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Comment se fait l’expiation du péché par l’aumône?
Si quelqu’un opte pour l’expiation par l’aumône (c’est–à–dire en donnant à manger aux pauvres), il devra soit inviter soixante pauvres (au même temps ou bien séparément) et leur donner à manger à leur faim, soit donner à chacun d’entre eux un moudd (environ 800 grammes) de blé ou d’un autre produit alimentaire. S’il donne à un seul pauvre plus d’un moudd, la quantité supplémentaire ne sera pas comptée (c’est–à–dire la quantité qu’il lui donnera sera considérée comme étant égale à un moudd).
La compensation du jeûne rompu
Celui qui passera en revue les hadiths ayant trait à la rupture du jeûne trouvera que, dans certains cas, celle–ci ne rend obligatoire ni la compensation du jeûne ni al–kaffara (par exemple, lorsque quelqu’un mange par inattention); dans d’autres cas, elle les rend tous les deux obligatoires (par exemple, lorsque quelqu’un mange volontairement); et dans d’autres cas, elle ne rend obligatoire que la compensation du jeûne; et dans d’autres cas, elle ne rend obligatoire que l’expiation par l’aumône. Ce qui nous intéresse ici, c’est les deux derniers cas.
Les cas où on doit seulement expier par l’aumône
1- Lorsqu’un vieillard est incapable de jeûner. Dans ce cas, celui–ci pourra rompre le jeûne, mais à condition qu’il donne en aumône un moudd de blé ou d’un autre produit alimentaire en compensation de chaque jour de jeûne rompu. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un vieillard ou un soiffard rompe le jeûne. [Et si l’un de ces deux rompt le jeûne], il ne sera pas obligé de le compenser par le jeûne, il devra seulement donner en aumône un moudd d’un produit alimentaire en compensation de chaque jour de jeûne rompu.»(1)
Certains ont dit que le verset coranique «Et pour ceux qui supportent [difficilement] le jeûne une compensation: le repas d’un miséreux; et qui accomplit quelque bien en surérogation, ce sera mieux pour lui; et de jeûner vaut mieux pour vous, si vous saviez» (2)a été révélé à propos du vieillard et du soiffard.
2- Lorsqu’un soiffard est incapable de jeûner. Dans ce cas, celui–ci pourra rompre le jeûne, à condition qu’il donne en aumône un moudd de blé ou d’un autre produit alimentaire en compensation de chaque jour de jeûne rompu.
Quelqu’un a dit: «Si le soiffard revient à l’état normal, il devra compenser tous les jours de jeûne qu’il a rompus, car les hadiths qui traitent des cas où la compensation du jeûne est obligatoire englobent ce cas.»
Moi, je lui dirai ceci: même si ces hadiths–là englobent le cas en question, le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le vieillard et le soiffard ne sont pas obligés de compenser le jeûne rompu» (3)restreint leur portée.
3- Lorsque quelqu’un tombe malade pendant le mois de Ramadhan et sa maladie dure une année complète (c’est–à–dire jusqu’au mois de Ramadhan de l’année suivante). Dans ce cas, il n’est pas obligatoire de compenser le jeûne rompu, il faut seulement donner en aumône un moudd d’un produit alimentaire en compensation de chaque jour de jeûne rompu. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Si quelqu’un tombe malade avant le mois de Ramadhan, et sa maladie dure jusqu’au début du mois de Ramadhan de l’année suivante, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra compenser le jeûne du premier mois par l’aumône et jeûner le deuxième mois.» (4)
Question: Si, par oubli, quelqu’un reste en état d’al–janaba durant tout le mois de Ramadhan ou pendant une partie de ce mois, que devra–t–il faire?
Réponse : Normalement il ne sera pas obligé de compenser le jeûne, il devra seulement compenser la prière, car pour que la prière soit correcte, il ne faut vraiment pas être en état d’al–hadaht al–akbar(5) (l’impureté majeure); par contre on peut observer le jeûne même si on est en état
d’al–janaba, à moins qu’on ne sache avant l’aube qu’on est dans cet état–là. C’est pour cela que certains jurisconsultes (comme Ibn Idris et
al–Mouhaqqiq al–Hilli) ont dit: «Si quelqu’un dort la nuit et, en se réveillant le matin, il se rend compte qu’il est en état d’al–janaba, son jeûne sera correct, même s’il reste volontairement dans cet état–là pendant toute la journée.» (6)
Mais la plupart des jurisconsultes ont dit qu’il devra compenser aussi bien la prière que le jeûne, bien qu’ils reconnaissent que l’avis précédent est plus conforme aux principes de l’école chiite. Leur preuve est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra compenser la prière et le jeûne.» en réponse à celui qui lui a dit: «Si, par oubli, quelqu’un reste en état
d’al–janaba pendant tout le mois de Ramadhan, que devra–t–il faire?»
