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L’étape de Mina
Après avoir fait al–woukouf à Mouzdalifa, le pèlerin devra se diriger vers Mina. Mais il ne devra dépasser Wadi–Mouhassir qui sépare les deux lieux qu’après le lever du soleil. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam
as–Sadiq (a.s) a dit: «Il ne devra dépasser Wadi–Mouhassir qu’après le lever du soleil.»(1)
L’étape de Mina commence le jour de l’Aïd et se prolonge jusqu’au treizième jour du mois de Dhou–lhijja. Pendant cette étape, le pèlerin doit obligatoirement accomplir un ensemble de rites, à savoir:
Dès que le pèlerin arrivera à Mina (le jour de l’Aïd), il devra lancer sept cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba tout en tenant compte des choses suivantes:
– Il devra lancer les sept cailloux le jour de l’Aïd, et cela entre le lever et le coucher du soleil, sauf s’il est contraint de les lancer avant le lever du soleil. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le lancement des cailloux sur al–jimar se fait du lever du soleil jusqu’au coucher du soleil.» (2) et le hadith où il a dit: «Entre le lever et le coucher du soleil.» (3)
– Lors du lancement des cailloux, il devra avoir an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu) car ce rite fait partie des ‘ibadat (comme la prière, le jeûne,…), et al–‘ibada ne pourra être correcte que si elle est faite avec an–niyya.
– Il devra lancer uniquement sept cailloux. La preuve pour cela est al–ijma‘ et quelques hadiths dont celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Il devra retourner [à Mina] et lancer un cailloux sur chacune [des trois jimar].» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme si, après avoir fini de lancer les cailloux sur al–jimar, il se rend compte qu’il n’a pas lancé un des vingt et un cailloux qu’il avait ramassés, et n’arrive pas à savoir quelle est la jamra sur laquelle il n’a lancé que six cailloux?» (4)
– Il ne devra pas se contenter de poser les cailloux sur al–jimar; il devra obligatoirement les lancer sur elles. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Lance–les dans sa direction.» (5)
– Conformément au hadith où le Prophète (a.s.s) a dit: «Apprenez de moi vos rites.» (6)il ne devra pas lancer les cailloux en même temps, car le Prophète (a.s.s) et les Imams (a.s) les lançaient séparément.
– Il devra lancer lui–même les cailloux, à moins qu’il ne soit incapable de le faire car, selon la loi islamique, tout ordre doit être exécuté par la personne à qui il a été adressé.
– Il doit obligatoirement lancer des cailloux, c’est–à–dire il ne devra pas se contenter de lancer autre chose (comme le sel, des morceaux de fer ou de bois,…). La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne lance sur al–jimar que des cailloux.» (7)
– D’après certains jurisconsultes, le pèlerin doit choisir des cailloux qui n’ont jamais été lancés sur al–jimar. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne ramasse[les cailloux] ni en dehors du Haram et ni près d’al–jimar.» (8)
Les choses recommandées pendant le lancement des cailloux
Les choses recommandées pendant le lancement des cailloux sont:
– Etre en état de pureté. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam
as–Sadiq (a.s) a dit: «Il est recommandé [au pèlerin] d’être en état de pureté lors du lancement des cailloux sur al–jimar.» (9)
– Se placer à un endroit situé à dix ou à quinze pas al–jimar. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Essaie de te placer] à un endroit situé à dix ou quinze coudées de jamrat–ul–‘aqaba.» (10)
– Choisir des cailloux bleus marine de la grosseur du bout du doigt.
– Ne pas être sur une monture au moment du lancement des cailloux.
– Lancer les cailloux calmement et avec humilité.
– Lancer les cailloux avec la main droite.
– Prononcer les formules «La ilaha ill–Allah» et «Allahou akbar» et invoquer Dieu.
Si un pèlerin doute d’avoir atteint al–jimar, il devra lancer une nouvelle fois un caillou sur elle. Et s’il doute du nombre de cailloux lancés, il devra considérer le plus petit nombre qui viendra à son esprit comme étant le nombre de cailloux lancés.
Après le lancement es cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba, le pèlerin devra sacrifier une bête, et cela le jour de l’Aïd.
Le sacrifice d’une bête le jour de l’Aïd est un acte recommandé pour
tous les musulmans, car il fait partie de la Sunna du Prophète (a.s.s).
