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- La Foi
Le premier critère du choix d’un mari ou d’une femme est sa foi – la foi en l’Islam et dans le mode de vie auquel il a appelé l’humanité. La société islamique est une société idéologique. Dans une telle société la foi en son idéologie est la principale orbite de sa vie. Elle est la force motivante qui pousse la société vers les buts qu’elle lui a fixés. C’est pourquoi, lorsqu’on met au point un système ou une loi, il faut prendre en considération tous les facteurs susceptibles de renforcer ou d’affaiblir la foi en son idéologie.
Dans la précédente section, nous avons dit que du point de vue de l’Islam, l’objectif du mariage n’est pas une simple jouissance sexuelle, mais aussi la création d’une atmosphère familiale saine, afin que:
– Le mari et la femme puissent vivre en amour, affection et entente réciproques;
– Us puissent créer un environnement approprié pour la naissance et le développement des enfants, lesquels pourraient s’avérer des membres plus mûrs et plus actifs de la société idéologique islamique.
Il est évident que ces deux objectifs peuvent être atteints si le mari et la femme croient tous deux à l’Islam et qu’ils pratiquent ses enseignements le plus possible.
On remarque parfois que certaines gens ont tendance à soutenir, au nom de la largeur d’esprit, de la libéralité et de la tolérance, que la différence de religion ne doit pas constituer un obstacle sur le chemin du mariage entre un homme et une femme. Selon ces gens pourquoi devrait-il y avoir une objection à ce qu’un Musulman croyant épouse une femme qui ne croit pas en Allah, au Coran ou au Prophète de l’Islam, ou bien à ce qu’une femme musulmane se marie avec un athée ou quelqu’un qui ne croit pas à l’Islam et au Coran?
De telles interrogations, loin d’être un signe de largeur d’esprit et de libéralité, montrent normalement que les gens qui les soulèvent n’ont pas une idée juste de la signification du mariage, telle que nous l’avons mentionnée plus haut, et qu’ils ne sont pas conscients du sens réel de la religion, et spécialement l’Islam.
Si la religion signifie, comme l’indique ce mot, un mode de vie particulier, et si le mariage signifie un lien spirituel chaleureux susceptible de créer une atmosphère de cordialité et de cohérence pour, à la fois, le mari et la femme, comment serait-il alors possible que deux personnels croyant en deux religions différentes soient capables de créer un lien dans une telle atmosphère?
L’expérience pratique a montré que cette sorte de mariage aboutit soit au relâchement de la pratique religieuse par tous les deux époux, ou au moins par l’un d’entre eux, soit à un refroidissement et à une incompatibilité dans leurs relations. Dans chacun de ces cas il y a une grande menace aussi bien contre une société idéologique que contre le bonheur du mari et de la femme concernés. En outre, il y a une menace encore plus grande contre la foi et la prospérité de leurs enfants.
Vraiment on ne peut pas s’attendre à ce que les enfants nés et grandis dans une famille à deux religions soient de vrais croyants dans la voie de l’Islam.
- La Moralité
L’unité de foi du mari et de la femme est une condition essentielle du mariage, mais elle n’est pas la seule condition. On doit accorder attention à d’autres questions aussi, notamment aux aspects moraux des futur époux.
L’un des compagnons du dixième Imam a dit: «J’ai écrit une lettre à l’Imam Abou Ja’far pour lui poser quelques questions sur le mariage. Dans sa réponse l’Imam a écrit:
«Le Saint Prophète a dit: “Dès qu’un soupirant qui est pieux et dont les manières sont satisfaisantes vient te voir pour demander une alliance matrimoniale, fais le nécessaire pour te marier avec lui. Si tu ne le fais pas, tu auras dévié du droit chemin et tu pourras connaître de grandes crises.”»
