- Islam
- Le Saint Coran
- Prophète et Ahl-ul-Bayt (P)
- À propos d’Ahl al-Bayt (P)
- L’Imam Ali (P)
- La vénérée Fatima Zahra (P)
- L’Imam Hassan (P)
- L’Imam Hussein (P)
- L’Imam al-Sajjad (P)
- L’Imam al-Baqir (P)
- L’Imam al-Sadiq (P)
- L’Imam al-Kadhim (P)
- L’Imam al-Ridha (P)
- L’Imam al-Jawad (P)
- L’Imam al-Hadi (P)
- L’Imam al-Askari (P)
- L’Imam al-Mahdi (P)
- Les prophètes d’Allah
- Les imamzadehs honorés
- Hadiths thématiques
- Al -Shia
- À propos du Chiisme
- Histoire du chiisme
- Géographie chiite
- Les chiites dans les hadiths
- Gouvernements chiites
- Les particularités du chiisme
- Rationalisme
- L’Imâmat et l’Obéissance envers Ahlul-Bayt
- Le refus de l’injustice
- Compassion et bienveillance
- L’ijtihâd
- Éthique et mysticisme
- À propos de l’éthique
- Les vertus moraux
- Les vices moraux
- Mysticisme et Spiritualité
- Culture et civilisation chiites
- Tafsïr et les sciences du Coran
- Hadithologie
- Jurisprudence et Ilm Oṣûl al-fiqh
- Histoire 23
- Éthique et mystique
- dogme
- Littérature
- Sciences expérimentales
- L’art et l’architecture
- Centres scientifiques
- Mosquées
- Personnalités
- Les Érudits religieux
- Les poètes
- Les convertis
- Orientalistes
- Scientifiques
- Personnalités du rapprochement
- La famille et la société
- L’institution Familiale
- Femme et Hidjab
- Droits et devoirs des parents
- Droits et devoirs des époux
- Droits et devoirs des enfants
- Conflits familiaux
- Éducation islamique
- Mode de vie
- Sectes et religions
- Le besoin humain de religion
- Critique du pluralisme
- Religions Généralités
- Étude comparative des religions
- L’Islam et les autres religions
- L’athéisme
- Judaïsme
- Christianisme
- Zoroastrisme
- Bouddhisme
- Hindouisme
- Bahaïsme
- Autres religions
- Sectes Généralités
- Étude comparative des Sectes
- Chiisme et les autres sectes
- Sunnite
- Wahhabisme
- Ismaélisme
- Soufisme
- Critique du faux mysticisme
- Critiques de Pensées
- Frères musulmans
- Takfirisme
- Le rapprochement des écoles islamiques
- Questions et réponses
- Nos questions
- Dogmatique 221
- Historique 123
- Hadith 123
- Coranique 123
- Dogmatique 123
- Réponses aux ambiguïtés 123
- Historique 123
- Hadith 123
- Coranique 123
- Juridique 123
- Juridique 123
- Temps d'étude: 17 minutes
- 0 Avis
La ‘omra
La ‘omra, appelée aussi «petit pèlerinage» est un ensemble de rites (comme at–tawaf, as–sa‘y…) qui ont tous lieu à la Mecque.
On distingue deux types de ‘omra:
1- Al–‘omra al–moufrada. Celle–ci se fait indépendamment du hajj.
2- ‘Omrat–ut–tamattu‘. Celle–ci fait partie du hajj.
La différence entre ces deux types de ‘omra réside dans ceci:
1- Tawaf an–nisa’ (on le verra plus tard) fait partie des rites de la ‘omra
al–moufrada, et ne fait pas partie de ceux de ‘omrat–ut–tamattu‘.
2- On peut faire al–‘omra al–moufrada toute l’année, par contre ‘omrat
ut–tamattu‘ ne peut être faite que pendant une période bien déterminée (du premier jour du mois de Chawwal jusqu’au neuvième jour du mois
Dhou–lhijja).
3- Pour se désacraliser à la suite de ‘omrat–ut–tamattu‘, le pèlerin doit seulement se couper les cheveux, tandis que la désacralisation à la suite de la ‘omra al–moufrada peut se faire de deux façons: soit en se coupant les cheveux, soit en se rasant la tête.
Est–il obligatoire d’accomplir al–‘omra al–moufrada?