Les cas où on doit seulement compenser le jeûne
Les cas où on doit seulement compenser le jeûne manqué sont:
1- Lorsqu’une personne en état d’al–janaba dort la nuit tout en ayant l’intention de faire al–ghosl avant l’aube, et se réveille avant l’aube, mais dort une deuxième fois jusqu’au matin avant de faire al–ghosl.
2- Lorsque quelqu’un oublie de faire al–ghosl (nous venons de dire que cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes).
3- Lorsque quelqu’un décide pendant la journée de rompre le jeûne
(c’est–à–dire il rompt an–niyya). Il est de même pour celui qui observera le jeûne afin de se montrer pratiquant.
4- Lorsque quelqu’un boit ou mange avant de s’assurer qu’il n’est pas temps de s’abstenir de tout ce qui rompt le jeûne, puis se rend compte qu’il a mangé ou bu à l’aube.
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, aucun jurisconsulte n’a émis une fetwa différente de celle qui dit qu’il doit seulement compenser le jeûne.» (7)
Cette fetwa s’appuie sur un hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s). En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui, pendant le mois de Ramadhan, a mangé et bu à l’aube, et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il a vérifié avant de manger et a vu que ce n’était pas encore l’aube, puis il s’est rendu compte qu’il s’est trompé, il devra accomplir son jeûne, et il n’aura pas besoin de le compenser. Et s’il a mangé et bu avant de s’assurer que ce n’était pas encore l’aube, puis s’est rendu compte [qu’il a mangé et bu] au moment où l’aube à commencé à poindre, il devra accomplir le jeûne puis le compenser un autre jour.» (8)
5- Lorsque quelqu’un se rend compte après avoir mangé que la personne qu’il lui a dit que ce n’était pas encore l’aube s’est trompée. En effet, l’un des compagnons de l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit à celui–ci: «Si ma servante à qui j’ai demandé de voir si l’aube a commencé de poindre ou pas me dit que ce n’est pas encore l’aube et, après avoir mangé, je me rends compte qu’elle s’est trompée, que devrai–je faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu devras accomplir ton jeûne, puis le compenser [une autre fois]. Si c’était toi qui es allé voir, tu n’aurais pas besoin de le compenser.» (9)
D’après ce hadith, pour qu’une personne ne soit pas obligée de compenser le jeûne, elle devra elle–même vérifier si le moment de commencement du jeûne est venu ou pas.
Question: Si deux hommes dignes de confiance disent à quelqu’un que le moment de commencement du jeûne n’est pas encore venu et, après avoir mangé, il se rend compte qu’ils se sont trompés, devra–t–il compenser le jeûne ou pas?
Réponse: Il devra le compenser, car al–bayyina (le témoignage de deux hommes dignes de confiance) sert uniquement à découvrir la réalité, or, dans notre cas, on est certain que l’information apportée par les deux hommes en question n’est pas conforme à la réalité. Donc la personne informée peut seulement justifier son acte (c’est–à–dire le fait d’avoir mangé au moment de commencement du jeûne), et cela ne veut pas dire qu’elle n’aura pas besoin de compenser le jeûne de ce jour–là.
6- Lorsque quelqu’un mange ou boit à l’aube en croyant que celui qui lui a dit que le moment de commencement du jeûne est venu lui a menti. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un groupe de personnes qui ont mangé à l’aube en croyant que leur ami plaisantait lorsqu’il leur a dit qu’il était temps de s’abstenir de manger, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils devront accomplir le jeûne, puis le compenser [un autre jour].» (10)
7- Lorsque quelqu’un (qu’il soit aveugle ou pas) se rend compte après avoir rompu le jeûne que celui qui lui a dit qu’il était temps de rompre le jeûne s’est trompé. en cela, il n’y a aucune différence entre l’information rapportée par une seule personne et celle rapportée par plusieurs personnes (qu’elles soient dignes de confiance ou pas), car s’il est permis a quelqu’un de rompre le jeûne dans certains cas, cela ne veut pas dire qu’il ne sera pas obligé de le compenser.