Une autre personne a écrit à l’Imam sur ce même sujet. Dans sa réponse, l’Imam lui a précisé:
«Si tu es satisfaite du caractère pieux et de la droiture d’un soupirant, marie-toi avec lui. Autrement…»
Dans d’autres hadiths, l’Imam al-Sadiq (P) a insisté sur la chasteté et la continence des future conjoints.
- La Capacité Financière
Un homme musulman doit assurer les moyens de subsistance de sa femme et de ses enfants. Aussi est-il essentiel qu’il ait d’avance suffisamment d’argent pour s’acquitter de cette responsabilité.
L’Imam al-Sadiq (P) a dit:
«Un mari convenable est celui qui est chaste et qui a une capacité financière».
- La Compatibilité
La compatibilité et l’affinité dans les idées et les besoins du mari et de la femme sont l’un des facteurs qui contribuent le plus au succès d’un mariage. S’il y a compatibilité entre eux, il y a peu de risques d’apparition de sérieux différends entre eux. S’il arrive qu’une divergence de vues surgisse, ils peuvent la résoudre facilement. Ainsi, on peut espérer que leur vie conjugale sera heureuse et satisfaisante. Par contre, un mariage émaillé de conflits entre le mari et la femme peut, non seulement ruiner leur vie, mais aussi détruire celle de leurs enfants et de leurs proches parents.
Les maris et les femmes qui mènent une vie conjugale satisfaisante et heureuse sont seulement ceux qui:
– réalisent le concept du mariage humain;
– sont non seulement des partenaires de la vie, mais aussi des amis bienveillants et des associés fidèles;
– estiment qu’il est nécessaire de coopérer l’un avec l’autre à tous les égards;
– s’abstiennent de toute forme d’arrogance et d’orgueil dans leurs relations réciproques;
– respectent leurs droits réciproques et essaient de plaire l’un à l’autre.
Comment choisir un conjoint convenable
Il n’y a pas de doute qu’il est essentiel de faire suffisamment d’investigations à propos d’un futur mari ou d’une future femme pour s’assurer qu’il/elle est à tous égards digne d’un contrat solide et durable.
Une action hâtive entreprise sous l’emprise des émotions de la jeunesse, ou imposée par la pression des proches, a toutes les chances de causer des inconvénients et des troubles. En tout cas, des investigations utiles et raisonnables ne doivent pas être confondues avec la pratique gratuite du “dragage”. Une telle pratique, quelle que soit l’appellation adoucissante qu’on lui donne, ne peut pas être autorisée, car le plus souvent elle ne vise pas le mariage et la formation d’une famille.
A cet égard, une voie intermédiaire, loin des deux extrêmes opposés, doit être adoptée, et c’est la voie qui a été recommandée par l’Islam.
Un homme a demandé à l’Imam Ja’far al-Sadiq (P):
«Est-il permis qu’un homme voit la femme qu’il veut épouser et regarde ses cheveux et ses autres attraits?»
L’Imam a répondu:
«Oui, mais à condition qu’il n’ait pas une intention lascive».
Les personnels entre lesquelles le mariage est interdit
Une personne qui ne peut pas lier des relations matrimoniales avec une autre personne de sexe opposé par déférence pour le lien déjà existe entre elles, est un “mahram“.
Peut-être l’idée qui se trouve à l’origine de cette règle réside-t-elle dans le fait que les relations familiales d’un certain degré – telles celles qui existent entre un frère et une sœur, un père et une fille, un fils et une mère – doivent être maintenues absolument à l’écart du domaine du sexe.
Les “mahrams” entre lesquels le mariage n’est pas valide sont divisés généralement en trois catégories:
- Ceux qui ont un lien de sang sont des “mahrams consanguins”.
- Ceux qui ont un lien d’allaitement accompli sous certaines conditions et constituent, en fait, une sorte de lien de sang acquis sont des “mahrams de fait”.
- Ceux qui sont liés par des liens de mariage sont des “mahrams par alliance”.
