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Les choses interdites à un mouhrim
Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de faire les choses suivantes:
Dieu a dit dans le Coran: «Ô vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état d’al–ihram.»(1)
Dieu a dit aussi: «Il vous est permis de pêcher en mer et de vous nourrir du produit de votre pêche, que vous soyez à demeure ou en voyage. Mais la chasse vous est interdite, tant que vous êtes en état
d’al–ihram.» (2)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne [tue] pas de gibier quand tu es en état d’al–ihram, et n’en tue pas à la Mecque même si tu n’es pas en état d’al–ihram. Ne montre à personne l’endroit où se trouve un [gibier], qu’il soit en état d’al–ihram ou pas, car quiconque fera cela volontairement, devra subir une expiation.» (3)
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de pêcher en mer, et qu’il lui est interdit de chasser ou bien de montrer à quelqu’un l’endroit ou se trouve un gibier. Et s’il égorge un gibier, celui–ci sera considéré comme étant un cadavre, c’est–à–dire que sa chair sera illicite. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam a–Sadiq (a.s) a dit: «Si, au moment où un pèlerin est en état d’al–ihram, il égorge un gibier, celui–ci sera considéré comme étant un cadavre, et sa chair ne devra être consommée ni par un mouhrim et ni par quelqu’un qui n’est pas en état d’al–ihram.» (4)
Il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de tuer les animaux nuisibles (comme le serpent, le scorpion, la souris, le chien sauvage, …) La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est permis à un pèlerin qui est en état d’al ihram de tuer tout animal redoutable» (5)et le hadith où il a dit: «Il peut tuer les bête féroces, les serpents, les scorpions et les souris. Si un animal féroce ou un chien mordant l’attaque, il pourra le tuer; et s’il ne l’attaque pas, il ne devra pas le tuer.» (6)
L’expiation que doit subir un pèlerin ayant tué un gibier
Dieu a dit dans le Coran: «Ô vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état d’al–ihram. Quiconque en tuera volontairement devra envoyer en offrande à la Kaâba une tête de bétail semblable au gibier tué, selon le jugement de deux personnes intègres parmi vous. Il peut aussi expier sa faute en donnant à manger à des pauvres ou par l’équivalent en jeûne.» (7)
En commentant ce verset, l’auteur de majma‘ al–bayan a dit: «Dans ce verset, le mot «gibier» veut dire tout animal pris à la chasse, que sa chair soit licite ou pas. Et d’après les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s), l’expression «une tête de bétail semblable au gibier tué» veut dire que le pèlerin doit expier sa faute par une bête ayant une ressemblance avec le gibier tué. Par exemple, s’il tue une autruche, il devra expier sa faute par un chameau; s’il tue un onagre, il devra expier sa faute par une vache, et ainsi de suite. L’expression «selon le jugement de deux personnes intègres parmi vous» veut dire que le pèlerin doit recourir à deux croyants intègres pour savoir quel est l’animal qui ressemble au gibier qu’il a tué. Et d’après les jurisconsultes chiites, l’expression «il devra envoyer en offrande à la Kaâba une tête de bétail» Veut dire ceci: Si le pèlerin tue un gibier pendant la ‘omra, il devra égorger en face de la Kaâba une bête semblable au gibier tué. Et s’il le tue pendant le hajj, il devra égorger une telle bête à Mina. Et d’après les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s), l’expression «Il peut aussi expier sa faute en donnant à manger à des pauvres ou par l’équivalent en jeûne.» veut dire ceci: à défaut d’une tête de bétail, le pèlerin pourra expier sa faute en achetant avec une somme d’argent équivalente à la valeur d’une bête semblable au gibier tué une quantité de nourriture qu’il distribuera à des pauvres en donnant à chacun d’entre eux deux moudds, ou bien en observant un jeûne équivalent, sachant que deux moudds de nourritures correspondent à une journée de jeûne.» (8)
En un mot, si un pèlerin tue un gibier, il devra expier sa faute en sacrifiant une bête qui ressemble au gibier tué. Et s’il ne trouve pas une telle bête, il devra acheter avec une somme d’argent égale à sa valeur une quantité de nourriture qu’il distribuera à des pauvres en donnant deux moudds pour chacun. Et s’il n’a pas de quoi acheter la nourriture, il devra observer un jeûne équivalent. Et s’il est incapable d’observer un tel jeûne, il devra jeûner au moins dix–huit jours.