En effet, d’après un hadith, le verset: «Prie donc ton seigneur et
sacrifie.» (11)Veut dire que le Prophète (a.s.s) est tenu d’immoler une
bête après l’accomplissement de la prière de l’Aïd. Dans un autre hadith d’Ahl–ul–bayt (a.s), on peut lire ceci: «Le prophète (a.s.s) sacrifiait deux moutons.» (12)Et dans un hadith de l’Imam as–Sadiq (a.s), on peut lire ceci: «Chaque jour de l’Aïd, l’Imam Ali (a.s) égorgeait [d’abord] un mouton en nom du Prophète (a.s.s) en disant: «Mon Seigneur celui–ci est en nom de Ton Prophète.», ensuite il égorgeait un autre en son propre nom.» (13)
Toujours à propos du sacrifice, le Commandeur des croyants Ali (a.s) a dit: «Si les gens connaissaient la valeur du sacrifice, ils sacrifieraient même s’il doivent emprunter de quoi le faire. Dès que la première goûte de sang tombera [de la gorge de la bête], Dieu pardonnera à celui qui l’a offerte en sacrifice.» (14)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Tout musulman est tenu de [sacrifier une bête le jour de l’Aïd], a moins qu’il ne soit incapable de le faire.» (15)
A ce propos, l’auteur d’al–hada’iq a dit: «Nos jurisconsultes sont unanimes à dire qu’il est très recommandé de sacrifier une bête le jour de l’Aïd.» (16)Et d’après l’auteur de l’ouvrage intitulé al–mokhtalaf(17), Ibn al–Jounayd a dit qu’il est obligatoire de le faire.
Le moment du sacrifice recommandé
Le moment du sacrifice recommandé commence le jour de l’Aïd. Les pèlerins ont le temps jusqu’au treizième jour du mois de Dhou–lhijja, et les autres jusqu’au douzième jour. Toutefois il est recommandé que l’immolation ait lieu juste après l’accomplissement de la prière de l’Aïd.
D’après les jurisconsultes, il est recommandé de couper la bête sacrifiée en trois parties égales: une pour les membres de la famille, une pour les frères et les voisins, et une pour les nécessiteux. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «L’Imam Zeyn–ul–‘abidine et son fils l’Imam al–Baqir (a.s) donnaient un tiers [de la bête sacrifiée] a leurs voisins et un tiers aux mendiants, et ils gardaient un tiers pour les membres de la famille.» (18)
Qui doit obligatoirement sacrifier une bête?
Le sacrifice d’une bête est obligatoire pour quatre catégories de personnes:
1- Ceux qui se rendent à la Mecque pour accomplir hajj–at–tamattu‘. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omra –at–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé.» (19)
2- Un mouhrim qui s’est rasé la tête par contrainte, et qui a choisi d’expier sa faute par une offrande. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Et si l’un d’entre vous souffre d’une maladie ou d’une chose incommodante à la tête [et se rase la tête à cause de cela], il devra compenser par un jeûne, par l’aumône, ou bien en sacrifiant une bête.» (20)
3- Un pèlerin qui a tué un gibier au moment où il était en état d’al–ihram. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Ô vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier quand vous êtes en état d’al–ihram. Quiconque en tuera volontairement devra envoyer en offrande à la Kaâba une tête de bétail semblable au gibier tué.» (21)
4- Le pèlerin qui a été empêché d’arriver à la Mecque. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Et si vous vous trouvez empêchés [d’arriver à la Mecque, sacrifiez] comme offrande ce qui [vous] est aisé.» (22)
Qui doit sacrifier une bête en offrande à Mina?