Les règles concernant l’interdiction du mariage entre “mahrams consanguine et par alliance” existent à quelques différences près dans les codes juridiques ou les coutumes conventionnelles de toutes les nations. Seules quelques communautés ont recommandé, pour des raisons spécifiques – la préservation de la pureté de leur sang ou de leurs caractéristiques familiales ou raciales – le mariage entre les proches parents, mais de nos jours de tels cas sont extrêmement rares.
Les “mahrams” consanguine
Sept catégories de personnel ne peuvent se marier entre elles pour cause de lien de sang. Ce sont, voir les détails ci- après:
Un homme ne peut se marier avec:
– sa mère (ou grand-mère)
– sa fille (et ses descendants)
– sa sœur
– la fille de sa sœur et ses descendants
– la fille de son frère et ses descendants
– sa tante paternelle (et les tantes du père)
– sa tante maternelle (et les tantes de sa mère)
Une femme ne peut se marier avec:
– son père (et son grand-père)
– son fils (et ses descendants)
– son frère
– le fils de son frère et ses descendants
– son oncle paternel et les oncles paternels de son père et de sa mère
– son oncle maternel et les oncles maternels de sa mère et de son père
Les “mahrams” de lait
L’allaitement fait sous des conditions précises appelle les mêmes interdictions de lien de mariage que la consanguinité.
Les “mahrams” par alliance
Cinq catégories de personnel sont interdites de mariage entre elles pour cause d’alliance ou de lien créé par mariage. Voir les détails ci-après.
Un homme ne peut se marier avec:
– sa belle-mère
– sa belle-fille
– la femme de son père
– la fille de sa femme
– la sœur de sa femme
Une femme ne peut se marier avec:
– son beau-fils
– le père de son mari
– le fils de son mari
– le mari de sa sœur
Il est interdit à un homme de se marier avec la sœur de sa femme tant que l’autre sœur continue à être sa femme. Si son mariage avec elle prend fin à la suite de son décès ou de divorce, il n’y a plus d’objection à ce qu’il se marie avec la sœur de son ex-femme. Donc, dans un tel cas, la prohibition n’est pas permanente. C’est pourquoi la sœur de la femme n’est pas considérée comme un “mahram“, lorsqu’il s’agit de la regarder ou de la rencontrer.
Contracter un mariage
Selon la charrî’ah (le droit canon islamique) les parties concernées peuvent – à condition qu’elles soient adultes, mûres et saines d’esprit, et si toutes les autres conditions essentielles sont réunies – contracter le mariage directement et échanger les formules prescrites à cet égard sans intermédiaire; la désignation d’un mandataire n’est pas nécessaire pour le mariage, si les parties concernées peuvent le contracter convenablement elles-mêmes. Une fois qu’un accord complet concernant les conditions est fixé, le mariage peut être accompli normalement par la femme. Cela montre que la femme musulmane est pleinement libre de choisir son mari et il lui appartient de contracter le mariage. Ensuite, l’homme (le mari) accepte le mariage selon les conditions déjà fixées. Tout d’abord, c’est la femme qui propose le contrat de mariage en disant à l’adresse de son futur mari:
«Je m’offre à toi en mariage permanent contre la dot fixée (selon les conditions déjà fixées)».
La même formule peut être cite en arabe comme suit:
«Ankahtuka nafsî ‘alâ-ç-çidâq-il-ma’loum».
ou
«Zawwajtuka nafsî ‘alâ-ç-çidâq-il-ma’loum».
Puis l’homme annonce son acceptation du contrat et dit:
«J’accepte», ou en arabe: soit «Qabiltu-n-nikâha», ou «Qabiltut-tazwîja».”
Comme on l’a déjà souligné, une fille ne peut pas être mariée contre sa volonté ni obligée de dire “Oui” par force, sous la menace ou en l’appâtant. De même un garçon ne peut, non plus être forcé de se marier avec une femme qu’il n’aime pas. En règle générale, tout contrat conclu par force ou contrainte est invalide.