Question: Si quelqu’un rompt le jeûne en croyant que le moment de la rupture du jeûne est venu (c’est–à–dire sans qu’il soit informé par quelqu’un), puis se rend compte qu’il s’est trompé, devra–t–il compenser le jeûne de ce jour là?
Réponse: S’il savait que le ciel était dégagé, mais à cause des nuages qui ont subitement obscurci ce dernier, il a cru que le moment de la rupture du jeûne était venu, il devra compenser le jeûne. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un groupe de gens qui, après avoir rompu le jeûne, ils se sont rendus compte qu’ils ont été trompés par les nuages (c’est–à–dire qu’ils ont mangé avant le moment de la rupture du jeûne), Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tous ceux qui ont rompu le jeûne devront le compenser. Dieu a dit dans le Coran: «Accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit.» Donc, si quelqu’un mange avant le début de la nuit, il devra compenser le jeûne, car il a mangé volontairement.» (11)
Et si ce jour–là le ciel était obscurci par les nuages, il n’aura pas besoin de compenser le jeûne. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, à cause des nuages, quelqu’un croit que le soleil s’est couché et se rend compte après avoir mangé qu’il s’est trompé, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Son jeûne est correct, et il n’aura pas besoin de le compenser.» (12) (13)
8- Lorsque quelqu’un avale involontairement un peu d’eau au moment où il se rince la bouche dans un but autre que al–woudho’. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, au moment où quelqu’un se rince la bouche pour le plaisir, il avale involontairement un peu d’eau, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra compenser le jeûne, à moins que cela ne se produise au moment où il fait al–woudho’.» (14)
9- Lorsque quelqu’un vomit volontairement. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un vomit volontairement au moment ou il observe le jeûne, il devra compenser le jeûne de ce jour–là. Et s’il vomit involontairement, il devra accomplir son jeûne.» C’est–à–dire s’il vomit involontairement son jeûne ne sera pas rompu.
10- Lorsque la femme est en période de règles ou de lochies.
al–moustahadha (la femme qui a une métrorragie), si elle fait tous les ghosls qui lui sont prescrits(15), son jeûne sera correct, et si elle ne les fait pas, elle devra le compenser un autre jour.
Le malade devra–t–il observer le jeûne?
Le malade qui craint qu’en observant le jeûne son état de santé s’aggravera et la personne saine qui sait avec certitude que le jeûne est préjudiciable pour sa santé pourront rompre le jeûne. Mais celui qui devient seulement faible en jeûnant, ne devra pas le rompre.
Cet avis s’appuie sur le Coran, les hadiths, al–ijma‘ et le jugement de la raison. En effet, Dieu a dit dans le Coran: «Et [pour] celui qui est malade ou en voyage, un nombre d’autres jours. Dieu veut pour vous la facilite et ne veut pas pour vous la difficulte.» (16)Et l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit dans un hadith: «Si le jeûne est préjudiciable pour la santé d’un malade, il lui est permis de ne pas observer le jeûne.» (17)Il a dit aussi: «Si quelqu’un a peur [qu’en jeûnant], il contracte une conjonctivite, il peut rompre le jeûne.» (18)
Pour qu’une personne puisse savoir si le jeûne est préjudiciable pour sa santé ou pas, elle pourra recourir à un médecin ou s’appuyer sur sa propre expérience. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quand
est–ce que le malade pourra–t–il rompre le jeûne?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «C’est à lui de voir. S’il se sent faible, il devra rompre le jeûne; et s’il voit qu’il peut supporter le jeûne, il devra jeûner quelle que soit sa maladie.» (19)
– Si un médecin dit à quelqu’un que le jeûne est préjudiciable pour sa santé, mais lui, il sait avec certitude que le jeûne ne lui fera aucun mal, il ne devra pas tenir compte de l’avis du médecin. De même, si un médecin dit à quelqu’un qu’il pourra jeûner, mais lui, il sait que le jeûne est préjudiciable pour sa santé, il ne devra pas tenir compte de son avis, car il n’y a aucune preuve permettant de dire que le malade doit se conformer à l’avis du médecin même lorsqu’il sait que celui–ci s’est trompé. Donc, le malade ne sera obligé de se conformer à l’avis du médecin que s’il estime que celui–ci a raison.
– Si un malade observe le jeûne en croyant que le jeûne n’est pas préjudiciable pour sa santé, puis se rend compte qu’il s’est trompé, son jeûne sera incorrect, et il devra le compenser. La preuve pour cela est le verset c coranique: «Et [pour] celui qui est malade ou en voyage, un nombre d’autres jours.» et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si [quelqu’un] observe le jeûne pendant le voyage ou quand il est malade, il devra compenser son jeûne.» (20)
En effet, ce verset et ce hadith concernent toute personne qui est réellement malade, et non pas seulement celui qui sait qu’il est malade.