Le sacrifice d’une bête à Mina n’est obligatoire que pour celui qui se rend à la Mecque pour accomplir hajj–ut–tamattu‘.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, cet avis fait l’unanimité. Il s’appuie sur le verset coranique qui dit: «Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omra –at–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé.» et sur des hadiths rapportés par un grand nombre de narrateurs dont celui qui a été rapporté par Saïd al–A‘raj et où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si quelqu’un accomplit la ‘omra pendant les mois du hajj puis reste à la Mecque jusqu’au moment du hajj, il devra sacrifier un mouton. Et s’il accomplit avant [les mois du hajj] puis reste aux alentours de la Mecque jusqu’au moment du hajj, il ne sera pas obligé de sacrifier une bête car, [dans ce cas–là], son hajj sera considéré comme étant hajj–ul–ifrad.».» (23)
Il convient de signaler que le pèlerin qui habite aux alentours de la Mecque n’est pas obligé de sacrifier une bête. La preuve pour cela est le hadith que nous venons de citer. Toutefois, s’il accomplit hajj–ut–tamattu‘au lieu de hajj–ul–ifrad ou hajj–ul–qiran, il devra sacrifier en offrande une bête.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: « [cet avis] jouit d’une très grande réputation.» (24)
Les caractéristiques de la bête qui doit être sacrifiée
La bête que le pèlerin doit sacrifier en offrande à Mina doit réunir les conditions suivantes:
1- Elle doit appartenir à l’une des espèces suivantes: les chameaux, les ovins ou les bovins(25) La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Pour participer aux bienfaits du pèlerinage et invoquer le Nom du Seigneur aux jours fixés, en immolant la bête prise sur le bétail que Dieu leur a accordé. Mangez–en vous–mêmes et donnez–en à manger aux pauvres démunis.», et le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «La meilleur [offrande] est le chameau, la moyenne est la vache, et la médiocre est le mouton.» en réponse à celui qui lui a dit: «Qu’est–ce que c’est que l’offrande?» (26)
2- Si la bête que le pèlerin veut sacrifier est un chameau (ou une chamelle), elle devra être âgée de cinq à six ans. Si elle est une vache (ou un bœuf), elle devra être âgée de un à deux ans. Si elle est une chèvre (ou un bouc), elle devra avoir entre un et deux ans. Et si elle est un mouton (ou une brebis), elle devra avoir plus de six mois.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, cet avis n’est pas controversé. Il s’appuie sur le hadith authentique rapporté par al–‘Ays et où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Commandeur des croyants Ali (a.s) disait: «[Le pèlerin] pourra [sacrifier] un chameau ayant entre cinq et six ans, une vache ayant entre un an et deux ans, ou un mouton ayant plus de six mois.».» (27)
3- Elle doit être exempte de défauts. La preuve pour cela est le hadith rapporté par Ali Ibn Jaâfar et où son frère (l’Imam al–Kadhim (a.s)) a dit: «Oui, à moins qu’elle ne soit destinée au sacrifice obligatoire car, [pour qu’une bête puisse être sacrifiée en offrande obligatoire], elle ne doit avoir aucun défaut.» en réponse à celui qui lui a dit: «Que devra faire un homme si, après avoir acheté une bête pour la sacrifier en offrande, il se rend compte que celle–ci est borgne?» (28)et le hadith qui a été rapporté par l’Imam al–Baqir (a.s) et où le Prophète (a.s.s) a dit: «Ne sacrifie pas une bête boiteuse, très maigre ou écornée, et ni [une bête] dont les oreilles sont percées ou coupées.» (29)
Les jurisconsultes ont dit qu’il est recommandé au pèlerin d’offrir en sacrifice une chamelle, une vache ou un bélier. Leur preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: « [Si un pèlerin veut sacrifier] une grosse bête, il pourra se contenter d’un chameau ou d’un bœuf, mais il vaut mieux [qu’il offre en sacrifice] une chamelle ou une vache. [Et s’il veut sacrifier un mouton], il vaut mieux qu’il soit un bélier.» (30)
Les jurisconsultes ont dit aussi qu’il est recommandé au pèlerin d’invoquer Dieu au moment de l’immolation de la bête, et qu’il lui est recommandé d’égorger lui–même celle–ci, ou de poser sa main sur celle de l’égorgeur au moment de son égorgement.
Le moment et l’endroit où doit être immolée l’offrande
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis au pèlerin d’immoler son offrande à la Mecque?» et l’Imam (a.s) lui a dit: «Si [son offrande] est destinée au sacrifice obligatoire, il ne pourra l’immoler qu’a Mina. Et si elle n’est pas [destinée au sacrifice] obligatoire, il pourra l’immoler à la Mecque.» (31)
Quelqu’un a dit aussi à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Quel est le délai du sacrifice à Mina?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Quatre jours; et trois jours dans les autres régions.» (32)
Les jurisconsultes sont unanimes à dire que le lieu de l’immolation de l’offrande est Mina. Et à propos du moment de son immolation, cheikh al–Ardabili a dit dans son ouvrage intitulé charh al–irchad: «Les expressions citées dans les ouvrages de nos jurisconsultes laissent entendre que celui qui se trouve à Mina a quatre jours pour immoler une bête, et celui qui se trouve ailleurs a trois jours pour le faire, et cela à partir du jour de l’Aïd.» (33)
Il va sans dire que, au moment de l’immolation de l’offrande, le pèlerin doit avoir an–niyya (l’intention de se rapprocher de Dieu), car le sacrifice est un rite qui fait partie des ‘ibadat.