Est–il permis au pèlerin de tuer les poux?
Certains jurisconsultes ont dit qu’il interdit au pèlerin qui est en état
d’al–ihram de tuer les insectes qui vivent sur son corps (comme les poux), mais il lui est permis de les enlever de son corps. D’autres ont dit qu’il lui est permis de tuer les insectes nuisibles (comme les puces et les punaises). Quant à nous, nous pensons qu’il est permis au pèlerin qui est en état
d’al–ihram d’enlever de son corps tout insecte nuisible même s’il doit le tuer. La preuve pour cela est un hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, un jour, un homme s’est présenté chez l’Imam as–Sadiq (a.s) et lui a dit: «Que devra faire un pèlerin s’il tue une guêpe au moment où il est en état
d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela involontairement, rien ne lui incombera.» Alors, la même personne lui a dit: «Et s’il fait cela volontairement?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra donner [aux pauvres] quelque chose à manger.» La même personne lui a dit: «Et si elle l’attaque?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si elle l’attaque, il pourra la tuer.» (9)
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se marier ou de marier quelqu’un. Et s’il contracte un mariage, celui–ci sera considéré comme un mariage illicite.» (10)
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si un pèlerin qui est en état
d’al–ihram contracte un mariage [avec une femme], tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, celle–ci sera illicite pour lui à jamais.» (11)
Il a dit aussi: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se marier, de se fiancer, ou d’assister [comme témoin] à un mariage, et il est interdit de contracter un mariage avec lui. Et s’il se marie, son mariage sera considéré comme un mariage illicite.» (12)
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se marier, de marier quelqu’un, ou d’assister comme témoin à une cérémonie de mariage. Et s’il contracte un mariage, celui–ci sera considéré comme un mariage illicite. Et s’il se marie avec une femme tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, celle–ci sera illicite pour lui à jamais, que le mariage soit consommé ou pas (c’est–à–dire même s’il n’a pas encore fait l’amour avec cette femme–là). Et s’il fait cela pas ignorance, son mariage sera licite.
Les jurisconsultes ont dit qu’il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de divorcer. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam
as–Sadiq (a.s) a dit: «Le pèlerin qui est en état d’al–ihram peut divorcer, mais il ne peut pas se marier.» (13)
3–Avoir des relations sexuelles
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme, s’il fait l’amour avec sa femme au moment où il est en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela par ignorance, rien ne lui incombera. Et s’il le fait tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, il devra [expier sa faute] en sacrifiant un chameau [à la Mecque], et il devra se séparer de sa femme jusqu’à ce qu’ils accomplissent tous les rites. En outre, ils devront refaire le hajj l’année suivante.» (14)
Quelqu’un lui a dit aussi: «Que devra faire un mouhrim, s’il éjacule au moment où il flirte avec sa femme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Ils devront subir tous les deux la même expiation que devra subir quelqu’un qui fera l’amour [avec sa femme].» (15)
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si un mouhrim embrasse sa femme sans éprouver un désir pour elle, il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait cela par attirance sexuelle et éjacule, il devra sacrifier un chameau et demander pardon à Dieu.» (16)
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de faire l’amour avec sa femme. Et s’il fait cela, il devra terminer son hajj puis le refaire l’année suivante, et il devra se séparer de sa femme jusqu’à la fin du hajj, c’est–à–dire il devra toujours y avoir quelqu’un avec eux. Et si sa femme accepte de faire l’amour avec lui, elle devra sacrifier un chameau et refaire le hajj l’année suivante. Et si elle fait cela sous la contrainte, rien ne lui incombera, mais son mari devra sacrifier deux chameaux.
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram d’embrasser sa femme. Et s’il fait cela tout en éprouvant un désir, il devra sacrifier un chameau. Et s’il fait cela sans éprouver un désir, il devra sacrifier un mouton.