Dieu a dit dans le Coran: «Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu.»(1)
En commentant ce verset, l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «L’accomplissement du hajj et de la ‘omra est obligatoire.» (2)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un accomplit ‘omrat ut–tamattu‘ avant d’entamer le hajj, celle–ci tiendra–t–elle lieu de [la ‘omra al–moufrada]?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Oui.» (3)
L’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «De même que l’accomplissement du hajj est obligatoire, l’accomplissement de la ‘omra est aussi obligatoire, car Dieu a dit dans le Coran: «Accomplissez le hajj et la ‘omra pour Dieu.» Toutefois, la ‘omra a été prescrite à Médine.» (4)
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que la ‘omra al–moufrada est obligatoire pour ceux qui habitent aux alentours de la Mecque (5)et qu’elle est aussi obligatoire pour ceux qui habitent loin de celle–ci et qui n’ont pas accompli hajj–ut–tamattu‘.
L’auteur d’al–jawahir a dit: «Vraisemblablement, l’accomplissement de la ‘omra al–moufrada n’est pas obligatoire pour quelqu’un qui habite loin de la Mecque et pour qui l’accomplissement du hajj est devenu obligatoire.» (6)
Cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes contemporains (comme as–sayyid al–Hakim et as–sayyid al–Kho’i). Et à ma connaissance, il n’y a aucune fetwa qui dit: «Si une personne habitant loin de la Mecque a la capacité de faire al–‘omra al–moufrada avant la période du hajj, elle devra la faire. Et si elle meurt avant de l’accomplir, ses proches devront payer quelqu’un pour la faire à sa place.» Donc, l’accomplissement de la ‘omra al–moufrada n’est obligatoire que pour ceux qui habitent aux alentours de la Mecque, c’est–t–dire à une distance inférieure à douze miles.
Est–il obligatoire de faire al–ihram avant d’entrer à la Mecque?
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il obligatoire de faire
al–ihram avant d’entrer à la Mecque?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Sauf pour le malade ou quelqu’un qui souffre de l’incontinence.» (7)
Les jurisconsultes ont dit qu’il est interdit à quelqu’un qui n’est pas en état d’al–ihram de dépasser le miqat(8), et cela même s’il a déjà accompli le hajj et la ‘omra. Toutefois, si quelqu’un quitte la Mecque et décide d’y retourner avant que ne s’écoule trente jours à partir de la date du départ, il n’aura pas besoin de refaire al–ihram.
Il convient de signaler que le malade et la personne dont l’emploi exige des déplacements fréquents (par exemple, le chauffeur de taxi qui transporte les gens à la Mecque) ne sont pas obligés d’être en état d’al–ihram pour pouvoir aller à la Mecque.
Le moment de la ‘omra al–moufrada
Il est permis de faire al–‘omra al–moufrada toute l’année. Mais il est préférable de la faire au mois de Rajab. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est permis de faire la ‘omra à n’importe quel mois. Mais la meilleure ‘omra est celle du mois de Rajab.» (9)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un entre à la Mecque dans l’intention d’accomplir une ‘omra autre que ‘omrat–ut–tamattu‘, puis fait at–tawaf, deux raka‘at à la Station d’Abraham, et le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa, il pourra rejoindre sa famille quand il voudra.» (10)
L’auteur d’al–jawahir a dit: «Les rites de la ‘omra al–moufrada sont:
an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), al–ihram, at–tawaf, l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf, at–tawaf des femmes, et l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf des femmes. A ma connaissance, les jurisconsultes sont tous d’un même avis, sauf que certains d’entre eux ont dit que le tawaf des femmes n’est pas obligatoire. Mais, vraisemblablement, l’avis le plus juste est celui qui a été adopté par la plupart des jurisconsultes.» (11)Donc, la ‘omra al–moufrada se fait de la façon suivante: il faut d’abord faire al–ihram au Miqat, puis faire at–tawaf (tourner sept fois autour de la Kaâba) et les deux raka‘at du tawaf. Après cela, il faudra faire sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa, ensuite il faudra se couper les cheveux ou se raser la tête. Pour terminer, il faudra faire le tawaf des femmes et les deux raka‘at de celui–ci. Et après avoir accompli tous ces rites, le pèlerin pourra faire tout ce qui est interdit pour un mouhrim.