Que devra faire le pèlerin de son offrande après son immolation?
Après l’immolation de l’offrande, il est recommandé au pèlerin de donner un tiers de celle–ci en aumône et un tiers en cadeau, et garder le reste pour lui-même.
Question: Le pèlerin doit–il obligatoirement manger du tiers de l’offrande qui lui est destiné?
Réponse: Certains jurisconsultes ont dit qu’il doit obligatoirement en manger, d’autres (comme l’auteur d’al–jawahir) ont dit qu’il n’est pas obligé d’en manger.
A mon avis, c’est la dernières fetwa qui est juste. Quant au verset coranique qui dit: «Mangez–en», il veut seulement détromper les gens qui croyaient que l’islam a approuvé la règle établie par les païens à l’époque préislamique, et selon laquelle il est interdit au pèlerin de manger la chair de son offrande.
A propos de ce même verset, l’auteur d’al–jawahir a dit: «Peut–être, il veut seulement dire qu’il est recommandé au propriétaire de l’offrande de manger une partie de celle–ci pour consoler les pauvres et faire preuve d’humilité.» (34)
Dieu a dit dans le Coran: «Et lorsque vous serez en sûreté, que celui qui fait ‘omra –ut–tamattu‘ avant le hajj [sacrifie] comme offrande ce qui [lui] est aisé. Et qui ne trouve pas [de quoi offrir un sacrifice devra observer] un jeûne de trois jours pendant le hajj et de sept [autres] lorsque vous serez revenus: ce sont dix [jours] complets.» (35)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Si un pèlerin ayant accompli hajj
ut–tamattu‘ n’a pas de quoi acheter une offrande, il devra observer un jeûne de trois jours pendant le hajj, et cela du septième au neuvième jour du mois de Dhou–lhijja, [et il devra observer] un jeûne de sept jours en arrivant chez lui: ce sont dix jours complets en compensation de l’offrande.» (36)
Les jurisconsultes ont dit ceci: si le pèlerin n’a pas de quoi acheter une bête à sacrifier en offrande, il devra compenser par un jeûne de dix jours (trois jours à la Mecque et sept jours en arrivant chez lui). Et d’après eux, si, avant le septième jour du mois de Dhou–lhijja, le pèlerin estime qu’il ne pourra pas acheter une offrande à temps, il devra jeûner du septième jour jusqu’au neuvième jour de ce même mois. Et s’il ne se rend compte de cela qu’au moment du sacrifice, il devra observer un jeûne de trois jours à la Mecque (et cela à partir du treizième jour du mois de Dhou–lhijja), et un jeûne de sept jours chez lui. Et s’il n’observe pas le jeûne pendant la période du hajj (c’est–à–dire avant la fin du mois de Dhou–lhijja), il devra charger quelqu’un de confiance de sacrifier une bête à sa place avant la fin de cette période où bien l’année suivante.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «C’est cet avis qui jouit d’une réputation. Et d’après l’auteur de l’ouvrage intitulé al–ghounya, il fait l’unanimité. Et à ma connaissance, le seul jurisconsulte qui ne l’a pas admis est Ibn Idriss.» (37)
3– La coupe des cheveux ou le rasage de la tête
Après avoir lancé les cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba et sacrifié une bête, le pèlerin devra se couper les cheveux ou se raser la tête.
D’après les jurisconsultes, les trois rites qui s’accomplissent à Mina doivent être accomplis dans l’ordre. C’est–à–dire le pèlerin doit d’abord lancer les cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba, ensuite il devra sacrifier une bête, puis se raser la tête ou se couper les cheveux. La preuve pour cela est le verset coranique qui dit: «Et ne vous raser pas la tête avant que l’offrande parvienne au lieu de son [immolation].» (38)le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu auras fini de lancer les cailloux sur
al–jamra, achète ton offrande.» (39)et celui où il a dit: «Quand tu auras immolé ton offrande, rase ta tête.» (40)
Si un pèlerin rase sa tête avant qu’il immole son offrande ou bien immole celle–ci avant de lancer les cailloux sur jamrat–ul–‘aqaba, et fait cela volontairement, il aura commis un péché, mais il ne sera pas obligé d’accomplir une nouvelle fois ces trois rites.