Si, en regardant une femme, un mouhrim éjacule, son hajj ne sera
pas incorrect, mais il devra sacrifier une tête de bétail selon ses moyens. C’est–à–dire s’il est riche, il devra sacrifier un chameau; et s’il appartient à la classe moyenne, il devra sacrifier une vache; et s’il est pauvre, il devra sacrifier un mouton.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–hada’iqa dit: «C’est cet avis qui jouit d’une réputation. Il s’appuie sur un hadith rapporté par Abou Basir. En effet, celui–ci a dit: «J’ai dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): que devra faire un mouhrim, s’il éjacule au moment où il regarde les jambes d’une femme? Et l’Imam (a.s) m’a dit: «S’il est riche, il devra sacrifier un chameau; et s’il appartient à la classe moyenne, il devra sacrifier une vache; et s’il est pauvre, il devra sacrifier un mouton.».».» (17)
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de toucher aux parfums et aux plantes aromatiques, et il lui est interdit d’en jouir …»(18)
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si [un pèlerin qui est en état d‘al–ihram] mange volontairement du safran ou bien un repas aromatisé, il devra sacrifier [une tête de bétail]. Et s’il fait cela par oubli, il devra seulement demander pardon à Dieu.» (19)
L’imam al–Baqir (a.s) a dit: «Si, par oubli ou par ignorance, un mouhrim épile les poils de ses aisselles, ou coupe ses ongles, ou rase sa tête, ou met un vêtement qu’il ne doit mettre, ou mange ce qu’il ne doit pas manger, rien ne lui incombera. Et s’il fait une de ces choses–là volontairement, il devra sacrifier un mouton.» (20)
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram (qu’il soit un homme ou une femme) de se parfumer, d’humer un parfum ou de manger un repas aromatisé. Et s’il fait une de ces choses–là volontairement, il devra sacrifier un mouton. Et s’il la fait par oubli, par ignorance ou par contrainte, il ne sera pas obligé de subir une expiation. Et s’il meurt, on ne devra pas lui faire le ghosl des morts, ni l’embaumer avec du camphre ou une autre substance aromatique.
Il n’y a aucun mal à ce qu’un pèlerin se parfume avec le parfum de la Kaâba au moment où il est en état d’al–ihram. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à cela.» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un mouhrim, si le parfum de la Kaâba tombe sur son vêtement.» (21)
Il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de manger des fruits. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de manger des pommes, des cédrats,…?». Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il pourra les manger, à condition qu’il pince ses narines au moment où il les mange.» (22)
Est–il permis à un mouhrim de se mettre du kohol?
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un mouhrim se mette du kohol, à condition qu’il ne soit pas parfumé, et à condition qu’il ne le fasse pas dans le but de s’embellir.» (23)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram (qu’il soit un homme ou une femme) de s’appliquer du kohol noir sur les paupières, sauf s’il a mal [aux yeux].» (24)
D’après al–‘Allama al–Hilli, les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram (qu’il soit un homme ou une femme) de se mettre du kohol noir ou parfumé, et qu’il lui est permis de se mettre un autre type de kohol.
La teinture au henni est–elle permise à un mouhrim?
Quelqu’un a dit à l’imam as–Sadiq (a.s): «La teinture au henni est–elle permise à un pèlerin qui est en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela, [car] le henni n’est pas une substance aromatique.» (25)
Ach–Chahid al–Awwal a dit dans son ouvrage intitulé ad–dourous: «La plupart des jurisconsultes ont dit que la teinture au henni n’est pas interdite à un mouhrim; elle est seulement déconseillé.» (26)
5–Se couper les ongles ou les cheveux
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un pèlerin s’il coupe un de ses ongles au moment où il est en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tant qu’il n’aura pas coupé les dix ongles, il devra seulement donner en aumône un moudd de nourriture. Et s’il coupe tous les ongles de ses deux mains, il devra sacrifier un mouton.» Alors, la même personne lui a dit: «Et s’il coupe les ongles de ses mains et ceux de ses pieds, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «S’il fait cela dans un même endroit, il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait cela dans deux endroits différents, il devra sacrifier deux [moutons].» (27)
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si [un mouhrim] coupe ses ongles ou se rase la tête volontairement, il devra sacrifier un mouton.» (28)Il a dit aussi: « [Un jour], le Prophète (a.s.s) est passé près de Kaâb Ibn ‘Ajra
al–Ansari et, en voyant des poux tomber de sa tête, il lui a dit: «Ces insectes te font–ils mal?» Et [Kaâb] lui a dit: «Oui.» Alors, Dieu a révélé [au Prophète] le verset: «Et si l’un d’entre vous souffre d’une maladie ou d’une chose incommodante à la tête [et se rase à cause de cela], il devra compenser par un jeûne, par l’aumône ou bien en sacrifiant une bête.» Ensuite le Prophète (a.s.s) a ordonné à [Kaâb] de se raser la tête et de faire en expiation l’une des choses suivantes: observer un jeûne de trois jours, nourrir six pauvres en donnant à chacun d’entre eux deux moudds [de nourriture], ou bien sacrifier une bête.» (29)
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de couper ses ongles ou ses cheveux, ou d’arracher les poils de l’une des parties de son corps. Et s’il fait cela par oubli ou par ignorance, rien ne lui incombera. La preuve pour cela est le hadith où l’imam al–Baqir (a.s) a dit: «Si, par oubli ou par ignorance, [un mouhrim] se rase la tête ou épile ses aisselles, rien ne lui incombera.» (30)Et si un mouhrim se rase la tête ou épile une partie de son corps volontairement ou bien par contrainte (par exemple, pour se débarrasser des poux), il devra subir al–kaffara, et cela en faisant l’une des choses suivantes: sacrifier un mouton, donner à manger à six pauvres, ou bien observer un jeûne de trois jours.