Il convient de signaler que le pèlerin ne pourra faire l’amour avec sa femme qu’après avoir accompli le tawaf des femmes.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il y a trois types de hajj: al–hajj
al–moufrad, [hajj] al–qiran, et le hajj [qui se fait après] ‘omrat
ut–tamattu‘. C’est ceux–ci que le Prophète (a.s.s) a ordonné de faire, et c’est seulement ceux–ci que nous ordonnons de faire.» (12)
L’Imam al–Baqir (a.s) a dit: «Il y a trois types de pèlerins: le pèlerin qui a fait le hajj et qui a emporté l’offrande, le pèlerin qui a fait le hajj mais n’a pas emporté l’offrande, et le pèlerin qui a fait ‘omrat–ut–tamattu‘ avant le hajj.» (13)
En s’appuyant sur ces deux hadiths et sur d’autres hadiths, les jurisconsultes ont dit qu’il y a trois types de hajj: hajj–ut–tamattu‘, hajj–ul–ifrad et
hajj–ul–qiran.
Hajj–ut–tamattu‘ est composé d’une ‘omra et d’un hajj, et il se fait de la façon suivante:
1- Avoir an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu).
2- Faire al–ihram (se sacraliser) à l’un des Miqats que nous citerons dans le chapitre suivant.
3- Fait at–tawaf (c’est–à–dire tourner sept fois autour de la Kaâba)
4- Accomplir les deux raka‘at du tawaf.
5- Faire sept fois le trajet entre as–Safa et al–Marwa.
6- Couper une partie de ses cheveux ou bien ses ongles.
Après avoir accompli ces rites (appelés la ‘omra), le pèlerin pourra se dessacraliser et faire tout ce qui est interdit à un pèlerin qui est en état
d’al–ihram (il pourra même faire l’amour avec sa femme), et cela jusqu’au moment où il commencera à faire les rites du hajj, à savoir:
1- Faire al–ihram à la Mecque. Il faudra le faire de préférence le jour de tarwiya (c’est–à–dire le huitième jour de mois Dhou–lhijja).
2- Faire une station à ‘Arafa le neuvième jour du mois Dhou–lhijja, de midi jusqu’au coucher du soleil.
3- Faire une station à al–Mouzdalifa le jour de l’Aïd, de l’aube jusqu’au lever du soleil.
4- Lancer des pierres sur al–jimar (c’est–à–dire les trois piliers qui symbolisent le diable).
5- Sacrifier une tête de bétail à Mina, le jour de l’Aïd.
6- Se raser la tête, ou bien se couper les cheveux ou les ongles à Mina.
7- Faire at–tawaf à la Mecque.
8- Accomplir les deux raka‘at du tawaf.
9- Faire le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa.
10- Faire le tawaf des femmes.
11- accomplir les deux raka‘at du tawaf des femmes.
12- Retourner à Mina pour y passer la nuit du onzième jour et celle du douzième jour du mois Dhou–lhijja.
13- Lancer des pierres sur al–jimar le onzième et le douzième jour du mois Dhou–lhijja.
Qui doit accomplir hajj–ut–tamattu‘?
Dieu a dit dans le Coran: «Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omrat–ut–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé. Et s’il ne trouve pas [de quoi offrir un sacrifice], il devra observer un jeûne de trois jours pendant le hajj et de sept [autres] lorsque vous serez revenus: ceux sont dix [jours] complets. Cela pour ceux dont la famille ne se trouve pas aux abords de la Mosquée sacrée.» (14)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quiconque veut faire le hajj doit faire [‘omrat–ut–] tamattu‘. Pour nous, rien ne pourra égaler le Livre de Dieu et la Sunna de Son Prophète.» (15)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Nous ne connaissons plus un hajj autre que [hajj] –ut–tamattu‘. Le jour où nous rencontrerons Dieu, nous lui dirons ceci: «Nous avons agi conformément à ton Livre et la Sunna de Ton Prophète.» Et les gens lui diront: «Nous avons agi selon notre jugement.» Après cela, qu’Il fasse de nous et d’eux ce qu’Il voudra.» (16)
Dans ce hadith, l’expression «les gens» fait allusion aux sunnites qui, contrairement à ce qui est cité dans le verset précédent, ont dit: «Les gens qui habitent loin de la Mecque peuvent accomplir le type de hajj qu’ils veulent.»
En s’appuyant sur le verset et les hadiths précédents, les jurisconsultes ont dit que le hajj obligatoire pour les gens qui habitent loin de la Mecque est hajj–ut–tamattu‘. C’est–à–dire ils ne peuvent pas accomplir un autre type de hajj, sauf s’ils sont contraints de le faire.