A propos de cet avis, l’auteur d’al–jawahir a dit: «A ma connaissance, cet avis n’est pas controversé. Et d’après l’auteur d’al–madarik, nos jurisconsultes ont la certitude qu’il est juste.» (41)
D’après certains hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s) (42)si un pèlerin rase sa tête avant d’immoler son offrande, il devra se raser la tête une nouvelle fois.
Après avoir accompli les trois rites que nous venons de citer, le pèlerin ayant accompli ‘omra–ut–tamattu‘ devra retourner à la Mecque le même jour. Quant aux autres pèlerins, ils pourront y retourner un autre jour. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Celui qui [se rendra à la Mecque] pour accomplir hajj–ut–tamattu‘ ne pourra passer la nuit à Mina qu’après avoir visité la Maison [de Dieu], et cela le jour du sacrifice.» (43)et le hadith où il a dit: «Quant à celui [qui se rendra à la Mecque] pour accomplir hajj–ul–qiran ou hajj–ul–ifrad, il a le temps [pour visiter la Maison de Dieu].» (44)
Certains jurisconsultes (comme l’auteur d’al–jawahir) ont dit qu’il est permis à celui qui se rendra à la Mecque pour accomplir hajj–ut–tamattu‘ de passer la nuit à Mina avant de visiter la Maison de Dieu, mais il lui est déconseillé de le faire.
Cet avis s’appuie sur plusieurs hadiths d’Ahl–ul–bayt (a.s) dont celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Rends–toi à la Maison [de Dieu] le jour de l’immolation, car il est déconseillé au pèlerin [ayant l’intention] d’accomplir hajj–ut–tamattu‘ de s’y rende ultérieurement, à moins qu’il n’ait un empêchement. Quant à celui [qui veut accomplir] hajj–ul–ifrad, il a le temps [pour s’y rendre].» (45)
Quoi qu’il en soit, après l’étape de Mina, tous les pèlerins devront se rendre à la Maison sacrée pour y accomplir certains rites obligatoires pour tous, a savoir: le tawaf du pèlerinage et ses deux raka‘at, as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa, et le tawaf des femmes (il est obligatoire même pour les femmes) et ses deux raka‘at.
D’après l’auteur d’al–hada’iq(46)la plupart des jurisconsultes ont dit que le pèlerin se désacralise en trois étapes. Après la première désacralisation (c’est–à–dire dès qu’il aura rasé sa tête à Mina), il pourra faire tout ce qu’il lui était interdit par al–ihram, sauf deux chose: se parfumer ou avoir des rapports sexuels. Après la deuxième (c’est–à–dire dès qu’il aura fini de faire as–sa‘y), il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf l’amour. Après la troisième désacralisation (c’est–à–dire dès qu’il aura fini de faire les deux raka‘at du tawaf des femmes), il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram.
Cet avis s’appuie sur le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Dès que l’homme aura fini d’immoler [son offrande] et de raser sa tête, il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf [deux choses:] avoir des rapports sexuels ou se parfumer. Et dès qu’il aura fini de faire at–tawaf [autour de la Maison de Dieu] et as–sa’ entre as–Safa et al–Marwa, il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf l’amour. Et dès qu’il aura fini de faire le tawaf des femmes, il pourra faire tout ce qui lui était interdit par al–ihram, sauf la chasse.» (47)
Dieu a dit dans le Coran: «Invoquez Dieu pendant des jours comptés. Mais celui qui se hâte en deux jours ne commet point de péché, pas plus que celui qui retarde son départ, à condition qu’il fasse preuve de piété. Craignez donc Dieu, et sachez que c’est vers Lui que vous serez rassemblés!» (48)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Ne passe la onzième, la douzième et la treizième nuits du mois de Dhou–lhijja qu’à Mina. Et si tu passes [une de ces] nuits–là ailleurs, tu devras sacrifier une bête. Et si tu quittes [Mina] au début de la nuit, tu devras y retourner avant minuit, à moins que tu ne sois occupé par l’accomplissement d’un rite où que tu n’aies quitté la Mecque [pour te rendre à Mina]. Et si tu quittes [Mina] après minuit, tu pourras passer le reste de la nuit ailleurs.» (49)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il se rend à la Mecque le soir et passe toute la nuit à invoquer Dieu, à faire at–tawaf et à faire as–sa‘y entre as–Safa et al–Marwa?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Rien ne lui incombera, car [il a passé son temps] à faire ce qui est agréable à Dieu.» (50)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si quelqu’un se hâte en deux jours, il ne devra quitter [Mina] qu’après midi. Et s’il reste à [Mina] jusqu’au soir, il devra y passer la nuit.» (51)
Quelqu’un a dit aussi à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Est–il permis à l’homme de quitter Mina le douzième jour du mois de Dhou–lhijja?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il pourra la quitter, à condition qu’il fasse cela avant que le soleil se couche. Et s’il reste [à Mina] jusqu’au coucher du soleil, il devra y passer la nuit. Et lorsqu’il se lèvera le matin, il pourra la quitter quand il voudra.» (52)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Si un mouhrim fait l’amour ou tue un gibier, il ne pourra pas quitter [Mina] avec la première vague de pèlerins.» (53)
En s’appuyant sur ces hadiths, les jurisconsultes ont dit ceci: lorsque le pèlerin aura fini de faire le tawaf du hajj, as–sa‘y et le tawaf des femmes, il devra retourner le même jour (c’est–à–dire le jour de l’Aïd) à Mina pour y passer les onzième, douzième et treizième nuits du mois de Dhou–lhijja tout en ayant l’intention de le faire dans le but de se rapprocher de Dieu.