Si un mouhrim coupe un de ses ongles, il devra donner en aumône un moudd de nourriture. Et s’il coupe deux, il devra donner en aumône deux moudds de nourriture, et ainsi de suite. Mais dès qu’il aura coupé tous les ongles de ses mains, il devra sacrifier un mouton.
Si un mouhrim coupe tous ses ongles (c’est–à–dire ceux de ses mains et ceux de ses pieds) dans un même endroit, il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait cela dans deux endroits différents, il devra sacrifier deux moutons.
6– Couper les plantes de la Mecque
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est permis à personne [de couper] une plante qui a poussé toute seule à la Mecque, mais [on peut couper] celle qu’on y a plantée.» (31)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim d’arracher l’herbe de la Mecque?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.» (32
Les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un mouhrim d’arracher ou de couper les plantes qui ont poussé toutes seules à la Mecque et cela même si elles sont épineuses, et qu’il lui est permis d’arracher celles qui ont été plantées par un être humain. Et si quelqu’un arrache une herbe qui a poussé toute seule, il sera puni, mais il n’aura pas besoin de subir al–kaffara. Et s’il arrache un arbre, il devra sacrifier une vache, et cela même s’il n’est pas en état d’al–ihram. Et s’il arrache un arbuste, il devra sacrifier un mouton.
D’après l’auteur d’al–hada’iq(33), cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes de l’époque récente.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne te regarde pas dans le miroir, car cela est une sorte d’ornement.» (34)
En s’appuyant sur ce hadith, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de se regarder dans le miroir. Et d’après eux, il est permis à un mouhrim de se regarder dans l’eau.
Est–il permis à un mouhrim de subir une saignée?
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est permis à un mouhrim de subir une saignée lorsque celle–ci est nécessaire pour lui. Et d’après certains d’entre eux, il lui interdit de le faire quand il n’en a pas besoin. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–mouhrim ne doit pas subir une saignée, sauf s’il craint pour sa santé.» (35)Et selon d’autres, il lui est permis de le faire même s’il n’en a pas besoin. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’y a aucun mal à ce qu’un mouhrim subisse une saignée, à condition qu’il ne se rase pas la tête et ne se coupe pas les cheveux.» (36)
A mon avis, il est possible de concilier ces deux hadiths, et cela en disant que le premier veut seulement dire qu’il est déconseillé qu’un mouhrim subisse une saignée. Donc, on peut dire qu’il est permis à un pèlerin qui est en état d’al–ihram de subir une saignée, mais il vaut mieux qu’il évite de le faire. Et s’il subit une saignée, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Puis–je me mettre à l’ombre au moment où je suis en état d’al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.» Alors, la même personne lui a dit: «Puis–je me mettre à l’ombre, puis subir al–kaffara?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Non.» Alors, la même personne a dit: «Et si je suis malade?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Dans ce cas–là] tu pourras te mettre à l’ombre, mais tu devras subir al–kaffara.» (37)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de se protéger du soleil?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Est–ce à cause d’une maladie?» Et la même personne lui a dit: «La chaleur du soleil lui fait du mal.» Alors l’Imam (a.s) lui a dit: «C’est une maladie. Il pourra se protéger du soleil, mais il devra donner une compensation.» (38)
Quelqu’un a dit à l’Imam al–Baqir (a.s): «Si un mouhrim veut dormir, pourra–t–il couvrir son visage pour le protéger contre les mouches?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui, mais il ne devra pas voiler sa tête.» (39)
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est interdit à un mouhrim et à celui qui observe le jeûne de se plonger dans l’eau.» (40)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si, par oubli, un mouhrim couvre sa tête, que devra–t–il faire?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra [seulement] découvrir sa tête et faire at–talbiya.» (41)
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un homme qui est en état d’al–ihram de se mettre à l’ombre au moment où il marche, et qu’il lui est permis de le faire lorsqu’il s’arrête de marcher. Et d’après eux, il lui est interdit aussi de monter dans un véhicule ayant un toit ou de se plonger dans l’eau, et il lui est permis de traverser une ombre et de verser de l’eau sur son corps.