Dans al–moustamsak(21), as–sayyid al–Hakim a dit que, dans un tel cas, le jeûne est correct, car l’observance du jeûne est une bonne action. Et si Dieu n’a pas ordonné au malade en question d’observer le jeûne, c’est parce qu’il lui a ordonné de faire une chose plus importante, à savoir: éviter de faire ce qui est susceptible d’aggraver son état de santé. (22)
Donc, si un tel malade observe le jeûne avec l’intention d’accomplir une bonne action(23), son jeûne sera correct.
A mon avis, cette fetwa est mal fondée.
Le voyageur doit–il observer le jeûne?
Le Prophète (a.s.s) a dit: «L’observation du jeûne pendant le voyage n’est pas une bonne action.» (24)et l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si tu écourtes ta prière, tu devras aussi rompre le jeûne.» (25)
Dans les livres du fiqh, on peut lire ceci: «Tout voyage rendant obligatoire l’écourtement de la prière rend aussi obligatoire la rupture du jeûne, et vice versa.» Toutefois, les jurisconsultes ont exclu de cette règle les cas suivants:
1- Lorsque quelqu’un part pour la chasse dans le but de faire du commerce. Dans ce cas, il est obligatoire d’observer le jeûne et de compléter la prière.
2- Lorsque quelqu’un part en voyage après-midi. Dans un tel cas, il est obligatoire d’observer le jeûne et d’écourter la prière.
3- Lorsqu’un voyageur arrive chez lui après midi. Dans ce cas, il devra compléter sa prière même s’il a rompu le jeûne.
4- Lorsqu’un voyageur se retrouve à la Mecque, à Médine, dans la mosquée d’al–Koufa (la mosquée de l’Imam Ali (a.s)) ou bien dans le mausolée de l’Imam al–Hussein (a.s). Dans ce cas, il devra rompre le jeûne, mais il ne sera pas obligé d’écouter la prière.
Quand est–ce que le voyageur devra–t–il rompre le jeûne?
Le voyageur ne devra rompre le jeûne que si les conditions suivantes sont réunies:
1- La distance à parcourir doit être supérieure ou égale à huit farasikh.
2- Avoir l’intention de parcourir une distance de huit farasikh.
3- Ne pas avoir l’intention de rester plus de dix jours dans le lieu de destination.
4- Le but du voyage doit être licite.
5- Il faut atteindre un endroit d’où on ne peut ni voir son lieu de résidence, ni entendre al–adhan de ce lieu–là.
L’auteur d’ach–chara’i‘ et l’auteur d’al–‘ourwa al–wouthqa ont dit: «Si un voyageur rompt le jeûne avant d’atteindre l’endroit où il devra commencer à écourter la prière, il devra compenser le jeûne de ce jour–là et subir
al–kaffara.» (26)
A mon avis, même si on admet cette fetwa, on devra dire qu’elle concerne uniquement le voyageur qui sait qu’il est interdit de rompre le jeûne avant d’atteindre cet endroit–là.
Dans al–moustamsak(27), as–sayyid al–Hakim a cité une fetwa qui jouit d’une très grande réputation et selon laquelle il est permis de voyager volontairement pendant le mois de Ramadhan afin de pouvoir rompre le jeûne. Cette fetwa s’appuie sur un hadith de l’Imam al–Baqir (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Si quelqu’un est contraint de voyager pendant le mois de Ramadhan, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’il voyage et rompe le jeûne.» (28)
La compensation du jeûne à la place d’un défunt
Si quelqu’un meurt avant qu’il compense le jeûne qu’il a rompu (à cause d’une maladie, du voyage…) celui–ci devra être compensé par la personne la plus proche de lui. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) au sujet de la compensation du jeûne et des prières manqués par un défunt, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils doivent être compensés par la personne qui est plus en droit de l’hériter.» Alors, la même personne lui a dit: «Et si la personne la plus en droit de l’hériter est une femme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non, [cela concerne] uniquement les hommes.» (29)
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Je n’ai trouvé aucun avis différent de celui–ci, sauf celui qui a été attribué à Ibn Abi Aqil.» (30)
Pour plus de détails sur l’ordre de priorité des héritiers, le lecteur pourra consulter le premier volume (chapitre: «la compensation des prières manquées »).