A propos de cet avis, l’auteur Al–jawahir a dit: «Il fait l’unanimité chez nos jurisconsultes, et il s’appuie sur des hadiths rapportés par plusieurs narrateurs. On peut même dire qu’il fait partie des choses qu’aucun chiite n’est censé ignorer. Le seul point sur lequel divergent les avis des jurisconsultes est la distance qui doit y avoir entre la Mecque et un lieu pour que celui–ci soit considéré comme étant loin de la Mecque. Certains ont dit qu’il doit y avoir au moins douze miles, et d’autres ont dit qu’il doit y avoir au moins quarante–huit miles.» (17)
Hajj–ul–ifrad et hajj–ul–qiran
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui veut accomplir al–hajj al–mofrad doit faire at–tawaf, deux raka‘at près de la Station d’Abraham, le va-et-vient entre as–Safa et al–Marwa, et at–tawaf des femmes. Il n’est pas obligé [d’emporter] une offrande, ni de sacrifier [une tête de bétail].» (18)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Les rites que doit accomplir celui qui veut faire hajj–ul–qiran sont les mêmes que ceux de hajj–ul–ifrad. La seule chose qu’il doit faire en plus c’est d’emporter une offrande; et c’est cela qui rend le premier meilleur que le deuxième.» (19)
Les jurisconsultes ont dit que hajj–ul–ifrad se fait de la façon suivante: le pèlerin doit d’abord faire al–ihram dans sa maison ou bien au Miqat (si celui–ci est plus proche de la Mecque que sa maison), ensuite il devra se diriger directement à ‘Arafat pour y faire une station. Après cela, il devra faire une autre station à Mach‘ar, puis allez à Mina. Après avoir accompli les rites qui se font à Mina, il devra aller à la Mecque pour faire at–tawaf, les deux raka‘at du tawaf, le va–et–vient entre as–Safa et al–Marwa, le tawaf des femmes, et les deux raka‘at du tawaf des femmes.
A propos de cet avis, l’auteur d’Al–jawahir a dit: «Je n’ai trouvé aucun avis différent de celui–ci.» (20)
Après avoir accompli hajj–ul–ifrad, le pèlerin devra accomplir ‘omra
al–moufrada soit juste après le hajj ou bien ultérieurement.
Quant à hajj–ul–qiran, il se fait de la même façon que hajj–ul–ifrad. La seule chose que doit faire en plus celui qui veut accomplir ce type de hajj, c’est d’emporter une offrande à la Mecque.
Qui doit accomplir hajj–ul–qiran ou hajj–ul–ifrad?
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il n’est pas permis aux habitants de la Mecque ni à ceux de Mor et de Sarif de faire [hajj] –ut–tamattu‘. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Cela pour ceux dont la famille ne se trouve pas aux abords de la Mosquée Sacrée».» (21)
L’Imam al–Kadhim (a.s) a dit: «Il n’est pas permis aux habitants de la Mecque de faire ‘omrat–ut–tamattu‘ avant le hajj. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Cela pour ceux dont la famille ne se trouve pas aux abords de la Mosquée sacrée.».» (22)
L’Imam ar–Rédha (a.s) a écrit une lettre à al–Ma’moun dans laquelle il lui a dit: «Il n’est pas permis [à ceux qui habitent loin de la Mecque] de faire un hajj autre que hajj–ut–tamattu‘. De même, il n’est permis de faire hajj–ul–qiran et hajj–ul–ifrad que font les gens (c’est–à–dire les sunnites) qu’à ceux qui habitent aux alentours de la Mecque.» (23)
D’après l’auteur d’al–jawahir, l’avis adopté par la plupart des jurisconsultes est conforme à ces hadiths.
1- Il est permis à quelqu’un qui a l’intention de faire hajj–ul–ifrad de changer d’intention à la Mecque et faire hajj–ut–tamattu‘. Mais il n’est pas permis à quelqu’un qui a eu l’intention de faire hajj–ul–qiran de faire une telle chose. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. Et d’après l’auteur d’al–jawahir, cet avis s’appuie sur un grand nombre de hadiths.
2- Si un habitant de la Mecque rentre du voyage pendant la période
du pèlerinage, il devra faire al–ihram au miqat. Et d’après l’auteur
d’al–jawahir(24) et l’auteur d’al–hada’iq(25), la plupart des jurisconsultes ont dit qu’une telle personne pourra accomplir hajj–ut–tamattu‘.
3- Si une personne résidant loin de la Mecque reste plus de deux ans
aux alentours de celle–ci, elle devra accomplir hajj–ul–ifrad ou bien
hajj–ul–qiran. Et si elle reste deux ans (ou moins de deux ans), elle ne pourra pas accomplir un hajj autre que hajj–ut–tamattu‘. Et si elle veut accomplir le hajj, elle devra faire al–ihram au miqat.
