrain appartenant à un musulman, il devra donner le cinquième de sa valeur à titre de khoms.» (22)
7– Un bien licite mélangé avec un bien illicite
– Si quelqu’un sait qu’une partie indiscernable d’un bien qui est en sa possession ne lui appartient pas, mais ignore son propriétaire, il devra donner le cinquième de la valeur de ce bien à titre de khoms. Et s’il fait cela, le reste sera licite.
A ce propos, al–‘Allama al–Hilli a dit dans son ouvrage intitulé
at–tadhkira: «Car, si on lui interdit de disposer de ce bien–là, on le privera de sa propriété. Et si on lui permet d’en disposer, il commettra certainement un péché, car une partie de ce bien–là est illicite pour lui. Donc, la seule solution c’est d’acquitter le khoms sur ce bien–là. Ce qui appuie cet avis, c’est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s): « [Un jour], un homme s’est présenté chez le Commandeur des croyants Ali (a.s) et lui a dit: «Ô Commandeur des croyants! J’ai en ma possession une somme d’argent dont j’ignore la quantité licite et la quantité illicite.» Et [l’Imam Ali (a.s)] lui a dit: «Donne le cinquième de cet argent–là à titre de khoms, car [en ce qui concerne] les biens, Dieu s’est contenté du khoms.» (23)
– Si quelqu’un sait qu’une partie indiscernable du bien qui est en sa possession est illicite, et sait combien elle vaut, il devra donner en aumône une somme égale à sa valeur, que celle–ci soit supérieure ou inférieure au cinquième de la valeur du bien. Et s’il ne connaît pas la valeur exacte de cette partie–là mais sait avec certitude qu’elle est supérieure au cinquième de la valeur du bien, il devra donner le cinquième de celle–ci à titre de khoms, et donner en aumône ce qu’il croit être le complément. Et s’il ne connait pas la valeur de la partie illicite mais connaît son propriétaire, il devra s’accorder avec lui sur la somme à lui payer. Et si ce dernier refuse tout compromis, il devra lui donner seulement le cinquième de la valeur du bien, car il suffit d’acquitter le khoms sur un bien dont une partie indiscernable est illicite pour que Dieu considère celui–ci comme étant un bien licite.
La quantité minimale sur laquelle le khoms doit être acquitté
Les seules choses sur lesquelles il n’est obligatoire d’acquitter le khoms que si elles ont atteint an–nisab sont: les minéraux, le trésor et l’objet retiré du fond de la mer.
An–nisab des minéraux et du trésor est de vingt dinars. C’est–à–dire si quelqu’un extrait de la terre un minéral ou un trésor d’une valeur supérieure ou égale à vingt dinars, il devra donner son cinquième à titre de khoms. Toutefois, il ne sera obligé d’acquitter le khoms qu’après avoir déduit les frais de l’extraction et de l’affinement.
An–nisab des objets précieux retirés du fond de la mer est de un dinar d’or. C’est–à–dire si quelqu’un retire du fond de la mer un objet précieux d’une valeur supérieure ou égale à un dinar, il devra donner son cinquième à titre de khoms.
Il convient de signaler que l’acquittement du khoms est obligatoire même pour ceux qui n’ont pas atteint l’âge de la puberté. Donc, si un enfant possède une chose concernée par le khoms, son tuteur devra donner son cinquième (ou le cinquième de sa valeur) à titre de khoms.
Après avoir cité cet avis, as–sayyid al–Hakim a dit: «Car les hadiths et les fetwas relatifs au khoms ont une portée générale.» (24)
Notes:
1– Sourate al–Anfal (S: 8 / V: 41)
2– Al–wasa’il (V: 9 / P: 484)
3–C’est–à–dire il a révélé au Prophète (a.s.s) le verset où il a prescrit le Khoms aux croyants. ( NdT)
4– Al–wasa’il (V: 9 / P: 483)
5– Al–wassa’il (V: 9 / P: 487)
6– Al–wassa’il (V: 9 / P: 491)
7– Al–wassa’il (V: 9 / P: 492)
8– Al–wassa’il (V: 9 / P: 492)
9– Al–wassa’il (V: 9 / P: 494)
10– Al–wassa’il (V: 9 / P: 493)
11– Al–wassa’il (V: 9 / P: 495)
12– Al–wassa’il (V: 25 / P: 447)
13– Al–wassa’il (V: 25 / P: 452)
14– Al–wassa’il (V: 25 / P: 499)
15– Al–wassa’il (V: 25 / P: 455)
16– Al–jawahir (V: 16 / P: 45)
17– Al–wasa’il (V: 9 / P: 500)
18– Al–wasa’il (V: 9 / P: 503)
19 – Al–jawahir (V: 16 / P: 59)
20 – Al–jawahir (V: 16 / P: 62)
21– Le mot dhimmi signifie un juif ou un chrétien vivant en terre d’islam. (NdT)
22– Al–wasa’il (V: 9 / P: 505)
23– At–tadhkira (V: 5 / P: 422)
24– Al–moustamsak (V: 9 / P: 577)