Si, par oubli, un homme qui est en état d’al–ihram se met à l’ombre, couvre sa tête, ou se plonge dans l’eau, rien ne lui incombera. Et s’il se voit contraint de se mettre à l’ombre, il pourra le faire, mais il devra sacrifier un mouton. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si un mouhrim se met à l’ombre, par quoi devra–t–il expier sa faute?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: « [Par] un mouton.» (42)
Il convient de signaler qu’il est permis à une femme qui est en état
d’al–ihram de se mettre à l’ombre même au moment où elle marche.
Est–il permis à un mouhrim d’arracher une dent?
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un a une douleur dentaire, pourra–t–il arracher sa dent?» Et l’Imam (a.s) a dit: «Oui.» (43)
9– Mettre des bottes, des chaussures ou un vêtement cousu
L’imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu es en état d’al–ihram, ne mets pas un vêtement ayant des boutons, à moins que tu ne le mettes à l’envers; et [ne mets pas] une tunique; et [ne mets pas] un pantalon, sauf s’il n’y a pas de izar; [et ne mets pas] de bottes, sauf s’il n’y a pas de sandales.» (44)
L’auteur d’al–hada’iq a dit: «Il n’y a aucun hadith permettant de dire qu’il est interdit [à un mouhrim] de porter un vêtement cousu. En effet, les hadiths ont seulement indiqué les vêtements que ne doit pas mettre un pèlerin au moment où il est en état d’al–ihram. A ce propos, ach–Chahid
al–Awwal a dit dans son ouvrage intitulé ad–dourous: «Je n’ai trouvé aucun hadith disant qu’il est interdit [à un mouhrim] de mettre des vêtements cousus. [D’après les hadiths], les seules choses qu’il est interdit de porter sont: la tunique, le manteau et le pantalon.» Quant à cheikh al–Moufid, il a dit dans son ouvrage intitulé al–mouqni‘ a: «Les hadiths ont seulement indiqué les choses interdites [à un mouhrim], et ils n’ont rien dit à propos des vêtements cousus.».» (45)
Quoi qu’il en soit, les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un homme qui est en état d’al–ihram de mettre un vêtement cousu ou de se coiffer d’un turban ou d’un bonnet, et ils sont unanimes à dire qu’il est permis à une femme qui est en état d’al–ihram de porter des vêtements cousus, et qu’il lui est interdit de mettre des gants ou des vêtements parfumés.
A ce propos, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Il est interdit à un homme qui est en état d’al–ihram de mettre un vêtement cousu. Et s’il fait cela volontairement, il devra sacrifier un mouton. Et s’il se voit contraint de mettre un tel vêtement, il pourra le mettre, mais il devra sacrifier un mouton. A ma connaissance, cet avis n’est pas controversé. Et d’après certains jurisconsultes, il fait l’unanimité, chose que j’ai constatée moi–même.» (46)
Les jurisconsultes ont dit qu’il n’est pas permis à un homme qui est en état d’al–ihram de mettre des bottes ou des chaussures, sauf s’il n’arrive pas à trouver des sandales. Dans ce cas–là, il devra couper la partie de la botte ou de la chaussure qui couvre le cou-de-pied.
Est–il permis à un mouhrim de porter une bague?
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de porter une bague?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il ne devra pas la mettre dans le but de s’embellir.» (47)
Les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un homme qui est en état
d’al–ihram de porter une bague dans le but de s’embellir. Et d’après eux, il n’y a aucun mal à ce qu’il la mette dans le but d’imiter le Prophète (a.s.s).
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est interdit à une femme qui est en état d’al–ihram de porter des bijoux dans le but de s’embellir.
Est-il permis à un mouhrim de porter une arme?