Si quelqu’un possède une maison aux alentours de la Mecque et une autre loin de celle–ci, il devra accomplir le même hajj que celui qu’accomplissent les gens habitant à l’endroit où se situe sa résidence principale. Et si le nombre de jours qu’il passe dans chacune de ses deux demeures est le même, il pourra accomplir le type de hajj qu’il voudra.
Al–miqat
Par le mot al–miqat, les jurisconsultes désignent l’endroit situé sur la route de la Mecque et où le pèlerin doit obligatoirement faire al–ihram.
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Pour que le hajj soit correct, il faut que [le pèlerin] fasse al–ihram à l’un des endroits désignés comme miqats par le Prophète (a.s.s). Il ne devra dépasser cet endroit–là que s’il est en état d’al–ihram. Le Prophète (a.s.s) a désigné comme miqats Batn-ul–‘aqiq, Yalamlam, Qarn-ul–manazil, al–Jouhfa (appelée aussi Mahya‘a) et Dhou–lhoulayfa. Ces miqats ont été fixés respectivement pour les habitants de l’Irak (et cela avant même qu’ils se convertissent à l’islam), ceux du Yémen, ceux de Taef, ceux des pays situés à l’ouest de la Mecque, et ceux de Médine. Et si quelqu’un habite dans un endroit situé entre la Mecque et un de ces miqats, il devra faire al–ihram dans sa maison.» (26)
Les jurisconsultes ont dit: «Celui qui veut accomplir le hajj ne pourra faire al–ihram que pendant les mois du hajj (c’est–à–dire Chawwal, Dhou–lqi‘da et Dhou–lhijja), et il ne pourra dépasser al–miqat que s’il est en état
d’al–ihram.»
Les endroits désignés comme miqats par le Prophète (a.s.s) sont:
1- Wad-ul-‘aqiq. Cet endroit est situé à cent kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants de l’Irak et de Najd, et de tous ceux qui le traversent en se rendant à la Mecque.
2- Yalamlam. Cet endroit est situé à quatre–vingt–quatorze kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants du Yémen et de tous ceux qui le traversent en se rendant à la Mecque.
3- Qarn-ul-manazil. Il est situé à quatre–vingt–quatorze kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants de Taefet de tous ceux qui le traversent en allant à la Mecque.
4- Al–jouhfa. Elle est située à 187 kilomètres de la Mecque, et elle est le miqat des habitants de l’Égypte, de ceux de Cham (c’est–à–dire le territoire qui englobe la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine) et de tous ceux qui la traversent en allant à la Mecque.
5- Dhou–lhoulaya. C’est l’endroit où a été construite la mosquée appelée Masjid ach–Chajara. Il est situé à 492 kilomètres de la Mecque, et il est le miqat des habitants de Médine et de tous ceux qui le traversent en se rendant à la Mecque.
Il convient de signaler que le miqat de celui qui habite aux alentours de la Mecque est sa propre demeure.
Lorsque le pèlerin prend une route qui ne mène pas au miqat
Si un pèlerin prend un chemin qui ne traverse pas un des miqats que nous venons de citer, il devra faire al–ihram à un endroit séparé de la Mecque par la même distance qui sépare la Mecque du miqat le plus proche du chemin qu’il a emprunté. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si une personne ayant l’intention d’accomplir le hajj reste un mois à Médine puis décide d’aller [à la Mecque] par une route autre que celle que prennent les habitants de Médine, elle devra faire al–ihram dès qu’elle aura parcouru une distance de six miles, c’est–à–dire lorsqu’elle aura atteint un endroit
du désert situé sur le côté droit ou le côté gauche de [Masjid]
ach–Chajara.» (27)
Peut–on faire al–ihram avant d’arriver au miqat?
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–ihram doit être fait à l’un des miqats indiqués par le Prophète (a.s.s). Le pèlerin ne doit le faire ni avant ni après ces endroits–là.» (28)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Quiconque fera al–ihram du hajj avant les mois du pèlerinage, son hajj sera incorrect, et quiconque fera al–ihram avant d’arriver au miqat, son ihram sera incorrect.» (29)
D’après un hadith, quiconque fera al–ihram avant d’arriver au miqat, sera pareil à quelqu’un qui fera six raka‘at pendant la prière d’al–‘asr.