D’après les jurisconsultes, le pèlerin pourra quitter Mina le douzième jour du mois de Dhou–lhijja, à condition qu’il fasse cela avant le coucher du soleil et qu’il évite d’avoir des rapports sexuels ou de chasser pendant toute la durée du hajj.
Cet avis s’appuie sur le verset coranique qui dit: «Mais celui qui se hâte en deux jours ne commet point de péché, pas plus que celui qui retarde son départ, à condition qu’il fasse preuve de piété.» (54)Car d’après les jurisconsultes, l’expression «à condition qu’il fasse preuve de piété» veut dire ceci: à condition qu’il évite d’avoir des rapports sexuels ou de chasser.
Les jurisconsulte sont dit aussi qu’il est permis de ne pas passer la onzième nuit du mois de Dhou–lhijja à Mina, à condition qu’il la passe à la Mecque et la consacre à l’accomplissement des actes recommandés (comme la prière, at–tawaf,…). Et d’après eux, si un pèlerin passe cette nuit–là à la Mecque sans la consacrer à l’accomplissement des actes recommandés, ou la passe dans un autre endroit (même s’il la consacre à la prière et à l’invocation de Dieu), il devra expier sa faute en sacrifiant un mouton, qu’il fasse cela sciemment, par oubli, ou bien par ignorance. Et selon eux, si un pèlerin passe toutes les trois nuits en dehors de Mina, il devra sacrifier trois moutons.
Il convient de signaler qu’il est recommandé au pèlerin de passer les trois nuits à faire la prière et à invoquer Dieu dans la mosquée appelée Masjid
al–Khif.
Le lancement des cailloux sur al–jimar pendant ayyam at–tachriq(55)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Le plus grand hajj est al-woukouf à ‘Arafat et le lancement des cailloux sur al–jimar.» (56)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Tous les jours à midi, lance les cailloux [sur al–jimar] en disant ce que tu as dit au moment où tu lançais [les cailloux] sur jamrat–ul–‘aqaba. Commence par la première jamra. Mets–toi à sa gauche, et lance les cailloux sur elle à partir de Batn–al–masil tout en disant ce que tu as dit le jour de l’Immolation. Après cela, mets–toi sur le côté gauche de la route, puis oriente–toi vers la Mecque, loue Dieu, et prie sur le Prophète (a.s.s). Ensuite, [dirige–toi vers] la deuxième jamra et fais la même chose près d’elle. Après cela, dirige–toi avec humilité vers la troisième jamra. Lance [les cailloux] sur elle, puis éloigne–toi d’elle.» (57)
Quelqu’un a dit à l’Imam as–Sadiq (a.s): «Que devra faire un homme s’il commence par la dernière jamra?» Et l’Imam (a.s) lui a dit: «Il devra [lancer] de nouveau [les cailloux] sur celle du milieu et sur jamrat–ul–‘aqaba.» (58)
L’Imam as–Sadiq (a.s) a dit aussi: «Le lancement [des cailloux] sur
al–jimar se fait entre le lever et le coucher du soleil.» (59)Et il a dit aussi: «Il est permis à l’esclave, à une personne craignant un danger, et au berger de lancer [les cailloux sur al–jimar] la nuit.» (60)
En s’appuyant sur les hadiths précédents, les jurisconsultes ont dit que, pendant le onzième jour du mois de Dhou–lhijja, le pèlerin doit obligatoirement lancer sept cailloux sur chacune des trois jimar, et qu’il devra faire la même chose le douzième jour. Et d’après eux, si un pèlerin passe la treizième nuit à Mina, il devra lancer une troisième fois les cailloux sur les trois jimar, et cela pendant le treizième jour.