L’auteur d’al-hada’iq a dit: «La plupart des jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à un mouhrim de porter une arme, sauf s’il se voit contraint de le faire. La preuve pour cela est le hadith où l’imam as-Sadiq (a.s)a dit: «Si un mouhrim porte une arme par crainte d’être attaqué par l’ennemi, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara.» Ce hadith sous–entend que le port d’arme n’est permis que dans le cas où il est nécessaire.» (48)
Dieu a dit dans le Coran: «Quiconque s’impose le hajj doit s’interdire tout rapport sexuel, toute impiété et toute dispute durant le pèlerinage; ce que vous faites comme bien, Dieu en a connaissance. Faite provision d’un viatique, et le meilleur viatique est certes la piété. Craignez–Moi, Ô vous qui êtes doués d’intelligence.» (49)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu es en état d’al–ihram, soit pieux et évoque fréquemment Dieu; et ne parle pas beaucoup, sauf [si tu veux dire quelque chose] de bien car, pour bien accomplir le hajj et la ‘omra, le pèlerin, doit garder le silence, sauf lorsqu’ [il veut dire quelque chose] de bien. Dieu a dit dans le Coran: «Quiconque s’impose le hajj doit s’interdire tout rapport sexuel, toute impiété et toute dispute durant la période du pèlerinage».» (50)
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est interdit à un pèlerin de se disputer, notamment lorsqu’il est en état d’al–ihram. Et d’après l’auteur d’al–hada’iq (51)et l’auteur d’al–jawahir(52), la plupart des jurisconsultes ont dit ceci: si un mouhrim ment une seule fois, il devra sacrifier un mouton; et s’il ment deux fois, il devra sacrifier une vache; et s’il ment trois fois, il devra sacrifier un chameau. Et s’il jure une seule fois tout en disant la vérité, rien ne lui incombera; et s’il jure trois fois, il devra sacrifier un mouton.
A ma connaissance, il n’y a aucun hadith d’où on peut déduire tous les préceptes que nous venons de citer. C’est–à–dire les jurisconsultes se sont appuyés sur des hadiths différents, comme le hadith qui dit: «Si quelqu’un se dispute tout en ayant raison, il devra sacrifier un mouton, et s’il fait cela tout en ayant tort, il devra sacrifier une vache.» (53)et celui qui dit: «S’il jure trois fois consécutives tout en disant la vérité, il sera considéré comme quelqu’un qui a eu une dispute, [c’est–à–dire] il devra sacrifier un mouton. Et s’il fait une seule fois un faux serment, il sera considéré comme quelqu’un qui a eu une dispute, [c’est–à–dire] il devra sacrifier un mouton.» (54)et celui qui dit: «S’il se dispute deux fois [avec quelqu’un], celui [d’entre eux] qui a raison devra sacrifier un mouton, et celui qui a tort devra sacrifier une vache.» (55)
1- L’auteur d’al–jawahir a dit: «Si [un pèlerin] commet plusieurs actes interdits (comme la chasse, le port de vêtement cousus, …) il devra subir autant d’expiations que le nombre de fautes commises, que celles–ci soient commises au même temps ou à des moments différents. Cet avis n’est pas controversé. Il s’appuie sur la règle qui dit: «Les causes différentes produisent des effets différents.»…» (56)
2- Si un pèlerin commet plusieurs fois un acte interdit (par exemple, il a chassé plusieurs fois), il devra subir autant d’expiations que le nombre de fois où il a commis cet acte–là. A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «C’est [cet avis] qui jouit d’une réputation chez les jurisconsultes, tant les anciens que ceux de l’époque récente. Et d’après as–sayyid al–Mortadha et Ibn Zohra, il fait l’unanimité.» (57)
3- Si un mouhrim met une chose qui lui est interdit de mettre ou mange une chose qui lui est interdit de manger (comme la viande de l’autruche) tout en sachant qu’il lui est interdit de le faire, il devra sacrifier un mouton. A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance cet avis n’est pas controversé. Il s’appuie sur le hadith où l’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Si, par oubli ou par ignorance, un mouhrim épile ses aisselles, coupe ses ongles, se rase la tête, met un vêtement qui lui est interdit de mettre, ou mange ce qui lui est interdit de manger, rien ne lui incombera. Et s’il fait cela volontairement, il devra sacrifier un mouton.».» (58)
4- L’auteur d’al–jawahir a dit: «D’après la plupart des jurisconsultes, si, par oublie, par ignorance, ou à cause de la folie, un mouhrim fait un acte qui lui est interdit de faire, il ne sera pas obligé de subir al–kaffara, à moins qu’il ne tue un gibier. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si un homme commet une faute par ignorance, rien ne lui incombera.» Et le hadith où il a dit: «Si tu commets [un acte interdit] par ignorance, tu ne seras pas obligé d’expier ta faute, à moins que tu ne tues un gibier. Dans ce cas–là, tu devras subir une expiation même si tu ignores [qu’un tel acte est interdit]».» (59)
5- Il est permis à un mouhrim de mettre la ceinture qui sert de bourse. La preuve pour cela est un hadith. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam
as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à un mouhrim de mettre autour de son corps la ceinture qui sert de bourse?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il n’y a aucun mal à cela. N’est–elle pas sa provision. N’est–elle pas son seul appui après Dieu?» (60)
6- Il convient de signaler que la chasse et l’arrachement des arbres sont interdits aussi bien à la Mecque qu’à Médine.