Les jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il n’est pas permis de faire
al–ihram avant d’arriver au miqat, sauf dans les deux cas suivants:
1- Lorsqu’une personne ayant l’intention de faire la ‘omra du mois de Rajab craint d’arriver en retard au miqat (c’est–à–dire elle craint d’arriver au miqat après le mois de Rajab). La preuve pour cela est un hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Si quelqu’un vient à la Mecque dans l’intention d’accomplir la ‘omra du mois de Rajab et, avant d’arriver au miqat, il se rend compte que la nouvelle lune du mois de Chaâbane est apparue, pourra–t–il faire al–ihram avant d’arriver au miqat et considérer sa ‘omra comme étant la ‘omra du mois de Rajab, ou bien devra–t–il faire al–ihram au miqat et considérer sa ‘omra comme étant la ‘omra du mois de Chaâbane?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra faire al–ihram avant d’arriver au miqat, et sa ‘omra sera considérée comme étant celle du mois de Rajab, et il aura le même avantage [que celui qui a accompli la ‘omra de Rajab].» (30)
2- Lorsque quelqu’un promet à Dieu de faire al–ihram avant d’arriver au miqat. En effet, quelqu’un a interrogé l’Imam as–Sadiq (a.s) à propos d’un homme qui a promis à Dieu de lui rendre grâce en faisant al–ihram à
al–Koufa, et l’Imam (a.s) lui a dit: «Qu’il fasse al–ihram à al–Koufa. Qu’il tienne sa parole.» (31)
Est–il permis de faire al–ihram après al–miqat?
– Si quelqu’un s’abstient de faire al–ihram au miqat et le fait après avoir dépassé celui–ci, son ihram sera incorrect et il devra retourner au miqat pour le refaire. Et d’après l’auteur d’al–jawahir, même si la personne en question est incapable de retourner au miqat, son ihram sera incorrect. D’après lui, cet avis est adopté par la plupart des jurisconsultes.
– Si, par oubli ou par ignorance, quelqu’un ne fait pas al–ihram au miqat, il devra y retourner pour le faire. Et s’il ne peut pas y retourner, il devra faire al–ihram au miqat suivant. Et s’il est incapable de passer par un autre miqat, il devra faire al–ihram à la Mecque ou bien en dehors de la Mecque, et il est préférable qu’il le fasse en dehors de celle–ci. La preuve pour cela est les hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s). En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, au moment où il arrive à la Mecque, il se rend compte qu’il n’a pas fait al–ihram et craint qu’en retournant au miqat il ratera le hajj?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra seulement sortir de la Mecque et faire al–ihram à l’extérieur de celle–ci.» (32)
Quelqu’un lui a dit aussi: «Que devra faire un homme si, au moment où il arrive à la Mecque, il se rend compte qu’il n’a pas fait al–ihram?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra aller [faire al–ihram] au miqat où le font les habitants de son pays. Et s’il craint de rater le hajj, il devra le faire sur place. Mais s’il peut sortir de la Mecque, il devra sortir.» (33)
Question: Si, après avoir accompli tous les rites du hajj, quelqu’un se rend compte qu’il n’a pas fait al–ihram, son hajj sera–t–il correct?
Réponse: L’auteur d’al–jawahir a dit: «Selon une fetwa qui jouit d’une très grande réputation et qui s’appuie sur un hadith rapporté par Jamil, La personne en question n’aura pas besoin de refaire le hajj.» (34) Al–ihram (la sacralisation)
Certains rites du hajj sont obligatoires, et d’autres sont recommandés. Les rites obligatoires sont: al–ihram, la station à ‘Arafat, la station à Mach‘ar, le séjour à Mina, le lancement des pierres sur al–jimar, le sacrifice, le rasage de la tête ou la coupe des cheveux, le tawaf du hajj, l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf, le tawaf des femmes, et l’accomplissement des deux raka‘at du tawaf des femmes.
Certains de ces rites sont considérés comme étant les piliers du hajj.
Certains jurisconsultes ont dit qu’al–ihram n’est rien d’autre qu’an–niyya (l’intention d’entrer en état d’al–ihram). D’autres ont dit qu’il consiste en deux choses: an–niyya et at–talbiya. Et d’autres ont dit qu’il consiste en trois choses: an–niyya, at–talbiya, et le fait de porter les vêtements
d’al–ihram.
Quoi qu’il en soit, pour qu’al–ihram soit correct, il doit être accompagné d’an–niyya.