Les jurisconsultes ont dit aussi que le pèlerin doit respecter l’ordre cité dans les hadiths. C’est–à–dire il devra d’abord lancer sept cailloux sur la première jamra, ensuite il devra se diriger vers celle du milieu pour faire
la même chose. Et dès qu’il aura fini de lancer sept cailloux sur la jamra
du milieu, il devra se diriger vers jamrat–ul–‘aqaba pour lancer sur elle
sept autres cailloux. Et d’après eux, si un pèlerin ne respecte pas cet ordre (que ce soit volontairement, par oubli, ou bien par ignorance), il devra lancer une nouvelle fois sept cailloux sur la jamra du milieu et sept autres sur jamrat–ul–‘aqaba. Et d’après eux, si un pèlerin oublie de lancer les sept cailloux sur l’une des trois jimar ou bien lance moins de sept cailloux
sur elle, et se rend compte de son erreur avant le treizième jour du mois
de Dhou–lhijja, il devra lancer sept cailloux sur elle le jour suivant. Et si, après avoir quitté Mina, il se rend compte qu’il n’a pas lancé les cailloux sur al–jimar, il devra y retourner pour le faire. Et s’il se rend compte de son erreur après le treizième jour, il devra retourner l’année suivante à Mina pour lancer lui–même les cailloux sur al–jimar, ou bien charger quelqu’un d’y aller pour faire cela à sa place, mais il n’aura pas besoin d’expier son erreur.
D’après les jurisconsultes, le moment du lancement des cailloux commence au lever du soleil et se prolonge jusqu’au coucher du soleil. Et d’après eux, il est permis au malade, au berger, et à celui qui craint un danger de lancer les cailloux la nuit.
D’après l’auteur d’al–jawahir(61)aucun des avis que nous venons de citer n’a été controversé.
Dès que le pèlerin aura fini de lancer les cailloux sur al–jimar, il pourra retourner chez lui. Mais il lui est recommandé de retourner d’abord à la Mecque pour faire le tawaf d’adieu. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «Quand tu voudras quitter la Mecque pour rejoindre ta famille, fais tes adieux à la Maison [sacrée], et fais sept tours autour d’elle.» (62)
La visite du Prophète et d’Ahl–ul–bayt (a.s.s)
Il est très recommandé au pèlerin de visiter le tombeau du Prophète (a.s.s) après avoir accompli le hajj. La preuve pour cela est le hadith où l’Imam
as–Sadiq (a.s) a dit: «Le Prophète (a.s.s) a dit: «Si quelqu’un se rend à la Mecque pour accomplir le hajj et ne vient pas me rendre visite à Médine, je ne lui accorderai aucune importance le jour de la Résurrection. Et s’il me rend visite, je serai obligé d’être son intercesseur auprès de Dieu. Et si j’intercède pour quelqu’un auprès de Dieu, il ira sûrement au Paradis.».» (63)celui où le Prophète (a.s.s) a dit: «Quiconque visitera ma tombe après ma mort sera pareil à celui qui quittera son pays pour venir s’installer à l’endroit où je vis.» (64)et celui où l’Imam as–Sadiq (a.s) a dit: «La visite de la tombe du Prophète (a.s.s), des tombes des martyres, ou de la tombe de [l’Imam] al–Hussein (a.s) équivaut à l’accomplissement d’un hajj avec le Prophète (a.s.s).» (65)
D’après les jurisconsultes, il est également recommandé au pèlerin de visiter les anciennes mosquées de Médine (comme Masjid Qoba, Machrabat
Oum–Ibrahim, Masjid al–Ahzab, Masjid al–Qiblatayn, et la mosquée de l’Imam Ali (a.s)), et les mosquées d’Ouhoud; et il lui est très recommandé de visiter les tombes des Imams (a.s) enterrés au cimetière d’al–Baqi‘ (c’est–à–dire l’Imam al–Hacène, l’Imam Zeyn-ul-‘abidine, l’Imam
al–Baqir, et l’Imam as–Sadiq (a.s)), et les tombes des martyrs (notamment celle de Hamza (a.s)). Quant à la visite de Fatima (a.s), elle équivaut à la visite du Prophète (a.s.s), car celui–ci a dit: «Fatima est une partie de moi–même.»