Ce qui permet de savoir que le mois lunaire a débuté
Les choses permettant de savoir que le mois de Ramadhan (ou un autre mois lunaire) a commencé sont:
1- Le fait de voir la nouvelle lune.
A ce propos, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si tu vois la nouvelle lune [du mois de Ramadhan], observe le jeûne, et si tu vois celle [du mois suivant], romps–le.» (31)
Quant au hadith qui dit: « [Commencez] à jeûner dès que vous verrez [la nouvelle lune du mois de Ramadhan] et rompez le jeûne dès que vous verrez la nouvelle lune [du mois suivant].» (32)il jouit d’une très grande réputation.
– Si quelqu’un voit tout seul la nouvelle lune du mois de Ramadhan, il devra observer le jeûne même si personne ne commence à jeûner. Et s’il ne jeûne pas, il devra compenser le jeûne et subir al–kaffara. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
– Si quelqu’un voit tout seul la nouvelle lune du mois de Chawwal, il devra rompre le jeûne même si tout le monde observe le jeûne. Et s’il jeûne, il aura commis un péché, à moins qu’il ne le fasse dans une intention autre que celle d’observer le jeûne du mois de Ramadhan (par exemple, dans le but d’imiter les gens).
2- Lorsque plusieurs personnes affirment avoir vu la nouvelle lune.
D’après les jurisconsultes, si un nombre considérable de personnes (quelles soient pratiquantes ou pas) affirment avoir vu la nouvelle lune du mois de Ramadhan, les gens devront observer le jeûne. Mais si ceux–ci apprennent que les habitants de tel pays ou de telle ville ont commencé à jeûner, ils ne seront pas obligés de jeûner, à moins qu’ils ne sachent qu’il y a parmi ces habitants–là des croyants dignes de confiance. C’est ce la que veut dire le hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s): «Le jeûne doit être rompu le jour où les gens le rompront; [le jour] des sacrifices est le jour où les gens offriront [des bêtes] en sacrifice; et le jeûne doit être observé le jour où les gens jeûneront.» (33)
3- Lorsque s’écoulera le trentième jour du mois de Chaâbane.
La durée du mois lunaire varie entre vingt–neuf et trente jours. Donc, si on connait le jour où a commencé le mois de Chaâbane, on devra considérer le jour qui viendra juste après le trentième jour de ce mois comme étant le premier jour du mois de Ramadhan. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si le ciel est voilé, comptez jusqu’à la trentième nuit [du mois de Ramadhan], puis rompez le jeûne.» (34)Et il a dit aussi: «Si vous n’arrivez pas à voir la lune, comptez jusqu’au trentième jour du mois de Chaâbane, puis jeûnez le trente et unième jour.» (35)
4- Lorsque deux hommes dignes de confiance affirment avoir vu la nouvelle lune.
D’après les jurisconsultes, si deux hommes dignes de confiance affirment avoir vu la nouvelle lune, on devra les croire. Mais si un seul homme et plusieurs femmes dignes de confiance affirment l’avoir vue, on ne sera pas obligé de les croire. En effet, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Commence] à jeûner dès que tu verras la nouvelle lune [du mois de Ramadhan], et romps le jeûne dès que tu verras la nouvelle lune [du mois suivant]. Et si deux hommes dignes de confiance affirment pour toi qu’ils ont vu [la nouvelle lune], compense le jeûne [manqué].» (36)Il a dit aussi: «Si deux femmes affirment avoir vu la nouvelle lune, on ne devra pas les croire. Seul le témoignage de deux hommes justes doit être pris en considération.» (37)
5- Lorsque le gouverneur annonce que le mois de Ramadhan a commencé.
D’après les jurisconsultes, si le gouverneur(38)annonce que le mois de Ramadhan (ou celui de Chawwal) a commencé, on devra le croire, sauf si on est sûr qu’il s’est appuyé sur une chose qui n’est pas considérée comme une preuve par la loi islamique. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Doit–on croire les astronomes?
Il arrive souvent que les musulmans (tant les sunnites que les chiites) commencent ou rompent le jeûne à des dates différentes. Par exemple, l’année passée (1964), un jurisconsulte de la ville de Najaf et ceux qui l’imitent ont rompu le jeûne le vendredi, et un autre jurisconsulte de la même ville et ceux qui l’imitent l’ont rompu le samedi. En 1939, les Egyptiens ont fêté l’Aïd al–adhha (la fête des sacrifices) le lundi, les saoudiens l’ont fêtée le mardi, et les musulmans de Bombai l’ont fêtée le mercredi.