Les choses recommandées pendant al–ihram
Avant de faire al–ihram, il est recommandé de se nettoyer, de se tailler la moustache, de se couper les ongles, de faire al–ghosl (même pour la femme qui a eu ses règles), et il est spécialement recommandé à celui qui veut accomplir hajj at–tamatu‘ de ne pas se couper les cheveux entre le premier jour du mois Dhou–lhijja et le jour où il devra le faire. Et d’après certains hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s), il est aussi recommandé à celui qui veut faire al–ihram de le faire juste après la prière du dhohr ou une autre prière obligatoire. Et s’il veut le faire à un autre moment, il lui est recommandé de faire au moins deux raka‘at avant de le faire, et il est préférable qu’il fasse six.
Les choses obligatoires pendant al–ihram
D’après les jurisconsultes, il est obligatoire de faire trois choses pendant al–ihram, à savoir:
1- Avoir an–niyya (c’est–à–dire l’intention de se rapprocher de Dieu), car al–ihram est une partie d’al–‘ibada (c’est–à–dire le hajj ou la ‘omra). La preuve pour cela est un hadith. En effet, quelqu’un à dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devrai–je dire si je veux accomplir hajj–ut–tamattu‘?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Tu diras; «Ô mon Dieu! J’ai l’intention d’accomplir ‘omrat–ut–tamattu‘ et le hajj conformément à Ton Livre et à la Sunna de Ton Prophète.» Mais, tu n’es pas obligé d’exprimer ton intention.» (35)
Lorsque quelqu’un veut faire al–ihram, il doit désigner au fond de
lui–même le but pour lequel il veut le faire (par exemple, pour accomplir al–‘omra al–moufrada, ou bien ‘omrat–ut–tamattu‘…).
Question: Si quelqu’un veut accomplir hajj–ut–tamattu‘, pourra–t–il faire ‘omra–ut–tamattu‘ et le hajj avec un seul ihram?
Réponse: L’auteur d’al–jawahir a dit: «Il n’est pas permis de faire la ‘omra et le hajj avec un seul ihram. Et d’après cheikh at–Tossi, cette fetwa fait l’unanimité.» (36)
2– Faire at–talbiya (37)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «At–talbiya consiste en la prononciation de la formule «labbayk–allahoumma labbayk, labbayka la charika laka labbayk, inna–lhamda wa–n–ni‘mata lak wa–lmoulk, la charika lak.» (38)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le Prophète (a.s.s) prononçait quatre fois la formule «labbayk» pendant at–talbiya.» (39)
Il convient de signaler qu’at–talbiya est obligatoire à chaque ihram. C’est–à–dire sans elle, al–ihram ne peut pas être correct. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis. Donc, si quelqu’un fait un acte interdit à un mouhrim avant qu’il fasse at–talbiya, rien ne lui incombera. En effet, quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme si, après avoir eu l’intention de faire al–ihram et avant de faire at–talbiya, il fait l’amour avec sa femme?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Rien ne lui incombera.» (40)
Pendant al–ihram de hajj–ul–qiran, le pèlerin a le choix entre trois choses: at–talbiya, al–ich‘ar (l’incision du côté droit du chameau que le pèlerin veut emporter à la Mecque), et at–taqlid (le fait d’attacher une chaussure au cou de l’animal que le pèlerin veut emporter à la Mecque).
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Cet avis jouit d’une réputation. Il s’appuie sur des hadiths rapportés par plusieurs narrateurs. Parmi ces hadiths, on peut citer celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit:
«Al–ihram rend obligatoire trois choses: at–talbiya, al–ich‘ar et
at–taqlid. Si le pèlerin fait [seulement] une d’entre elles, son ihram serra correct.» (41)
Le pèlerin doit commencer à faire at–talbiya au moment où il fait al–ihram, et il lui est recommandé de continuer à la faire jusqu’à ce qu’il lance les pierres sur jamra– ul–‘aqaba.
Il est recommandé à l’homme de faire at–talbiya à haute voix, sauf à l’intérieur de la mosquée.
3- Mettre les deux vêtements d’al–ihram. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lorsque tu arriveras à l’un de ces miqats tout en ayant l’intention de faire al–ihram, fais al–ghosl et mets les deux vêtements.» (42)
Pendant al–ihram, le pèlerin doit obligatoirement mettre al–izar (un vêtement qui sert à couvrir la partie comprise entre le nombril et les genoux) et ar–rida’ (un vêtement qui sert à couvrir le dos, la poitrine et les épaules). Et il est permis au pèlerin de mettre un autre vêtement, mais à condition qu’il ne soit pas cousu. Et il lui est permis également de changer de vêtements, mais il est préférable qu’il fasse at–tawaf avec les deux vêtements qu’il a mis pendant al–ihram. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Les vêtements d’al–ihram doivent être licites, et ils ne doivent pas être faits avec un tissu de soie (lorsque le pèlerin est un homme) et ni avec la peau d’un animal dont la chair est illicite.