Il convient de signaler que les avis des savants divergent à propos du lieu de l’enterrement de Fatima (a.s). Mais d’après Ibn Babaweyh(66)elle est vraisemblablement enterrée à l’intérieur de sa maison.
Notes:
1– Al–wassa’il (V: 14 / P: 25)
2– Al–wassa’il (V: 14 / P: 69)
3– Al–wassa’il (V: 14 / P: 69)
4– Al–wassa’il (V: 14 / P: 268)
5– Al–wassa’il (V: 14 / P: 58)
6– ‘Awali alla’ali’ (V: 1 / P: 198)
7– Al–wassa’il (V: 14 / P: 32)
8– Al–wassa’il (V: 14 / P: 60)
9– Al–wassa’il (V: 14 / P: 56)
10– Al–wassa’il (V: 14 / P: 58)
11– Sourate al–Kawthar (S: 108 / V: 2)
12– Al–wassa’il (V: 14 / P: 100)
13– Al–wassa’il (V: 14 / P: 206)
14– Al–wassa’il (V: 14 / P: 210)
15– Al–wassa’il (V: 14 / P: 205)
16– Al–hada’q (V: 17 / P: 200)
17– Al–moukhtalaf (V: 4 / P: 291)
18– Al–wassa’il (V: 14 / P: 163)
19– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 196)
20– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 196)
21– Sourate al–Ma’ida (S: 5 / V: 95)
22– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 196)
23 – Al–jawahir (V: 19 / P: 114)
24 – Al–jawahir (V: 19 / P: 115)
25–Dans le paragraphe suivant, l’auteur citera même les caprins. (NdT)
26– Al–wassa’il (V: 14 / P: 101)
27 – Al–jawahir (V:19 / P: 136)
28– Al–wassa’il (V: 14 / P: 125)
29– Al–wassa’il (V: 14 / P: 126)
30– Al–wassa’il (V: 14 / P: 98)
31– Al–wassa’il (V: 14 / P: 88)
32– Al–wassa’il (V: 14 / P: 92)
33– Majma‘ al–fa’ida wa–lborhane (V: 7 / P: 256)
34– Al–jawahir (V: 19 / P: 161)
35– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 196)
36– Al–wassa’il (V: 14 / P: 182)
37– Al–jawahir (V: 19 / P: 164)
38– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 196)
39– Al–wassa’il (V: 14 / P: 155)
40– Al–wassa’il (V: 14 / P: 211)
41– Al–jawahir (V: 19 / P: 250)
42– Al–wassa’il (V: 14 / P: 229)
43– Al–wassa’il (V: 14 / P: 245)
44– Al–wassa’il (V: 14 / P: 245)
45– Al–wassa’il (V: 14 / P: 243)
46– Al–hada’iq (V: 17 / P: 250)
47– Al–wassa’il (V: 14 / P: 232)
48– Sourate al–Baqara (S: 2 / V: 203)
49– Al–wassa’il (V: 14 / P: 254)
50– Al–wassa’il (V: 14 / P: 254)
51– Al–wassa’il (V: 14 / P: 277)
52– Al–wassa’il (V: 14 / P: 278)
53– Al–wassa’il (V: 14 / P: 279)
54– Sourate al–Baqara (S: 2/ V: 203)
55 Par l’expression «ayyam at–tachriq», les jurisconsultes désignent l’ensemble des trois jours qui viennent juste après le jour de l’Aïd (c’est–à–dire le onzième, le douzième et le troisième jour du mois de Dhou–lhijja). [L’auteur]
56– Al–wassa’il (V: 14 / P: 263)
57–Al–kafi (V: 4 / P: 480) et– Al–wassa’il (V: 14 / P: 65)
58– Al–wassa’il (V: 14 / P: 265)
59– Al–wassa’il (V: 14 / P: 70)
60– Al–wassa’il (V: 14 / P: 71)
61– Al–jawahir (V: 20 / P: 20)
62– Al–wassa’il (V: 14 / P: 287)
63– Al–wasa’il (V: 14 / P: 333)
64– Al–wasa’il (V: 14 / P: 337)
65– Al–wasa’il (V: 14 / P: 326)
66– Mane la yahdhorohou al–faqih (V: 2 / P: 572)