Devant cette situation, plusieurs musulmans se demandent pourquoi les jurisconsultes ne veulent pas recourir à l’astronomie pour mettre un terme à cette anarchie. Mais la réponse de ces derniers est toujours la même: le hadith authentique dit: « [Commencez] à jeûner dès que vous verrez la nouvelle lune [du mois de Ramadhan], et rompez le jeûne dès que vous verrez la nouvelle lune [du mois suivant].» C’est–à–dire on ne doit observer ou rompre le jeûne qu’après avoir vu la nouvelle lune à l’œil nu.
Moi, je leur dirai ceci: les jurisconsultes des deux écoles (sunnite et chiite) sont unanimes à dire que l’application des préceptes de la loi islamique doit s’appuyer sur la certitude. Toutefois, dans certains cas, il est permis de recourir à certains moyens qui ne conduisent pas toujours à la réalité, comme al–bayyina (le témoignage de deux hommes dignes de confiance). Et s’il est permis de recourir à de tels moyens, on pourra à plus forte raison s’appuyer sur l’avis des astronomes dignes de confiance.
Notes:
1– Al–wasa’il (V: 10 / P: 209)
2– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 184)
3– Al–wasa’il (V: 10 / P: 209)
4– Al–wasa’il (V: 10 / P: 335)
5– Par exemple, lorsque quelqu’un est en état d’al–janaba, lorsqu’une femme est en période de règles,…(NdT)
6 As–sara’ir (V: 1 / P: 407) et ach–chara’i‘ (V: 1 / P: 185)
7– Al–jawahir (V: 16 / P: 267)
8– Al–wasa’il (V: 10 / P: 115)
9– Al–wasa’il (V: 10 / P: 118)
10– Al–wasa’il (V: 10 / P: 119)
11– Al–wasa’il (V: 10 / P: 121)
12– Al–wasa’il (V: 10 / P: 123)
13– Les avis des jurisconsultes divergent sur ce point, car les hadiths relatifs à ce sujet sont contradictoires. L’avis que nous venions de citer est celui qui a été adopté par l’auteur d’al–jawahir. Et d’après cheikh al–Hamedani, il y a trois cas possible: si, avant de manger, une telle personne a fait tous les efforts qu’elle a pu pour savoir si le moment de la rupture du jeûne est venu ou pas, elle ne sera pas obligée de compenser le jeûne ; et si elle n’a pas cherché sérieusement à savoir si le moment de la rupture du jeûne est venu ou pas, elle sera obligée de compenser le jeûne et de subir al–kaffara ; et si elle s’est appuyée sur un signe qui peut tromper tout le monde, elle devra seulement compenser le jeûne de ce jour–là (voir misbah al–faqih (V: 14 / P: 512)) (L’auteur)
14– Al–wasa’il (V: 10 / P: 71)
15– Pour plus de détails, le lecteur pourra consulter le premier volume.
16– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 185)
17– Al–wasa’il (V: 10 / P: 222)
18– Al–wasa’il (V: 10 / P: 218)
19– Al–wasa’il (V: 10 / P: 220)
20– Al–wasa’il (V: 10 / P: 224)
21– Al–moustamsak (V: 8/ P: 421)
22– Ceci s’appui sur le principe selon lequel Dieu n’ordonne jamais à quelqu’un de faire deux choses à la fois. (NdT)
23– C’est–à–dire il ne devra pas jeûner avec l’intention d’exécuter l’ordre de Dieu, sinon son jeûne sera incorrect, car Dieu ne lui a pas ordonné de jeûner. (NdT)
24– Al–wasa’il (V: 10 / P: 177)
25– Al–wasa’il (V: 10 / P: 180)
26– Ach–chara’i‘ (V: 1 / P: 191) et al–‘ourwa (V: 2 / P: 39)
27– Al–moustamsak (V: 8 / P: 437)
28– Al–wasa’il (V: 10 / P: 181)
29– Al–wasa’il (V: 10 / P: 331)
30– Al–jawahir (V: 17 / P: 35)
31– Al–wasa’il (V: 2 / P: 252)
32– Al–wasa’il (V: 10 / P: 253)
33– Al–wasa’il (V: 10 / P: 133)
34– Al–wasa’il (V: 10 / P: 265)
35– Al–wasa’il (V: 10 / P: 257)
36– Al–wasa’il (V: 10 / P: 287)
37– Al–wasa’il (V: 10 / P: 288)
38– C’est–à–dire le gouverneur qui applique la loi islamique. (NdT)