Lorsque le pèlerin est en état d’al–ihram, il ne doit pas mettre une chemise ou un pantalon, et non plus un vêtement ayant des boutons; et il ne doit pas couvrir son visage et sa tête. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Lorsqu’une femme est en état d’al–ihram, elle ne doit pas mettre des gants, mais il lui est permis de mettre des chaussettes ou des vêtements de soie. En cela, les jurisconsultes sont tous d’un même avis.
Question: Si quelqu’un fait al–ihram sans mettre de vêtements ou bien en mettant des vêtements cousus, son ihram sera–t–il correct?
Réponse: Le port de vêtements n’est pas une condition nécessaire pour qu’al–ihram soit correct. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Al–ihram rend obligatoire trois choses: at–talbiya, al–ich‘ar et at–taqlid. Si le pèlerin fait [seulement] une d’entre elles, son ihram sera correct.». En effet, le fait que l’Imam (a.s) n’a pas cité le port de vêtements prouve que celui–ci n’est pas une condition nécessaire pour qu’al–ihram soit correct.
Les choses qu’il est déconseillé de faire pendant al–ihram
Pendant al–ihram, il est déconseillé de mettre des vêtements sales ou qui ne sont pas blancs. Et il est déconseillé aussi de réciter des poèmes, de se teindre les cheveux ou la barbe avec le henné, ou d’humer le parfum des plantes aromatiques.
Notes:
1– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 196)
2– Al–wasa’il (V: 14 / P: 295)
3– Al–wasa’il (V: 14 / P: 296)
4– Al–wasa’il (V: 14 / P: 295)
5– D’après l’auteur d’al–jawahir, pour qu’un individu soit considéré comme étant un habitant de la Mecque, il faut que la distance entre sa demeure et la Mosquée sacrée soit inférieure à douze miles. Et d’après certains, la plupart des jurisconsultes ont dit que cette distance doit être inférieure à 48 miles. Mais l’auteur d’– Al–jawahir n’a pas admis cette information. Il a dit à ce propos: «Nous n’avons pas pu nous assurer de ce qui a été attribué à la plupart des jurisconsultes.» [L’auteur]
6– Al–jawahir (V: 20 / P: 448)
7– Al–wasa’il (V: 12 / P: 403)
8 Le miqat est l’endroit où doit se sacraliser le pèlerin avant d’enter à la Mecque. (NdT)
9– Al–wasa’il (V: 14 / P: 303)
10– Al–wasa’il (V: 14 / P: 316)
11– Al–jawahir (V: 20 / P: 449)
12– Al–wasa’il (V: 11 / P: 211)
13– Al–wasa’il (V: 11 / P: 212)
14– Sourate al–Baqara(S: 2 / V: 196)
15– Al–wasa’il (V: 11 / P: 243)
16– Al–wasa’il (V: 11 / P: 242)
17– Al–jawahir (V: 18 / P: 5 et 6)
18– Al–wasa’il (V: 11 / P: 213)
19– Al–wasa’il (V: 11 / P: 218)
20– Al–jawahir (V: 18 / P: 43)
21– Al–wasa’il (V: 11 / P: 258)
22– Al–wasa’il (V: 11 / P: 259)
23– Al–wasa’il (V: 11 / P: 261)
24– Al–jawahir (V: 18 / P: 79)
25– Al–hada’iq (V: 14 / P: 406)
26– Al–wasa’il (V: 11 / P: 308)
27– Al–wasa’il (V: 11 / P: 318)
28– Al–wasa’il (V: 11 / P: 308)
29– Al–wasa’il (V: 11 / P: 272)
30– Al–wasa’il (V: 11 / P: 326)
31– Al–wasa’il (V: 11 / P: 326)
32– Al–wasa’il (V: 11 / P: 328)
33– Al–wasa’il (V: 11 / P: 328)
34– Al–jawahir (V: 18 / P: 134)
35– Al–wasa’il (V: 12 / P: 343)
36– Al–jawahir (V: 18 / P: 207)
37– Faire at–talbiya, c’est répondre à l’appel de Dieu en prononçant une formule bien précise. (NdT)
38– Al–wasa’il (V: 12 / P: 382)
39– Al–wasa’il (V: 12 / P: 384)
40– Al–wasa’il (V: 12 / P: 333)
41– Al–jawahir (V: 18 / P: 225)
42– Al–wasa’il (V: 12 / P: 339)