Notes:
1– Sourate al–Ma’ida (S: 5 / V: 95)
2– Sourate al–Ma’ida (S: 5 / V: 96)
3– Al–wasa’il (V: 12 / P: 415)
4– Al–wasa’il (V: 12 / P: 432)
5– Al–wasa’il (V: 12 / P: 546)
6– Al–wasa’il (V: 12 / P: 547)
7– Sourate al–Ma’ida (S: 5 / V: 95)
8– Majma‘al–bayan (V: 3 / P: 378 et 379)
9– Al–wasa’il (V: 12 / P: 547)
10– Al–wasa’il (V: 12 / P: 438)
11– Al–wasa’il (V: 12 / P: 491)
12– Al–kafi (V: 4 / P: 372)
13– Al–wasa’il (V: 12 / P: 441)
14– At–tahdhib (V: 5 / P: 318)
15– Al–wasa’il (V: 13 / P: 132)
16– Al–wasa’il (V: 13 / P: 139)
17– Al–hada’iq (V: 15 / P: 399)
18– Al–wasa’il (V: 13 / P: 152)
19– Al–wasa’il (V: 13 / P: 150)
20– Al–wasa’il (V: 13 / P: 157)
21– Al–wasa’il (V: 12 / P: 449)
22– Al–wasa’il (V: 12 / P: 456)
23– Al–wasa’il (V: 12 / P: 468)
24– Al–wasa’il (V: 12 / P: 468)
25– Al–wasa’il (V: 12 / P: 451)
26– Ad–dourous (V: 1 / P: 385)
27– Al–wasa’il (V: 13 / P: 162)
28– Al–wasa’il (V: 13 / P: 160)
29– Al–wasa’il (V: 13 / P: 166)
30– Al–wasa’il (V: 13 / P: 159)
31– Al–wasa’il (V: 12 / P: 552)
32– Al–wasa’il (V: 12 / P: 552)
33– Al–hada’iq (V: 15 / P: 531)
34– Al–wasa’il (V: 12 / P: 472)
35– Al–wasa’il (V: 12 / P: 513)
36– Al–wasa’il (V: 12 / P: 513)
37– Al–wasa’il (V: 12 / P: 516)
38– Al–wasa’il (V: 13 / P: 155)
39– Al–wasa’il (V: 12 / P: 510)
40– Al–wasa’il (V: 12 / P: 509)
41– Al–wasa’il (V: 12 / P: 505)
42– Al–wasa’il (V: 13 / P: 155)
43– Al–wasa’il (V: 12 / P: 564)
44– Al–wasa’il (V: 12 / P: 564)
45– Al–hada’iq (V: 15 / P: 435)
46– Al–jawahir (V: 20 / P: 404)
47– Al–wasa’il (V: 12 / P: 490)
48– Al–hada’iq (V: 15 / P: 449)
49– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 197)
50– Al–wasa’il (V: 12 / P: 463)
51 Al–hada’iq (V: 15 / P: 465)
52– Al–jawahir (V: 20 / P: 420)
53]– Al–wasa’il (V: 13 / P: 147)
54– Al–wasa’il (V: 13 / P: 146)
55– Al–wasa’il (V: 13 / P: 145)
56– Al–jawahir (V: 20 / P: 431)
57– Al–jawahir (V: 20 / P: 431)
58– Al–jawahir (V: 20 / P: 438)
59– Al–jawahir (V: 20 / P: 438)
60– Al–wasa’il (V: 12 / P: 492)